N° 1710


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 18


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2023 - 2024

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 9 octobre 2023.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 octobre 2023.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à l'industrie verte,

PAR MM. GUILLAUME KASBARIAN, DAMIEN ADAM, MMES CHRISTINE DECODTS ET MARIE-AGNÈS POUSSIER-WINSBACK
Rapporteurs,

Députés

PAR MM. LAURENT SOMON, FABIEN GENET ET MME CHRISTINE LAVARDE

Rapporteurs,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : M. Bruno Millienne, député, président, Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, vice-présidente ; MM. Guillaume Kasbarian, Damien Adam et Mmes Christine Decodts et Marie-Agnès Poussier-Winsback, députés, rapporteurs ; MM. Laurent Somon, Fabien Genet et Mme Christine Lavarde, sénateurs, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Pierre Meurin et Bruno Millienne, Mmes Sophia Chikirou et Virginie Duby-Muller, députés ; MM. Patrick Chauvet, Franck Montaugé et Bernard Buis et Mme Isabelle Briquet, sénateurs.

Membres suppléants : Mme Florence Goulet, M. Gérard Leseul, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, MM. Charles Fournier, Sébastien Jumel, Benjamin Saint-Huile, députés ; Mme Christine Lavarde, MM. Didier Mandelli, Jean-François Longeot, Serge Mérillou, Fabien Gay, Pierre Médevielle et Daniel Salmon, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1443 rect., 1512 et T.A. 164.

Commission mixte paritaire : 1710

Sénat : 607 (2022-2023), 736, 737 et T.A. 144 (2022-2023).

Commission mixte paritaire : 19 (2023-2024).

SOMMAIRE

___

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION 5

TABLEAU COMPARATIF 49

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, et à la demande de la Première ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'industrie verte s'est réunie à l'Assemblée nationale le lundi 9 octobre 2023.

Elle a procédé à la désignation de son Bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Bruno Millienne, député, président ;

- Mme Dominique Estrosi Sassone, sénatrice, vice-présidente.

Elle a également désigné :

- M. Guillaume Kasbarian, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;

- M. Damien Adam, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;

- Mme Christine Decodts, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale ;

- Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale ;

- M. Laurent Somon, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- M. Fabien Genet, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- Mme Christine Lavarde, sénateur, rapporteure pour le Sénat.

*

* *

M. Bruno Millienne, député, président. Ce projet de loi, sur lequel la procédure accélérée a été engagée le 16 mai 2023, a été adopté en première lecture par le Sénat le 22 juin 2023, puis par l'Assemblée nationale le 21 juillet dernier.

Mme Dominique Estrosi Sassone, sénatrice, vice-présidente. C'est une grande satisfaction pour moi, en qualité de présidente de la commission des affaires économiques du Sénat, de voir aboutir ce texte si important pour la reconquête de la souveraineté industrielle de la France. Ce résultat illustre notre capacité à travailler ensemble lorsque l'enjeu en vaut la peine. La commission des affaires économiques du Sénat compte continuer à rechercher le compromis chaque fois que les positions du Gouvernement nous semblent compatibles avec nos valeurs et nos objectifs. Sinon, nous n'hésiterons pas à faire valoir notre différence, notamment dans la défense des prérogatives des collectivités territoriales que la haute assemblée représente.

Nous partageons tous l'objectif d'accélérer et de faciliter la réimplantation d'installations industrielles en France. C'est indispensable pour notre souveraineté mais aussi, plus prosaïquement, pour notre croissance et pour l'emploi. En soutenant les filières de l'éolien, du solaire et de l'hydrogène, nous construisons notre autonomie énergétique de demain. Nous nous donnons aussi les moyens de conquérir de nouveaux marchés.

Encourager la relocalisation de l'industrie, cela a aussi un sens du point de vue écologique. Souvent, l'industrie la plus verte est celle qui est produite en France, où les normes environnementales sont parmi les plus exigeantes au monde. Je note avec satisfaction que cette dimension n'a pas été ignorée dans nos débats.

Toutefois, ce texte seul ne suffira pas à relancer l'industrie en France ni à développer de nouvelles filières vertes. Pour cela, il faudrait réorienter les formations initiales et continues vers les métiers d'avenir, et favoriser l'innovation et l'investissement avec une fiscalité plus favorable à l'initiative et à la sobriété carbone - une fiscalité moins lourde, gagée sur une véritable réforme de l'État associant simplification et réduction de la dépense publique. Il faudrait aussi un développement beaucoup plus important du capital-risque. Bref, malgré tout le talent du ministre de l'économie pour vendre l'ambition affichée, le compte n'y est pas. Ce texte ne nous fait pas entrer dans l'ère de l'industrie verte. Il réduit cependant les délais administratifs, ce que nous saluons en lui donnant notre accord.

La nature transversale du texte n'a pas facilité les échanges. À l'Assemblée nationale, vous avez fait le choix d'une commission spéciale, avec cinq rapporteurs, tandis qu'au Sénat, c'est la commission des affaires économiques qui a traité le texte, mais en déléguant plus de la moitié des articles aux commissions du développement durable, des lois et des finances. Au début des négociations, quarante-quatre articles sur cinquante restaient en discussion. La plupart des difficultés techniques ont été rapidement aplanies et je salue l'ensemble des rapporteurs pour le travail accompli sur ce texte.

Les discussions ont été toutefois plus nourries sur l'article 9. Votre volonté d'aller vite, Monsieur le président Kasbarian, s'est heurtée à notre exigence de garantir aux collectivités une juste place dans les nouvelles procédures créées par le texte. Pour réussir la réindustrialisation, il est essentiel d' « embarquer » la population. Pour cela, les collectivités ne peuvent pas être considérées par l'État seulement comme des gisements de foncier ; elles doivent en être des acteurs à part entière. Je crois que nos rapporteurs ont su trouver un équilibre sur ce point.

M. Guillaume Kasbarian, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous nous retrouvons ce soir pour tenter de trouver un accord sur le projet de loi relatif à l'industrie verte. Je tiens à saluer chacun des rapporteurs, au Sénat et à l'Assemblée nationale, pour le travail accompli. Les négociations ont permis de trouver un compromis sur chacun des articles.

Sur le titre Ier, le chapitre Ier permettra d'améliorer la planification industrielle. À l'article 1er, qui ajoute des objectifs de développement industriel aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet), nous avons largement conservé les apports du Sénat, en particulier la consultation des départements. Nous conservons également l'élaboration d'une stratégie pour une industrie verte par le Gouvernement à l'article 1er bis A, qui tenait à coeur à de nombreux groupes, au Sénat comme à l'Assemblée.

Au chapitre II, relatif à la modernisation de la procédure de consultation du public, la sanction des recours abusifs contre les décisions d'autorisation environnementale, largement soutenue par les différents groupes de la majorité et le groupe LR de l'Assemblée nationale, est préservée. La suppression de l'article 2 bis a également été maintenue, sachant que des délais maximaux d'instruction dans les zones d'accélération pour les projets d'énergies renouvelables seront mis en place dans le cadre la transposition de la directive sur les énergies renouvelables, dite « RED III », tout juste adoptée. Quant à l'article 3, un équilibre a été trouvé afin de rétablir la possibilité dérogatoire, pour la Commission nationale du débat public (CNDP), d'organiser un débat public ou une concertation préalable propre si elle l'estime nécessaire pour les projets ayant déjà fait l'objet d'un débat ou d'une concertation globale.

En ce qui concerne le chapitre III relatif à l'économie circulaire, les rapporteurs ont réussi à s'accorder pour consolider le dispositif de l'article 4, afin de maintenir un cadre spécifique pour les plateformes industrielles et davantage encadrer et sanctionner les transferts transfrontaliers illicites de déchets. Nous nous réjouissons de ce travail pour favoriser la réutilisation et inciter à l'utilisation de matière recyclée dans un cadre juridiquement plus sûr.

S'agissant du chapitre IV, les rapporteurs ont travaillé sur des dispositions de compromis de nature à faciliter la sécurisation et la réhabilitation des friches industrielles. Favoriser la reconversion de friches issues d'anciennes installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) présente un intérêt majeur pour répondre à nos objectifs de redynamisation des territoires et de réduction de l'artificialisation des sols. Les compromis auxquels nous avons abouti sur les articles 5 et 6 vont dans le bon sens : simplifier et accélérer les procédures, améliorer l'efficience des financements. S'agissant du fonds « Friches », le Gouvernement devrait faciliter la possibilité pour les industriels d'y candidater directement, grâce à une modification du cahier des charges. Je souhaite par ailleurs souligner le travail de nos deux chambres sur l'article 7, qui donne un nouvel élan à un dispositif destiné à faciliter la mise en oeuvre des obligations de compensation pour l'implantation de sites industriels portant atteinte à la biodiversité.

Au chapitre V, les discussions ont été intenses. À l'article 8, elles ont permis d'ouvrir le dispositif de déclaration de projet aux entrepôts logistiques, comme le souhaitait le Sénat, et de restreindre la reconnaissance d'une raison impérative d'intérêt public majeur aux seuls projets industriels et aux projets d'infrastructures liés. Ce recentrage a également valu pour l'article 10.

L'article 9 était au coeur des ambitions de ce projet de loi. Il s'agissait d'accélérer une étape procédurale importante : la mise en compatibilité des documents locaux de planification ou d'urbanisme, qui prend plusieurs mois à plusieurs années. Nos discussions ont permis que les régions puissent faire entendre leur point de vue dès le début du processus et participent activement à l'identification des projets d'intérêt national majeur. L'article 9 bis AA, qui dispensait les entreprises de la procédure d'évaluation environnementale préalable, est supprimé en raison du risque d'insécurité juridique qu'il leur faisait courir. Je tiens néanmoins à saluer l'important travail de notre collègue député Henri Alfandari sur ce sujet : c'était une initiative allant réellement dans le sens d'une accélération des procédures.

Nous avons aussi trouvé une rédaction de compromis sur l'article 11 bis A, qui reporte d'un an et demi l'obligation d'installation de panneaux photovoltaïques pour les grandes surfaces, afin de pouvoir bénéficier des équipements performants qui seront bientôt produits en Europe.

Sur le titre II, nous pouvons nous féliciter des avancées en faveur du verdissement de la commande publique. L'article 13 poursuit ainsi le renforcement du contenu des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables et de l'obligation d'établir un bilan d'émissions de gaz à effet de serre (Beges). Vos rapporteurs vous proposeront notamment de maintenir le dispositif incitant les entreprises souhaitant accéder à la commande publique à se doter d'un Beges, grâce au motif d'exclusion facultative, tout en relevant le niveau maximal des sanctions encourues en cas de non-respect de l'obligation d'établir ce bilan.

Enfin, sur le titre III, les rapporteurs ont oeuvré à l'amélioration des dispositifs d'investissement pour les faire correspondre à l'objectif de financement de la transition écologique.

J'espère donc que nous pourrons tous voter en faveur de ces positions de compromis trouvées entre les deux chambres.

M. Laurent Somon, rapporteur pour le Sénat. Avec ce projet de loi, le Gouvernement nous propose d'entrer dans une nouvelle ère : après des décennies de désindustrialisation portée par une confiance un peu trop aveugle dans les bienfaits de la mondialisation, il s'agirait de tourner la page d'un rêve chimérique : celui d'une France sans usine. On découvre que les réseaux et les échanges ne font pas tout et que les territoires comptent... Mieux vaut tard que jamais !

Nous partageons évidemment cette volonté et nous avons choisi d'accompagner le Gouvernement dans sa démarche. Si nous avons abondamment dénoncé le manque d'ambition du texte, nous reconnaissons que les mesures proposées, tant en matière de gestion du foncier que d'accélération des procédures ou de financement de la transition, vont dans le bon sens. Le Sénat et l'Assemblée ont, en outre, considérablement enrichi le texte, qui est passé de dix-neuf à cinquante articles. Je me réjouis que le dialogue, en amont de cette commission mixte paritaire, ait été cordial et constructif.

Un très grand nombre d'apports du Sénat seront conservés dans le texte final. La commission des affaires économiques avait travaillé, sur ce texte, dans trois directions : faciliter l'implantation des entreprises en rationalisant les procédures et leurs obligations ; faciliter la mobilisation des friches et prévenir leur création ; donner aux collectivités des outils pour oeuvrer à la réindustrialisation de leur territoire.

Sur le premier point, nous nous sommes accordés, à l'article 8, pour faire bénéficier des mesures d'accélération l'ensemble de la chaîne de valeur des industries vertes, y compris la recherche et développement (R&D). C'est très important pour tous les sous-traitants, notamment les petites et moyennes entreprises.

Pour sécuriser les projets, nous avons aussi permis, aux articles 8 et 10, la reconnaissance du caractère de raison impérative d'intérêt public majeur dès le début d'un projet, mais uniquement pour les projets industriels et les infrastructures qui leur sont directement liés - et non plus, comme le prévoyait le texte initial, pour n'importe quel projet. Les dérogations au droit commun doivent demeurer strictement limitées à l'objet du texte.

Nous avons également rationalisé, à l'article 5, les obligations de dépollution des sols, afin de favoriser la réimplantation d'industries sur les terrains industriels. Cela coûte moins cher et cela va plus vite. Ce point avait été soulevé lors de la commission d'enquête sénatoriale sur la pollution des sols.

Nous avons aussi accepté, à l'article 6, de restreindre le champ des ICPE soumises à la constitution de garanties financières au moment de leur installation. La France allait plus loin que le droit européen, déjà très protecteur. Nous attendons maintenant que le Gouvernement tienne sa promesse de flécher une partie du fonds Vert vers la réhabilitation de friches pour l'industrie, afin de soutenir les collectivités dans leurs efforts de requalification des friches. Le Gouvernement devra d'ailleurs recenser les moyens techniques et financiers nécessaires pour requalifier les friches anciennes, comme le prévoit l'article 5 bis. Pour prévenir la constitution de friches, nous avons également permis aux tiers demandeurs qui prennent à leur charge la dépollution d'un site industriel d'intervenir en amont de la cessation d'activité. C'est une avancée majeure de l'article 5.

En ce qui concerne plus spécifiquement les collectivités, le texte prévoit, pour les communes, la prise en compte des projets de réindustrialisation dans le traitement des parcelles en état d'abandon manifeste - c'est l'article 5 bis - et l'adaptation des missions des établissements publics fonciers - c'est l'article 1er bis.

À l'article 11, nous avons également conservé la possibilité, à titre expérimental et pour une durée de trois années, de procéder à des remembrements commerciaux au sein d'un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en vue de libérer du foncier pour l'industrie, sans passer forcément par la contractualisation avec l'État, comme le prévoyait le texte initial.

Nous conservons le droit pour les départements de donner un avis consultatif sur le volet industriel du Sraddet, ce qui est bien normal compte tenu de leurs responsabilités en matière d'infrastructures et de solidarité territoriale.

À l'article 1er, qui confie aux régions le soin de fixer les objectifs de développement industriel dans le Sraddet, nous avons rétabli la rédaction du Sénat, travaillé avec les associations de collectivités, et assoupli le calendrier.

La version initiale de l'article 9 avait provoqué un tollé parmi les collectivités, car il ne prévoyait même pas de les consulter avant d'y installer un projet d'intérêt national majeur. Nous avons obtenu pour les régions, compétentes en matière de développement économique, un droit de proposition pour ces grands projets industriels. Le Sénat a aussi prévu un avis conforme des collectivités pour modifier leurs documents de planification et d'urbanisme en fin de procédure. Vous souhaitiez, Monsieur le président Kasbarian, qu'elles donnent leur accord en amont pour mieux sécuriser les porteurs de projets. Nous avons fait le choix du pragmatisme et de la responsabilité : nos échanges ont permis de sécuriser les collectivités, d'une part en réintégrant les régions dans la boucle en cas de nécessité de modification des Sraddet, d'autre part en précisant qu'elles seraient informées le plus précisément possible, avant de se prononcer, des incidences possibles sur leurs documents de planification ou d'urbanisme. En outre, elles resteront associées tout au long de la procédure.

Enfin, le texte final entérine, à l'article 1er bis A, la création d'une stratégie nationale pour l'industrie verte. Elle sera précieuse pour mesurer les progrès accomplis.

Alors que nous entrons dans la période budgétaire, je précise que nous serons très attentifs à ce que le projet de loi de finances intègre un effort budgétaire bien calibré, à la hauteur de l'enjeu. Je pense ainsi au crédit d'impôt en faveur de l'industrie verte, dont il faudra examiner très finement les contours.

Au nom de mon collègue Jean-Yves Roux, rapporteur sur les articles relatifs à la commande publique, je me réjouis que nos deux assemblées soient parvenues très rapidement à un accord sur les articles 12 et 12 quater, l'Assemblée nationale ayant adopté conformes les articles 12 ter et 12 quater, tandis que les articles 12 et 12 bis n'ont fait l'objet que de modifications rédactionnelles mineures. Ces quatre articles, dont trois ont été insérés par le Sénat, permettront de renforcer les obligations de transparence extra-financière reposant sur les entreprises et d'accorder plus de souplesse aux entités adjudicatrices pour la mise à niveau des réseaux d'énergie, de transport et d'eau en vue d'atteindre nos objectifs de transition environnementale.

M. Fabien Genet, rapporteur pour le Sénat. En tant que rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, compétente sur seize articles à ce stade de la discussion, je salue le travail accompli ces dernières semaines avec mes homologues de l'Assemblée nationale. En première lecture, celle-ci a conservé une partie de nos apports et apporté des enrichissements intéressants. Toutefois, quelques suppressions, ajustements et ajouts nous ont posé des difficultés parfois importantes. Les négociations engagées avec les rapporteurs de l'Assemblée nationale nous ont permis d'en lever une partie, ouvrant la voie à un accord.

Les propositions de rédaction que nous allons étudier apportent des réponses proportionnées à trois « points durs » que notre commission avait identifiés. À l'article 4, des dispositions contraires au droit européen et présentant des risques environnementaux réels en matière de gestion des déchets ont été supprimées ou ajustées à notre initiative. L'article 9 bis AA, qui crée un mécanisme d'évaluation environnementale des projets d'intérêt national majeur tout au long de leur vie en lieu et place de l'évaluation environnementale ex ante, était manifestement contraire au droit européen et faisait peser un risque juridique réel sur les porteurs de projets, à rebours de l'objectif d'accélération et de simplification qui était visé. Nous vous proposerons donc sa suppression.

Enfin, l'article 11 bis A, qui revenait sur les obligations de solarisation des parkings et des bâtiments de la loi « Énergies renouvelables », faisait peser un risque sur notre sécurité énergétique en ouvrant la possibilité aux personnes assujetties de contourner leurs obligations. La rédaction proposée ce soir limitera cet effet d'aubaine, tout en envoyant un signal fort en faveur d'une production de panneaux sur le sol européen.

Mme Christine Lavarde, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat, commençant à travailler sur un texte inachevé, avait eu la possibilité de rédiger une partie des dispositifs. L'Assemblée nationale est revenue sur certains points, changeant quelque peu l'orientation initiale du texte. Une partie du titre III a d'ailleurs un lien très ténu avec l'industrie verte. Il me semble toutefois, au terme de nos échanges avec M. Adam, que nous avons réussi à concilier le double objectif du financement de l'industrie verte et de la décarbonation des industries existantes. Les sujets plus éloignés du coeur du projet de loi ne posent pas de difficulté majeure entre nos deux chambres.

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.

TITRE IER

MESURES DESTINÉES À FACILITER ET À ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET À RÉHABILITER LES FRICHES

La proposition commune de rédaction n° 1 de MM. Guillaume Kasbarian et Laurent Somon, rapporteurs, est adoptée.

Le titre est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE Ier

Planification industrielle

Article 1er

Proposition commune de rédaction n° 100 de MM. Laurent Somon et Guillaume Kasbarian, rapporteurs

M. Bruno Millienne, député, président. À partir du texte du Sénat, elle vise à assurer une coordination juridique et à adapter le calendrier de modification des Sraddet pour y introduire des objectifs de développement industriel.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis A

Proposition commune de rédaction n° 110 de MM. Guillaume Kasbarian et Laurent Somon, rapporteurs

M. Guillaume Kasbarian, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Cet article, issu d'un amendement sénatorial puis modifié à l'Assemblée nationale, demande au Gouvernement d'élaborer une stratégie nationale pour une industrie verte. Outre des ajustements rédactionnels, la présente proposition vise à rétablir certaines dispositions issues de la rédaction du Sénat, à savoir la prise en compte des trajectoires d'artificialisation et de décarbonation dans cette stratégie ainsi que la définition des engagements attendus de l'ensemble des acteurs concernés

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 1er bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1er bis

Proposition commune de rédaction n° 120 de MM. Laurent Somon et Guillaume Kasbarian, rapporteurs

M. Laurent Somon, rapporteur pour le Sénat. Cet article, introduit en première lecture au Sénat, précise les moyens d'action des établissements publics fonciers locaux en faveur de l'implantation d'industries. L'Assemblée nationale a étendu cette disposition aux établissements publics d'État, ce dont nous nous réjouissons.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 1er bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 1er ter (supprimé)

Proposition commune de rédaction n° 130 de MM. Guillaume Kasbarian et Laurent Somon, rapporteurs

M. Guillaume Kasbarian, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de maintenir, par souci de clarté, la suppression de l'article, qui prévoyait de fixer, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, des cibles indicatives pour la production des composants et matériels nécessaires au déploiement des énergies renouvelables.

Mme Sophia Chikirou, députée. Nous sommes contre cette suppression.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 1er ter est supprimé.

CHAPITRE II

Moderniser les procédures de consultation du public

Article 2

Proposition commune de rédaction n° 200 de Mme Christine Decodts et M. Fabien Genet, rapporteurs

Mme Christine Decodts, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de modifications rédactionnelles.

Mme Sophia Chikirou, députée. Je suis contre.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 2 bis (supprimé)

Proposition commune de rédaction n° 210 de Mme Christine Decodts et M. Fabien Genet, rapporteurs

Mme Christine Decodts, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de maintenir la suppression de l'article.

Mme Sophia Chikirou, députée. Je suis contre.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 2 bis est supprimé.

Article 3

Proposition commune de rédaction n° 220 de M. Fabien Genet et Mme Christine Decodts, rapporteurs

M. Fabien Genet, rapporteur pour le Sénat. Cette rédaction de compromis vise à supprimer la notion de « vocation commune » des projets introduite par l'Assemblée nationale et à rétablir la possibilité dérogatoire, pour la Commission nationale du débat public (CNDP), d'organiser un débat public ou une concertation préalable, si elle l'estime nécessaire, pour les projets ayant fait l'objet d'un débat ou d'une concertation globale. Cette disposition équilibrée correspond à la rédaction initiale de l'article 3.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

CHAPITRE III

Favoriser le développement de l'économie circulaire

Article 4 A (supprimé)

Proposition commune de rédaction n° 300 de Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et M. Fabien Genet, rapporteurs

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Nous nous sommes accordés pour maintenir la suppression de cet article.

M. Daniel Salmon, sénateur. De notre côté, nous étions pour la réintroduction de l'article 4 A, adopté en commission au Sénat avec avis favorable de notre rapporteur, M. Genet. Nous trouvons curieux que les projets territoriaux d'industrie circulaire ne figurent pas explicitement dans un projet de loi relatif à l'industrie verte, surtout à ce chapitre qui porte sur l'économie circulaire. Importants pour favoriser la résilience et améliorer notre souveraineté, ils visent à inscrire toute nouvelle industrie dans un véritable écosystème. On sait bien que le projet de loi a été essentiellement fait pour permettre l'implantation de gigafactories, mais même ces installations-là ont intérêt à être pensées en lien avec les très petites entreprises, PME et entreprises de taille intermédiaire qui sont déjà sur le site, afin de garantir la synergie entre elles.

M. Franck Montaugé, sénateur. Le texte souffre de l'absence de définition de la notion d'industrie verte. Dans ce monde nouveau où nous devons prendre notre place, c'est toute l'industrie et l'ensemble des activités économiques qui doivent être « verdies ».

Les rapporteurs évoquent à juste titre dans l'exposé sommaire le dispositif « Territoires d'industrie », car nos PME sont concernées. Il faudrait intégrer cet aspect dans un texte, celui-là ou un autre, ou dans la stratégie nationale. Je regrette d'ailleurs qu'il soit proposé de supprimer la demande de rapport relatif à ce dispositif.

M. Pierre Meurin, député. Nous voterons aussi contre la proposition de rédaction.

M. Bruno Millienne, député, président. J'ai bien noté qu'il y aurait plusieurs votes contre, mais je rappelle qu'un accord a été conclu entre les rapporteurs.

M. Franck Montaugé, sénateur. Le groupe socialiste du Sénat n'a pas participé aux discussions avec les rapporteurs : il n'y a pas été invité.

La proposition de rédaction est adoptée.

En conséquence, la proposition de rédaction n° 301 de M. Daniel Salmon tombe.

L'article 4 A est supprimé.

Article 4

Proposition commune de rédaction n° 310 de M. Fabien Genet et Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, rapporteurs

M. Fabien Genet, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction de compromis modifie l'article 4 sur plusieurs aspects. Elle supprime les alinéas 2 à 6 qui complétaient l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement relatif aux sous-produits. La mesure proposée a été déplacée dans un nouvel article du code de l'environnement relatif uniquement aux plateformes industrielles. Cet article dispose qu'au sein de ces plateformes, qui réunissent des installations classées pour la protection de l'environnement, des substances ou objets issus incidemment d'un processus de production ne constituent pas des déchets si le responsable de l'exploitant respecte certaines conditions, notamment si l'utilisation de la substance ou de l'objet au sein de la plateforme est certaine et si la substance ou l'objet n'a pas d'incidence nocive sur l'environnement ou la santé humaine.

La présente proposition de rédaction conduit à la suppression d'une disposition adoptée au Sénat et rattachée à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement à l'Assemblée nationale. La disposition conduisait à la création d'un nouveau régime de sortie implicite du statut de déchet, qui présentait un certain nombre de risques du point de vue de la sécurité juridique, notamment quant à la conformité avec le droit de l'Union européenne.

La suppression des alinéas 15 à 20 est justifiée par les difficultés posées par des dispositions relatives aux importations entre États membres de l'Union européenne. Ces alinéas organisaient la reconnaissance en France de la procédure de sortie du statut de déchets effectuée dans un autre État membre de l'Union, afin que des entreprises puissent exporter en France des produits constituant anciennement des déchets sans que la procédure doive à nouveau être suivie en France. Cela comporte des risques, dans la mesure où il reviendrait au pays exportateur de vérifier les conditions dans lesquelles les autres États membres réglementent et contrôlent la sortie du statut de déchet. Si cela doit se faire en conformité avec la directive-cadre sur les déchets, il n'existe ni obligation pour les États membres de se justifier auprès des autres États ni possibilité de contrôle.

Les modifications apportées aux alinéas 35 et 40 sont d'ordre rédactionnel.

M. Charles Fournier, député. Par notre proposition de rédaction n° 311, nous voulions exclure de cette mesure les déchets dangereux, notamment les composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés (Pfas) - les polluants éternels. Brûler les Pfas est très problématique ; or l'article permet de brûler des déchets qui pourraient en contenir. La pollution aux polluants éternels est quasi généralisée - je fais partie des députés dont on a testé les cheveux pour les y retrouver. Je donne l'alerte à ce sujet depuis longtemps et tout ce qu'on nous répond, c'est qu'il faut tester les douze mille polluants en question un par un pour vérifier s'ils sont dangereux. Ils le sont, et il est urgent d'agir.

La proposition de rédaction n° 310 est adoptée.

En conséquence, la proposition de rédaction n° 311 de M. Charles Fournier tombe.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 4 bis

Proposition commune de rédaction n° 320 de Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et M. Fabien Genet, rapporteurs

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Nous vous proposons de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 4 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE IV

Réhabiliter les friches pour un usage industriel

Article 5

Proposition commune de rédaction n° 400 de M. Laurent Somon et Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, rapporteurs

M. Laurent Somon, rapporteur pour le Sénat. Nous rétablissons la possibilité, introduite par le Sénat, de restreindre par défaut la remise en état du site à ce qui est nécessaire pour un usage industriel, afin de favoriser la réimplantation d'activités industrielles sur les terrains industriels, et nous précisons la possibilité offerte au tiers demandeur - qui prend en charge la réhabilitation d'un site - d'intervenir en amont de la cessation d'activité, en vue de prévenir la constitution de friches. Nous avons légèrement modifié la rédaction pour la rendre plus robuste juridiquement ; je remercie Mme Poussier-Winsback de son état d'esprit constructif au sujet de cet article.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 bis AA

Proposition commune de rédaction n° 410 de Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et M. Laurent Somon, rapporteurs

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Nous proposons la rédaction de l'Assemblée nationale.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 5 bis AA est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 5 bis A (supprimé)

Proposition commune de rédaction n° 420 de M. Laurent Somon et Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, rapporteurs

M. Laurent Somon, rapporteur pour le Sénat. Nous proposons de rétablir la remise d'un rapport au Parlement sur les moyens nécessaires à la requalification des friches anciennes. C'est un enjeu majeur pour la reconquête du foncier industriel. Les collectivités ont besoin d'être accompagnées dans cette démarche ; il est important qu'elles aient connaissance des outils à leur disposition.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 5 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 5 bis B

Proposition commune de rédaction n° 430 de Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et M. Fabien Genet, rapporteurs

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Nous maintenons ici la rédaction de l'Assemblée nationale.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 5 bis B est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 6

Proposition commune de rédaction n° 440 de Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et M. Laurent Somon, rapporteurs

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Nous maintenons la rédaction de l'Assemblée nationale.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 6 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 7

Proposition commune de rédaction n° 450 de M. Fabien Genet et Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, rapporteurs

M. Fabien Genet, rapporteur pour le Sénat. La présente proposition de rédaction opère plusieurs modifications par rapport à la version de l'Assemblée nationale.

Elle introduit la mention de la compensation dans le nom des unités de restauration ou de renaturation, par cohérence avec celui des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR).

Elle réintroduit la possibilité, prévue au Sénat, que les SNCRR soient éligibles au « Label bas carbone » et donnent lieu à l'attribution de crédits carbone à ce titre.

Elle apporte une correction rédactionnelle à la disposition relative au critère de proximité fonctionnelle qui régit la mise en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.

Enfin, elle prévoit une garantie de continuité entre les sites naturels de compensation existants et les nouveaux SNCRR.

Mme Sophia Chikirou, députée. Nous voterons contre.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 7 bis

Proposition commune de rédaction n° 460 de Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et M. Fabien Genet, rapporteurs

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, rapporteure pour l'Assemblée nationale. L'article 7 bis, adopté en séance à l'Assemblée nationale, vise à encourager les élus à identifier dans les plans locaux d'urbanisme (PLU) des zones propices à l'accueil de nouveaux sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, conformément à l'esprit de l'article 7.

Avec le sénateur Fabien Genet, nous avons travaillé à une rédaction de compromis plus satisfaisante juridiquement. La mesure est insérée dans les dispositions existantes du code de l'urbanisme relatives à la renaturation dans les schémas de cohérence territoriale et dans les PLU.

M. Charles Fournier, député. Les articles en question introduisent une confusion entre restauration et compensation. On facilite la compensation en permettant d'acheter des unités de compensation par anticipation : cela nous semble une très mauvaise idée pour la biodiversité.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 7 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

CHAPITRE V

Faciliter et accélérer l'implantation d'industries vertes

Article 8

Proposition commune de rédaction n° 500 de MM. Guillaume Kasbarian et Laurent Somon, rapporteurs

M. Laurent Somon, rapporteur pour le Sénat. Nous précisons le champ des industries vertes qui pourront bénéficier d'une déclaration de projet : il s'agirait de toute la chaîne de valeur, y compris les PME et les activités de R&D. Par ailleurs, nous avons - comme à l'article 10 - restreint la possibilité de qualifier de projets répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), dès le début de la procédure, des projets bénéficiant d'une déclaration de projet, aux seuls projets d'industrie verte et aux infrastructures qui leur sont directement liées.

M. Charles Fournier, député. Qu'appelle-t-on les infrastructures « directement liées » au projet ? Une route peut-elle en faire partie ? Si oui, cela pose de vraies difficultés.

M. Bruno Millienne, député, président. Dès lors que l'on installe des projets industriels, il faut bien des infrastructures autour.

M. Charles Fournier, député. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'infrastructures ! C'est le fait d'étendre la notion de RIIPM qui pose un problème. Une route peut passer au milieu d'une zone Natura 2000, par exemple.

M. Laurent Somon, rapporteur pour le Sénat. Nous avons voulu cibler les infrastructures directement et spécifiquement liées à un projet industriel, et nécessaires à ce dernier.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 8 bis

Proposition commune de rédaction n° 510 de MM. Guillaume Kasbarian et Fabien Genet, rapporteurs

M. Guillaume Kasbarian, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de maintenir la rédaction de l'Assemblée nationale. L'article étend à l'ensemble des départements et régions d'outre-mer une dérogation à la loi « Littoral » permettant l'installation d'activités utiles à l'économie circulaire, qui n'est aujourd'hui applicable qu'à Mayotte et à La Réunion.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 8 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 9

Proposition commune de rédaction n° 520 de MM. Guillaume Kasbarian et Laurent Somon, rapporteurs

M. Laurent Somon, rapporteur pour le Sénat. Nous avons considérablement simplifié l'article 9. Pour renforcer le rôle des collectivités dans l'implantation des projets d'intérêt national majeur, nous permettons aux régions de signaler au ministère de l'industrie des projets industriels dont elles auraient connaissance, pour pouvoir bénéficier, le cas échéant, de la procédure de mise en compatibilité créée par cet article. Surtout, nous avons réussi à concilier les impératifs d'accélération et de respect des compétences des collectivités locales, en permettant à ces dernières de donner leur accord à l'implantation de grands projets industriels non pas de manière abstraite, mais en ayant connaissance des modifications subséquentes de leurs documents de planification ou d'urbanisme.

M. Bruno Millienne, député, président. Merci de cette rédaction commune qui vous a pris beaucoup de temps et qui préserve l'objectif d'accélération de l'implantation d'industries vertes.

M. Guillaume Kasbarian, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Voici la procédure que nous avons retenue, au terme de longues discussions. Considérons le cas d'un projet industriel d'intérêt national majeur. On lui trouve un lieu d'implantation dans une commune. On consulte les élus locaux au tout début de la procédure. L'État transmet à la commune concernée toutes les informations à sa disposition avant que les études ne démarrent. Si la commune est d'accord pour accueillir le projet, la procédure se poursuit et les documents locaux d'urbanisme, voire de planification, pourront être adaptés par l'État.

Nous avons accepté que la région soit sollicitée si ses documents de planification doivent être adaptés. Dans le cas fréquent où les avis de la région, de l'EPCI et de la commune convergeraient, le projet se poursuivra ; si les avis de la région et de la commune divergent, c'est la commune qui l'emportera, car ses élus sont les plus proches du terrain.

Enfin, les élus communaux ont un mois au maximum pour répondre - n'oublions pas qu'il s'agit d'un projet de loi d'accélération.

M. Daniel Salmon, sénateur. Quel a été l'apport du Sénat à cette rédaction ? À quel moment l'avis de la commune intervient-il à nouveau ? Est-ce un avis conforme ?

M. Guillaume Kasbarian, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Dans le projet de loi initial, la commune n'était pas consultée. Le Sénat a souhaité prévoir un contrôle par les élus locaux. À l'Assemblée nationale, nous avons accepté ce contrôle en début de procédure, mais nous n'avons pas voulu qu'il se poursuive tout au long de celle-ci et ajoute des délais supplémentaires en fin de processus, alors que le but du projet est l'accélération. S'il doit y avoir un droit de veto, il faut qu'il s'exerce le plus tôt possible. La procédure nouvelle résulte de ce compromis entre respect de la volonté des élus locaux et nécessité, pour les industriels, d'accélérer. Un veto ultérieur aux études aurait non seulement rallongé les délais, mais exposé à un risque juridique des projets préparés depuis des mois.

M. Laurent Somon, rapporteur pour le Sénat. J'ajoute que l'avis des collectivités locales au début de la procédure de modification éventuelle des documents d'urbanisme est un avis conforme. Et il est précisé que les collectivités devront bien disposer de toutes les données leur permettant de juger de la nature de l'implantation industrielle proposée et de la nécessité de modifier leurs documents stratégiques ou d'urbanisme : une commune qui considère qu'elle n'a pas toutes les données pourra émettre son veto sur ce fondement. En outre, les collectivités seront associées au processus pendant toute la durée de la modification des documents d'urbanisme.

M. Bruno Millienne, député, président. Je salue l'accord trouvé entre l'Assemblée et le Sénat : il sécurise les élus communaux, ce qui était l'objectif visé par chacune des chambres par des voies différentes.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9 bis AA

Proposition commune de rédaction n° 530 de MM. Fabien Genet et Guillaume Kasbarian, rapporteurs

M. Fabien Genet, rapporteur pour le Sénat. Nous proposons la suppression de cet article introduit par l'Assemblée nationale : il créerait pour les porteurs de projets industriels une insécurité juridique contraire à l'objectif du texte.

La proposition de rédaction est adoptée.

En conséquence, l'article 9 bis AA est supprimé.

Article 9 bis A

Proposition commune de rédaction n° 540 de MM. Fabien Genet et Guillaume Kasbarian, rapporteurs

M. Fabien Genet, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit de retirer de cet article, introduit par l'Assemblée nationale, des dispositions traitées par ailleurs dans la récente loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ou déjà prévues par le code de l'urbanisme.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 9 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9 bis (supprimé)

Proposition commune de rédaction n° 550 de MM. Guillaume Kasbarian et Laurent Somon, rapporteurs

M. Guillaume Kasbarian, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de supprimer l'article 9 bis.

La proposition de rédaction est adoptée.

En conséquence, l'article 9 bis est supprimé.

Article 10

Proposition commune de rédaction n° 560 de MM. Guillaume Kasbarian et Laurent Somon, rapporteurs

M. Laurent Somon, rapporteur pour le Sénat. Comme à l'article 8, mais, cette fois, pour les projets déclarés d'utilité publique, il s'agit de restreindre aux seuls projets industriels et aux infrastructures qui leur sont directement liées la possibilité de leur reconnaître un caractère de projet répondant à une RIIPM en début de procédure. Monsieur Fournier, vous aviez déposé une proposition de rédaction sur cet article. Il ne s'agit pas d'introduire une présomption de RIIPM, mais simplement de déplacer au début de la procédure le moment où le caractère de RIIPM peut être contesté.

M. Charles Fournier, député. La RIIPM est l'un des premiers critères de dérogation aux mesures de protection des espèces. Nous ne nous opposons pas à l'existence d'infrastructures - nous ne sommes pas idiots : quand on implante une activité industrielle, cela implique des infrastructures. Mais dès lors que celles-ci peuvent être construites dans des zones où se trouvent des espèces à protéger, il est logique de vérifier que cette localisation correspond à un intérêt public majeur. D'où notre frilosité quant à l'extension de la RIIPM au-delà du projet industriel lui-même - ici, aux infrastructures. Et a fortiori à tous les types de projets, ce qui était pire, comme le prévoyait le projet de loi initial.

La proposition de rédaction n° 560 est adoptée.

En conséquence, la proposition de rédaction n° 561 de M. Charles Fournier tombe.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11

Proposition commune de rédaction n° 570 de MM. Guillaume Kasbarian et Laurent Somon, rapporteurs

M. Laurent Somon, rapporteur pour le Sénat. Nous rétablissons la possibilité, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, de procéder à des remembrements commerciaux au sein des zones d'activité économique d'un même EPCI sans avoir à solliciter une nouvelle autorisation d'exploitation commerciale. Il s'agit de libérer du foncier pour l'industrie, sans forcément passer par la contractualisation avec l'État comme dans le cas des grandes opérations d'urbanisme, auquel le texte initial restreignait cette faculté. Cela correspond à une attente forte des EPCI, qui détiennent la compétence économique avec les régions. Je ne doute pas qu'ils sauront se saisir avec intelligence de cette possibilité.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 bis A

Proposition commune de rédaction n° 580 de MM. Fabien Genet et Guillaume Kasbarian, rapporteurs

M. Fabien Genet, rapporteur pour le Sénat. La présente proposition vise à mieux encadrer le dispositif adopté à l'Assemblée nationale pour éviter tout effet d'aubaine.

Elle précise les conséquences de la résiliation ou du non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande de panneaux photovoltaïques à meilleure performance technique et environnementale imputable aux gestionnaires des parcs de stationnement de plus de 10 000 mètres carrés assujettis à l'obligation de mise en place d'ombrières photovoltaïques.

La proposition adapte par ailleurs le calendrier du dispositif : l'acquisition de panneaux produits en Europe autorisera les gestionnaires des parcs de stationnement de plus de 10 000 mètres carrés à s'acquitter de leurs obligations avant le 1er janvier 2028.

Enfin, par souci de cohérence et afin d'aligner l'ensemble des échéances, il n'est pas prévu d'adapter les calendriers de la solarisation des parcs de stationnement de plus de 1 500 mètres carrés et de moins de 10 000 carrés, dont l'échéance reste fixée au 1er juillet 2028, ni celui des bâtiments non résidentiels existants de plus de 500 mètres carrés, pour lesquels l'échéance est le 1er janvier 2028. Les trois délais sont désormais en 2028.

M. Guillaume Kasbarian, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Cette proposition est issue d'amendements identiques des groupes GDR et Démocrate à l'Assemblée nationale, sous-amendés par le groupe Socialistes. Nous nous sommes attachés à en préserver la teneur et à les faire ainsi figurer dans la version finale.

Après négociation, l'échéance sera le 1er juillet 2028 pour les petits parcs et le 1er janvier 2028 pour les bâtiments non résidentiels ainsi que pour les gros parcs, qui bénéficient d'un délai à condition de s'engager à acheter européen.

M. Daniel Salmon, sénateur. Je suis entièrement d'accord pour que l'on favorise des panneaux photovoltaïques faits en Europe, mais je trouve étrange de retarder le processus de six mois, compte tenu de l'urgence. Ne risque-t-on pas un engorgement pendant les six derniers mois ? Si tout le monde veut des panneaux européens, nous allons tous devoir attendre encore plus longtemps !

M. Franck Montaugé, sénateur. En vertu de quel texte peut-on obliger une entité à acheter européen ?

M. Guillaume Kasbarian, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Cela repose sur les critères de performance énergétique : le bilan carbone est meilleur quand la fabrication est européenne.

Mme Sophia Chikirou, députée. Dans ce texte, l'accélération invoquée consiste beaucoup à s'asseoir sur les normes environnementales. Ici, une fois de plus, le compromis aboutit à repousser l'échéance, alors que la démarche est intéressante pour l'environnement et les achats de proximité.

M. Bruno Millienne, député, président. Mais la performance environnementale des panneaux photovoltaïques venus de loin - pour ne pas dire de Chine - est très inférieure à celle des panneaux produits en Europe. On n'oblige personne : ceux qui voudront acheter chinois le feront.

M. Charles Fournier, député. En réalité, les panneaux ne seront qu'assemblés en France.

M. Bruno Millienne, député, président. Je ne peux pas vous laisser dire cela.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 11 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 bis (supprimé)

La proposition commune de rédaction n° 586 de MM. Guillaume Kasbarian et Laurent Somon, rapporteurs, est adoptée.

En conséquence, l'article 11 bis est supprimé.

Article 11 ter (supprimé)

Proposition commune de rédaction n° 590 de MM. Guillaume Kasbarian et Laurent Somon, rapporteurs

M. Guillaume Kasbarian, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de supprimer l'article.

M. Franck Montaugé, sénateur. Nous voterons contre. Il vaut mieux intégrer le dispositif « Territoires d'industrie ».

La proposition de rédaction est adoptée.

En conséquence, l'article 11 ter est supprimé.

Article 11 quater

Proposition commune de rédaction n° 596 de MM. Guillaume Kasbarian et Laurent Somon, rapporteurs

M. Guillaume Kasbarian, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il s'agit d'adopter conforme un article qui prévoir la délivrance de certificats d'économie d'énergie pour les opérations industrielles qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous reprenons ici un amendement du groupe LR à l'Assemblée nationale.

Mme Virginie Duby-Muller, députée. Je vous remercie d'avoir inclus dans la version finale du texte cet amendement du groupe LR, auquel nous tenions beaucoup.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 11 quater est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Titre II

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Article 12

Proposition commune de rédaction n° 600 de MM. Guillaume Kasbarian et Laurent Somon, rapporteurs

M. Guillaume Kasbarian, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous proposons d'adopter cet article dans la version issue de l'Assemblée nationale.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 12 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 12 bis

La proposition commune de rédaction n° 610 de MM. Guillaume Kasbarian et Laurent Somon, rapporteurs, est adoptée.

L'article 12 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 13

Proposition commune de rédaction n° 620 de MM. Fabien Genet et Guillaume Kasbarian, rapporteurs

M. Fabien Genet, rapporteur pour le Sénat. Cette proposition de rédaction opère plusieurs modifications par rapport à la version de l'Assemblée nationale : elle supprime un alinéa relatif aux schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, peu lisible et source de confusion ; elle rétablit le niveau de sanctions adopté par le Sénat pour non-établissement d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre (Beges), soit 50 000 euros ou 100 000 euros en cas de récidive ; elle réécrit le dispositif de rejet des offres présentées dans le cadre de la passation d'un marché de fournitures ou de travaux, afin d'en assurer la compatibilité avec le droit de l'Union européenne ; elle décodifie, enfin, le conditionnement des aides publiques à la transition écologique et énergétique à l'établissement d'un Beges ou d'un Beges simplifié.

M. Guillaume Kasbarian, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je précise que cet article doit beaucoup au groupe Socialistes, notamment à M. Dominique Potier. La rédaction finale fonctionne bien.

M. Gérard Leseul, député. Une codification est-elle prévue dans le code des marchés publics ?

M. Guillaume Kasbarian, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Non : ce qui est inscrit dans la loi suffit.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13 bis

Proposition commune de rédaction n° 630 de MM. Guillaume Kasbarian et Fabien Genet, rapporteurs

M. Guillaume Kasbarian, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de supprimer l'article 13 bis.

M. Daniel Salmon, sénateur. Il importe de développer en France la filière du retrofit : c'était l'objet de ma proposition de rédaction n° 631, qui va tomber en cas d'adoption de la proposition de rédaction n° 630. La construction d'un véhicule nécessite beaucoup d'énergie grise : plutôt que d'envoyer les anciens véhicules à moteur thermique à la casse, le retrofit permet d'en changer la motorisation et d'y installer un moteur électrique.

Pour favoriser le développement de cette filière, essentielle pour la transition énergétique, il faut que les appels d'offres de marchés publics intègrent le retrofit. Un artisan qui a une camionnette aménagée, adaptée à son activité, a tout intérêt à recourir au retrofit plutôt qu'à racheter un véhicule neuf.

M. Bruno Millienne, député, président. Plusieurs arrêtés sont tombés ce matin même, qui favorisent l'utilisation du retrofit, notamment pour les poids lourds. Ils vont marquer le vrai démarrage de cette filière, ce que beaucoup d'entre nous appellent de leurs voeux depuis longtemps.

M. Pierre Meurin, député. Les petites communes ou les petites intercommunalités ont un parc de véhicules légers et de camionnettes. D'après mes informations, le retrofit coûte 6 000 à 9 000 euros selon les cas. Une commune qui souhaite changer un utilitaire de type C15 aura donc plutôt intérêt, d'un point de vue strictement économique, à acheter un véhicule d'occasion, qui lui coûtera 5 000 ou 6 000 euros. Je n'ai rien contre le retrofit, mais je ne suis pas certain qu'il soit économiquement utile : je ne vois donc pas pourquoi il faudrait lui apporter un soutien public.

M. Bruno Millienne, député, président. Le retrofit va permettre de massifier l'offre de véhicules moins émetteurs, notamment de véhicules utilitaires légers et de camions. L'aménagement d'un véhicule léger peut coûter jusqu'à trois fois plus cher que le véhicule lui-même : on voit donc bien l'intérêt du retrofit dans certaines professions.

La proposition de rédaction est adoptée.

En conséquence, la proposition de rédaction n° 631 de M. Daniel Salmon tombe.

L'article 13 bis est supprimé.

Article 14

Proposition commune de rédaction n° 640 de MM. Guillaume Kasbarian et Fabien Genet, rapporteurs

M. Guillaume Kasbarian, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une proposition de rédaction de coordination pour l'extension des dispositifs relatifs à la commande publique en outre-mer.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Titre III

FINANCER L'INDUSTRIE VERTE

Article 15

La proposition commune n° 700, rédactionnelle, de M. Damien Adam et Mme Christine Lavarde, rapporteurs, est adoptée.

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15 bis

Proposition commune de rédaction n° 710 de M. Damien Adam et Mme Christine Lavarde, rapporteurs

Mme Christine Lavarde, rapporteur pour le Sénat. La disposition introduite à l'Assemblée nationale a suscité des débats, car elle introduisait une obligation : celle, pour toutes les entreprises, de transmettre à la Banque de France des informations devant permettre l'établissement d'une cotation verte des entreprises.

Au terme de nos échanges, nous vous proposons que le dispositif soit aligné sur le fonctionnement de la cotation financière : l'article 15 bis habilite ainsi la Banque de France à recevoir des données, si les entreprises souhaitent les lui transmettre pour bénéficier, ensuite, de cette note.

Mme Isabelle Briquet, sénatrice. Comme en première lecture, le groupe socialiste du Sénat s'opposera à l'ensemble des articles du titre III, relatif au volet financier du projet de loi. Les dispositions prévues pour financer la réindustrialisation verte nous semblent très insuffisantes, le lien avec l'industrie verte est de plus en plus distendu et il nous semble problématique d'orienter l'épargne privée sur des produits à risque.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 15 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16

Proposition commune de rédaction n° 720 de M. Damien Adam et Mme Christine Lavarde, rapporteurs

M. Damien Adam, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Cet article concerne le plan d'épargne avenir climat, qui a été voté au Sénat en intégrant deux dimensions : la dimension de transition et la dimension d'économie productive. Cette deuxième notion a été supprimée à l'Assemblée nationale. Dans nos échanges avec Mme Lavarde, nous avons réussi à trouver un accord en intégrant tous les titres financiers qui peuvent contribuer à la transition écologique, et pas seulement ceux qui seraient labellisés. Cette proposition de rédaction modifie donc l'alinéa 16 en ce sens.

Mme Sophia Chikirou, députée. Comment comptez-vous définir les « titres financiers contribuant à la transition écologique » ? La labellisation serait une garantie minimale. Le plan d'épargne avenir climat avait déjà assez peu de sens, mais il n'en a plus aucun désormais. Nous nous opposerons à cette disposition.

Mme Christine Lavarde, rapporteur pour le Sénat. Le fait qu'un fonds soit labellisé - on peut par exemple penser au label Greenfin - apporte une garantie, c'est vrai, mais elle n'est pas absolue. Par ailleurs, en ne prenant que des fonds labellisés, on risquait de n'aider que des entreprises déjà engagées dans une trajectoire de transition énergétique, et donc de ne pas flécher l'épargne vers les entreprises qu'il faut accompagner dans cette voie. Or il importe de les aider à moderniser leur cycle de production, à améliorer la performance thermique de leurs usines ou à réduire leur consommation d'eau par exemple. Tout cela nécessite des capitaux.

Je précise qu'il ne s'agira pas d'acheter directement les actions d'une entreprise : l'épargnant ne sera pas en relation directe avec l'entreprise financée. Les gestionnaires proposeront des fonds, dans le cadre de la commercialisation de leur plan d'épargne avenir climat. Les conditions à remplir pour qu'une entreprise puisse figurer dans ces fonds seront définies par décret : M. Adam et moi-même serons très attentifs à son élaboration, avec la volonté que l'épargne privée contribue efficacement à la transition du tissu industriel.

M. Gérard Leseul, député. Ce dispositif n'est pas à la hauteur de ce qu'attendent nos concitoyens et notre industrie et il ne financera pas grand-chose. Comme ma collègue, je déplore que nous n'ayons pas davantage de précisions ni de garanties. Votre réponse n'est pas très éclairante et je trouve que nous n'avons pas beaucoup avancé. Enfin, renvoyer à un décret, c'est contourner la représentation nationale.

M. Daniel Salmon, sénateur. Je déplore moi aussi cette absence de transparence : on nous demande de faire confiance à des décrets à venir, alors que la rédaction actuelle est très floue et peut favoriser des pratiques de greenwashing. Nous serons très attentifs à ces décrets, mais nous déplorons le dessaisissement du Parlement.

M. Bruno Millienne, député, président. Sachez que l'Association française de normalisation (Afnor) est en train d'élaborer un référentiel d'excellence environnementale européenne. Il a pour but de regrouper et de simplifier les trente normes environnementales les moins contestables, à la fois pour les ONG et les industriels. Ce référentiel ira un peu plus loin que les labels existants, puisqu'il a pour but d'accompagner les entreprises en tenant compte de leur taille - on ne peut pas demander la même chose aux plus petites et aux plus grandes -, des filières et du temps qu'il faudra pour décarboner chaque entreprise.

Ce standard est en cours de rédaction : il sera une sorte de « guide Michelin » de l'industrie verte. Nous y avons travaillé avec la Banque de France.

Mme Sophia Chikirou, députée. Cela fait longtemps que vous y travaillez !

M. Bruno Millienne, député, président. Oui, il faut du temps pour écrire une norme. Le texte a été voté le 21 juillet et le comité de normalisation de l'Afnor s'est mis au travail le 29 août. Ce référentiel doit entrer en application comme norme expérimentale française au début de l'année 2024. Il sera immédiatement inscrit au comité de normalisation européen, afin de devenir une norme européenne en 2025.

M. Franck Montaugé, sénateur. Les normes Afnor, et même ISO, restent du droit « souple » : ce sont des normes volontaires. La question qui se pose est donc de savoir comment le Gouvernement ou la représentation nationale peuvent se saisir de ces référentiels pour les rendre incitatifs, afin de remplir les objectifs nationaux dans les temps voulus. Or le texte ne prévoit rien en ce sens.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17

Proposition commune de rédaction n° 730 de M. Damien Adam et Mme Christine Lavarde, rapporteurs

Mme Christine Lavarde, rapporteur pour le Sénat. Outre quelques corrections rédactionnelles, cette proposition de rédaction apporte des précisions sur les conditions d'utilisation d'une valeur estimative dans le cadre d'une opération sur un contrat d'assurance vie comprenant des titres non cotés.

M. Damien Adam, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je remercie Mme Lavarde de s'être battue pour que cette disposition figure dans le texte.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17 bis A

La proposition commune n° 740, rédactionnelle, de M. Damien Adam et Mme Christine Lavarde, rapporteurs, est adoptée.

L'article 17 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17 bis B

Proposition commune de rédaction n° 750 de M. Damien Adam et Mme Christine Lavarde, rapporteurs

M. Bruno Millienne, député, président. Cette proposition de rédaction prévoit l'adoption de l'article dans la version issue de l'Assemblée nationale.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 17 bis B est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 17 bis C

La proposition commune n° 760, rédactionnelle, de M. Damien Adam et Mme Christine Lavarde, rapporteurs, est adoptée.

L'article 17 bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17 bis (supprimé)

La proposition commune n° 770 de M. Damien Adam et Mme Christine Lavarde, rapporteurs, est adoptée.

L'article 17 bis est supprimé.

Article 18

La proposition commune de rédaction n° 780 de M. Damien Adam et Mme Christine Lavarde, rapporteurs, est adoptée.

L'article 18 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 18 bis

Proposition commune de rédaction n° 790 de M. Damien Adam et Mme Christine Lavarde, rapporteurs

M. Damien Adam, rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale avait, contre mon avis, adopté un amendement de M. Alexandre Holroyd généralisant le « Say on Climate ». Des amendements similaires déposés au Sénat n'avaient pas été retenus. Nous proposons donc de supprimer cet article.

M. Charles Fournier, député. Nous nous opposons à la suppression de cet article, qui introduisait une excellente mesure. Votre exposé sommaire est contradictoire, puisqu'après avoir indiqué que le vote ne serait pas contraignant, vous déplorez qu'il soit trop contraignant !

Ce dispositif du « Say on Climate » aurait obligé les entreprises à faire état de leur stratégie en matière de climat et à la soumettre au vote de leurs actionnaires. Vous craignez que cela ne crée un déséquilibre dans la compétition internationale, mais nous pensons au contraire que cela peut avoir un effet d'entraînement et pousser d'autres pays à être plus vertueux. Il est dommage de se priver de ce dispositif. Vous vous en remettez à la directive sur le reporting extra-financier, qui n'est pas encore en vigueur.

Mme Sophia Chikirou, députée. Je rejoins Charles Fournier : le volet relatif au financement de l'industrie verte était déjà très limité et vous supprimez encore une disposition qui visait à sensibiliser les actionnaires à la question climatique. On nous a vendu ce projet de loi comme celui qui allait permettre le verdissement de l'industrie française, mais ce n'est que du vent ! Cet article apportait un « petit plus », à défaut d'une grande avancée, et on le supprime. C'est tout à fait regrettable et cela s'inscrit dans la continuité des décisions prises précédemment : levée des contraintes environnementales, élargissement du plan d'épargne avenir climat à des titres qui ne sont même pas labellisés, etc. Nous avons déposé une motion de rejet lors de la présentation de ce projet de loi, nous avons voté contre en première lecture et nous nous y opposons aujourd'hui encore, car il n'est absolument pas à la hauteur des enjeux.

La proposition de rédaction est adoptée.

L'article 18 bis est supprimé.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'industrie verte.

Mme Dominique Estrosi Sassone, sénatrice, vice-présidente. Je remercie les rapporteurs pour leur travail, qui a permis d'arriver à ce compromis. Quand le Gouvernement fixe des objectifs qui nous semblent répondre à nos valeurs et à nos propres objectifs, nous y sommes favorables. Même si ce texte ne nous fait pas entrer dans l'ère de l'industrie verte, il permet tout de même de raccourcir certains délais administratifs. Les industries vertes sont celles qui nous permettront d'accomplir la transition écologique et de créer les emplois de demain ; ce sont elles qui rendront compatibles la transition écologique et la croissance durable pour nos enfants. Elles n'ont pas fini de nous occuper.

M. Bruno Millienne, député, président. Je vous remercie et me félicite que nous soyons parvenus à un accord sur ce texte, qui est très important pour le redéploiement de notre industrie en France, notamment de notre industrie verte. Des emplois commencent à se créer et il faut continuer le combat.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture


 

      

      

 
     
     

Projet de loi relatif à l'industrie verte

Projet de loi relatif à l'industrie verte

 

TITRE IER

MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET À RÉHABILITER LES FRICHES

TITRE IER

MESURES DESTINÉES À FACILITER ET À ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET À RÉHABILITER LES FRICHES

 

CHAPITRE IER

Planification industrielle

CHAPITRE IER

Planification industrielle

 

Article 1er

Article 1er

 

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L

 

1° A (nouveau) (Supprimé)

M

1° L'article L. 4251-1 est ainsi modifié :

1° L'article L. 4251-1 est ainsi modifié :

N

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « marchandises, », sont insérés les mots : « de développement logistique et industriel, notamment en matière de localisation préférentielle, » ;

a) (Supprimé)

O

 

a bis) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

P

 

« Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière de développement industriel, dans une logique de renforcement des filières et des chaînes de valeur existantes, de développement équilibré des territoires, de décarbonation des sites industriels existants et de maintien et de progression de l'emploi industriel. » ;

Q

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) (Supprimé)

R

2° (nouveau) À la fin du 2° du I de l'article L. 4251-5, les mots : « et à l'infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l'infrastructure numérique et au développement industriel ».

2° À la fin du 2° du I de l'article L. 4251-5, les mots : « et à l'infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l'infrastructure numérique et au développement industriel ».

S

II. - Les objectifs de développement industriel prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont fixés pour la première fois dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires au plus tard lors de la procédure de modification prévue au 1° du IV de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

II. - (Non modifié)

T

III (nouveau). - À la dernière phrase du 1° du IV de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante-deux ».

III. - (Supprimé)

1a

IV (nouveau). - Dans chaque région concernée par la réalisation d'un projet d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, un préfet coordonnateur chargé de la mise en oeuvre des projets de développement industriel mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est désigné par décret.

IV. - (Non modifié)

1b

Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

 

Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l'industrie, l'État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023-2030.

Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l'industrie, l'État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023-2030.

L

 

Cette stratégie tient compte des contraintes et des spécificités des collectivités territoriales relevant des articles 73 et 74 de la Constitution.

M

Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

Elle détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits. Elle précise les besoins en matière de formation professionnelle au regard des filières industrielles stratégiques ainsi déterminées.

N

Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l'artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l'ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

Elle évalue les besoins énergétiques nécessaires au développement industriel, en particulier ceux liés aux conséquences de l'électrification des usages.

O

Elle est élaborée en associant l'ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s'appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l'industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

   

La stratégie nationale « industrie verte » fait l'objet d'un débat annuel devant le Parlement.

   

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

 

L'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° (nouveau) L'article L. 321-1 est ainsi modifié :

M

a) La première phrase est complétée par les mots : « , y compris par le biais d'opérations de renaturation, au sens de l'article L. 101-2-1 » ;

a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , y compris par des actions ou des opérations de renaturation » ;

N

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu'au développement industriel » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment pour faciliter les projets d'implantations industrielles » ;

O

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles passent notamment par l'acquisition et de la réhabilitation de friches. » ;

   

2° Au troisième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment industrielles, ».

2° L'article L. 324-1 est ainsi modifié :

P

 

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , y compris par des actions ou des opérations de renaturation » ;

Q

 

b) Au troisième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment pour faciliter les projets d'implantations industrielles ».

R

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

(Supprimé)

 

Après la quatrième phrase du 3° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les cibles indicatives de production nationale des principaux composants et matériels nécessaires au déploiement des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs de puissance installée. »

   

CHAPITRE II

Moderniser la consultation du public

CHAPITRE II

Moderniser les procédures de consultation du public

 

Article 2

Article 2

 

I. - Le livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

L

1° L'article L. 123-1-A est complété par un 4° ainsi rédigé :

1° L'article L. 123-1-A est complété par un 4° ainsi rédigé :

M

« 4° De la consultation du public mentionnée à l'article L. 181-10-1, lorsqu'elle est applicable. » ;

« 4° De la consultation du public mentionnée à l'article L. 181-10-1, lorsqu'elle est applicable. » ;

N

2° Après le même article L. 123-1-A, il est inséré un article L. 123-1-B ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 123-1-A, il est inséré un article L. 123-1-B ainsi rédigé :

O

« Art. L. 123-1-B. - Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que la participation du public mentionnée à l'article L. 123-1-A ait eu lieu, alors qu'elle était requise. » ;

« Art. L. 123-1-B. - Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que la participation du public sous l'une des formes mentionnées à l'article L. 123-1-A ait eu lieu, alors qu'elle était requise. » ;

P

3° Le 1° du I de l'article L. 123-2 est ainsi modifié :

3° Le 1° du I de l'article L. 123-2 est ainsi modifié :

Q

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

R

« - des projets auxquels s'applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l'article L. 122-1-1, la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 ; »

« - des projets auxquels s'applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l'article L. 122-1-1, la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 ; »

S

b) La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou de la procédure prévue à l'article L. 181-10-1 » ;

b) La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou de la procédure prévue à l'article L. 181-10-1 » ;

T

4° À la fin de la seconde phrase de l'article L. 123-7, les mots : « ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 » sont remplacés par les mots : « , à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou à la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1, selon le cas » ;

4° À la fin de la seconde phrase de l'article L. 123-7, les mots : « ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 » sont remplacés par les mots : « , à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou à la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 » ;

1a

5° Le deuxième alinéa de l'article L. 123-16 est supprimé ;

5° Le deuxième alinéa de l'article L. 123-16 est supprimé ;

1b

6° Le 1° du I de l'article L. 123-19 est complété par les mots : « s'ils ne relèvent pas de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 » ;

6° Le 1° du I de l'article L. 123-19 est complété par les mots : « , s'ils ne sont pas soumis à la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 » ;

1c

7° L'article L. 181-9 est ainsi modifié :

7° L'article L. 181-9 est ainsi modifié :

1d

a) Le premier alinéa et les 1° à 3° sont remplacés par un alinéa et des 1° et 2° ainsi rédigés :

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

1e

« L'instruction de la demande d'autorisation environnementale, après qu'elle a été jugée complète et régulière par l'autorité administrative, se déroule en deux phases :

« L'instruction de la demande d'autorisation environnementale, après qu'elle a été jugée complète et régulière par l'autorité administrative, se déroule en deux phases :

1f

« 1° Une phase d'examen et de consultation ;

« 1° Une phase d'examen et de consultation ;

1g

« 2° Une phase de décision. » ;

« 2° Une phase de décision. » ;

1h

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « et de consultation » ;

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « et de consultation » ;

1i

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

1j

8° Le I de l'article L. 181-10 est ainsi rédigé :

8° Le I de l'article L. 181-10 est ainsi rédigé :

2a

« I. - La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l'article L. 181-10-1. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19.

« I. - La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l'article L. 181-10-1. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19.

2b

« Lorsque l'instruction de l'autorisation d'urbanisme relative au même projet nécessite la mise en oeuvre de l'une des modalités de participation du public mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 123-1-A et que celle-ci n'a pas encore été réalisée, la consultation prévue à l'article L. 181-10-1 en tient lieu.

« Lorsque l'instruction de l'autorisation d'urbanisme relative au même projet nécessite la mise en oeuvre de l'une des modalités de participation du public mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 123-1-A et que cette procédure n'a pas encore été réalisée, la consultation prévue à l'article L. 181-10-1 en tient lieu.

2c

« Lorsqu'il doit être procédé par ailleurs à une enquête publique préalablement à une autre décision qu'une autorisation d'urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet, et que cette enquête n'a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée conformément au chapitre III du titre II du présent livre par une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée, lorsqu'elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet, par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale.

« Lorsqu'il doit être procédé par ailleurs à une enquête publique préalablement à une autre décision qu'une autorisation d'urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet, et que cette enquête n'a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée conformément au chapitre III du titre II du présent livre par une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée, lorsqu'elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet, par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale.

2d

« Par dérogation à l'article L. 123-6, cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative. Sa durée n'est pas inférieure à un mois. Le dossier d'enquête comprend l'ensemble des éléments requis pour la délivrance de l'autorisation environnementale. » ;

« Par dérogation à l'article L. 123-6, cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative. Sa durée ne peut être inférieure à un mois. Le dossier d'enquête comprend l'ensemble des éléments requis pour la délivrance de l'autorisation environnementale. » ;

2e

9° Après le même article L. 181-10, il est inséré un article L. 181-10-1 ainsi rédigé :

9° Après le même article L. 181-10, il est inséré un article L. 181-10-1 ainsi rédigé :

2f

« Art. L. 181-10-1. - I. - Dès réception du dossier, l'autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête chargé de la consultation du public et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants en mesure de se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête en cas d'empêchement.

« Art. L. 181-10-1. - I. - Dès la réception du dossier, l'autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête chargé de la consultation du public et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants en mesure de se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête en cas d'empêchement.

2g

« Dès que le dossier de demande est jugé complet et régulier et que le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est désigné, l'autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà fait l'objet d'un rejet dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 181-9.

« Dès que le dossier de demande est jugé complet et régulier et que le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est désigné, l'autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà fait l'objet d'un rejet dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 181-9.

2h

« II. - La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant le délai de la consultation sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.

« II. - La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant le délai de la consultation sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.

2i

« Le public est avisé de l'ouverture de la consultation selon les mêmes modalités que celles prévues au II de l'article L. 123-19. La durée de la consultation est de trois mois ou, lorsque l'avis de l'autorité environnementale est requis, d'un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis.

« Le public est avisé de l'ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l'article L. 123-19. La durée de la consultation est de trois mois ou, lorsque l'avis de l'autorité environnementale est requis, d'un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis.

2j

« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L'étude d'impact, quand elle est requise, est mise à disposition du public au plus tard au moment de l'ouverture de la consultation. Les avis recueillis par l'administration sur la demande, ou l'indication d'une absence d'avis résultant de l'expiration des délais impartis, sont mis à la disposition du public sans délai au fur et à mesure de leur émission.

« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L'étude d'impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l'ouverture de la consultation. Les avis recueillis par l'administration sur la demande ou l'indication d'une absence d'avis résultant de l'expiration des délais impartis sont mis à la disposition du public sans délai au fur et à mesure de leur émission.

3a

« III. - La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.

« III. - La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.

3b

« À cet effet :

« À cet effet :

3c

« 1° Dans les quinze jours suivant le début de la consultation, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête organise une réunion publique d'ouverture avec la participation du pétitionnaire ;

« 1° Dans un délai de quinze jours à compter du début de la consultation, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête organise une réunion publique d'ouverture avec la participation du pétitionnaire ;

3d

« 2° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale, ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'avis d'ouverture de la consultation ;

« 2° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'avis d'ouverture de la consultation ;

3e

« 3° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

« 3° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

3f

« 4° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne et aux observations et propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions, y compris lorsque ces réponses ont été formulées lors d'une réunion publique ;

« 4° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu'aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions, y compris lorsque ces réponses ont été formulées lors d'une réunion publique ;

3g

« 5° Dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête organise une réunion publique de clôture avec la participation du pétitionnaire. Il ou elle recueille les observations des parties prenantes jusqu'à la clôture de la consultation.

« 5° Dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête organise une réunion publique de clôture, avec la participation du pétitionnaire. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu'à la clôture de la consultation.

3h

« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu'elles n'en modifient pas l'économie générale.

« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu'elles n'en modifient pas l'économie générale.

3i

« IV. - Le commissaire enquêteur ou, à défaut, son suppléant ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative, après échange avec le pétitionnaire et dans le délai de trois semaines après la clôture de la consultation du public.

« IV. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative, après avoir échangé avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.

3j

« Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et propositions du public et des réponses du pétitionnaire.

« Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.

4a

« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.

« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.

4b

« La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées, ou l'expiration du délai de trois semaines, met fin à la phase d'examen et de consultation et ouvre la phase de décision.

« La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l'expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d'examen et de consultation et ouvre la phase de décision.

4c

« Dans tous les cas, le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.

« Dans tous les cas, la décision ne peut être adoptée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.

4d

« V. - Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de son suppléant ou de la commission d'enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. » ;

« V. - Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. » ;

4e

9° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 181-17, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

9° bis L'article L. 181-17 est ainsi modifié :

4f

 

a) Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

4g

 

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4h

 

« Lorsque le droit de former un recours contre l'une des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l'autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui verser des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. » ;

4i

10° Le I de l'article L. 181-31 est ainsi rédigé :

10° Le I de l'article L. 181-31 est ainsi rédigé :

4j

« I. - Par dérogation au chapitre III du titre II du présent livre, les diverses modalités de consultation du public prévues à l'article L. 181-10 pour les projets relevant des articles L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1 sont régies par le présent article.

« I. - Par dérogation au chapitre III du titre II du présent livre, les modalités de consultation du public prévues à l'article L. 181-10 pour les projets relevant des articles L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1 sont régies par le présent article.

5a

« Les procédures de consultation du public mentionnées à l'article L. 181-10 sont dirigées par le représentant de l'État dans le département à l'initiative du ministre de la défense.

« Les procédures de consultation du public mentionnées à l'article L. 181-10 sont dirigées par le représentant de l'État dans le département à la demande du ministre de la défense.

5b

« À la demande du ministre, le représentant de l'État dans le département retire du dossier mis en consultation les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts de la défense nationale.

« À la demande du ministre, le représentant de l'État dans le département retire du dossier mis en consultation les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts de la défense nationale.

5c

« Le rapport de consultation du public ainsi que les avis recueillis sont transmis par le représentant de l'État dans le département au ministre de la défense. »

« Le rapport de consultation du public ainsi que les avis recueillis sont transmis par le représentant de l'État dans le département au ministre de la défense. »

5d

II. - Le présent article s'applique aux demandes d'autorisation environnementale déposées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

II. - (Non modifié)

5e

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Supprimé)

 

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

   

1° L'article L. 181-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale d'instruction de la demande d'autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier. En cas de circonstances exceptionnelles, elle peut être prorogée de six mois sur décision motivée de l'autorité compétente. » ;

   

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 181-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour les installations de production d'énergies renouvelables situées en zones d'accélération au sens de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie, la durée maximale de l'instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. »

   

Article 3

Article 3

 

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

L

1° Après l'article L. 121-8-1, il est inséré un article L. 121-8-2 ainsi rédigé :

1° Après l'article L. 121-8-1, il est inséré un article L. 121-8-2 ainsi rédigé :

M

« Art. L. 121-8-2. - Lorsque plusieurs projets d'aménagement ou d'équipement susceptibles de relever du I de l'article L. 121-8 sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène dans les dix ans à venir, il peut être organisé, à la demande d'une personne publique, un débat public global ou une concertation préalable globale, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l'ensemble de ces projets. Par dérogation au dernier alinéa du même I, la Commission nationale du débat public est saisie de cette demande par cette personne publique. Celle-ci lui transmet le dossier mentionné audit I, qu'elle a reçu préalablement du maître d'ouvrage pour chaque projet, ou qu'elle élabore elle-même pour les projets dont le maître d'ouvrage n'est pas encore connu. Dans ce dernier cas, le délai de trois mois mentionné à l'article L. 121-13 court à compter de la date à laquelle ce maître d'ouvrage est connu.

« Art. L. 121-8-2. - Lorsque plusieurs projets d'aménagement ou d'équipement ayant une vocation commune et étant susceptibles de relever du I de l'article L. 121-8 sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène au cours des huit années à venir, il peut être organisé, à la demande d'une personne publique, un débat public global ou une concertation préalable globale, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l'ensemble de ces projets. Par dérogation au second alinéa du même I, la Commission nationale du débat public est saisie de cette demande par cette personne publique. Celle-ci lui transmet le dossier mentionné audit I, qu'elle a reçu préalablement du maître d'ouvrage pour chaque projet, ou qu'elle élabore elle-même pour les projets dont le maître d'ouvrage n'est pas encore connu. Dans ce dernier cas, le délai de trois mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-13 court à compter de la date à laquelle ce maître d'ouvrage est connu.

N

« Lorsqu'un débat global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, ces projets sont dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre si leur mise en oeuvre débute dans les dix ans suivant la fin de ce débat global ou de cette concertation globale.

« Lorsqu'un débat public global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, ces projets sont dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre si leur mise en oeuvre débute au cours des huit années suivant la fin de ce débat public global ou de cette concertation globale.

O

« Lorsqu'un débat global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, une concertation préalable propre se substitue au débat public propre prévu au 1° de l'article L. 121-9 pour les projets envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation si leur mise en oeuvre débute dans les dix ans suivant la fin de ce débat global ou de cette concertation globale.

   

« La Commission nationale du débat public, saisie dans les conditions prévues à l'article L. 121-8, peut toutefois décider, si elle l'estime nécessaire pour certains des projets mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'organiser un tel débat ou une telle concertation. Elle motive sa décision.

« Il en est de même pour les projets envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation si leur mise en oeuvre débute au cours des huit années suivant la fin du débat public global ou de la concertation préalable globale mentionnée au premier alinéa du présent article. Pour ces derniers projets, la Commission nationale du débat public, saisie dans les conditions prévues à l'article L. 121-8, peut toutefois décider d'organiser un débat public ou une concertation préalable si elle l'estime nécessaire. Elle motive sa décision. » ;

P

« Un décret en Conseil d'État définit la notion de territoire délimité et homogène. » ;

   

2° À la première phrase du dernier alinéa du 1° de l'article L. 121-9, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

2° À la première phrase du dernier alinéa du 1° de l'article L. 121-9, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».

Q

CHAPITRE III

Favoriser le développement de l'économie circulaire

CHAPITRE III

Favoriser le développement de l'économie circulaire

 

Article 4 A (nouveau)

Article 4 A

(Supprimé)

 

Les projets territoriaux d'industrie circulaire sont élaborés de manière concertée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire et répondent à l'objectif de structuration de l'économie circulaire et de mise en oeuvre d'un écosystème industriel territorial.

   

Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et des modèles économiques circulaires, à la durabilité des ressources, à l'allongement de l'usage des produits, leur réemploi et leur régénération. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une industrie durable et contribuent à la garantie de la souveraineté industrielle nationale.

   

À l'initiative de l'État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des microentreprises, petites et moyennes entreprises définies à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et d'autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d'un contrat entre les partenaires engagés.

   

Un réseau national des projets territoriaux d'industrie circulaire suit le déploiement de ces projets territoriaux d'industrie circulaire, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales et des partenaires économiques et associatifs.

   

Les projets territoriaux d'industrie circulaire s'appuient sur un diagnostic partagé de l'industrie et de l'économie circulaire sur le territoire et la définition d'actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

   

Ils peuvent mobiliser des fonds privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources.

   

Article 4

Article 4

 

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

L

1° A (nouveau) L'article L. 541-4-2 est ainsi modifié :

1° A L'article L. 541-4-2 est ainsi modifié :

M

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

N

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

O

« II. - Dans le cas où un résidu de production est produit dans une plateforme industrielle, définie à l'article L. 515-48, et où son utilisation au sein de cette même plateforme est certaine, ce résidu est réputé être un sous-produit, à condition que l'exploitant de l'installation dont il est issu s'assure des conditions mentionnées au I du présent article. » ;

« II. - Dans le cas où un résidu de production est produit par une plateforme industrielle, définie à l'article L. 515-48, et où son utilisation dans cette même plateforme est certaine, ce résidu est réputé être un sous-produit, à condition que l'exploitant de l'installation qui a produit ce résidu s'assure que celui-ci n'engendre pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine et transmette à l'autorité administrative compétente les éléments de justification correspondants, notamment les essais réalisés lorsque le résidu est susceptible d'être dangereux.

P

 

« Les quantités de résidus de production produites et les quantités de résidus de production échangées entre les entreprises dans une même plateforme industrielle donnent lieu à une déclaration annuelle à l'autorité administrative compétente. » ;

Q

1° Le I de l'article L. 541-4-3 est ainsi modifié :

1° L'article L. 541-4-3 est ainsi modifié :

R

a) La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) La première phrase de l'avant-dernier alinéa du I est ainsi modifiée :

S

- au début, est ajoutée la mention : « I bis. - » ;

- au début, est ajoutée la mention : « I bis. - » ;

T

les mots : « présent I » sont remplacés par les mots : « I du présent article » ;

le mot : « présent » est supprimé ;

1a

b) Il est ajouté un I ter ainsi rédigé :

b) Après le même I, sont insérés des I ter à I quinquies ainsi rédigés :

1b

« I ter. - Une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n'a pas le statut de déchet quand cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l'objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l'exploitant de l'installation de production respecte les conditions mentionnées au I du présent article. » ;

« I ter. - Une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n'a pas le statut de déchet si cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l'objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l'exploitant de l'installation de production respecte les conditions mentionnées au I.

1c

 

« I quater (nouveau). - Un résidu de production, s'il est utilisé dans un processus de production, n'a pas le statut de déchet si l'exploitant de l'installation qui a produit ce résidu s'assure que celui-ci est similaire à une substance ou à un matériau qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets et qu'il s'assure du respect des conditions mentionnées au I.

1d

 

« I quinquies (nouveau). - L'exploitant de l'installation de production mentionnée aux I ter et I quater transmet à l'autorité administrative compétente les éléments de justification nécessaires, notamment les essais réalisés lorsque l'exploitant utilise un résidu de production susceptible d'être dangereux. » ;

1e

 

c) (nouveau) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

1f

 

« IV bis. - Dans le cadre de leurs transferts, les substances, les mélanges ou les objets ayant cessé d'être des déchets dans un État membre de l'Union européenne conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire national lorsqu'ils satisfont cumulativement les conditions suivantes :

1g

 

« 1° La sortie de statut de déchet a été réalisée conformément aux dispositions et aux conditions prévues à l'article 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, transposée au I du présent article, garantissant que la substance, le mélange ou l'objet résulte d'une opération de valorisation et, notamment, que son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine ;

1h

 

« 2° Lorsqu'il existe en France des critères de sortie de statut de déchet applicables à ces substances, à ces mélanges ou à ces objets, ces critères nationaux sont satisfaits ;

1i

 

« 3° Ces substances, ces mélanges ou ces objets sont eux-mêmes destinés à être incorporés dans un processus de production dans des installations de production sur le territoire national en substitution à des matières premières vierges.

1j

 

« En cas de non-conformité à l'une ou plusieurs de ces conditions constatée par l'autorité administrative française compétente, celle-ci peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance, du mélange ou de l'objet sur le territoire national. » ;

2a

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2b

3° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est ainsi modifié :

3° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est ainsi modifié :

2c

a) Au premier alinéa du I de l'article L. 541-3, après la référence : « L. 541-21-2-3 », sont insérés les mots : « et de celles prévues à la section 4 » ;

a) Au premier alinéa du I de l'article L. 541-3, après la référence : « L. 541-21-2-3 », sont insérés les mots : « et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre » ;

2d

a bis) (nouveau) Après l'article L. 541-4-4, il est inséré un article L. 541-4-5 ainsi rédigé :

a bis) (Supprimé)

2e

« Art. L. 541-4-5. - Un résidu de production, s'il est utilisé dans un processus de production, n'a pas le statut de déchet quand il est similaire à une substance ou à un matériau qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets. L'exploitant de l'installation de production s'assure du respect des conditions mentionnées aux a à d du I de l'article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. » ;

   

b) À la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 541-42, les mots : « , outre les sanctions prévues à l'article L. 541-3 » sont supprimés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 541-42, les mots : « , outre les sanctions prévues à l'article L. 541-3 » sont supprimés ;

2g

c) L'article L. 541-42-1 est ainsi modifié :

c) L'article L. 541-42-1 est ainsi modifié :

2h

- les mots : « des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 121-1 » ;

- les mots : « des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 121-1 » ;

2i

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2j

« Les sanctions prises en application des articles L. 541-42-2 et L. 541-42-3 interviennent après que la personne concernée a été informée des faits qui lui sont reprochés et des sanctions encourues, ainsi que de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui lui est précisé, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. » ;

« Les sanctions prises en application des articles L. 541-42-2 et L. 541-42-3 interviennent après que la personne concernée a été informée des faits qui lui sont reprochés, des sanctions encourues et de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui lui est précisé, le cas échéant assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. » ;

3a

d) La section 4 est complétée par un article L. 541-42-3 ainsi rédigé :

d) La section 4 est complétée par un article L. 541-42-3 ainsi rédigé :

3b

« Art. L. 541-42-3. - Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées sur le fondement de l'article L. 541-46, le ministre chargé de l'environnement peut prononcer une amende administrative à l'encontre du notifiant de fait ou, à défaut, de droit, au sens du II de l'article L. 541-41 qui a :

« Art. L. 541-42-3. - Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées sur le fondement de l'article L. 541-46, le ministre chargé de l'environnement peut prononcer une amende administrative à l'encontre du notifiant de fait ou, à défaut, du notifiant de droit, au sens du II de l'article L. 541-41, qui :

3c

« 1° Procédé ou fait procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n'est pas accompagné des documents de notification ou de mouvement prévus à l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

« 1° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n'est pas accompagné des documents de notification ou de mouvement prévus à l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

3d

« 2° Procédé ou fait procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus au même article 4 ;

« 2° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus au même article 4 ;

3e

« 3° Procédé ou fait procéder à un transfert de déchets d'une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus audit article 4, ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;

« 3° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets d'une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus audit article 4 ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;

3f

« 4° Procédé ou fait procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l'élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation communautaire ou internationale ;

« 4° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l'élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation européenne ou internationale ;

3g

« 5° Exporté des déchets en méconnaissance des articles 34, 36, 39 et 40 du même règlement ;

« 5° A exporté des déchets en méconnaissance des articles 34, 36, 39 et 40 du même règlement ;

3h

« 6° Importé des déchets en méconnaissance des articles 41 et 43 dudit règlement ;

« 6° A importé des déchets en méconnaissance des articles 41 et 43 dudit règlement ;

3i

« 7° Procédé à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du même règlement.

« 7° A procédé à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du même règlement.

3j

« Le ministre ne peut infliger une amende plus de trois ans après le constat du transfert illicite.

« Le ministre chargé de l'environnement ne peut infliger une amende plus de trois ans après le constat du transfert illicite.

4a

« Le montant de l'amende tient compte de la gravité des manquements constatés et est au plus égal à cinq fois le coût de traitement des déchets concernés par le transfert illicite, calculé en appliquant la valeur des tarifs forfaitaires de traitement des déchets servant au calcul des garanties financières des transferts transfrontaliers de déchets.

« Le montant de l'amende tient compte de la gravité des manquements constatés et est au plus égal à cinq fois le coût de traitement des déchets concernés par le transfert illicite, calculé sur la base de la valeur des tarifs forfaitaires de traitement des déchets servant au calcul des garanties financières des transferts transfrontaliers de déchets.

4b

« Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. »

« Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. »

4c

 

II (nouveau). - Le Gouvernement présente, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures permettant d'assurer que les textiles usagés contenant des fibres de plastique exportés hors de l'Union européenne comportent des exigences minimales de qualité et de traçabilité garantissant qu'ils seront réutilisés et non traités comme des déchets.

4d

 

Article 4 bis (nouveau)

 
 

L'article L. 541-46 du code de l'environnement est ainsi modifié :

L

 

1° Au premier alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;

M

 

2° Au VII, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » et le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

N

CHAPITRE IV

Réhabiliter les friches pour un usage industriel

CHAPITRE IV

Réhabiliter les friches pour un usage industriel

 

Article 5

Article 5

 

Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

L

1° L'article L. 512-6-1 est ainsi modifié :

1° L'article L. 512-6-1 est ainsi modifié :

M

 

aa) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 511-1 », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 » ;

N

a) (nouveau) L'avant-dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, l'usage retenu pour déterminer l'état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations pour lesquelles une autorisation est demandée. Lorsqu'ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme le justifient au regard de l'usage futur de la zone, tel qu'il résulte des documents d'urbanisme, ou d'évolutions en cours des documents d'urbanisme. Le représentant de l'État dans le département peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au même premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme. » ;

a) (Supprimé)

O

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

P

« En ce qui concerne les cessations d'activités notifiées à l'administration avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l'État dans le département n'a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l'exploitant peut demander, jusqu'au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article s'agissant des attestations relatives à l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en oeuvre de ces mesures. Les dispositions d'application du présent alinéa sont précisées, en tant que de besoin, par décret. » ;

« En ce qui concerne les cessations d'activités notifiées à l'administration avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l'État dans le département n'a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l'exploitant peut demander, jusqu'au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l'avant-dernier alinéa s'agissant des attestations relatives à l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en oeuvre de ces mesures. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret. » ;

Q

2° L'article L. 512-7-6 est ainsi modifié :

2° L'article L. 512-7-6 est ainsi modifié :

R

a) (nouveau) L'avant-dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, l'usage retenu pour déterminer l'état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations pour lesquelles un enregistrement est demandé. Lorsqu'ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme le justifient au regard de l'usage futur de la zone, tel qu'il résulte des documents d'urbanisme, ou d'évolutions en cours des documents d'urbanisme. Le représentant de l'État dans le département peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au même premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme. » ;

a) (Supprimé)

S

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

T

« En ce qui concerne les cessations d'activités notifiées à l'administration du présent article avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l'État dans le département n'a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l'exploitant peut demander, jusqu'au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article s'agissant des attestations relatives à l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en oeuvre de ces mesures. Les dispositions d'application du présent alinéa sont précisées, en tant que de besoin, par décret. » ;

« En ce qui concerne les cessations d'activités notifiées à l'administration en application du présent article avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l'État dans le département n'a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l'exploitant peut demander, jusqu'au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l'avant-dernier alinéa s'agissant des attestations relatives à l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en oeuvre de ces mesures. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret. » ;

1a

3° L'article L. 512-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L'article L. 512-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1b

« Il peut appliquer cette procédure à une partie d'installation située sur un terrain qu'il détermine et qui n'a pas été exploitée durant trois années consécutives. » ;

« Il peut appliquer cette procédure à une partie d'installation située sur un terrain qu'il détermine et qui n'a pas été exploitée durant trois années consécutives. » ;

1c

4° L'article L. 512-21 est ainsi modifié :

4° L'article L. 512-21 est ainsi modifié :

1d

a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le I est ainsi rédigé :

1e

 

« I. - Dès la notification de la cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'État dans le département à se substituer à l'exploitant, avec l'accord de celui-ci, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.

1f

« Le tiers intéressé peut également demander, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, à se substituer à l'exploitant pour réaliser, outre la réhabilitation, tout ou partie des mesures de mise en sécurité de l'installation.

« Le tiers intéressé peut également demander, selon les mêmes modalités, à se substituer à l'exploitant pour réaliser, outre la réhabilitation, tout ou partie des mesures de mise en sécurité de l'installation. » ;

1g

« Un tiers intéressé peut également demander au représentant de l'État dans le département, par anticipation, l'autorisation de se substituer à l'exploitant en cas de future cessation d'activité, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu au VIII du présent article. Les II à VII du présent article sont applicables. » ;

   

b) Le III est complété par les mots : « et, le cas échéant, la liste des mesures prévues pour la mise en sécurité de l'installation » ;

b) Le III est complété par les mots : « et, le cas échéant, la liste des mesures prévues pour la mise en sécurité de l'installation » ;

1h

c) Le IV est complété par les mots : « et, le cas échéant, les mesures de mise en sécurité de l'installation » ;

c) Le IV est complété par les mots : « et, le cas échéant, les mesures de mise en sécurité de l'installation » ;

1i

d) Le premier alinéa du V est complété par les mots : « et, le cas échéant, la réalisation des travaux de mise en sécurité de l'installation définis au IV » ;

d) Le premier alinéa du V est complété par les mots : « et, le cas échéant, la réalisation des travaux de mise en sécurité de l'installation définis au IV » ;

1j

d bis) (nouveau) Au deuxième alinéa du même V, après le mot : « envisagé », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, des mesures prévues pour la mise en sécurité de l'installation » ;

d bis) Au deuxième alinéa du même V, après le mot : « envisagé », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, des mesures prévues pour la mise en sécurité de l'installation » ;

2a

e) À la fin du VII, les mots : « met en oeuvre les mesures de réhabilitation pour l'usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 » sont remplacés par les mots : « demeure responsable de la mise en sécurité de l'installation concernée » ;

e) Après le mot : « exploitant », la fin du VII est ainsi rédigée : « demeure responsable de la mise en sécurité de l'installation concernée. » ;

2b

5° L'article L. 512-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° L'article L. 512-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2c

« Il peut appliquer le premier alinéa à une partie d'installation, située sur un terrain qu'il détermine, qui fait l'objet d'une mise à l'arrêt définitif. Les objectifs et les obligations mentionnés aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 s'appliquent, selon les cas concernés, à cette partie. »

« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article peut porter sur une partie d'installation, située sur un terrain déterminé par le représentant de l'État dans le département, qui fait l'objet d'une mise à l'arrêt définitif. Les objectifs et les obligations mentionnés aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 s'appliquent, selon les cas concernés, à cette partie d'installation. »

2d

 

Article 5 bis AA (nouveau)

 
 

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L

 

« Dans le cas où le maître d'ouvrage à l'initiative d'un projet de construction ou d'aménagement sur un terrain ayant accueilli une installation classée ne dispose pas d'éléments montrant que l'installation classée a été régulièrement réhabilitée, les deux premiers alinéas du présent article sont applicables. »

M

 

II. - Le I s'applique aux permis de construire et aux permis d'aménager dont la demande est déposée à partir du 1er juillet 2024.

N

Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis A

(Supprimé)

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les moyens nécessaires à la requalification des friches de plus de dix ans, en faveur de la réindustrialisation et des enjeux de lutte contre l'artificialisation induits par les objectifs mentionnés à l'article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

   
 

Article 5 bis B (nouveau)

 
 

I. - Au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, l'établissement public mentionné à l'article L. 4311-1 du code des transports présente un rapport évaluant le potentiel et étudiant les conditions de développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, des voies navigables ainsi que de leurs dépendances relevant du domaine public fluvial qui lui est confié en application de l'article L. 4314-1 du code des transports ainsi que de son domaine privé, notamment sur ses friches et ses emprises inutilisées.

L

 

II. - Au plus tard un an après la publication du rapport prévu au I du présent article, l'établissement public mentionné au même I publie une stratégie pluriannuelle, intitulée « voies navigables à énergie positive », de développement de la production d'énergies renouvelables valorisant le potentiel identifié dans le rapport prévu audit I. Cette stratégie intègre, pour chaque type d'énergies renouvelables, des objectifs de puissance installée et de puissance produite, un calendrier de mise en oeuvre ainsi que les modalités de financement et d'exploitation des installations de production afférentes. Elle précise, le cas échéant, les modalités de partage de la valeur ainsi générée au bénéfice des collectivités territoriales qui contribuent aux charges de gestion du domaine public fluvial et à sa gestion hydraulique ainsi que la manière dont cet établissement public contribue à l'objectif de valorisation des friches et du foncier au service du développement des énergies renouvelables et de l'industrie verte.

M

 

III. - La stratégie pluriannuelle prévue au II du présent article respecte les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1 du code de l'énergie et de la loi quinquennale prévue à l'article L. 100-1 A du même code. Elle est actualisée après chaque nouvelle programmation pluriannuelle ou loi quinquennale.

N

 

IV. - L'élaboration des documents mentionnés aux I et II du présent article se fait en concertation avec les collectivités territoriales concernées, associe les gestionnaires de réseaux et tient compte des zones prévues à l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie.

O

.................................................................................................................................................

Article 6

Article 6

 

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

L

1° L'article L. 171-7 est ainsi modifié :

1° L'article L. 171-7 est ainsi modifié :

M

a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en outre, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. » ;

a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en outre, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. » ;

N

a bis) (nouveau) À la première phrase du 1° du même I, le montant : « 1 500 » est remplacé par le montant : « 4 500 » ;

a bis) À la première phrase du 1° du même I, le montant : « 1 500  » est remplacé par le montant : « 4 500  » ;

O

b) Après la première phrase du même 1°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en sus de l'astreinte, infliger une amende au plus égale à 45 000 €. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en sus de l'astreinte, infliger une amende au plus égale à 45 000 €. » ;

P

b bis) (nouveau) Au début de la deuxième phrase du même 1°, les mots : « L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient » sont remplacés par les mots : « L'amende et l'astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent » ;

b bis) Au début de la deuxième phrase du même 1°, les mots : « L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient » sont remplacés par les mots : « L'amende et l'astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent » ;

Q

 

b ter) (nouveau) À la dernière phrase dudit 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

R

c) Le 2° dudit I est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :

c) Le 2° dudit I est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :

S

« 2° L'obliger à s'acquitter entre les mains d'un comptable public du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif.

« 2° Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter, entre les mains d'un comptable public, du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif.

T

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective ;

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective ;

1a

« 3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. » ;

« 3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. » ;

1b

d) Au III, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « de mise en demeure » ;

d) Au III, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « de mise en demeure » ;

1c

2° Le II de l'article L. 171-8 est ainsi modifié :

2° Le II de l'article L. 171-8 est ainsi modifié :

1d

a) (nouveau) Au premier alinéa du 1°, le mot : « consigner » est remplacé par les mots : « s'acquitter » et, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « du paiement d' » ;

a) Au premier alinéa du 1°, le mot : « consigner » est remplacé par les mots : « s'acquitter » et, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « du paiement d' » ;

1e

b) La première phrase du deuxième alinéa du même 1° est ainsi rédigée : « Sous réserve du 6° du I de l'article L. 643-8 du code de commerce, cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa du même 1° est ainsi rédigée : « Sous réserve du 6° du I de l'article L. 643-8 du code de commerce, cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. » ;

1f

c) (nouveau) Ledit 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) Ledit 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1g

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective ; »

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective ; »

1h

d) (nouveau) À la seconde phrase du 2°, après le mot : « consignées », sont insérés les mots : « auprès de la Caisse des dépôts et consignations » ;

d) À la seconde phrase du 2°, après le mot : « consignées », sont insérés les mots : « auprès de la Caisse des dépôts et consignations » ;

1i

e) (nouveau) À la première phrase du 4°, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » et le montant : « 1 500 » est remplacé par le montant : « 4 500 » ;

e) À la première phrase du 4°, le montant : « 15 000  » est remplacé par le montant : « 45 000  » et le montant : « 1 500  » est remplacé par le montant : « 4 500  » ;

1j

 

f) (nouveau) À la seconde phrase du 4°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2a

3° (Supprimé)

3° Au premier alinéa de l'article L. 516-1, les mots : « définies par décret en Conseil d'État présentant des risques importants de pollution ou d'accident » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 229-32 et L. 515-36 ».

2b

II. - Le titre IV du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

II. - Le titre IV du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

2c

1° Après le troisième alinéa du I de l'article L. 641-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le troisième alinéa du I de l'article L. 641-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2d

« - si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ; »

« - si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ; »

2e

2° Après le 5° du I de l'article L. 643-8, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

2° Après le 5° du I de l'article L. 643-8, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

2f

« 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 641-13 restées impayées à l'échéance, ainsi que les créances résultant d'un arrêté de consignation pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; »

« 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 641-13 restées impayées à l'échéance ainsi que les créances résultant d'un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; »

2g

3° Les 6° à 15° du même I deviennent des 7° à 16°.

3° Les 6° à 15° du même I deviennent des 7° à 16° ;

2h

 

4° (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 644-4, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 7° ».

2i

III. - Le 2° du I et le II du présent article s'appliquent aux liquidations ouvertes ou prononcées après l'entrée en vigueur de la présente loi.

III. - Le 2° du I et le II du présent article s'appliquent aux liquidations judiciaires ouvertes ou prononcées après la promulgation de la présente loi.

2j

..................................................................................................................................................

Article 7

Article 7

 

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

L

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Restauration, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité » ;

1° Au début de l'intitulé, sont ajoutés les mots : « Restauration de la biodiversité, renaturation et » ;

M

2° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

2° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

N

« Section 1

« Section 1

O

« Sites naturels de restauration et de renaturation

« Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation

P

« Art. L. 163-1-A. - I. - Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées sur des sites dénommés “sites naturels de restauration et de renaturation”.

« Art. L. 163-1 A. - I. - Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées sur des sites dénommés “sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation”.

Q

« Elles donnent lieu à l'identification d'unités de restauration ou de renaturation.

« Le gain écologique des opérations mentionnées au premier alinéa du présent I est identifié par des unités de restauration ou de renaturation. Ces unités peuvent être vendues par les personnes mentionnées au même premier alinéa à toute autre personne publique ou privée.

R

« Les sites naturels de restauration et de renaturation font l'objet d'un agrément préalable de l'autorité administrative compétente, selon des modalités définies par décret, en prenant notamment en compte le gain écologique attendu, l'intégration du site dans les continuités écologiques mentionnées au titre VII du livre III, sa superficie et les pressions anthropiques s'exerçant sur celui-ci.

« Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation font l'objet d'un agrément préalable de l'autorité administrative compétente. La délivrance de l'agrément prend notamment en compte le gain écologique attendu, l'intégration du site dans les continuités écologiques mentionnées au titre VII du livre III, sa superficie et les pressions anthropiques s'exerçant sur ce site.

S

« Les personnes qui les mettent en oeuvre peuvent vendre des unités de restauration ou de renaturation à toute autre personne publique ou privée.

   

« Les sites de restauration et de renaturation peuvent donner lieu à l'attribution de crédits carbone au titre du label “bas-carbone”, sous réserve de respecter les principes fixés à l'article L. 229-55.

   

« II (nouveau). - Toute personne soumise à une obligation de mettre en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l'article L. 163-1 peut y satisfaire de manière anticipée par l'acquisition d'unités de restauration ou de renaturation, dans le respect des principes définis au même I. » ;

« II. - Toute personne soumise à une obligation de mettre en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l'article L. 163-1 peut y satisfaire de manière anticipée par l'utilisation ou l'acquisition d'unités de restauration ou de renaturation, dans le respect des principes définis au même I.

T

 

« III (nouveau). - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'agrément et de suivi des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation ainsi que la nature et les modalités de vente des unités de restauration ou de renaturation. » ;

1a

2° bis Après l'article L. 163-1-A, est insérée une section 2 intitulée : « Compensation des atteintes à la biodiversité » et comprenant les articles L. 163-1 à L. 163-5 ;

2° bis Est insérée une section 2 intitulée : « Compensation des atteintes à la biodiversité » et comprenant les articles L. 163-1 à L. 163-5 ;

1b

3° Après la dernière occurrence du mot : « soit », la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 163-1 est ainsi rédigée : « en acquérant des unités de restauration ou de renaturation dans le cadre d'un site naturel de restauration et de renaturation défini à l'article L. 163-1-A. » ;

3° Le II de l'article L. 163-1 est ainsi modifié :

1c

 

a) Après la dernière occurrence du mot : « soit », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « en acquérant des unités de restauration ou de renaturation dans le cadre d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation défini à l'article L. 163-1 A. » ;

1d

 

b) (nouveau) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités » sont remplacés par les mots : « et, en tout état de cause, en proximité fonctionnelle avec celui-ci. Elles permettent de garantir les fonctionnalités à compenser » ;

1e

4° L'article L. 163-3 est abrogé ;

4° L'article L. 163-3 est abrogé ;

1f

5° Au deuxième alinéa de l'article L. 163-4, les mots : « de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, » sont remplacés par les mots : « de restauration ou de renaturation dans le cadre d'un site naturel de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l'article L. 163-1 qui » ;

5° Au deuxième alinéa de l'article L. 163-4, les mots : « de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, » sont remplacés par les mots : « de restauration ou de renaturation dans le cadre d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l'article L. 163-1, qui » ;

1g

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)

1h

 

II (nouveau). - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une plateforme en ligne de référencement des unités de restauration ou de renaturation est mise en place par l'État.

1i

 

Les modalités de mise en place de cette plateforme sont prévues par décret.

1j

 

Article 7 bis (nouveau)

 
 

Le I de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme est complété par un 9° ainsi rédigé :

L

 

« 9° Définir des zones propices à l'accueil d'opérations financées par des unités de restauration ou de renaturation mentionnées à l'article L. 163-1 A du code de l'environnement. »

M

CHAPITRE V

Faciliter et accélérer l'implantation d'industries vertes

CHAPITRE V

Faciliter et accélérer l'implantation d'industries vertes

 

Article 8

Article 8

 

L'article L. 300-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L'article L. 300-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa et des 1° à 5° ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

M

« L'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer par une déclaration de projet sur l'intérêt général :

« L'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer par une déclaration de projet sur l'intérêt général :

N

« 1° D'une action ou d'une opération d'aménagement, au sens du présent livre ;

« 1° D'une action ou d'une opération d'aménagement, au sens du présent livre ;

O

« 2° De la réalisation d'un programme de construction ;

« 2° De la réalisation d'un programme de construction ;

P

« 3° De l'implantation d'une installation de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou de stockage d'électricité, d'une installation de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d'un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d'électricité ;

« 3° De l'implantation d'une installation de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, d'une installation de stockage d'électricité, d'une installation de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d'un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d'électricité ;

Q

« 4° De l'implantation d'une installation industrielle de fabrication ou d'assemblage des produits ou équipements qui participent directement ou indirectement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, définis par le décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa du présent article, ou d'un entrepôt de logistique directement lié au processus de fabrication ou d'assemblage ;

« 4° De l'implantation d'une installation industrielle de fabrication, d'assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements, y compris de petites et moyennes entreprises, qui participent aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, définis par le décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa du présent article ;

R

« 5° (nouveau) De l'implantation d'une installation de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnées au 4° du présent article. » ;

« 5° De l'implantation d'une installation de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits ou procédés qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnées au 4°.

S

 

« Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables, sauf si la déclaration de projet adoptée par l'État, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. » ;

T

2° La deuxième phrase du même premier alinéa devient un alinéa ;

2° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

1a

3° (nouveau) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième ».

3° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1b

 

« Lorsqu'elle est prononcée par l'État, la déclaration de projet peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lui reconnaître, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue audit c. »

1c

 

Article 8 bis (nouveau)

 
 

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-39-1 du code de l'urbanisme, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte, à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe ».

 

Article 9

Article 9

 

I. - Après l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 300-6-2 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 300-6-2 ainsi rédigé :

L

« Art. L. 300-6-2. - I (nouveau). - Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d'investissement, d'emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret, à l'initiative du Gouvernement, de projet d'intérêt national majeur. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de mise en oeuvre du présent I, notamment le périmètre des industries concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale.

« Art. L. 300-6-2. - I. - Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut être qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur.

M

 

« La procédure de mise en compatibilité prévue aux III à XII ne peut être engagée qu'après accord du maire de la commune et, lorsqu'un plan local d'urbanisme intercommunal est applicable sur le territoire de celle-ci, du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 153-8 concerné, sollicité par l'autorité compétente de l'État. Cet accord est réputé donné s'il n'est pas émis dans le délai d'un mois.

N

« II (nouveau). - Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d'investissement, d'emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I du présent article, peut également être qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur, à l'initiative des régions, dans les conditions fixées au présent II.

« II. - (Supprimé)

O

« Dans chaque région, l'autorité compétente pour élaborer les documents mentionnés aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 123-1 du présent code peut établir une liste de projets susceptibles d'implantation dans la région qu'elle considère devoir être qualifiés de projets d'intérêt national majeur, après avoir recueilli l'avis de la conférence mentionnée au V de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, réunie sur convocation de ladite autorité, et, si la localisation du projet est déjà connue, l'avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets seront implantés.

   

« Cette liste est transmise au représentant de l'État dans la région. Dans un délai d'un mois, ce dernier informe l'autorité mentionnée au deuxième alinéa du présent II des choix retenus et des motivations qui ont conduit à ne pas retenir les projets rejetés.

   

« Sont, en outre, inscrits de droit sur la liste élaborée par le représentant de l'État dans la région les projets, proposés par l'autorité mentionnée au même deuxième alinéa, après avis de la conférence et, le cas échéant, des communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés audit deuxième alinéa, dans les conditions prévues au même deuxième alinéa, concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I du présent article, et répondant à des critères et seuils, notamment en termes d'investissement, d'emploi et de superficie, fixés par décret en Conseil d'État, ainsi que les opérations d'agrandissement d'installations industrielles qualifiées de projets d'intérêt national majeur.

   

« Les projets inscrits sur la liste régionale élaborée par le représentant de l'État dans la région dans les conditions fixées au présent II sont qualifiés par décret de projets d'intérêt national majeur.

   

« III. - Lorsque, après son approbation, un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le schéma directeur de la région d'Île-de-France, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, un schéma d'aménagement régional, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d'un projet industriel qualifié de projet d'intérêt national majeur, il peut être fait application de la procédure prévue aux IV à XII.

« III. - Lorsqu'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le schéma directeur de la région d'Île-de-France, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, un schéma d'aménagement régional, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d'un projet industriel qualifié de projet d'intérêt national majeur, il peut être fait application de la procédure prévue aux IV à XII du présent article.

P

« IV. - Lorsque l'autorité administrative compétente de l'État considère que l'un des documents mentionnés au I ne permet pas la réalisation d'un projet d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, elle en informe la collectivité ou personne publique compétente pour adopter ce document par la transmission d'un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu'elle estime nécessaires pour y parvenir. Lorsque cette modification ne concerne qu'un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d'une mise en compatibilité de ces documents.

« IV. - Lorsque l'autorité administrative compétente de l'État considère que l'un des documents mentionnés au III ne permet pas la réalisation d'un projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, elle en informe la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter ce document par la transmission d'un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu'elle estime nécessaires pour y parvenir.

Q

« Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent IV, la collectivité ou personne publique compétente pour adopter le document dont la mise en compatibilité est nécessaire peut faire parvenir à l'autorité administrative compétente de l'État, dans un délai d'un mois, ses observations sur les modifications envisagées. Dans un délai d'un mois, l'autorité administrative compétente de l'État adresse une réponse écrite aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

   

« Après réception de cette réponse écrite, l'autorité administrative compétente de l'État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document en cause.

« L'autorité administrative compétente de l'État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document en cause.

R

« V. - L'évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51.

« V. - L'évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51.

S

« Le porteur du projet procède à l'analyse des incidences notables sur l'environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier nécessaire à l'évaluation environnementale à l'autorité administrative compétente de l'État qui le transmet ensuite à l'autorité environnementale.

« Le porteur du projet procède à l'analyse des incidences notables sur l'environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier nécessaire à l'évaluation environnementale à l'autorité administrative compétente de l'État, qui le transmet ensuite à l'autorité environnementale.

T

« L'avis de l'autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à la collectivité ou à la personne publique compétente pour adopter le document qui fait l'objet de la procédure de mise en compatibilité.

« L'avis de l'autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale est transmis à la collectivité territoriale ou à la personne publique compétente pour adopter le document qui fait l'objet de la procédure de mise en compatibilité.

1a

« VI. - Le projet de mise en compatibilité fait l'objet d'un examen conjoint par l'État, par la collectivité ou la personne publique compétente pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du présent code et, selon le cas, par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 4251-5, L. 4251-6, L. 4424-13 et L. 4433-10 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 123-7 et L. 123-9 du présent code.

« VI. - Le projet de mise en compatibilité fait l'objet d'un examen conjoint par l'État, par la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du présent code et, selon le cas, par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 4251-5, L. 4251-6, L. 4424-13 et L. 4433-10 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 123-7 et L. 123-9 du présent code.

1b

« VII. - Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

« VII. - Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

1c

« Lorsqu'il ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par la collectivité ou personne publique compétente pour adopter le document dont la mise en compatibilité est nécessaire et par les personnes publiques associées mentionnées, selon les cas, aux articles L. 4251-6, L. 4433-10-1 ou L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales ou L. 132-7 à L. 132-9 ou L. 123-9 du présent code et les autres instances consultées sont également mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

   

« Les modalités de la mise à disposition du public sont précisées par arrêté de l'autorité administrative compétente de l'État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.

   

« VIII. - À l'issue de la procédure, l'autorité administrative compétente de l'État en présente le bilan devant l'organe délibérant de la collectivité ou la personne publique compétente pour adopter le document. L'organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai d'un mois. En cas d'avis défavorable, le projet de mise en compatibilité ne peut être adopté.

« VIII. - À l'issue de la procédure de participation du public, l'autorité administrative compétente de l'État en présente le bilan devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de la personne publique compétente pour adopter le document. L'organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai d'un mois.

1d

« IX. - Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.

« IX. - Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.

1e

« X. - Le document dont la mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ne peut faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de cette mise en compatibilité entre la date de la mise à disposition du public et la date d'entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité prévu au IX.

« X. - Le document dont la mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale ne peut faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de cette mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d'entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité prévu au IX du présent article.

1f

« XI. - (nouveau)(Supprimé)

« XI. - (Supprimé)

1g

« XII (nouveau). - Lorsque le projet d'intérêt national majeur est suffisamment précis à la date de la décision d'engagement de la procédure de mise en compatibilité mentionnée aux IV à IX, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises dès cette date par l'autorité ayant décidé l'engagement de la procédure pour instruction à l'autorité compétente pour délivrer ces autorisations. »

« XII. - Lorsque le projet d'intérêt national majeur est suffisamment précis à la date de la décision d'engagement de la procédure de mise en compatibilité mentionnée aux IV à IX, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises, dès cette date, à l'autorité compétente pour délivrer ces autorisations, en vue de leur instruction. »

1h

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1i

1° (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 123-23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur de la région d'Île-de-France peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies par l'article L. 300-6-2. » ;

1° Le dernier alinéa de l'article L. 123-23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur de la région d'Île-de-France peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies à l'article L. 300-6-2. » ;

1j

2° Après le g de l'article L. 422-2, il est inséré un h ainsi rédigé :

2° Après le g de l'article L. 422-2, il est inséré un h ainsi rédigé :

2a

« h) Les travaux, installations constructions et aménagements d'un projet industriel qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique. »

« h) Les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d'un projet industriel qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. »

2b

II bis (nouveau). - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II bis. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2c

1° Le II de l'article L. 4251-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies par l'article L. 300-6-2 du même code. » ;

1° Le II de l'article L. 4251-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies à l'article L. 300-6-2 du même code. » ;

2d

2° Le premier alinéa de l'article L. 4424-15-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plan d'aménagement et de développement durable peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies par l'article L. 300-6-2 du même code. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 4424-15-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies à l'article L. 300-6-2 du même code. » ;

2e

3° L'article L. 4433-10-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies par l'article L. 300-6-2 du même code. »

3° L'article L. 4433-10-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies à l'article L. 300-6-2 du même code. »

2f

III. - L'article L. 411-2-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - L'article L. 411-2-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2g

« Le décret, prévu au I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue au même c. »

« Le décret, prévu au I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue au même c. »

2h

IV. - (Supprimé)

IV. - La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifiée :

2i

 

1° Après le troisième alinéa du I de l'article 27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2j

 

« Ces dérogations sont également applicables aux projets de création ou de modification d'ouvrages du réseau public de transport d'électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement des installations d'un projet industriel qualifié de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale par le décret prévu au premier alinéa du I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme. » ;

3a

 

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 28, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant-dernier alinéas ».

3b

 

Article 9 bis AA (nouveau)

 
 

Après l'article L. 181-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 181-5-1 ainsi rédigé :

L

 

« Art. L. 181-5-1. - I. - Par dérogation à la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre et à l'article L. 181-5, le porteur d'un projet qualifié d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, au sens de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, qui n'engendre pas d'artificialisation des sols, au sens de l'article L. 101-2-1 du même code, peut demander à l'autorité environnementale compétente de bénéficier du présent article. Il motive sa demande au regard des enjeux environnementaux.

M

 

« II. - Sur décision motivée de l'autorité environnementale, en lieu et place de l'évaluation environnementale définie aux articles L. 122-1 à L. 122-3-4 du présent code, le porteur du projet met en oeuvre un dispositif certifié d'évaluation et de réduction des incidences environnementales pendant toute la durée de réalisation et d'exploitation du projet, jusqu'à son changement d'usage ou son effacement. Le porteur du projet provisionne, sous séquestre, une somme permettant de financer, tout au long de cette durée, la mise en oeuvre de ce dispositif certifié. L'autorité administrative peut, au moment de l'examen de la demande d'autorisation environnementale, considérer que la somme provisionnée est insuffisante et demander un abondement supplémentaire.

N

 

« III. - L'autorité administrative vérifie que le projet n'engendre pas d'artificialisation des sols et qu'il est conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords.

O

 

« IV. - L'autorité administrative vérifie que le dispositif mis en oeuvre par le porteur du projet permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes du projet sur les facteurs suivants :

P

 

« 1° La population et la santé humaine ;

Q

 

« 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

R

 

« 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;

S

 

« 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;

T

 

« 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° du présent IV.

1a

 

« V. - L'autorité administrative peut demander que le dispositif mis en oeuvre par le porteur du projet porte également sur la réduction de la consommation de la ressource en eau, sur la réduction des chaînes d'approvisionnement et sur l'utilisation de matériaux stratégiques dans les processus de production ainsi que sur la réduction de génération de déchets.

1b

 

« VI. - La demande d'autorisation environnementale est soumise à la procédure de participation du public prévue au II de l'article L. 123-19-1 du présent code. Le dossier mis à la disposition du public fait état des modalités retenues pour organiser la mise à la disposition du public des données relatives à l'exploitation du projet pendant toute sa durée.

1c

 

« VII. - Par dérogation à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre, la délivrance de l'autorisation environnementale selon les modalités prévues au présent article emporte la mise en compatibilité, le cas échéant, du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme ou de la carte communale.

1d

 

« VIII. - Par dérogation à l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme et sous réserve des vérifications mentionnées au III du présent article, l'autorisation environnementale octroyée au titre du présent article tient lieu de permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme.

1e

 

« IX. - Par dérogation à l'article L. 522-1 du code du patrimoine, les actions et les opérations d'aménagement et de construction mentionnées au présent article ne sont pas soumises aux obligations d'archéologie préventive. »

1f

 

Article 9 bis A (nouveau)

 
 

Lorsqu'une société d'économie mixte locale mentionnée à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales dont est actionnaire l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 318-8-2 du code de l'urbanisme ou l'une de ses filiales prend l'initiative, avec les propriétaires de la zone, d'implanter et de gérer des installations de production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou de valorisation des énergies de récupération aux fins notamment d'assurer un approvisionnement compétitif par autoconsommation des industriels implantés dans la zone d'activité économique considérée, les procédures définies à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme et à l'article L. 122-13 du code de l'environnement sont applicables à ces projets d'installations de production d'énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération.

L

 

Les zones mentionnées à l'article L. 318-8-1 du code de l'urbanisme dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production des installations de production d'énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées : « parc d'activités à énergies positives ».

M

 

Les zones d'activité économique peuvent être identifiées comme des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes mentionnées à l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie. L'inventaire mentionné à l'article L. 318-8-2 du code de l'urbanisme est pris en compte dans le cadre de cette identification.

N

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

(Supprimé)

 

I. - Le III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

   

1° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ;

   

2° Sont ajoutés des 7° à 9° ainsi rédigés :

   

« 7° L'artificialisation des sols ou la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de l'implantation d'une installation industrielle concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, n'est pas comptabilisée pour évaluer l'atteinte des objectifs de réduction du rythme de l'artificialisation ou de la consommation d'espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article ;

   

« 8° L'artificialisation des sols ou la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant du pré-aménagement de très grands sites d'accueil industriels en vue de l'implantation de projets pouvant être qualifiés de projets d'intérêt national majeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

   

« 9° Les équipements et besoins en logement liés aux projets mentionnés au 7° du présent III, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

   

II. - Le 6° de l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

   

« 6° Des projets résultant de l'implantation d'une installation industrielle concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l'article L. 300-6-2, dans les conditions prévues au III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; ».

   

III. - Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'impact sur l'atteinte des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés aux articles 191 et 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dans leur rédaction résultant de la présente loi, de la non-comptabilisation de l'artificialisation des sols ou de la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l'implantation des installations industrielles concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme.

   

Article 10

Article 10

 

Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :

Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :

L

1° Le dernier alinéa de l'article L. 122-1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l'article L. 122-1-1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur » ;

1° Le dernier alinéa de l'article L. 122-1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l'article L. 122-1-1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification de projet ou d'opération répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur » ;

M

2° Après le même article L. 122-1, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 122-1, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

N

« Art. L. 122-1-1. - La déclaration d'utilité publique d'un projet industriel, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, lui reconnaître, en outre, le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens de ces dispositions, pour la durée de validité initiale de la déclaration d'utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans. Le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa ne comporte que des dispositions procédurales. Il ne fixe pas de conditions pour reconnaître au projet concerné le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur.

« Art. L. 122-1-1. - La déclaration d'utilité publique d'une opération, en application de l'article L. 121-1 du présent code, ou de travaux, en application de l'article L. 323-3 du code de l'énergie, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, leur reconnaître le caractère d'opération ou de travaux répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d'utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans. Le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa ne comporte que des dispositions procédurales. Il ne fixe pas de conditions pour reconnaître aux opérations ou aux travaux concernés le caractère d'opérations ou de travaux répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur.

O

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. »

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. »

P

Article 11

Article 11

 

I. - L'article L. 752-2 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

I. - (Non modifié)

L

« V. - Les regroupements de surfaces de vente de magasins situées dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme, qui comporte la transformation d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 du même code, afin d'en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d'implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

   

« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de cette opération ;

   

« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

   

« 3° Ils n'engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 dudit code.

   

« Cette exemption s'applique à compter de la publication de l'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme prévu à l'article L. 312-4 du même code et pendant toute la durée de l'opération. »

   

II (nouveau). - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les regroupements de surfaces de vente de magasins, à l'intérieur d'une même zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 du code de l'urbanisme, ou entre différentes zones d'activité économique situées dans le périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale, en vue de favoriser la mixité fonctionnelle d'une ou plusieurs de ces zones d'activité économique, au profit d'implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'ils remplissent les conditions cumulatives mentionnées aux 1° à 3° du V de l'article L. 752-2 du code de commerce.

II. - (Supprimé)

M

III (nouveau). - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

III. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

N

1° Au premier alinéa de l'article L. 152-6, les mots : « et dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa de l'article L. 152-6, les mots : « et dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code » sont supprimés ;

O

2° L'article L. 152-6-4 est ainsi modifié :

2° L'article L. 152-6-4 est ainsi modifié :

P

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Q

« Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 du présent code ou des secteurs d'intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire et faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l'étalement urbain. » ;

« Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 du présent code ou des secteurs d'intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire et pour faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l'étalement urbain. » ;

R

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « au développement, à la transformation ou », et, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et fonctionnelle » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « au développement, à la transformation ou », et, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et fonctionnelle » ;

S

3° Après l'article L. 214-2, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :

3° Après l'article L. 214-2, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :

T

« Art. L. 214-2-1. - Le droit de préemption institué par le présent chapitre peut être instauré, par délibération motivée, à l'intérieur du périmètre d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 sur tout ou partie d'une zone d'activité économique au sens de l'article L. 318-8-1 dont la transformation, notamment afin d'en favoriser la mixité fonctionnelle, est prévue par cette opération d'aménagement.

« Art. L. 214-2-1. - Le droit de préemption institué au présent chapitre peut être instauré, par délibération motivée, à l'intérieur du périmètre d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3, dans tout ou partie d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1, dont la transformation, notamment afin d'en favoriser la mixité fonctionnelle, est prévue par cette opération d'aménagement.

1a

« L'acte de qualification mentionné à l'article L. 312-4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes peut délimiter les secteurs de la grande opération d'urbanisme ce droit de préemption est instauré après avis de la commune prévu à l'article L. 312-7.

« L'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme mentionné à l'article L. 312-4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes peut délimiter les secteurs de la grande opération d'urbanisme dans lesquels ce droit de préemption est instauré, après avis de la commune prévu à l'article L. 312-7.

1b

« Par dérogation aux articles L. 214-1 et L. 214-3, dans les secteurs où il est instauré :

« Par dérogation aux articles L. 214-1 et L. 214-2, dans les secteurs où il est instauré :

1c

« 1° Sont également soumises au droit de préemption les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprises entre 1 000 et 4 000 mètres carrés ;

« 1° Sont également soumises au droit de préemption les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 1 000 et 4 000 mètres carrés ;

1d

« 2° Le délai de rétrocession peut être porté à six ans, et à sept ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. » ;

« 2° Le délai de rétrocession peut être porté à six ans, et à sept ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. » ;

1e

4° Après l'article L. 312-5, il est inséré un article L. 312-5-1 ainsi rédigé :

4° Après l'article L. 312-5, il est inséré un article L. 312-5-1 ainsi rédigé :

1f

« Art. L. 312-5-1. - Par dérogation au 1° de l'article L. 312-5, la compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable peut s'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 422-1 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d'urbanisme.

« Art. L. 312-5-1. - Par dérogation au 1° de l'article L. 312-5, la compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable peut s'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 422-1 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d'urbanisme.

1g

« Dans ce cas, et par dérogation au 5° de l'article L. 312-5, la compétence pour conclure, par décision de son organe délibérant, une ou plusieurs conventions de projet urbain partenarial, peut s'exercer dans les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 332-11-3 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d'urbanisme pour un projet mentionné au premier alinéa du présent article.

« Dans ce cas, par dérogation au 5° de l'article L. 312-5, la compétence pour conclure, par décision de son organe délibérant, une ou plusieurs conventions de projet urbain partenarial peut s'exercer dans les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 332-11-3 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d'urbanisme pour un projet mentionné au premier alinéa du présent article.

1h

« Cette possibilité est ouverte par l'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme prévu à l'article L. 312-4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes. » ;

« Cette possibilité est ouverte par l'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme prévu à l'article L. 312-4 ou par tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes. » ;

1i

5° L'article L. 312-7 est ainsi modifié :

5° L'article L. 312-7 est ainsi modifié :

1j

a) Le 2° est ainsi rédigé :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

2a

« 2° L'exercice de la compétence de délivrance des permis de construire, d'aménager ou de démolir et de la compétence pour se prononcer sur une déclaration préalable pour les projets situés dans le périmètre de la grande opération d'urbanisme ; »

« 2° L'exercice de la compétence de délivrance des permis de construire, d'aménager ou de démolir et de la compétence pour se prononcer sur la déclaration préalable des projets situés dans le périmètre de la grande opération d'urbanisme ; »

2b

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

2c

« 5° Le cas échéant, la délimitation de secteurs dans une zone d'activité économique où est instauré le droit de préemption défini à l'article L. 214-1 dans les conditions prévues à l'article L. 214-2-1. » ;

« 5° Le cas échéant, la délimitation de secteurs dans une zone d'activité économique où est instauré le droit de préemption défini à l'article L. 214-1 dans les conditions prévues à l'article L. 214-2-1. » ;

2d

 

5° bis (nouveau) L'article L. 321-1 est ainsi modifié :

2e

 

a) Au quatrième alinéa, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « , au maintien ou à la transformation » ;

2f

 

b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « et pour procéder à toute acquisition ou cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;

2g

 

5° ter (nouveau) Au troisième alinéa de l'article L. 321-14, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ainsi que celles de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;

2h

 

5° quater (nouveau) L'article L. 324-1 est ainsi modifié :

2i

 

a) Au troisième alinéa, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « , au maintien ou à la transformation » ;

2j

 

b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que toute acquisition ou cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;

3a

6° L'article L. 332-11-3 est ainsi modifié :

6° L'article L. 332-11-3 est ainsi modifié :

3b

a) Le 2° du I est complété par les mots : « sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-5-1 » ;

a) Le 2° du I est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-5-1 » ;

3c

b) À la première phrase du premier alinéa des II et III, après les mots : « opérations d'urbanisme », sont insérés les mots : « , sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-5-1, » ;

b) À la première phrase du premier alinéa des II et III, après les mots : « opérations d'urbanisme », sont insérés les mots : « , sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-5-1, » ;

3d

7° À l'article L. 422-3-1, après la référence : « L. 422-1, », sont insérés les mots : « et sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-5-1 ».

7° À l'article L. 422-3-1, après la référence : « L. 422-1, », sont insérés les mots : « et sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-5-1 ».

3e

IV (nouveau). - À l'article L. 2243-1-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « revitalisation de territoire », sont insérés les mots : « mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme ».

IV et V. - (Non modifiés)

3f

(nouveau). - Au premier alinéa du II de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « douze ».

   

VI (nouveau). - L'article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique est ainsi modifié :

VI. - L'article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique est ainsi modifié :

3g

1° Au I, après les mots : « revitalisation de territoire », sont insérés les mots : « ou ayant qualifié de grande opération d'urbanisme prévue à l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme une opération d'aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d'une zone d'activité économique au sens de l'article L. 318-8-1 du même code, » ;

1° Au I, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou ayant qualifié de grande opération d'urbanisme prévue à l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme une opération d'aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 du même code, » ;

3h

2° Au X, après les mots : « revitalisation de territoire », sont insérés les mots : « ou de qualifier une grande opération d'urbanisme ».

2° Au X, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou de qualifier une grande opération d'urbanisme ».

3i

 

Article 11 bis A (nouveau)

 
 

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifiée :

L

 

1° Le quatrième alinéa du III de l'article 40 est ainsi modifié :

M

 

a) Sont ajoutés les mots : « ou lorsqu'il justifie d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu'en termes de résilience d'approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 31 décembre 2028 » ;

N

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, en cas de résiliation du contrat d'engagement ou du bon de commande, le gestionnaire du parc de stationnement est tenu de se conformer à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 31 décembre 2028, au 31 décembre 2028 au plus tard, ou si ce délai expire avant l'entrée en vigueur de l'obligation prévue au présent article, à la date d'entrée en vigueur de l'obligation. Il est en outre, dans tous les cas, tenu d'afficher, pendant une durée d'un an à compter du commencement des travaux, la provenance des panneaux installés, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

O

 

2° Le second alinéa du II de l'article 43 est ainsi modifié :

P

 

a) Sont ajoutés les mots : « , ou lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu'en termes de résilience d'approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 31 décembre 2028. » ;

Q

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, en cas de résiliation du contrat d'engagement ou du bon de commande, le bâtiment doit être conforme aux obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 31 décembre 2028, au 31 décembre 2028 au plus tard ou, si ce délai expire avant l'entrée en vigueur de l'obligation prévue au présent article, à la date d'entrée en vigueur de l'obligation. Il est en outre, dans tous les cas, tenu d'afficher, pendant une durée d'un an à compter du commencement des travaux, la provenance des panneaux installés, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

R

Article 11 bis (nouveau)

Articles 11 bis et 11 ter

(Supprimés)

 

Les modalités de coordination, d'organisation et de suivi des mesures destinées à accélérer les implantations industrielles et à réhabiliter les friches relevant du titre Ier de la présente loi font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

   

Article 11 ter (nouveau)

   

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le bilan du programme national « Territoires d'industrie » et sur l'opportunité d'ouvrir ce dispositif à tous les territoires volontaires et engagés localement dans la réindustrialisation.

   
 

Article 11 quater (nouveau)

 
 

L'article L. 221-7 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L

 

« Les opérations industrielles qui entraînent une baisse des émissions de gaz à effet de serre, notamment à la suite de relocalisations d'activité, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économie d'énergie, dans des conditions définies par décret. »

M

TITRE II

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE

TITRE II

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE

 

Article 12

Article 12

 

Le I de l'article 12 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture est ainsi modifié :

Le I de l'article 12 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture est ainsi modifié :

L

1° Au premier alinéa, après les mots : « présente loi », sont insérés les mots : « pour les mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°       du       relative à l'industrie verte pour celles mentionnées au 3° bis du présent I et dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de ladite loi pour celles mentionnées au 4° du présent I » ;

1° Au premier alinéa, après les mots : « présente loi », sont insérés les mots : « pour les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent I, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°       du       relative à l'industrie verte pour celles mentionnées au 3° bis du présent I et dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la même loi pour celles mentionnées au 4° du présent I » ;

M

2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

N

« 3° bis D'introduire dans le code de la commande publique un dispositif d'exclusion à l'appréciation de l'acheteur des procédures de passation des marchés publics, dont les marchés de défense et de sécurité, et des contrats de concession pour les opérateurs économiques qui ne satisfont pas aux obligations de publication d'informations résultant des mesures de transposition mentionnées au 1° du présent I ; »

« 3° bis D'introduire dans le code de la commande publique un dispositif d'exclusion des procédures de passation des marchés publics, dont les marchés de défense et de sécurité, et des contrats de concession, à l'appréciation de l'autorité contractante, pour les opérateurs économiques qui ne satisfont pas aux obligations de publication d'informations résultant des mesures de transposition mentionnées au 1° du présent I ; »

O

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

P

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

 

Après le 2° de l'article L. 2113-11 du code de la commande publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le 2° de l'article L. 2113-11 du code de la commande publique, il est inséré un  ainsi rédigé :

L

« Outre les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article, les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas allotir un marché lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. »

« 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. »

M

....................................................................................................................................................

Article 13

Article 13

 

I. - Le code de la commande publique est ainsi modifié :

I. - Le code de la commande publique est ainsi modifié :

L

1° L'article L. 2111-3 est ainsi modifié :

1° L'article L. 2111-3 est ainsi modifié :

M

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

N

« Les acheteurs soumis au présent code dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. » ;

« Les acheteurs qui sont soumis au présent code et dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. » ;

O

 

a bis) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

P

 

- à la première phrase, après le mot : « achat », sont insérés les mots : « de biens et de services » et, après le mot : « écologique », sont insérés les mots : « visant notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie, d'eau et de matériaux » ;

Q

 

- à la deuxième phrase, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « de la durabilité des produits, de la sobriété numérique et » ;

R

 

a ter) (nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , ou ceux relatifs à la réduction de l'empreinte environnementale sur un périmètre spécifique » ;

S

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

T

« Les éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être mis en commun par plusieurs acheteurs, y compris par des acheteurs dont le montant total annuel d'achats est inférieur au montant fixé par voie réglementaire en application du premier alinéa, au sein d'un schéma élaboré conjointement. Dans ce cas, les indicateurs mentionnés au troisième alinéa sont établis pour chaque acheteur public. » ;

« Les éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être mis en commun par plusieurs acheteurs, y compris par des acheteurs dont le montant total annuel d'achats est inférieur au montant fixé par voie réglementaire en application du premier alinéa, dans un schéma élaboré conjointement. Dans ce cas, les indicateurs mentionnés au troisième alinéa sont établis pour chaque acheteur public. » ;

1a

1° bis (nouveau) La seconde phrase de l'article L. 2141-7-1 est supprimée ;

1° bis La seconde phrase de l'article L. 2141-7-1 est supprimée ;

1b

2° (Supprimé)

2° Après le même article L. 2141-7-1, sont insérés des articles L. 2141-7-2 et L. 2141-7-3 ainsi rédigés :

1c

 

« Art. L. 2141-7-2. - L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes soumises à l'article L. 229-25 du code de l'environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation.

1d

 

« Art. L. 2141-7-3 (nouveau). - Lorsqu'une offre présentée dans le cadre de la passation d'un marché de fournitures ou de travaux par une entité adjudicatrice contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, d'accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne, cette offre peut être rejetée comme étant irrégulière, au sens de l'article L. 2152-2, si les produits originaires des pays tiers mentionnés au présent article représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu'elle contient, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

1e

3° La première phrase de l'article L. 2152-7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L'offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. » ;

3° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2152-7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L'offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. » ;

1f

3° bis (nouveau) La seconde phrase de l'article L. 3123-7-1 est supprimée ;

3° bis La seconde phrase de l'article L. 3123-7-1 est supprimée ;

1g

4° (Supprimé)

4° Après le même article L. 3123-7-1, il est inséré un article L. 3123-7-2 ainsi rédigé :

1h

 

« Art. L. 3123-7-2. - L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes soumises à l'article L. 229-25 du code de l'environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation. » ;

1i

5° (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3124-5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l'innovation. »

5° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3124-5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l'innovation. »

1j

II. - L'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

II. - (Non modifié)

2a

1° Le 6° du II est ainsi rédigé :

   

« 6° Les deux premières phrases de l'article L. 2152-7 sont ainsi rédigées : “Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre.” » ;

   

1° bis (nouveau) Au début du 4° du III, les mots : « Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3124-5, est insérée une phrase » sont remplacés par les mots : « La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 3124-5 est » ;

   

2° Au premier alinéa du IV, les mots : « une date fixée par décret » sont remplacés par les mots : « des dates fixées par décret en fonction de l'objet du marché ».

   

III. - (Supprimé)

III. - Les articles L. 2141-7-2 et L. 3123-7-2 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à compter de la publication de la présente loi.

2b

IV (nouveau). - Au III de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 50 000 » et le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».

IV. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

2c

 

1° L'article L. 229-25 est ainsi modifié :

2d

 

a) (nouveau) Après le neuvième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2e

 

« Le Gouvernement doit présenter, avant juin 2024, une version simplifiée du bilan des émissions de gaz à effet de serre, afin d'encourager le respect de cette obligation par les entreprises concernées. » ;

2f

 

b) Au III, les mots : « peut sanctionner » sont remplacés par le mot : « sanctionne », le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » et le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

2g

 

2° (nouveau) Après le même article L. 229-25, il est inséré un article L. 229-25-1 A ainsi rédigé :

2h

 

« Art. L. 229-25-1 A. - L'octroi d'aides publiques à la transition écologique et énergétique à des personnes morales de droit privé par les établissements publics et les sociétés dans lesquelles l'État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote, dont la liste est fixée par décret, est soumis aux conditions suivantes :

2i

 

« 1° Pour celles mentionnées au I de l'article L. 229-25, à la transmission des informations prévue au II du même article L. 229-25 ;

2j

 

« 2° Pour celles employant entre cinquante et cinq cents salariés, à l'établissement et à la transmission d'un bilan simplifié des émissions de gaz à effet de serre.

3a

 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

3b

 

(nouveau). - L'article 90 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est abrogé.

3c

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

 

Le I de l'article L. 224-7 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 224-7 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application du présent alinéa, les véhicules dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible sont considérés comme des véhicules à faibles ou très faibles émissions. »

 

« Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l'objet d'une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, au bioGNV ou à l'hydrogène, dans des proportions minimales définies par décret. »

   

Article 14

Article 14

 

I. - Le code de la commande publique est ainsi modifié :

I. - Le code de la commande publique est ainsi modifié :

L

1° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 1451-1, L. 1461-1, L. 1471-1 et L. 1481-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 1451-1, L. 1461-1, L. 1471-1 et L. 1481-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

M

   

N

2° Après le 4° de l'article L. 2621-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

2° Après le 4° de l'article L. 2621-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

O

« 4° bis À l'article L. 2141-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

« 4° bis À l'article L. 2141-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

P

3° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :

3° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :

Q

a) La huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

a) La huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

R

   

S

b) La neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

b) La neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

T

   

1a

c) La vingt-huitième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

c) La vingt-huitième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

1b

   

1c

d) La soixante-dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

d) La soixante-dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

1d

   

1e

e) La quatre-vingt-onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

e) La quatre-vingt-onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

1f

   

1g

4° Après le premier alinéa des articles L. 2651-2, L. 2661-2, L. 2671-2, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

4° Après le premier alinéa des articles L. 2651-2, L. 2661-2 et L. 2671-2, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

1h

« 1° A Au second alinéa de l'article L. 2112-2, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »

« 1° A Au second alinéa de l'article L. 2112-2, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »

1i

5° Après le 8° de l'article L. 2651-2, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

5° Après le 8° de l'article L. 2651-2, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

1j

« 8° bis À l'article L. 2141-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

« 8° bis À l'article L. 2141-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

2a

6° Après le 9° des articles L. 2661-2 et L. 2671-2, sont insérés des 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :

6° Après le 9° des articles L. 2661-2 et L. 2671-2, sont insérés des 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :

2b

« 9° bis À l'article L. 2141-7-1, les deux références à l'article L. 225-102-4 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

« 9° bis À l'article L. 2141-7-1, les deux références à l'article L. 225-102-4 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

2c

« 9° ter À l'article L. 2141-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

« 9° ter À l'article L. 2141-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

2d

7° Après le 1° des articles L. 2651-4, L. 2661-4, L. 2671-4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

7° Après le 1° des articles L. 2651-4, L. 2661-4 et L. 2671-4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

2e

« 1° bis Au second alinéa de l'article L. 2312-1-1, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »

« 1° bis Au second alinéa de l'article L. 2312-1-1, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »

2f

8° Après le 3° de l'article L. 3321-1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

8° Après le 3° de l'article L. 3321-1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

2g

« 3° bis À l'article L. 3123-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

« 3° bis À l'article L. 3123-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

2h

9° La dixième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1 et L. 3371-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

9° La dixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1 et L. 3371-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

2i

   

2j

10° La dixième ligne du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 3381-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

10° La dixième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 3381-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

3a

   

3b

11° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est ainsi modifié :

11° Le tableau du second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est ainsi modifié :

3c

a) La huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

a) La huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

3d

   

3e

b) La vingt et unième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

b) La vingt et unième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

3f

   

3g

c) La vingt-troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

c) La vingt-troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

3h

   

3i

d) La vingt-septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

d) La vingt-septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

3j

   

4a

12° Après le 3° des articles L. 3351-2, L. 3361-2, L. 3371-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

12° Après le 3° des articles L. 3351-2, L. 3361-2 et L. 3371-2, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

4b

« 3° bis À l'article L. 3114-2 et aux I et III de l'article L. 3114-2-1, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »

« 3° bis La seconde phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa de l'article L. 3114-2 sont complétés par les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement” ;

4c

 

« 3° ter (nouveau) Aux I et III de l'article L. 3114-2-1, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »

4d

13° Après le 7° de l'article L. 3351-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

13° Après le 7° de l'article L. 3351-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

4e

« 7° bis À l'article L. 3123-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

« 7° bis À l'article L. 3123-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »

4f

14° Après le 8° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, sont insérés des 8° bis et 8° ter ainsi rédigés :

14° Après le 8° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, sont insérés des 8° bis et 8° ter ainsi rédigés :

4g

« 8° bis À la première phrase de l'article L. 3123-7-1, la référence à l'article L. 225-102-4 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

« 8° bis À la première phrase de l'article L. 3123-7-1, la référence à l'article L. 225-102-4 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

4h

« 8° ter À l'article L. 3123-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; ».

« 8° ter À l'article L. 3123-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; ».

4i

II. - Les dispositions du code de la commande publique rendues applicables par la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date que sur le reste du territoire de la République.

II. - (Non modifié)

4j

Le 7° du I entre en vigueur dans les conditions mentionnées au IV de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

   

Le 12° du I du présent article entre en vigueur dans les conditions mentionnées au V de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée.

   

TITRE III

FINANCER L'INDUSTRIE VERTE

TITRE III

FINANCER L'INDUSTRIE VERTE

 

..................................................................................................................................................

Article 15

Article 15

 

I. - L'article L. 131-1-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

I. - Les six premiers alinéas de l'article L. 131-1-2 du code des assurances sont ainsi rédigés :

L

« Art. L. 131-1-2. - Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis :

« Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis :

M

« 1° Soit par des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« 1° Soit par des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

N

« 2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« 2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

O

« 3° Soit par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

« 3° Soit par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

P

« Pour chaque label reconnu par l'État au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable, le même contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret pris après avis de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Pour chaque label reconnu par l'État au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable, le contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que les critères et les modalités de leur délivrance sont précisés par décret.

Q

« La proportion d'unités de compte du contrat respectant les conditions posées aux cinq premiers alinéas du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l'adhésion à ce contrat.

« La proportion d'unités de compte du contrat respectant les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l'adhésion à ce contrat. »

R

« Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle. »

   

bis (nouveau). - À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 224-3 du code monétaire et financier, après les mots : « le titulaire », sont insérés les mots : « et prenant en compte ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens, pour les plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance, ou au sens, pour les plans d'épargne retraite donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres, du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ».

bis. - Au premier alinéa de l'article L. 224-29 du code monétaire et financier, après le mot : « rendement », sont insérés les mots : « , de ses objectifs d'investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens, pour les plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance ou au sens, pour les plans d'épargne retraite donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres, du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, ».

S

 

ter (nouveau). - Au neuvième alinéa de l'article L. 132-22 du code des assurances, les mots : « 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « cinq premiers alinéas ».

T

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

II. - (Non modifié)

1a

 

Article 15 bis (nouveau)

 
 

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

L

 

1° L'article L. 141-6 est ainsi modifié :

M

 

a) Le I est ainsi modifié :

N

 

- les mots : « et les entreprises industrielles et commerciales » sont supprimés ;

O

 

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

P

 

« Les entreprises non financières doivent communiquer à la Banque de France tous documents et renseignements, y compris les données nécessaires à la compréhension des impacts, des risques et des opportunités liés aux enjeux de durabilité, qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions mentionnées au premier alinéa du présent I. » ;

Q

 

b) Le second alinéa du II est complété par les mots : « non financières, y compris la mesure de l'exposition de ces entreprises aux risques climatiques » ;

R

 

2° Le troisième alinéa de l'article L. 141-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, celle-ci peut demander aux personnes mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 141-6 la communication des données nécessaires à la compréhension des impacts, des risques et des opportunités liés aux enjeux de durabilité. » ;

S

 

3° L'article L. 144-1 est ainsi modifié :

T

 

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article L. 141-6, » ;

1a

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la situation financière des entreprises aux autres banques centrales » sont remplacés par les mots : « les entreprises non financières, y compris ceux recueillis en application du même article L. 141-6, aux autres banques centrales, » et, après la seconde occurrence du mot : « France », il est inséré le signe : « , ».

1b

 

II. - Un comité de suivi assure l'information des parties prenantes sur la mise en oeuvre du I du présent article, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, sur la mise en oeuvre par la Banque de France du même I.

1c

Article 16

Article 16

 

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

L

1° Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 7 quater ainsi rédigée :

1° Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :

M

« Section 7 quater

« Section 7 ter

N

« Plan d'épargne avenir climat

« Plan d'épargne avenir climat

O

« Art. L. 221-34-4. - I. - Le plan d'épargne avenir climat est réservé aux personnes physiques âgées de moins de dix-huit ans et résidant en France à titre habituel.

« Art. L. 221-34-2. - I. - Le plan d'épargne avenir climat est réservé aux personnes physiques âgées de moins de vingt et un ans et résidant en France à titre habituel.

P

« Le plan d'épargne avenir climat peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union de mutuelles, une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance.

« Le plan d'épargne avenir climat peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance.

Q

« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.

« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.

R

« Les modalités de fonctionnement du plan d'épargne avenir climat, et notamment ses conditions d'ouverture et ses modalités de gestion sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Les modalités de fonctionnement du plan d'épargne avenir climat, notamment ses conditions d'ouverture et ses modalités de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d'État.

S

« Le plan d'épargne avenir climat donne lieu à l'ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union ou d'une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation.

« Le plan d'épargne avenir climat donne lieu à l'ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation.

T

« Le plan d'épargne avenir climat peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Le plan d'épargne avenir climat peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

1a

« II. - Les titulaires d'un plan d'épargne avenir climat bénéficient d'une information régulière et détaillée sur leurs droits et sur la performance du plan précisant pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l'ouverture du plan puis actualisée annuellement.

« II. - Les titulaires d'un plan d'épargne avenir climat bénéficient d'une information régulière et détaillée sur leurs droits et sur la performance du plan précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l'ouverture du plan puis actualisée annuellement.

1b

« Art. L. 221-34-5. - I. - Les versements dans un plan d'épargne avenir climat sont affectés en partie à l'acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de l'économie productive et de la transition écologique et d'instruments financiers bénéficiant de niveaux d'exposition aux risques faibles.

« Art. L. 221-34-3. - I. - Les versements dans un plan d'épargne avenir climat sont affectés à l'acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique et d'instruments financiers bénéficiant de niveaux d'exposition aux risques faibles dont les émetteurs ont leur siège en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

1c

« II. - Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements dans un plan d'épargne avenir climat sont affectés selon une allocation de l'épargne offrant une protection suffisante de l'épargne investie et permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.

« II. - Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements dans un plan d'épargne avenir climat sont affectés selon une allocation de l'épargne offrant une protection suffisante de l'épargne investie et permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.

1d

« III (nouveau). - Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert sous la forme d'un contrat de capitalisation, les versements sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte constituées de titres financiers mentionnés au premier alinéa du I, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances. Les versements peuvent également être affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, mentionnés à l'article L. 134-1 du même code, pour assurer la réduction progressive des risques financiers mentionnée au II du présent article.

« III. - Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert sous la forme d'un contrat de capitalisation, les versements sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte constituées de titres financiers mentionnés au premier alinéa du I, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances. Les versements peuvent également être affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, mentionnés à l'article L. 134-1 du même code, pour assurer la réduction progressive des risques financiers mentionnée au II du présent article.

1e

« IV. - Les titres dans lesquels le plan d'épargne avenir climat peut être investi, les principes d'allocation de l'épargne auxquels il est soumis, les stratégies d'investissement qu'il peut proposer et les activités dans lesquelles il ne peut pas être investi sont définis par décret. La part des titres contribuant à la transition écologique ne peut pas être inférieure à celle des titres contribuant à l'économie productive.

« IV. - Les titres dans lesquels le plan d'épargne avenir climat peut être investi, les principes d'allocation de l'épargne auxquels il est soumis et les stratégies d'investissement qu'il peut proposer sont définis par décret.

1f

« Les titres contribuant à la transition écologique sont définis par référence aux labels prévus au cinquième alinéa de l'article L. 131-1-2 du code des assurances et incluent les obligations vertes. Les titres contribuant à l'économie productive sont définis par référence à un cahier des charges, qui liste notamment les caractéristiques des entreprises concernées et leur secteur d'activité.

« Les titres contribuant à la transition écologique sont définis notamment par référence aux labels prévus au cinquième alinéa de l'article L. 131-1-2 du code des assurances et peuvent inclure des obligations vertes.

1g

« V (nouveau). - Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d'un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l'objet de plafonds fixés par décret.

« V. - (Supprimé)

1h

« Art. L. 221-34-6. - I. - Lorsque le titulaire du plan d'épargne avenir climat a atteint l'âge de dix-huit ans, et que l'ouverture du plan date de plus de cinq ans, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan. À partir de cette échéance, aucun nouveau versement n'est possible sur le plan d'épargne avenir climat qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l'âge de vingt-cinq ans.

« Art. L. 221-34-4. - I. - Les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels sont possibles et n'entraînent pas la clôture du plan dès lors que celui-ci a été ouvert depuis plus de cinq ans et que son titulaire a atteint l'âge de dix-huit ans. Lorsque ces deux conditions sont réunies, plus aucun versement n'est possible dans le plan d'épargne avenir climat, qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l'âge de trente ans.

1i

« II. - Jusqu'aux dix-huit ans du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés ou rachetés, même partiellement, qu'en cas d'invalidité du titulaire ou de décès de l'un de ses parents.

« II. - Jusqu'aux dix-huit ans du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés ou rachetés, même partiellement, qu'en cas d'invalidité du titulaire ou de décès de l'un de ses parents.

1j

« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, cette opération est soumise à l'autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire a de seize à dix-huit ans, il peut procéder lui-même à cette opération à moins que son représentant légal ne s'y oppose.

« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, ces opérations sont soumises à l'autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire a de seize à dix-huit ans, il peut procéder lui-même à ces opérations, à moins que son représentant légal ne s'y oppose.

2a

« En cas de décès du titulaire du plan avant l'échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants droit. » ;

« En cas de décès du titulaire du plan avant l'échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants droit.

2b

 

« III (nouveau). - Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers un autre plan d'épargne avenir climat. Le transfert des droits n'emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues au présent article.

2c

 

« Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ;

2d

2° Le titre IV du livre VII est ainsi modifié :

2° Le titre IV du livre VII est ainsi modifié :

2e

a) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II, est insérée une sous-section ter ainsi rédigée :

a) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II, est insérée une sous-section bis ainsi rédigée :

2f

« Sous-section ter

« Sous-section bis

2g

« Plan d'épargne avenir climat

« Plan d'épargne avenir climat

2h

« Art. L. 742-12-2. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 742-12-1. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

2i

   

2j

« II (nouveau). - Pour l'application du I :

« II. - Pour l'application du I :

3a

« 1° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-34-4, les mots : “, une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union” sont remplacés par le mot : “ou” et, à la fin du dernier alinéa du même I, les mots : “, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union ou d'une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

« 1° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-34-2, les mots : “, d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance” sont remplacés par le mot : “ou” et, à la fin de l'avant-dernier alinéa du même I, les mots : “, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

3b

« 2° À la première phrase du I de l'article L. 221-34-6, les mots : “et, s'agissant des contrats de capitalisation,” sont supprimés. » ;

« 2° À la première phrase du I de l'article L. 221-34-4, les mots : “et, s'agissant des contrats de capitalisation,” sont supprimés. » ;

3c

b) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III, est insérée une sous-section ter ainsi rédigée :

b) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III, est insérée une sous-section bis ainsi rédigée :

3d

« Sous-section ter

« Sous-section bis

3e

« Plan d'épargne avenir climat

« Plan d'épargne avenir climat

3f

« Art. L. 743-12-2. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 743-12-1. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

3g

   

3h

« II (nouveau). - Pour l'application du I :

« II. - Pour l'application du I :

3i

« 1° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-34-4, les mots : “, une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union” sont remplacés par le mot : “ou” et, à la fin du dernier alinéa du même I, les mots : “, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union ou d'une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

« 1° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-34-2, les mots : “, d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, d'une mutuelle, d'une une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance” sont remplacés par le mot : “ou” et, à la fin de l'avant-dernier du même I, les mots : “, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

3j

« 2° À la première phrase du I de l'article L. 221-34-6, les mots : “et, s'agissant des contrats de capitalisation,” sont supprimés. » ;

« 2° À la première phrase du I de l'article L. 221-34-4, les mots : “et, s'agissant des contrats de capitalisation,” sont supprimés. » ;

4a

c) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV, est insérée une sous-section ter ainsi rédigée :

c) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV, est insérée une sous-section bis ainsi rédigée :

4b

« Sous-section ter

« Sous-section bis

4c

« Plan d'épargne avenir climat

« Plan d'épargne avenir climat

4d

« Art. L. 744-11-2. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 744-11-1. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

4e

   

4f

« II (nouveau). - Pour l'application du I :

« II. - Pour l'application du I :

4g

« 1° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-34-4, les mots : “, une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union” sont remplacés par le mot : “ou” et, à la fin du dernier alinéa du même I, les mots : “, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union ou d'une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

« 1° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-34-2, les mots : “, d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance” sont remplacés par le mot : “ou” et, à la fin de l'avant-dernier alinéa du même I, les mots : “, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;

4h

« 2° À la première phrase de l'article L. 221-34-6, les mots : “et, s'agissant des contrats de capitalisation,” sont supprimés. »

« 2° À la première phrase de l'article L. 221-34-4, les mots : “et, s'agissant des contrats de capitalisation,” sont supprimés. »

4i

II (nouveau). - Après le 7° quater de l'article 157 du code général des impôts, il est inséré un 7° sexies ainsi rédigé :

II et II bis. - (Supprimés)

4j

« 7° sexies Le produit des versements effectués sur un plan d'épargne avenir climat ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 221-34-4 à L. 221-34-6 du code monétaire et financier ; ».

   

II bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération d'impôt sur le revenu sur les produits des versements effectués sur un plan d'épargne avenir climat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

   

III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

III. - (Non modifié)

5a

Article 17

Article 17

 

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

L

 

1° A (nouveau) Le III de l'article L. 111-7 est abrogé ;

M

1° L'article L. 131-1-1 est ainsi modifié :

1° L'article L. 131-1-1 est ainsi modifié :

N

a) À la première phrase, après les mots : « sous-section 3 », sont insérés les mots : « et de parts d'organismes de financement relevant de la sous-section 5 » ;

a) À la première phrase, après les mots : « sous-section 3 », sont insérés les mots : « et de parts d'organismes de financement relevant de la sous-section 5 » ;

O

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

P

« Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas.

« Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas.

Q

« Lorsque le contrat a fait l'objet d'une convention de mandat d'arbitrage mentionnée à l'article L. 132-27-4 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du cocontractant mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas. » ;

« Lorsque le contrat a fait l'objet d'un mandat d'arbitrage mentionné à l'article L. 132-27-4 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du cocontractant mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas. » ;

R

1° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131-5 ainsi rédigé :

1° bis Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131-5 ainsi rédigé :

S

« Art. L. 131-5. - Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 constituées d'organismes de placement collectifs dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versements de primes, de rachat, de transfert, d'arbitrage, de prestations en cas de vie ou en cas de décès et de conversions en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l'organisme concerné et publiée par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation sur son site internet.

« Art. L. 131-5. - Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 constituées d'organismes de placement collectif dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versement de primes, de rachat, de transfert, d'arbitrage, de prestation en cas de vie ou en cas de décès et de conversion en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l'organisme concerné et publiée par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation sur son site internet.

T

« Si la publication de la valeur liquidative intervient entre la demande du souscripteur ou de l'adhérent et l'opération qui lui correspond, la valeur estimative est égale à la valeur liquidative publiée. Lorsque cette publication intervient après l'opération et que la valeur liquidative est supérieure de plus de 5 % à la valeur estimative utilisée pour réaliser cette opération, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation reverse au souscripteur ou à l'adhérent un pourcentage, défini par décret, de la différence.

   

« Les conditions et les modalités de recours, de calcul et de publication de cette valeur estimative sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

« Les conditions et les modalités de recours, de calcul et de publication de cette valeur estimative sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

1a

2° Après l'article L. 132-5-3, il est inséré un article L. 132-5-4 ainsi rédigé :

2° Après l'article L. 132-5-3, il est inséré un article L. 132-5-4 ainsi rédigé :

1b

« Art. L. 132-5-4. - Les contrats mentionnés à l'article L. 522-1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d'investissement selon des profils d'allocation de l'épargne. Cette stratégie d'investissement est mise en oeuvre en vertu d'une convention de mandat d'arbitrage mentionnée à l'article L. 132-27-4. Le souscripteur ou l'adhérent peut modifier sans frais son profil d'allocation.

« Art. L. 132-5-4. - Les contrats mentionnés à l'article L. 522-1 qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d'investissement selon des profils d'allocation de l'épargne. Cette stratégie d'investissement est mise en oeuvre en application d'un mandat d'arbitrage mentionné au II de l'article L. 132-27-3. Le souscripteur ou l'adhérent peut modifier sans frais son profil d'allocation de l'épargne.

1c

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d'allocation en tenant compte du niveau d'exposition aux risques financiers, de l'horizon de détention et de l'espérance de rendement pour le souscripteur ou l'adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d'engagements exprimés en euros, d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ou d'unités de comptes constituées d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d'unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, constituées de catégories d'organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, et définies par le même arrêté. Au sein de cette part minimale, le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieur à un seuil fixé par ledit arrêté.

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d'allocation en tenant compte du niveau d'exposition aux risques financiers, de l'horizon de détention et de l'espérance de rendement pour le souscripteur ou l'adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d'engagements exprimés en euros, d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ou d'unités de comptes constituées d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d'unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, constituées de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier et définies par le même arrêté.

1d

« Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle. » ;

« Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle. » ;

1e

3° (nouveau) L'article L. 132-22 est ainsi modifié :

3° L'article L. 132-22 est ainsi modifié :

1f

a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

1g

- les mots : « annuelle à compter de la souscription du contrat » sont supprimés ;

- les mots : « annuelle à compter de la souscription du contrat » sont supprimés ;

1h

- les mots : « au cours du dernier exercice connu » sont supprimés ;

- les mots : « au cours du dernier exercice connu » sont supprimés ;

1i

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la période de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa. » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la période de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa. » ;

1j

 

a bis) (nouveau) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 constituées de parts de fonds d'investissement alternatif, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique, dans des conditions fixées par décret, les modalités de rachat et les conséquences de l'exercice de cette faculté. » ;

2a

b) La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen de frais prélevé par l'entreprise, le rendement net moyen servi à l'assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d'assurance vie ou de capitalisation ainsi que l'éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ;

b) La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l'entreprise, le rendement net moyen servi à l'assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation ainsi que l'éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ;

2b

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2c

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet l'information détaillée mentionnée à l'article L. 522-5. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet. » ;

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet l'information détaillée mentionnée à l'article L. 522-5. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet. » ;

2d

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2e

« L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article, que le souscripteur ou l'adhérent bénéficie d'un devoir de conseil postérieurement à l'adhésion ou à la souscription du contrat conformément au III de l'article L. 522-5. » ;

« L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article, que le souscripteur ou l'adhérent bénéficie d'un devoir de conseil après l'adhésion ou la souscription du contrat en application du III de l'article L. 522-5. » ;

2f

4° (nouveau) Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

4° Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

2g

« Section 1 bis

« Section 1 bis

2h

« Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance vie et de capitalisation

« Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation

2i

« Art. L. 132-27-3. - I. - En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, l'arbitrage est l'opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d'un contrat ou d'une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l'adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat.

« Art. L. 132-27-3. - I. - En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, l'arbitrage est l'opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d'un contrat ou d'une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l'adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat.

2j

« II. - Le mandat d'arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l'adhérent à un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages.

« II. - Le mandat d'arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l'adhérent à un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages.

3a

« Le mandataire décide des arbitrages conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l'orientation de gestion définie dans la convention ou, le cas échéant, le profil d'allocation mentionné à l'article L. 132-5-4.

« Le mandataire décide des arbitrages conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l'orientation de gestion définie dans la convention ou, le cas échéant, le profil d'allocation mentionné à l'article L. 132-5-4.

3b

« III. - Seuls peuvent exercer l'activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d'assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d'arbitrage appliquent les principes généraux énoncés à l'article L. 521-1 ainsi que les règles de prévention des conflits d'intérêts mentionnées aux articles L. 522-1 et L. 522-2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l'article L. 516-1. L'exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ou à aucune rémunération versée à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.

« III. - Seuls peuvent exercer l'activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d'assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d'arbitrage appliquent les principes énoncés à l'article L. 521-1 ainsi que les règles de prévention des conflits d'intérêts mentionnées aux articles L. 522-1 et L. 522-2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l'article L. 516-1. L'exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune rémunération versée à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.

3c

« IV. - Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d'investissement mentionné au  de l'article L. 321-1 du même code l'exécution des opérations relevant du mandat d'arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« IV. - Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 du même code l'exécution des opérations relevant du mandat d'arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :

3d

« 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans la convention de mandat ;

« 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans le mandat ;

3e

« 2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat sous la responsabilité du mandataire.

« 2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat sous la responsabilité du mandataire.

3f

« Art. L. 132-27-4. - I. - Le mandat d'arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l'article L. 111-9 et signé par le mandant et le mandataire. Cette convention détermine les droits et les obligations des parties et précise l'orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d'allocation mentionné à l'article L. 132-5-4 ainsi que les différents supports d'investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.

« Art. L. 132-27-4. - I. - Le mandat d'arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l'article L. 111-9 et signé par le mandant et le mandataire. Ce mandat détermine les droits et les obligations des parties et précise l'orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d'allocation mentionné à l'article L. 132-5-4 ainsi que les différents supports d'investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.

3g

« Avant la conclusion du mandat d'arbitrage mentionné à l'article L. 132-27-3, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation, qui propose ce mandat, conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d'allocation qui est cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l'article L. 111-9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l'article L. 522-5.

« Avant la conclusion du mandat d'arbitrage mentionné à l'article L. 132-27-3, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation qui propose ce mandat conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d'allocation qui est cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l'article L. 111-9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l'article L. 522-5.

3h

« Après la conclusion du mandat d'arbitrage, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'assure que l'orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d'allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, à une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Après la conclusion du mandat d'arbitrage, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'assure que l'orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d'allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, selon une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

3i

« II. - Le mandataire communique le mandat d'arbitrage à l'organisme d'assurance avec lequel le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d'effet de celui-ci. Le cas échéant, il informe celle-ci de la résiliation du mandat. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le mandataire est l'entreprise d'assurance.

« II. - Le mandataire communique le mandat d'arbitrage à l'organisme d'assurance avec lequel le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d'effet dudit mandat. Le cas échéant, il informe ledit organisme de la résiliation du mandat. Le présent II ne s'applique pas lorsque le mandataire est l'entreprise d'assurance.

3j

« III. - Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l'article L. 111-9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d'arbitrage par l'une ou l'autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d'arbitrage sont définies par décret.

« III. - Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l'article L. 111-9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d'arbitrage par l'une ou l'autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d'arbitrage sont définies par décret.

4a

« IV. - Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3 du même code.

« IV. - Le présent article ne s'applique pas :

4b

 

« 1° Aux contrats d'assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3 du même code ;

4c

 

« 2° (nouveau) Aux plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme d'un contrat de capitalisation mentionné à l'article L. 221-34-2 du code monétaire et financier dont les versements et les allocations sont effectuées en application du II de l'article L. 221-34-3 du même code ;

4d

 

« 3° (nouveau) Aux contrats souscrits dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts.

4e

« Art. L. 132-27-5. - Lorsque le mandataire est un intermédiaire d'assurance, il souscrit un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté, ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l'entière responsabilité des actes du mandataire. » ;

« Art. L. 132-27-5. - Lorsque le mandataire est un intermédiaire d'assurance, il souscrit un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l'entière responsabilité des actes du mandataire. » ;

4f

5° L'article L. 522-5 est ainsi modifié :

5° L'article L. 522-5 est ainsi modifié :

4g

a) (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance » ;

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance » ;

4h

 

a bis) (nouveau) L'avant-dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 constituées de parts de fonds d'investissement alternatif, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique également, pour chaque unité de compte, dans des conditions fixées par décret, une information sur les modalités de rachat et les conséquences de l'exercice de cette faculté. » ;

4i

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

4j

« III. - Après la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1 :

« III. - Après la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1 :

5a

« 1° Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation est informé d'un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l'adhérent ou dans ses objectifs d'investissement, il applique les dispositions du I ou, selon le cas, du II afin de s'assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et besoins exprimés. Il informe le souscripteur ou l'adhérent sur tout support durable si tel n'est plus le cas ;

« 1° Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation est informé d'un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l'adhérent ou dans ses objectifs d'investissement, il applique les dispositions du I ou, selon le cas, du II du présent article afin de s'assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés. Il informe le souscripteur ou l'adhérent sur tout support durable si tel n'est plus le cas ;

5b

« 2° Lorsque le contrat n'a fait l'objet d'aucune opération au cours d'une durée précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie ou s'il n'a fait l'objet que d'opérations programmées définies par arrêté du même ministre, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s'assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent. Il informe le souscripteur ou l'adhérent sur tout support durable si tel n'est plus le cas. Il n'est pas tenu de procéder à l'actualisation en cas de refus ou d'absence de réponse du souscripteur ou de l'adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même ministre ;

« 2° Lorsque le contrat n'a fait l'objet d'aucune opération au cours d'une durée précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie ou qu'il n'a fait l'objet que d'opérations programmées définies par arrêté du même ministre, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s'assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent. Il informe le souscripteur ou l'adhérent sur tout support durable si tel n'est plus le cas. Il n'est pas tenu de procéder à l'actualisation en cas de refus ou d'absence de réponse du souscripteur ou de l'adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même ministre ;

5c

« 3° Les obligations concernant l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II s'appliquent également à l'occasion de toute opération susceptible d'affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération qui est cohérente avec les exigences et besoins du souscripteur ou de l'adhérent. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la liste des opérations susceptibles d'affecter le contrat de façon significative. »

« 3° Les obligations concernant l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II s'appliquent également à l'occasion de toute opération susceptible d'affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération qui est cohérente avec les exigences et les besoins du souscripteur ou de l'adhérent. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la liste des opérations susceptibles d'affecter le contrat de façon significative.

5d

 

« IV (nouveau). - Lorsque le contrat fait l'objet d'un mandat d'arbitrage mentionné à l'article L. 132-27-3, les obligations de conseil relatives au mandat sont mises en oeuvre dans les conditions prévues au I de l'article L. 132-27-4. »

5e

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

5f

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 224-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d'organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du présent code, définies par ledit arrêté. Au sein de cette part minimale, le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même arrêté. » ;

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 224-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du présent code, définies par ledit arrêté. » ;

5g

2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224-3-1 ainsi rédigé :

2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224-3-1 ainsi rédigé :

5h

« Art. L. 224-3-1. - Les titres financiers et les unités de compte mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 224-3 peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 et de parts d'organismes de financement relevant de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d'État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

« Art. L. 224-3-1. - Les titres financiers et les unités de compte mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 224-3 peuvent être constitués de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre et de parts d'organismes de financement relevant de la sous-section 5 de la même section 2, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d'État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

5i

« Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas.

« Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas.

5j

« Lorsque les versements dans le plan d'épargne retraite sont affectés selon une allocation de l'épargne mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l'expérience financière du titulaire, mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas. » ;

« Lorsque les versements dans le plan d'épargne retraite sont affectés selon une allocation de l'épargne mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l'expérience financière du titulaire mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas. » ;

6a

 

2° bis (nouveau) Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 224-7-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également communiquer la date du décès du titulaire, la date de la liquidation par le titulaire de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse et la date des rectifications relatives aux données d'identification transmises par les gestionnaires fixées dans la convention prévue au quatrième alinéa du présent article, à l'exclusion du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionné à l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

6b

3° (nouveau) L'article L. 224-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L'article L. 224-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6c

« Le gestionnaire du plan d'épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l'information détaillée fournie avant l'ouverture du plan mentionnée à l'article L. 224-7. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du même article L. 224-7 indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet. » ;

« Le gestionnaire du plan d'épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l'information détaillée fournie avant l'ouverture du plan mentionnée à l'article L. 224-7. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du même article L. 224-7 indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet. » ;

6d

3° bis (nouveau) Après le I de l'article L. 224-40, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

3° bis Après le I de l'article L. 224-40, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

6e

« I bis. - Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert sont fixés par décret. » ;

« I bis. - Les frais encourus à l'occasion d'un transfert mentionné au I du présent article ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ;

6f

4° (nouveau) Avant le dernier alinéa de l'article L. 614-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Avant le dernier alinéa de l'article L. 614-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6g

« Le comité suit également l'évolution des frais et de la performance des contrats d'assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des compte-titres mentionnés à l'article L. 211-4, des plans d'épargne retraite individuels mentionnés à l'article L. 224-28, des plans d'épargne en actions mentionnés à l'article L. 221-30 et des plans d'épargne en action destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l'article L. 221-32-1 et des plans d'épargne avenir climat mentionnés à l'article L. 221-34-4. »

« Le comité suit également l'évolution des frais et de la performance des contrats d'assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des comptes-titres mentionnés à l'article L. 211-4, des plans d'épargne retraite individuels mentionnés à l'article L. 224-28, des plans d'épargne en actions mentionnés à l'article L. 221-30, des plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l'article L. 221-32-1 et des plans d'épargne avenir climat mentionnés à l'article L. 221-34-2. » ;

6h

 

5° (nouveau) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-5, L. 784-5 et L. 785-4 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

6i

   

6j

 

6° (nouveau) Après le 1° du II des articles L. 783-5 et L. 784-5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

7a

 

« 1° bis L'avant-dernier alinéa du même article L. 614-1 est ainsi rédigé :

7b

 

« “Le comité suit également l'évolution des frais et de la performance des comptes-titres mentionnés à l'article L. 211-4 et des plans d'épargne avenir climat mentionnés à l'article L. 221-34-2.” ; »

7c

 

7° (nouveau) Le II de l'article L. 785-4 est ainsi modifié :

7d

 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

7e

 

« 1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 614-1 est ainsi rédigé :

7f

 

« “Le comité suit également l'évolution des frais et de la performance des comptes-titres mentionnés à l'article L. 211-4 et des plans d'épargne avenir climat mentionnés à l'article L. 221-34-2.” ; »

7g

 

b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « 2° ».

7h

III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

7i

1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 223-2 sont supprimés ;

1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 223-2 sont supprimés ;

7j

2° L'article L. 223-2-1 est ainsi rédigé :

2° L'article L. 223-2-1 est ainsi rédigé :

8a

« Art. L. 223-2-1. - L'article L. 132-5-4 du code des assurances est applicable aux opérations d'assurance vie des mutuelles et unions régies par le livre II du présent code.

« Art. L. 223-2-1. - L'article L. 132-5-4 du code des assurances est applicable aux opérations d'assurance sur la vie des mutuelles et des unions régies par le présent livre.

8b

« Les articles L. 131-1-1, L. 131-1-2, L. 131-4 et L. 131-5 ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances s'appliquent aux opérations d'assurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

« Les articles L. 131-1-1, L. 131-1-2, L. 131-4 et L. 131-5 ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances s'appliquent aux opérations d'assurance sur la vie des mutuelles et des unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

8c

« L'article L. 134-1 du même code s'applique aux opérations d'assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification.

« L'article L. 134-1 du même code s'applique aux opérations d'assurance sur la vie des mutuelles et des unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification.

8d

« Pour l'application de ces articles, il y a lieu d'entendre :

« Pour l'application des articles L. 131-1-1, L. 131-1-2, L. 131-4, L. 131-5, L. 132-5-4 et L. 134-1 ainsi que de la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier dudit code, il y a lieu d'entendre :

8e

« 1° “Règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “contrat” ;

« 1° “Règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “contrat” ;

8f

« 2° “Personne morale souscriptrice ou membre participant” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “souscripteur”, “adhérent” et “ souscripteur ou adhérent” ;

« 2° “Personne morale souscriptrice ou membre participant” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “souscripteur”, “adhérent” et “ souscripteur ou adhérent” ;

8g

« 3° “Mutuelle ou union exerçant une activité d'assurance” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “entreprise d'assurance”, "entreprise d'assurance ou de capitalisation”, “assureur”. » ;

« 3° “Mutuelle ou union exerçant une activité d'assurance” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “entreprise d'assurance”, "entreprise d'assurance ou de capitalisation”, “assureur”. » ;

8h

3° (nouveau) L'article L. 223-21 est ainsi modifié :

3° L'article L. 223-21 est ainsi modifié :

8i

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

8j

« - et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par la mutuelle ou par l'union au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l'actif en représentation de l'engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par la mutuelle ou par l'union, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte. » ;

« - et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par la mutuelle ou par l'union au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l'actif en représentation de l'engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par la mutuelle ou par l'union, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte. » ;

9a

b) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9b

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l'article L. 134-1 du même code, la mutuelle ou l'union met à la disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article, ainsi que l'évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l'article L. 134-1 du code des assurances. » ;

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l'article L. 134-1 du même code, la mutuelle ou l'union met à la disposition du contractant sur tout support durable, au moins une fois par trimestre, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article ainsi que l'évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l'article L. 134-1 du code des assurances. » ;

9c

 

b bis) (nouveau) Au dixième alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

9d

c) Au début du septième alinéa, les mots : « Ces montants » sont remplacés par les mots : « Les montants mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du présent article » ;

c) Au début du septième alinéa, les mots : « Ces montants » sont remplacés par les mots : « Les montants mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du présent article » ;

9e

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

9f

« Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen de frais prélevé par l'entreprise, le rendement net moyen servi à l'assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun de ses contrats d'assurance vie ou de capitalisation ainsi que l'éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet.

« Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l'entreprise, le rendement net moyen servi à l'assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun de ses contrats d'assurance-vie ou de capitalisation ainsi que l'éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet.

9g

« Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l'union publie annuellement sur son site internet l'information détaillée mentionnée à l'article L. 522-5 du même code. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet. »

« Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l'union publie annuellement sur son site internet l'information détaillée mentionnée à l'article L. 522-5 du code des assurances. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet. »

9h

III bis (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la section 1 » sont remplacés par les mots : « des sections 1 et 1 bis ».

III bis et IV. - (Non modifiés)

9i

IV. - Le présent article entre en vigueur douze mois à compter de la publication de la présente loi, à l'exception de l'interdiction visant les commissions ou les rémunérations versées à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l'article L. 132-27-3 du code des assurances, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

   

Les dispositions du présent article relatives à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier et à la stratégie d'investissement mentionnée à l'article L. 132-5-4 du code des assurances s'appliquent aux nouveaux contrats et aux nouvelles adhésions à des contrats d'assurance de groupe déjà conclus à partir de l'entrée en vigueur du présent article.

   
 

(nouveau). - Le 1° A du I s'applique aux contrats conclus et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe effectuées après l'entrée en vigueur du présent article et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.

9j

 

Article 17 bis A (nouveau)

 
 

Le code des assurances est ainsi modifié :

L

 

1° Les six premiers alinéas du I de l'article L. 142-7 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

M

 

« I. - Jusqu'au 1er janvier 2026, les entreprises d'assurance peuvent être autorisées, dans les conditions prévues au présent article, à transférer, au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4, tout ou partie de leur portefeuille d'engagements à des plans d'épargne retraite populaire mentionnés à l'article L. 144-2. Ce transfert doit être autorisé par l'assemblée générale de l'association mentionnée au même article L. 144-2.

N

 

« Les règles applicables à ce transfert sont fixées par décret, en particulier pour les engagements exprimés en parts de provision de diversification. » ;

O

 

2° L'article L. 144-2 est complété par un XIII ainsi rédigé :

P

 

« XIII. - Jusqu'au 1er janvier 2026, les engagements relevant du présent article constitués au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 en application de l'article L. 142-7 ou au sein d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire prévu à l'article L. 382-1 peuvent être transférés hors de la comptabilité auxiliaire d'affection mentionnée au VII du présent article, dans des conditions fixées par décret. »

Q

 

Article 17 bis B (nouveau)

 
 

Au dernier alinéa de l'article L. 224-6 du code monétaire et financier, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « six ».

 
 

Article 17 bis C (nouveau)

 
 

Après le IV de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

L

 

« IV bis. - Sous réserve de stipulations contractuelles contraires, l'entreprise souscriptrice d'un contrat mentionné au 7° du I peut décider, selon l'une des modalités fixées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, de transférer collectivement les droits en cours d'acquisition dans un plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire mentionné à l'article L. 224-23 du présent code. L'entreprise informe les salariés adhérents au contrat des conséquences de ce transfert, des caractéristiques du nouveau plan et des différences entre le nouveau plan et le plan transféré. Le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert, dans des conditions et des limites fixées par décret, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l'actif qui les représente. Ce décret fixe le délai dans lequel doit intervenir ce transfert. »

M

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

(Supprimé)

 

I. - Le deuxième alinéa du 1° de l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une part minimale de cet actif contribue au financement de la transition écologique dans des conditions définies par décret. Ce décret liste notamment les secteurs d'activité éligibles et les critères aux termes desquels les sociétés de capital-risque peuvent, par dérogation, ne pas disposer de cette part minimale. »

   

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

   

Article 18

Article 18

 

I. - Par dérogation au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risque peuvent choisir d'être régis par les dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la même section 2 s'ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

I. - Par dérogation au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risques peuvent choisir d'être régis par le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la même section 2 s'ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

L

1° Avoir été agréés conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;

1° Avoir été agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;

M

2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

N

3° Avoir pour objet principal l'investissement dans des instruments de dette, de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres d'entreprises éligibles au sens de l'article 11 du même règlement ;

3° Avoir pour objet principal l'investissement direct ou indirect dans des instruments de dette, de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres d'entreprises éligibles, au sens de l'article 11 du même règlement ;

O

4° Avoir notifié leur choix d'être régi par ces dispositions à l'Autorité des marchés financiers et en avoir informé individuellement les investisseurs selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

4° Avoir notifié à l'Autorité des marchés financiers leur choix d'être régis par le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et en avoir informé individuellement les investisseurs, selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

P

Les porteurs de parts des fonds communs de placement à risque ayant exercé cette option et régis en conséquence par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier bénéficient de l'exonération prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts, sous réserve que les conditions posées par le même article 163 quinquies B soient respectées.

Les porteurs de parts des fonds communs de placement à risques ayant exercé l'option prévue au présent article et étant régis en conséquence par le même sous-paragraphe 1 bénéficient de l'exonération prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts, sous réserve que les conditions prévues au même article 163 quinquies B soient respectées.

Q

II. - Par dérogation au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les organismes de placements collectifs immobiliers peuvent choisir d'être régis par les dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la même section 2 s'ils respectent les conditions suivantes :

II. - Par dérogation au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les organismes de placement collectif immobilier peuvent choisir d'être régis par le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la même section 2 s'ils respectent les conditions suivantes :

R

1° Avoir été agréés conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;

1° Avoir été agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;

S

2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

T

3° Avoir leur actif majoritairement composé d'actifs immobiliers ;

3° Avoir leur actif majoritairement composé d'actifs immobiliers ;

1a

4° Avoir notifié leur choix d'être régi par ces dispositions à l'Autorité des marchés financiers et en avoir informé individuellement les investisseurs selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

4° Avoir notifié à l'Autorité des marchés financiers leur choix d'être régis par le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et en avoir informé individuellement les investisseurs, selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

1b

Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ayant exercé l'option prévue au présent article et régies en conséquence par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier bénéficient de l'exonération prévue au 3° nonies de l'article 208 du code général des impôts, sous réserve de remplir les conditions posées par l'article L. 214-69 du code monétaire et financier.

Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ayant exercé l'option prévue au présent article et étant régies en conséquence par le même sous-paragraphe 1 bénéficient de l'exonération prévue au 3° nonies de l'article 208 du code général des impôts, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 214-69 du code monétaire et financier.

1c

L'article 239 nonies du code général des impôts est applicable aux fonds de placement immobilier ayant exercé l'option prévue au présent article et régis en conséquence par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier, sous réserve de remplir les conditions posées par l'article L. 214-81 du même code.

L'article 239 nonies du code général des impôts est applicable aux fonds de placement immobilier ayant exercé l'option prévue au présent article et régis en conséquence par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 214-81 du même code.

1d

III. - L'option prévue aux I et II du présent article peut être exercée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de leur entrée en vigueur.

III. - L'option prévue aux I et II du présent article peut être exercée jusqu'au 9 janvier 2026.

1e

Les investisseurs d'un fonds exerçant cette option peuvent demander la liquidation de leurs parts dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les investisseurs d'un fonds exerçant cette option peuvent demander la liquidation de leurs parts dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

1f

IV. - Le 2° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

IV. - Le 2° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1g

1° Au début du a, les mots : « D'actions de sociétés d'investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées au e du présent 2 » ;

1° Au début du a, les mots : « D'actions de sociétés d'investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 2°, » ;

1h

2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou par des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés au d et au e du présent 2° » ;

2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou par des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d, d bis et e du présent 2°, » ;

1i

3° (nouveau) Sont ajoutés des d et e ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés des d à e ainsi rédigés :

1j

« d) De parts de fonds communs de placement à risque mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu'ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 2°, s'engagent à constituer, au plus tard à la clôture du troisième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-28 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu'ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 2°, s'engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en actifs financiers éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-28 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;

2a

 

« d bis) (nouveau) De parts ou d'actions de placements collectifs relevant des articles L. 214-154 et L. 214-159 qui, lorsqu'ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 2°, s'engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-28 dans les conditions prévues à l'article L. 214-160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;

2b

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24, qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve qu'ils s'engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement, directement ou indirectement, dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I et qu'ils ne détiennent pas directement ou indirectement d'actifs physiques au sens du e de l'article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité. »

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24 qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve qu'ils s'engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement, directement ou indirectement, dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I et qu'ils ne détiennent pas directement ou indirectement d'actifs physiques au sens du e de l'article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité ; ».

2c

IV bis (nouveau). - Le 3 de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

IV bis. - Le 3 de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

2d

1° Au début du a, les mots : « D'actions de sociétés d'investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées au e du présent 3, » ;

1° Au début du a, les mots : « D'actions de sociétés d'investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 3, » ;

2e

2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement autres que ceux mentionnés au d du présent 3 » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement, ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d et e » ;

2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement autres que ceux mentionnés au d du présent 3 » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à e » ;

2f

 

2° bis (nouveau) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

2g

 

« d bis) De parts ou d'actions de placements collectifs relevant des articles L. 214-154 et L. 214-159 qui, lorsqu'ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3, s'engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-28 dans les conditions prévues à l'article L. 214-160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article ; »

2h

3° Le e est ainsi rédigé :

3° Le e est ainsi rédigé :

2i

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24, qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve qu'ils s'engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu'ils ne détiennent pas directement ou indirectement d'actifs physiques au sens du e de l'article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité. »

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24 qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve qu'ils s'engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu'ils ne détiennent pas directement ou indirectement d'actifs physiques au sens du e de l'article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité. »

2j

V. - Les I et II du présent article entrent en vigueur le 10 janvier 2024.

V. - (Non modifié)

3a

 

Article 18 bis (nouveau)

 
 

Après l'article L. 22-10-10 du code de commerce, il est inséré un article L. 22-10-10-1 ainsi rédigé :

L

 

« Art. L. 22-10-10-1. - I. - Dans les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration établit une stratégie climat et durabilité. Cette stratégie est conforme à l'intérêt social de la société, prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et s'inscrit dans sa stratégie commerciale.

M

 

« Le contenu et les modalités de la publicité de la stratégie climat et durabilité sont fixés par décret en Conseil d'État.

N

 

« II. - La stratégie climat et durabilité fait l'objet d'un projet de résolution à titre consultatif soumis tous les trois ans à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 225-98 et lors de chaque modification importante de la stratégie climat et durabilité. Le conseil d'administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.

O

 

« III. - Le conseil d'administration établit un rapport annuel sur la mise en oeuvre de la stratégie climat et durabilité définie au I du présent article. Ce rapport annuel fait l'objet d'un projet de résolution à titre consultatif soumis chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 225-98. Le conseil d'administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.

P

 

« Le contenu, les modalités de la publicité du rapport annuel sur la mise en oeuvre de la stratégie climat et durabilité et les autres conditions d'application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'État. »

Q