CHAPITRE VII

SIMPLIFIER ET MODERNISER LE SERVICE PUBLIC DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 38
Poursuivre la convergence sociale à Mayotte

Cet article propose de rapprocher le régime mahorais de protection sociale des régimes en vigueur dans l'Hexagone et dans les autres départements et régions d'outre-mer (DROM) s'agissant de la complémentaire santé solidaire et du versement des prestations familiales aux fonctionnaires et magistrats. En outre, il prolonge la période de rachat de trimestres pour les travailleurs indépendants mahorais n'ayant pas pu ouvrir de droit depuis 2012.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

A. La complémentaire santé solidaire

1. L'état du droit : une exonération insatisfaisante du ticket modérateur

Depuis 2003 580 ( * ) , la population mahoraise est couverte par un régime spécial d'assurance maladie, financé par la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam) sur la base de la solidarité nationale. L'affiliation à ce régime est soumise à des conditions de résidence régulière mais n'est en revanche pas subordonnée au versement de cotisations sociales. Les régimes mahorais et hexagonal font l'objet d'une convergence depuis la départementalisation de la collectivité (voir encadré infra). La complémentaire santé solidaire (C2S), naguère couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), prévue aux articles L. 861-1 et suivants du code la sécurité sociale, n'est toutefois pas applicable à Mayotte.

Départementalisation de Mayotte

La départementalisation de Mayotte a eu pour conséquence de changer le régime constitutionnel applicable à la collectivité d'outre-mer. Désormais régi par l'article 73 de la Constitution, le droit applicable à Mayotte est soumis au principe d'identité législative. Toutefois, les législations applicables à l'Hexagone et aux autres départements et régions d'outre-mer de l'article 73 de la Constitution ne sont étendues à Mayotte que progressivement.

L'étude d'impact accompagnant les projets de loi simple relative au Département de Mayotte 581 ( * ) prévoyait une convergence des dispositions en matière de prestations sociales et de cotisations de sécurité sociale, dans une période de vingt à vingt-cinq ans.

Sur le fondement de l'habilitation législative donnée par l'article 30 de la loi précitée, l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 582 ( * ) a étendu le service de certaines prestations d'assurance maladie sans que la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ne soit incluse.

Les assurés mahorais du régime obligatoire d'assurance maladie bénéficient d'une prise en charge hospitalière intégrale 583 ( * ) . Les soins de ville sont quant à eux pris en charge dans les conditions de droit commun, avec application du ticket modérateur, en application de l'article 20-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 584 ( * ) .

Jusqu'en 2019, l'article 20-11 de l'ordonnance précitée prévoyait que cette contribution de l'assuré au titre du ticket modérateur pouvait faire l'objet d'une prise en charge totale ou partielle par l'État pour les assurés dont les ressources se trouvaient en dessous d'un plafond fixé par voie réglementaire. L'article 53 de la LFSS pour 2019 a modifié l'article 20-11 afin de prévoir une prise en charge intégrale du ticket modérateur pour les assurés dont les ressources n'excèdent pas la moitié du plafond conditionnant le bénéfice de la C2S dans les autres collectivités d'outre-mer 585 ( * ) . Dans ces collectivités, le plafond applicable dans l'Hexagone, fixé chaque année par arrêté ministériel, est majoré de 11,3 % en application de l'article D. 861-1 du code de la sécurité sociale 586 ( * ) .

Montant annuel du plafond de ressources pour l'application de l'article 20-11 du code de la sécurité sociale au 1 er juillet 2022

Nombre de personnes du foyer

Montant des ressources

1

5 327 euros

2

7 990 euros

2

9 588 euros

4

11 186 euros

Par personne supplémentaire

+ 2 131 euros

Source : Caisse de sécurité sociale de Mayotte

À la suite des travaux récents des juridictions financières 587 ( * ) , l'étude d'impact révèle cependant que « l'exonération du ticket modérateur en vigueur à Mayotte n'est pas [appliquée] en pratique » 588 ( * ) . En outre, ce dispositif ne permet pas aux assurés mahorais de bénéficier de l'ensemble des avantages compris dans la C2S (voir encadré ci-dessous).

La complémentaire santé solidaire

La complémentaire santé solidaire (C2S), créée par l'article 52 de la LFSS pour 2019 589 ( * ) , est ouverte aux assurés bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé par l'assurance maladie (Puma) au titre de l'activité professionnelle ou de la résidence stable et régulière en France, et disposant de ressources inférieures à un plafond qui varie selon le lieu de résidence et la composition du foyer.

Elle résulte de la fusion, à compter du 1 er novembre 2019, de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS).

Elle se divise entre une C2S « sans participation », qui succède à la CMU-C et est versée lorsque les ressources du foyer sont inférieures à un certain plafond, et une C2S « avec participation » , qui succède à l'ACS et est versée sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque les ressources du foyer sont comprises entre le plafond susmentionné et ce même plafond majoré de 35 %.

Les bénéficiaires de la C2S ne peuvent être soumis à des dépassements d'honoraires sur les tarifs médicaux en cas de respect du parcours de soins. En outre, ils bénéficient nécessairement du tiers-payant. Depuis le 1 er janvier 2021, le dispositif « 100 % Santé » propose à tous les assurés bénéficiant de la C2S un panier de soins et d'équipements en audiologie, optique et dentaire intégralement pris en charge 590 ( * ) .

La LFSS pour 2022 591 ( * ) a permis l'attribution automatique du droit à la protection complémentaire en matière de santé aux bénéficiaires du RSA, sauf opposition expresse de leur part.

En 2020, la dépense relative à la CSS s'élevait à 2,45 milliards d'euros, dont 2,11 milliards gérés par les régimes obligatoires, et 335 millions pour les assurés relevant d'organismes complémentaires gestionnaires du dispositif.

Source : Rapport de la commission des affaires sociales du Sénat sur le PLFSS pour 2022

2. Le dispositif proposé : une extension de la complémentaire solidaire en matière de santé

Le présent article propose de remplacer l'exonération du ticket modérateur en vigueur à Mayotte par le dispositif de C2S sous réserve de quelques adaptations.

• Le du A du I abroge l'article 20-11 de l'ordonnance qui prévoyait la prise en charge du ticket modérateur.

• Le du A du I propose la création d'un nouveau chapitre intitulé « Protection complémentaire en matière de santé » au sein de l'ordonnance du 20 décembre 1996.

Le texte proposé pour le nouvel article 21-13 prévoit de rendre applicables aux affiliés au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie de Mayotte et à leurs ayants droit 592 ( * ) les articles du code de la sécurité sociale qui régissent la complémentaire santé solidaire moyennant quelques adaptations.

Le b) du de l'article 21-13 exclut l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale pour la détermination des ressources, cette allocation n'existant pas à Mayotte.

Le recours contentieux contre la décision de refus de prise en charge au titre de la C2S d'un assuré mahorais ne serait pas soumis à une obligation de recours préalable - au b) du de l' art. 21-13 . L'assuré disposera de la faculté de saisir la commission de recours amiable.

Au demeurant, l'étude d'impact indique que « pour tenir compte du niveau de vie des assurés mahorais, les conditions financières d'accès à la complémentaire santé solidaire seront adaptées par voie réglementaire ». Les montants du plafond de ressource devraient ainsi être divisés par deux, comme il est actuellement prévu pour le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur.

• Le du A du I modifie l'article 20-5-6 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 afin de rendre applicable à Mayotte les dispositions de droit commun interdisant aux médecins conventionnés de pratiquer des dépassements d'honoraires pour les actes dispensés aux bénéficiaires de la C2S 593 ( * ) .

• Le présent article - au B du I - modifie l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime afin de prévoir que l'attribution de la C2S pour les non-salariés agricoles est assurée par la Caisse de la mutualité sociale agricole d'Armorique désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale pour gérer les différentes branches de la protection sociale à l'exception de la branche famille 594 ( * ) .

• Le C du I précise les conditions d'entrée en vigueur du régime de la C2S qui s'appliquera à compter du 1 er janvier 2024 . Toutefois, les droits accordés au titre de l'exonération du ticket modérateur continueront à produire leurs effets jusqu'à leurs termes ou jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par le bénéfice de la C2S attribuée à l'assuré.

• En outre, le du A du I ajoute la couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale aux mesures prise en charge par le régime mahorais d'assurance maladie.

B. Le rachat de trimestres pour les travailleurs indépendants

1. L'état du droit : des travailleurs indépendants mahorais privés de droits à retraite en raison d'un imbroglio juridique et technique

Sur le fondement de l'ordonnance du 22 décembre 2011 595 ( * ) , le pouvoir réglementaire a défini les taux de cotisations d'assurance vieillesse applicables aux salariés mahorais 596 ( * ) en omettant les taux de cotisations applicables aux travailleurs indépendants. La Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) a donc rencontré des difficultés pour recouvrer les cotisations de ces derniers et, en lien avec l'Acoss, a décidé de suspendre totalement le recouvrement des cotisations vieillesse.

Les cotisations dues par les travailleurs indépendants affiliés à la CSSM n'ont donc pas pu être recouvrées et, par conséquent, depuis 2012, les travailleurs indépendants mahorais n'ont pu ouvrir de droits à pension au titre de leur activité durant cette période. Les micro-entrepreneurs versent tout de même leurs cotisations depuis la mise en place du régime micro-social à Mayotte en 2020.

En juin 2019, un décret a finalement fixé les taux de cotisations applicables à ces travailleurs pour les exercices 2019 à 2036, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2019 597 ( * ) . Le recouvrement effectif des cotisations n'a toutefois pas encore été possible en raison de contraintes techniques. L'Acoss s'attèle à adapter son système d'information pour que la CSSM puisse procéder au recouvrement. L'étude d'impact annexée au PLFSS pour 2022 prévoyait un appel de cotisations en 2023 au titre de l'année 2022.

C'est pourquoi, l'article 108 de la LFSS pour 2022 a permis aux travailleurs indépendants non agricoles mahorais affiliés à partir du 1 er janvier 2012 au régime de retraite de base obligatoire de racheter des trimestres de retraite de base compris entre le 1 er janvier 2012 et une date fixée par décret ne pouvant excéder le 31 décembre 2022 au titre de ce régime en versant des cotisations sociales.

Les assurés concernés devront présenter leur demande de versement de cotisations entre le 1 er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.

Un décret, qui ne semble pas avoir été pris, doit déterminer le montant des cotisations défini sur la base d'assiettes forfaitaires, les conditions de leur versement, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension et la nature des pièces justifiant des périodes d'activité en cause.

2. Le dispositif proposé : un prolongement de la période de rachat de trimestres

Le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse ne suit pas le scénario optimiste envisagé en 2022. L'étude d'impact annexée au présent PLFSS indique que la reprise du recouvrement des cotisations ne pourra intervenir avant le 1 er janvier 2025.

• Le II du présent article propose donc de décaler de deux ans :

- la date de fin de la période d'activité au titre de laquelle le rachat de trimestres peut intervenir ; la période courrait du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2024 et non 2022 ;

- la date de fin du délai dans lequel les travailleurs indépendants pour présenter leur demande de versement de cotisations ; il s'étendrait du 1 er juillet 2022 au le 31 décembre 2028 et non plus 2026.

C. Le versement des prestations familiales aux fonctionnaires et magistrats

1. L'état du droit

Le service des prestations familiales aux agents publics de l'État était effectué par les administrations de l'État jusqu'au 1 er janvier 2005 pour l'Hexagone 598 ( * ) et jusqu'au 1 er janvier 2017 pour les départements et régions d'outre-mer 599 ( * ) . Une circulaire interministérielle du 23 août 2004 600 ( * ) et l'article 45 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 ont prévu le transfert aux caisses d'allocations familiales du service des prestations familiales dues aux agents de l'État allocataires dans l'Hexagone et dans les DROM.

En application combinée des articles 3 et 19 de l'ordonnance du 7 février 2002, la CSSM gère les prestations familiales dues aux agents mahorais de l'État résidant à Mayotte.

En revanche, en application de l'article 21 de l'ordonnance précitée, le régime mahorais des prestations familiales n'est pas applicable aux magistrats et fonctionnaires civils et militaires de l'État dont le centre des intérêts matériels et familiaux 601 ( * ) est situé hors de Mayotte. Sans faire l'objet exprès d'une disposition légale ou réglementaire, ces derniers reçoivent leurs prestations familiales de l'État, par dérogation aux règles de droit commun en vigueur dans l'Hexagone et dans les autres DROM.

2. Le dispositif proposé : clarifier le versement des prestations familiales dues aux agents de l'État en poste à Mayotte

• Le III du présent article propose que les prestations familiales dues aux magistrats et fonctionnaires civils et militaires de l'État, en poste à Mayotte mais dont le centre des intérêts matériels et moraux se situent dans l'Hexagone, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, soient versées par une ou plusieurs caisses d'allocations familiales désignées par le directeur de la Cnaf et selon les règles applicables dans le territoire concerné .

Ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023 à l'exception du service du complément de libre choix de mode de garde (CMG), qui ne sera étendu à Mayotte qu'à compter du 31 décembre 2023 602 ( * ) .

II - Les modifications considérées comme adoptées par l'Assemblée nationale

Deux amendements rédactionnels de la rapporteure générale ont été intégrés au texte.

L'Assemblée nationale est considérée comme ayant adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

• S'agissant de la mise en place de la complémentaire santé solidaire, le rapporteur constate qu' en 2018 la commission avait eu l'occasion de regretter que l'extension de la CMU-C ne soit pas proposée alors que la LFSS pour 2019 prévoyait le système d'exonération du ticket modérateur en vigueur aujourd'hui mais inappliqué.

À la suite du déplacement à La Réunion et Mayotte d'une délégation de la commission du 28 février au 5 mars 2022, la commission a adopté un rapport sur l'accès aux soins à Mayotte 603 ( * ) dans lequel elle constate les conséquences néfastes pour la population mahoraise de l'absence d'applicabilité de la C2S. Ces conséquences sont de deux ordres :

- d'une part, des difficultés administratives renforcées ;

- d'autre part, une difficulté financière à accéder aux soins décourageant certains assurés à recourir à la médecine de ville ou aux officines plutôt qu'au centre hospitalier de Mayotte (CHM). Une enquête de l'Insee révèle ainsi que 34 % de la population mahoraise renonce aux soins pour un motif financier 604 ( * ) .

En juillet 2022, la commission a ainsi réitéré ses recommandations de mettre en place la contribution solidaire en matière de santé à Mayotte comme le Gouvernement s'était engagé en 2018 dans le cadre du plan pour l'avenir de Mayotte.

Le rapporteur accueille donc avec satisfaction l'extension prévue au présent article qui participe à la convergence entre les modèles de protection sociale hexagonal et mahorais.

• En ce qui concerne le prolongement de la période de rachat des trimestres, le rapporteur ne peut qu'acter les difficultés techniques qui repoussent à 2025 le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants hors micro-entrepreneurs. Il est toutefois fortement regrettable que la situation, qualifiée d'« incompréhensible » l'an dernier par le rapporteur de la branche vieillesse, se prolonge encore de deux ans. Les sommes que les assurés devront débourser pour racheter des trimestres de cotisations n'en seront que plus lourdes pour leur trésorerie.

• Enfin, s'agissant du versement des prestations familiales à Mayotte, il s'agit là, selon l'étude d'impact, d'une mesure de clarification et de simplification du droit en vigueur pour ces agents publics . Le rapporteur accueille favorablement cette mesure.

Il convient cependant de noter que, tout en poursuivant sa convergence, le régime mahorais de prestations familiales n'est pas encore identique en tout point aux règles applicables hors de Mayotte. Coexisteront donc au sein de la fonction publique d'État, des régimes différents de prestations familiales. Les agents de l'État non-mahorais pourront donc bénéficier de prestations comme la Paje - hors le CMG qui existe à Mayotte, l'allocation de soutien familial (ASF) et l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) qui ne sont pas applicables à Mayotte. En revanche, des conditions souvent plus strictes s'appliqueront à eux pour les autres prestations.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 39
Moderniser la couverture sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article propose de rendre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon plusieurs dispositions du régime de protection sociale en vigueur dans l'Hexagone et dans les départements et régions d'outre-mer.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

A. Le régime de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Depuis le 1 er janvier 2008, les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans l'Hexagone sont en principe applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sauf à ce que cette applicabilité soit expressément exclue (voir encadré infra ).

Statut de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon

Depuis 2003, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon relève de l'article 74 de la Constitution et est donc soumis au principe de spécialité législative dans les conditions fixées par une loi organique. Aux termes de l'article L.O. 6413-1 du code général des collectivités territoriales issu de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon , y compris celles intervenues avant la date d'entrée en vigueur de l'article L.O. 6413-1, sans que ce principe fasse obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité.

En matière de sécurité sociale, le principe d'identité législative n'a pas produit les effets attendus 605 ( * ) . Le législateur semble maintenir en réalité un régime soumis à extension expresse par la voie de l'ordonnance du 26 septembre 1977 et la loi 7 juillet 1987 modifiée pour l'assurance vieillesse. De fait, l'exposé des motifs du présent article rappelle que « l'archipel est resté à l'écart de réformes majeures en matière de maladie (carte vitale, CMU, PUMa, médecin traitant, C2S...) ».

L'ordonnance du 26 septembre 1977 institue à Saint-Pierre-et-Miquelon une caisse de prévoyance sociale (CPS) qui gère et assure le recouvrement des cotisations sociales, l'action sanitaire et sociale, la gestion des risques maladie-maternité-décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et le service des prestations familiales.

Cette caisse n'est pas intégrée au réseau du régime général mais une subvention d'équilibre de la CNAM complète le financement du régime à hauteur de 60 % des dépenses en 2018 606 ( * ) . Le régime se singularise par le nombre peu élevé d'affiliés . La CPS gère le service de prestations pour 6 000 assurés sociaux et ayants droit pour la branche maladie, 1 040 allocataires pour la branche famille et 1 638 retraités 607 ( * ) .

B. Le droit proposé : une extension

L'article 39 prévoit de rapprocher les régimes de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon du régime en vigueur dans l'Hexagone. Le présent article modifie ainsi l'ordonnance du 26 septembre 1977.

1. Affiliation au régime de sécurité sociale sur le critère de résidence stable et régulière

Les habitants de l'archipel ne bénéficient pas de la protection universelle maladie (Puma) mise en place en 2016 et sont toujours soumis au régime de l'assurance personnelle, abrogée pour l'Hexagone à compter de 2000 608 ( * ) .

Le présent article - au du I - propose de fixer dans l'ordonnance le critère de résidence stable et régulière à Saint-Pierre-et-Miquelon comme condition d'affiliation des personnes sans activité professionnelle au régime de sécurité sociale .

Par ailleurs, quel que soit leur lieu de résidence, les personnes exerçant une activité professionnelle à Saint-Pierre-et-Miquelon seraient affiliées à ce régime. Par dérogation déjà largement applicable dans l'archipel, sont affiliés à ce régime :

- les marins de l'Établissement national des invalides de la marine pour les seules prestations familiales et de la branche autonomie ;

- les fonctionnaires civils de l'État et les agents permanents des collectivités territoriales pour les seules prestations familiales, autonomie et prestations en nature du régime d'assurance maladie et maternité ;

- les militaires pour la seule prise en charge des prestations en nature du régime d'assurance maladie et maternité.

Le du I prévoit que les affiliés du régime de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient d'une prise en charge de leurs frais de santé sur le critère de résidence stable et régulière.

En conséquence, le du I vise à abroger l'article 9-8 qui permet la survivance à Saint-Pierre-et-Miquelon du régime de l'assurance personnelle.

Les dispositions proposées au du I prévoient également les modalités de prise en charge des frais de santé des enfants mineurs en leur qualité d'ayants droit d'un assuré social ou d'assurés autonomes s'ils sont pris en charge à l'aide sociale à l'enfance (ASE).

2. Transposition de la mise en oeuvre de la branche autonomie.

Le 11° du I créé un nouvel article 9-11 qui étend à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions créant la branche autonomie prévue par l'ordonnance du 1 er décembre 2021 609 ( * ) .

Le et du I tirent les conséquences de cette création du régime d'assurance autonomie :

- en prévoyant l'ajout du régime d'assurance autonomie au titre des régimes bénéficiaires de cotisations assises sur les pensions de retraite et les revenus de remplacement au titre du chômage ;

- en proposant, à l'instar des dispositions pour les autres régimes, qu'un arrêté ministériel puisse décider de ne pas appliquer le plafond de la sécurité sociale pour tout ou partie des cotisations destinées au financement du régime d'assurance autonomie lorsque la situation financière de ce régime l'exige.

3. Alignement du prix des produits de santé sur les règles de droit commun

Le 10° du I propose une nouvelle rédaction de l'article 9-10 de l'ordonnance de 1977 afin d'aligner les modalités de détermination du prix des produits de santé à Saint-Pierre-et-Miquelon sur les règles applicables dans les autres départements d'outre-mer 610 ( * ) . Aux termes du du II du présent article, ces dispositions seraient applicables à compter du 1 er juillet 2023.

L'étude d'impact indique que la majoration « outre-mer » des produits de santé fait aujourd'hui l'objet d'un arrêté préfectoral à l'encontre des dispositions de l'ordonnance prévoyant un arrêté ministériel. Les dispositions proposées clarifient la base légale de l'arrêté ministériel. En outre, elles prévoient que la convention nationale entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'Assurance maladie est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon .

4. Extension de certaines prestations familiales et autres prestations sociales

Le 11° du I créé un nouvel article 9-11-1 qui étend à l'archipel l'allocation journalière du proche aidant (AJPA) .

Le 12° du I rend applicable :

- l'article L. 522-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit le montant majoré du complément familial en cas de ressources inférieures à un plafond ;

- l'article L. 541-5 du même code afin que la CPS assure et réalise le contrôle du versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour le compte de la CNSA ;

- les articles L. 544-1 à L. 544-10 qui prévoit l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) .

Le complément familial majoré et l'AJPP seraient rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1 er janvier 2024 - en application du du II du présent article.

Le 13° du I du présent article propose l'abrogation de l'article 11-1 de l'ordonnance de 1977 afin de supprimer l'exigence de cotisations à jour pour le versement des prestations familiales aux travailleurs indépendants. Cette condition n'est plus exigée dans l'Hexagone.

5. Diverses dispositions en matière de sécurité sociale

Le du I étend à Saint-Pierre-et-Miquelon divers articles du code de la sécurité sociale présentés dans ce tableau.

Articles du code de la sécurité sociale dont l'applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon est proposée

Articles

Résumé des dispositions

L. 160-11

Règles de prescription des actions en paiement de l'assurance maladie

L. 160-12

Modalités de recouvrement des indus versés par l'assurance maladie

L. 160-14

Conditions d'exonération du ticket modérateur

L. 161-9

Modalités de rétablissement dans les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la sortie des congés maternité, parental d'éducation ou maladie

L. 161-9-2

Rétablissement dans les droits aux prestations acquis en cas de reprise du travail après le bénéfice successif d'un congé parental d'éducation ou de la prestation d'accueil du jeune enfant et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation journalière de présence parentale

L. 161-9-3

Rétablissement dans les droits à prestation en espèces lors du congé de solidarité familiale ou lors de la reprise d'activité

L. 161-13-1

Récupération du bénéfice des droits ouverts dans le régime dont les personnes bénéficiaires écrouées relevaient avant la date de leur mise sous écrou

L. 161-15-1

Possibilité de perdre le bénéfice de la prise en charge des frais de santé seulement si l'affilié cesse de remplir la condition de résidence régulière et stable ou si elle est présumée absente

L. 161-15-3

Rattachement des enfants de parents tous deux assurés d'un régime d'assurance maladie et maternité en qualité d'ayants droit à chacun des deux parents

L. 168-1, L. 168-2 et L. 168-4 à L. 168-7

Conditions d'octroi et modalités de versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP)

L'AJAP serait rendue applicable à l'archipel à une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1 er janvier 2024 - en application du du II du présent article.

Le du I propose le transfert au ministre chargé de la sécurité sociale du pouvoir d'approbation des conventions territoriales entre la caisse de prévoyance sociale et les professionnels de santé exerçant dans l'archipel.

De même, le du I entend transférer à l'autorité compétente de l'État prévue par l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, soit la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale rattachée à la direction de la sécurité sociale, le contrôle de légalité des délibérations de la caisse de prévoyance sociale.

Enfin, le du I est d'ordre rédactionnel.

II - Les modifications considérées comme adoptées par l'Assemblée nationale

Cinq amendements d'ordre rédactionnel déposés par la rapporteure générale ont apporté des modifications au projet de loi.

L'Assemblée nationale est considérée comme ayant adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Le rapporteur constate que depuis 2008, et l'affirmation du principe d'identité législative entre l'Hexagone et Saint-Pierre-et-Miquelon, les divergences entre le régime de sécurité sociale hexagonal et celui de l'archipel se sont paradoxalement accrues. Le rapport de février 2020 d'une mission de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) est à ce titre particulièrement éclairant :

« L'architecture juridique définissant le régime est complexe et ancienne, sans que toutes les conséquences de la réforme constitutionnelle de 2003 et de la loi organique de 2007 aient été tirées : même l'administration centrale et a fortiori les services de la CPS n'ont jusqu'à ce jour, pas pleinement intégré que les lois et règlements, anciens ou nouveaux, et en particulier le code de la santé publique et en principe celui de la sécurité sociale, sont de plein droit applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf disposition antérieure contraire explicite et sauf adaptation voulue par le législateur » 611 ( * ) .

À bien des égards, l'absence d'applicabilité ou d'application de certaines réformes en matière de protection sociale semble relever d'omission ou de la trop grande complexité de mise en oeuvre au regard de la taille restreinte du régime. En résulte une certaine forme d'isolement de l'archipel des principales innovations décidées par le législateur ces dernières années.

Le rapporteur accueille donc favorablement les nombreux alignements et extensions de prestations sociales prévus par le présent article. En particulier, l'applicabilité de la condition de résidence stable et régulière pour la prise en charge des frais de santé, des prestations d'AJAP, d'AJPP, d'AJPA et de complément familial majoré est une avancée importante pour les populations de l'archipel.

Le présent article emprunte néanmoins la voie d'une modification de l'ordonnance de 1977. Un chantier plus global de refonte et de clarification des dispositions légales régissant la protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon semble à terme s'imposer.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 40
Amélioration de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles

Cet article propose deux mesures en faveur de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnels des non-salariés agricoles pluriactifs, d'une part, ainsi que des collaborateurs et aides familiaux, d'autre part.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.

I - Le dispositif proposé

A. Permettre le cumul d'indemnités journalières par les non-salariés agricoles pluriactifs victimes d'AT-MP dans le cadre de leur activité salariée

1. La couverture incomplète des non-salariés agricoles pluriactifs

La LFSS pour 2021 612 ( * ) a permis aux assurés non-salariés agricoles ayant par ailleurs une activité salariée de prétendre au versement d'indemnités journalières (IJ) d'assurance maladie auprès du régime général ou du régime des salariés agricoles, en sus de l'indemnité versée par le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles (ATEXA), lorsqu'ils sont victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans le cadre de leur activité non salariée agricole 613 ( * ) .

L'impact financier de cette mesure est très modeste. Selon les informations transmises par la direction de la sécurité sociale (DSS), 18 non-salariés agricoles ont bénéficié à la fois des IJ ATEXA et des IJ du régime des salariés agricoles sur la même période en 2021, pour un montant de 31 600 euros au titre de l'assurance maladie 614 ( * ) .

Toutefois, la situation inverse n'a pas été réglée : si un non-salarié agricole bénéficie d'IJ AT-MP en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenue dans l'exercice d'une activité salariée, qu'elle relève du régime général ou du régime agricole, il ne peut pas prétendre en complément au versement d'IJ de l'assurance maladie des non-salariés agricoles (AMEXA). Il en résulte une perte de gains professionnels pour ces assurés lorsqu'ils se trouvent également dans l'incapacité d'exercer leur activité non salariée.

2. L'introduction d'une nouvelle mesure de coordination entre régimes

Le I de l'article 40 prévoit qu'en cas d'incapacité de travail faisant suite à un accident ou à une maladie professionnelle survenus dans le cadre de son activité salariée, la victime qui exerce simultanément une activité non-salariée agricole perçoit , en sus des indemnités journalières AT-MP du régime général ou du régime des salariés agricoles, l'IJ AMEXA .

Le III précise que ces dispositions seront applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1 er janvier 2023 .

L'impact financier de la mesure pour le régime des non-salariés agricoles serait de 1,3 million d'euros par an . Cette estimation, basée sur une anticipation de 570 cas annuels (sur 28 500 non-salariés agricoles ayant par ailleurs une activité salariés), apparaît large au regard du faible recours au dispositif réciproque adopté en LFSS pour 2021.

B. Ouvrir la rente ATEXA à partir de 30 % d'incapacité permanente aux non-salariés agricoles autres que le chef d'exploitation

1. Une absence d'indemnisation en cas d'incapacité permanente partielle

Les droits des non-salariés agricoles à une rente en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle varient en fonction de leur statut.

En effet, l'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu'une rente est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est égal ou supérieur à un taux fixé par décret à 30 % 615 ( * ) .

Cette rente est égale à un gain forfaitaire annuel, fixé par arrêté à 13 302,16 euros 616 ( * ) , multiplié par le taux d'incapacité qui peut être préalablement réduit ou augmenté en fonction de sa gravité : il est ainsi réduit de moitié pour sa tranche qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour sa tranche qui excède 50 % 617 ( * ) ( cf . tableau ci-après).

La rente est revalorisée, au 1 er avril de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

Montant des rentes ATEXA en fonction du taux d'incapacité permanente

Taux d'incapacité

Taux retenu

Rente annuelle versée
au chef d'exploitation agricole

30 %

15 %

1 995,32 €

50 %

25 %

3 325,54 €

70 %

55 %

7 316,19 €

80 %

70 %

9 311,51 €

100 %

100 %

13 302,16 €

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

En revanche, cette rente n'est ouverte aux conjoints participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise et aux aides familiaux qu'en cas d'incapacité permanente totale (IPT) . Ces statuts, qui sont limités à une durée de cinq ans, bénéficient en effet d'une couverture moins complète en lien avec des cotisations moindres.

De même, les exploitants agricoles redevables d'une cotisation de solidarité au titre de l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent bénéficier d'une rente ATEXA qu'en cas d'IPT.

Ces assurés ne bénéficient donc d'aucune indemnisation en cas d'AT-MP entraînant une IPP.

2. L'ouverture d'une rente en cas d'incapacité partielle à tous les non-salariés agricoles

Le II de l'article 40 modifie l'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime afin de prévoir que, lorsqu'un assuré non-salarié agricole, quelle que soit sa qualité, est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une rente lui est attribuée dès lors que son taux d'IPP est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ( a du 1° ).

Cette rente serait égale, pour les assurés autres que le chef d'exploitation ou d'entreprise, à la moitié de celle prévue pour ce dernier en cas d'IPP ( c du 1° ). Elle s'élèverait ainsi à 997,66 euros pour un taux d'incapacité de 30 % et à 4 655,75 euros pour un taux de 80 % ( cf . tableau ci-dessus).

Le III précise que ces dispositions seront applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité dont le taux a été fixé postérieurement au 31 décembre 2022 .

Le nombre de nouveaux bénéficiaires étant estimé à 40 chaque année avec une rente moyenne évaluée à 1 613 euros, le coût de la mesure pour le régime des non-salariés agricoles resterait modeste, s'élevant de 64 500 euros en 2023 à 280 000 euros en 2026.

II - Les modifications considérées comme adoptées par l'Assemblée nationale

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité devant l'Assemblée nationale en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, aucun amendement n'a été retenu sur cet article .

III - La position favorable de la commission

Tout en regrettant que la mesure concernant les non-salariés agricoles pluriactifs ait été oubliée dans la LFSS pour 2021 et n'intervienne que deux ans après sa réciproque, le rapporteur se félicite des améliorations apportées à la couverture des accidents du travail et des maladies professionnelle de ces travailleurs.

Le rapporteur approuve également l'ouverture des rentes ATEXA pour incapacité permanente partielle aux collaborateurs et aides familiaux puisqu'elle établit une équité de traitement avec les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles à la hauteur de l'effort contributif de ces non-salariés.

La commission a adopté deux amendements de précision rédactionnelle de son rapporteur explicitant le mode de calcul des rentes pour incapacité permanente (n° 103) et précisant les modalités de leur revalorisation (n° 104).

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.

Article 40 bis (nouveau)
Indemnisation des ayants droit des enfants victimes des pesticides

Cet article, inséré par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, vise à garantir le droit à l'indemnisation par le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides des ayants droit des enfants atteints d'une pathologie résultant de leur exposition prénatale aux pesticides.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

I - Le dispositif proposé : une explicitation de l'indemnisation des ayants droit des enfants victimes de pesticides

A. Le principe de l'indemnisation des enfants au titre de leur exposition prénatale aux pesticides

La LFSS pour 2020 a prévu une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides présentant un caractère professionnel 618 ( * ) par un Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) créé au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) 619 ( * ) .

Le fonds est financé pour partie par des contributions des régimes AT-MP et pour partie par une fraction du produit de la taxe sur la vente des produits phytopharmaceutiques. Ses dépenses se sont élevées, en 2021, à 2,3 millions d'euros.

Outre les assurés des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et les anciens exploitants agricoles ayant cessé leur activité avant le 1 er janvier 2002, peuvent prétendre à cette indemnisation, au titre de la solidarité nationale, les enfants atteints d'une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l'exposition professionnelle de l'un ou l'autre de leurs parents à des pesticides. Pour ces derniers, le coût de l'indemnisation est couvert par la taxe sur les produits phytopharmaceutiques.

Une commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides est chargée d'examiner les demandes d'indemnisation relatives aux enfants et de se prononcer sur le lien entre la pathologie de l'enfant et son exposition prénatale 620 ( * ) .

Lorsque la commission émet un avis favorable à la demande, le fonds présente, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cet avis, une offre d'indemnisation à la victime ou à ses représentants calculée sur la base d'un barème forfaitaire défini par arrêté 621 ( * ) .

B. Les conditions de l'indemnisation des ayants droit des enfants

Les demandes concernant des enfants exposés in utero restent marginales : seuls deux dossiers ont connu une suite favorable, dont un concerne une personne majeure 622 ( * ) .

Il n'en reste pas moins que la loi ne fait actuellement aucune mention de l'indemnisation des ayants droit . Or, la pathologie développée par un enfant a évidemment des incidences, notamment financières, pour sa famille, en particulier ses parents ou tuteurs.

Cependant, ces ayants droit sont déjà pris en compte dans la réglementation applicable : l'arrêté du 7 janvier 2022 fixant les barèmes d'indemnisation forfaitaire prévoit ainsi l'indemnisation des ayants droit, selon des modalités variables en fonction de l'état de santé de la victime et de son âge à la date de la demande.

Ces ayants droit sont définis comme :

- le conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) ou concubin ;

- l'enfant de la victime, quel que soit son âge ;

- le frère ou la soeur ;

- l'ascendant en ligne directe (parents, grands-parents).

Les règles d'indemnisation des ayants droit varient selon que l'état de santé de la victime est consolidé ou non.

• Avant la consolidation, l'ayant droit qui assume la charge de l'enfant perçoit une rente forfaitaire mensuelle en fonction du taux d'atteinte de la victime directe, allant de 150 euros (taux compris entre 10 % et 19 %) et 650 euros (taux compris entre 80 % et 100 %).

• Après la consolidation, chacun des ayants droit peut percevoir une indemnité en capital dont le montant varie en fonction du taux d'atteinte de la victime.

• En cas de décès de la victime, chacun des ayants droit bénéficie d'une indemnité en capital dont le montant varie en fonction du degré de parenté. En outre, les frais d'obsèques sont couverts dans la limite de 2 500 euros.

C. La proposition de mentionner dans la loi cette prise en compte des ayants droit

Le Gouvernement a retenu, dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l'Assemblée nationale en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, un amendement de M. Thibault Bazin (Les Républicains) et de la rapporteure générale Stéphanie Rist visant à préciser explicitement dans la loi que l'indemnisation des enfants exposés in utero aux pesticides concerne aussi leurs ayants droit .

II - La position de la commission : une précision sans portée immédiate

S'il permet de sécuriser la réglementation déjà applicable, cet article n'a aucun impact réel sur les règles d'indemnisation des victimes de pesticides et les dépenses du FIVP.

Le rapporteur considère néanmoins que cette modification permet de lever l'ambiguïté de la loi sur ce point.

À son initiative, la commission a adopté un amendement n° 105 de coordination.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

Article 40 ter (nouveau)
Amélioration de l'indemnisation des enfants victimes des pesticides

Cet article, inséré par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, tend à supprimer certaines déductions du montant de l'indemnisation des enfants atteints d'une pathologie résultant de leur exposition prénatale aux pesticides.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

A. Le principe de déduction des autres indemnités du montant de l'indemnisation forfaitaire des enfants victimes de pesticides

Le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) assure l'indemnisation des enfants atteints d'une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale aux pesticides du fait de l'exposition professionnelle de leurs parents ( cf . commentaire de l'article 40 bis ).

Les enfants bénéficient à ce titre d'une indemnisation calculée sur la base de barèmes forfaitaires fixés par arrêté 623 ( * ) .

Cependant, l'article L. 491-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le FIVP déduit de cette indemnisation les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice .

Ces déductions peuvent inclure, par exemple, la prestation de compensation du handicap (PCH) ou les aides reçues au titre d'un contrat d'assurance complémentaire. En revanche, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), qui constitue une prestation familiale et ne vise pas à réparer un préjudice, ne peut pas être déduite.

Difficilement applicables, ces déductions posent également problème dans leur principe . Dans le cas d'une indemnisation forfaitaire, qui n'a pas vocation à réparer l'intégralité du préjudice mais à compenser un reste à charge pour l'enfant et sa famille, il n'y a pas lieu de prévenir une éventuelle double indemnisation.

B. La proposition de supprimer ces déductions

Le Gouvernement a retenu, dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l'Assemblée nationale en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, un amendement qu'il a déposé visant à supprimer, à l'article L. 491-3 du code de la sécurité sociale, le principe de déduction des autres indemnités reçues du montant de l'indemnisation de l'enfant victime de pesticides .

Au regard du faible nombre de dossiers concernant des enfants, l'impact financier de cette mesure serait marginal.

II - La position favorable de la commission

Le rapporteur considère cette mesure, qui n'aura qu'un impact limité, comme une simplification pertinente , le dispositif existant étant inutilement complexe au regard de la nature de la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 40 quater (nouveau)
Cumul emploi-retraite des membres élus des organismes de mutualité sociale agricole et des chambres d'agriculture

Cet article, inséré par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, vise à ouvrir aux élus des organismes de MSA et des chambres d'agriculture le bénéfice des minima de pension et majorations de réversion.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

I - Le dispositif proposé : la non-prise en compte des droits à pension en cours de constitution par les élus des organismes de MSA et des chambres d'agriculture pour l'attribution des minima de pension et majorations de réversion

A. Le législateur a récemment permis aux retraités exerçant des fonctions électives locales d'accéder à divers minima de pension et majorations de réversion

1. Les élus locaux sont affiliés, au titre de la retraite, au régime général et au régime complémentaire des contractuels de la fonction publique

Depuis 2013 624 ( * ) , les élus des collectivités territoriales et leurs délégués au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques 625 ( * ) .

Leurs indemnités de fonction sont intégralement assujetties à cotisations sociales lorsque leur montant excède 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) 626 ( * ) , soit 20 568 euros en 2022. Si elles n'excèdent pas ce montant, seules la CSG et la CRDS sont dues par l'élu.

Toutefois, pour les élus membres de l'exécutif d'une collectivité territoriale ou du conseil de leur EPCI 627 ( * ) qui ont cessé toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à 50 % du PASS sont également assujetties à cotisations sociales 628 ( * ) .

Par ailleurs, les élus locaux percevant une indemnité de fonction, quel que soit son montant, sont affiliés au régime de retraite complémentaire des agents contractuels de droit public , géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec).

2. En cas de cumul d'une pension et d'un mandat, des droits à pension supplémentaires sont constitués auprès de l'Ircantec

Dans le cas des élus étant par ailleurs retraités, la règlementation applicable en matière de constitution de droits à pension en contrepartie des cotisations versées diffère selon le régime.

Jusqu'en 2014, l'élu cotisant au régime général y ouvrait de tels droits uniquement si la pension qui lui était servie au titre de son activité professionnelle relevait d'un autre régime. En effet, une pension liquidée ne peut être révisée pour tenir compte de versements de cotisations afférents à une période postérieure à la date de sa liquidation 629 ( * ) .

Depuis la réforme dite « Touraine » 630 ( * ) , la reprise d'une activité par le bénéficiaire d'une pension de retraite personnelle versée par un régime obligatoire de base et ayant pris effet à compter du 1 er janvier 2015 n'ouvre pas de nouveaux droits à pension de base ou complémentaire 631 ( * ) .

Concrètement, les revenus tirés de l'activité professionnelle reprise sont assujettis à cotisations, mais celles-ci sont versées au titre de la solidarité, donc sans contrepartie, puisqu'elles ne permettront pas d'augmenter le montant de la pension de l'assuré une fois l'activité cessée.

Bien que cette règle ait été transposée au régime complémentaire des contractuels de la fonction publique 632 ( * ) , il n'en va pas ainsi, à titre dérogatoire, des cotisations versées à l'Ircantec par les élus locaux. En effet , la lettre interministérielle du 8 juillet 1996 permet aux retraités exerçant un mandat électoral local d'ouvrir à ce titre de nouveaux droits à pension auprès du régime de retraite complémentaire, et ce, y compris s'ils perçoivent déjà une pension servie par l'Ircantec.

Dans ce dernier cas, deux configurations sont envisageables :

- soit la pension a été acquise au titre d'un mandat appartenant à la même catégorie que celui au titre duquel les cotisations sont dues 633 ( * ) . Le versement de la pension est alors suspendu et des droits supplémentaires sont constitués par l'assuré en contrepartie des cotisations versées . Au terme du mandat, la pension fera l'objet d'une nouvelle liquidation ;

- soit la pension a été acquise au titre d'un mandat appartenant à une catégorie différente de celui au titre duquel les cotisations sont dues. Le montant de la pension est alors maintenu, tandis que les cotisations versées permettent d'ouvrir des droits au titre du mandat exercé . Au terme du mandat, la seconde pension ainsi constituée sera liquidée.

Une illustration : le cas d'un maire retraité

Un ancien maire percevant une pension Ircantec au titre de ce mandat continue de percevoir cette dernière lorsqu'il est élu conseiller départemental, car le mandat repris appartient à une catégorie différente de celui au titre duquel la pension lui est servie. Il cotise alors à l'Ircantec au titre de son nouveau mandat et percevra, à son terme, une seconde pension correspondant à ces versements.

À l'inverse, si le même maire retraité devient conseiller municipal délégué, le versement de sa pension est suspendu, car ces deux mandats relèvent de la catégorie des mandats municipaux. Les cotisations versées au titre du nouveau mandat viennent alors constituer des droits à pension qui s'imputent à la pension suspendue, laquelle sera liquidée au terme du mandat de façon à tenir compte des versements postérieurs à la première liquidation.

Le législateur a récemment régularisé ce dispositif 634 ( * ) , qui reposait sur une simple lettre interministérielle dérogeant à des dispositions de niveau législatif.

3. Ce dispositif dérogatoire faisait toutefois obstacle à l'attribution de certains minima de pension et majorations de réversion aux retraités exerçant un mandat local

L'obtention des minima de pension et des majorations de réversion accordés par les régimes alignés est conditionnée à la liquidation par l'assuré de l'ensemble de ses pensions de retraite auprès des régimes obligatoires de base et complémentaire.

Tel est le cas :

- du minimum contributif (MiCo) du régime général et du régime des salariés agricoles 635 ( * ) , accordé aux bénéficiaires d'une pension à taux plein 636 ( * ) dont le montant total des pensions personnelles de retraite n'excède pas 1 299,36 euros par mois en 2022 637 ( * ) . Lorsque le montant cumulé des pensions de retraite personnelles de l'assuré majorées, le cas échéant, du MiCo excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement. Fixé à 678,71 euros par mois, le montant du MiCo est porté à 741,64 euros par mois si l'assuré justifie d'une durée d'assurance au moins égale à 120 trimestres 638 ( * ) ;

- de la majoration de réversion du régime général et du régime des salariés agricoles 639 ( * ) , accordée au conjoint survivant ayant atteint l'âge d'annulation de la décote, soit 67 ans, et dont le total des pensions personnelles de retraite et de réversion n'excède pas 919,77 euros par mois en 2022. Cette majoration est égale à 11,10 % de la pension de réversion 640 ( * ) ;

- de la majoration de réversion du régime des non-salariés agricoles 641 ( * ) , accordée dans les mêmes conditions et de même niveau qu'au régime général 642 ( * ) ;

- de la pension majorée de référence (PMR) du régime des non-salariés agricoles 643 ( * ) , accordée aux assurés justifiant, dans un ou plusieurs régimes obligatoires, de la durée d'assurance permettant l'obtention du taux plein ou, à défaut, ayant atteint l'âge d'annulation de la décote 644 ( * ) . Le montant de la PMR est fixé à 741,64 euros par mois en 2022. Si l'assuré ne justifie pas d'une carrière complète accomplie au régime des non-salariés agricoles, ce montant est calculé au prorata de la durée d'assurance qu'il y a accomplie par rapport à la durée d'assurance nécessaire à l'obtention d'une pension à taux plein. Lorsque le montant cumulé des pensions servies à l'assuré par l'ensemble des régimes obligatoires de base et complémentaires et de la majoration de pension excède 953,45 euros par mois 645 ( * ) , cette dernière est réduite à due concurrence du dépassement 646 ( * ) ;

- du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CDRCO) du régime des non-salariés agricoles 647 ( * ) , accordé aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant, dans un ou plusieurs régimes obligatoires, de la durée d'assurance permettant l'obtention du taux plein, dont 17,5 années au régime des non-salariés agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole 648 ( * ) . Le CDRCO permet de porter la pension de retraite à un niveau minimal, fixé à 85 % du Smic, pour une carrière complète accomplie en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole . Si l'assuré ne justifie pas d'une carrière complète accomplie en cette qualité, le montant du CDRCO est calculé au prorata de la durée d'assurance accomplie en cette qualité par rapport à la durée d'assurance nécessaire à l'obtention d'une pension à taux plein. Lorsque le montant de l'ensemble des pensions de droit propre servies à l'assuré incluant le montant du CDRCO excède 85 % du Smic 649 ( * ) , le montant du CDRCO est réduit à due concurrence du dépassement .

Or, cette condition était susceptible de faire obstacle à l'éligibilité d'un élu local retraité à ces minima de pension et/ou majorations de réversion. En effet, dans un tel scénario, l'intéressé constitue des droits à pension auprès de l'Ircantec au titre de son mandat ; il ne satisfait donc pas à la condition de subsidiarité requise pour l'obtention du CDRCO dès lors que l'ensemble de ses pensions de retraite personnelles n'ont pas été liquidées . Il lui aurait donc fallu renoncer à son mandat et liquider la pension afférente pour bénéficier du minimum de pension à 85 % du Smic.

Dans le but de ne pas décourager l'exercice de mandats locaux par les retraités, par lettre ministérielle du 25 mars 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre délégué chargé des comptes publics et le secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail ont donné instruction aux directeurs de l'Ircantec, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) de « ne pas tenir compte durant leur mandat des droits en cours de constitution à l'Ircantec par les élus locaux bénéficiaires du dispositif dérogatoire institué par la lettre interministérielle de 1996 » pour l'attribution des minima de pension et des majorations de réversion évoqués plus avant - et donc de déroger à la loi , tout en précisant qu' « une fois liquidés, ces droits devront être pris en compte dans le calcul des minima de pension ».

Finalement, le législateur a donné une base légale à ce dispositif en permettant que les droits en cours de constitution auprès de l'Ircantec au titre des indemnités de fonction des élus locaux ne soient pas pris en compte pour l'attribution du MiCo, de la majoration de réversion des régimes alignés, de la PMR et du CDRCO 650 ( * ) .

4. Les indemnités perçues par les élus des organismes de MSA et des chambres d'agriculture font obstacle à l'attribution à ces derniers des minima de pension et majorations de réversion

Les membres élus des organismes de MSA et du réseau des chambres d'agriculture perçoivent des indemnités forfaitaires au titre de leurs fonctions et sont par conséquent assimilés à des salariés agricoles .

Ils s'acquittent donc de cotisations auprès de la MSA ainsi que de l'Ircantec au titre de la retraite complémentaire et acquièrent des droits à pension supplémentaires à ce titre .

Sont concernés :

- les membres élus des trois collèges électoraux des caisses départementales et pluri-départementales de MSA, de la CCMSA et de leurs associations et groupements 651 ( * ) ;

- les membres élus des chambres départementales, interdépartementales et régionales et du bureau de Chambres d'agriculture France 652 ( * ) .

Le Gouvernement propose aujourd'hui de prévoir la non-prise en compte des droits en cours de constitution auprès de la MSA par ces élus au titre des indemnités perçues dans le cadre de leurs missions pour l'attribution des minima de pension et majorations de réversion .

B. Les minima de pension et majorations de réversion doivent pouvoir être accordés aux élus des organismes de MSA et des chambres d'agriculture

Cet article, issu de deux amendements identiques du Gouvernement et du groupe Gauche démocrate et républicaine - NUPES réputés adoptés par l'Assemblée nationale, modifie l'article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, qui permet aux retraités exerçant un mandat local d'accéder au Mico, à la majoration de réversion des régimes alignés, à la PMR et au CDRCO tout en constituant des droits auprès de l'Ircantec au titre de leurs indemnités de fonction, de façon à étendre l'accès aux minima de pension et majorations de réversion aux retraités élus au sein des organismes de MSA et des chambres d'agriculture .

II - La position de la commission : une régularisation bienvenue

La commission avait approuvé, lors de l'examen du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en juillet dernier, la non-prise en compte des droits à pension en cours de constitution par les retraités exerçant un mandat local pour l'attribution des minima de pension et majorations de réversion.

Elle avait d'ailleurs donné, à cette occasion, une base légale à la constitution de droits à pension supplémentaires par ces assurés en contrepartie des cotisations versées au titre de leurs indemnités de fonction, qui n'était plus conforme à la loi depuis 2015.

En effet, la commission juge indispensable de favoriser l'engagement des Français, et notamment des retraités, au service de leurs concitoyens .

Il en va de même des retraités élus au sein des organismes de MSA et des chambres d'agriculture, qui font don de leur temps au bénéfice du monde agricole .

Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement rédactionnel n° 106.

La commission vous demande d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.


* 580 En application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

* 581 Loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.

* 582 Relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation.

* 583 Article 20 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996.

* 584 Ordonnance n° 96-1122 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

* 585 Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018.

* 586 Aux termes de l'arrêté du 24 mars 2022 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé, le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 203 € par an pour une personne seule dans l'Hexagone.

* 587 Cour des comptes - Chambres régionales et territoriales des comptes, « Quel développement pour

Mayotte ? - Mieux répondre aux défis de la démographie, de la départementalisation et des attentes des Mahorais », juin 2022.

* 588 Annexe 9, p. 293.

* 589 Articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

* 590 Mis en place par l'article 51 de la LFSS pour 2019.

* 591 Article 88 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

* 592 Définis à l'article 19 de l'ordonnance.

* 593 Sauf en cas d'exigence particulière du patient, notamment en cas de visite médicalement injustifiée.

* 594 Arrêté du 7 novembre 2013 pris pour l'application de l'article L. 762-1-2 du code rural et de la pêche maritime.

* 595 Ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation,

* 596 Décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et aux taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte, article 4.

* 597 Décret n° 2019-632 du 24 juin 2019 modifiant le décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et aux taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte, article 1 er .

* 598 En application de l'article D. 212-3 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 2 juillet 2006.

* 599 En application de l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.

* 600 Circulaire relative au transfert aux caisses d'allocations familiales du service des prestations familiales dues aux agents de l'État allocataires en métropole.

* 601 L'article 21 emploie erronément le terme de « familiaux » que le présent PLFSS propose de remplacer par « moraux ».

* 602 En vertu de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1 er décembre 2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte.

* 603 Rapport d'information n° 833 (2021-2022) de Mme Catherine Deroche, MM. Jean-Luc Fichet, Dominique Théophile et Mme Laurence Cohen, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 27 juillet 2022.

* 604 Insee, enquête santé DOM en 2019.

* 605 L'article L. 111-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le code de la sécurité sociale est applicable en France métropolitaine et, sous les réserves qu'il prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Il ne mentionne donc pas Saint-Pierre-et-Miquelon.

* 606 Source : Igas, rapport relatif à la situation de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de l'offre de soins territoriale, février 2020.

* 607 Source : Igas, rapport précité.

* 608 Par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999.

* 609 Ordonnance n° 2021-1554.

* 610 En application de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale.

* 611 Igas, rapport précité, p. 15.

* 612 Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

* 613 Art. L. 172-1-1 du code de la sécurité sociale.

* 614 Ce coût concerne les nouveaux arrêts de travail prescrits en 2021.

* 615 Art. D. 752-26 du code rural et de la pêche maritime.

* 616 Arrêté du 30 mars 2022 fixant pour la période du 1 er avril 2022 au 31 mars 2023 le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain, mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime.

* 617 Par exemple, pour un taux d'IPP de 50 %, le taux utile retenu est de 25 % ; pour un taux d'IPP de 70 %, le taux utile retenu est de 55 %.

* 618 Art. L. 491-1 du code de la sécurité sociale.

* 619 Art. L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime.

* 620 Art. R. 723-24-18 du code de la sécurité sociale.

* 621 Art. R. 491-7 du code de la sécurité sociale ; arrêté du 7 janvier 2022 fixant les règles de réparation forfaitaire des enfants exposés aux pesticides durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.

* 622 Source : réponses du ministère de la santé et de la prévention au questionnaire du rapporteur.

* 623 Arrêté du 7 janvier 2022 fixant les règles de réparation forfaitaire des enfants exposés aux pesticides durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.

* 624 Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, article 18.

* 625 Article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.

* 626 Article D. 382-34 du code de la sécurité sociale.

* 627 Maires, adjoints au maire, présidents et vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental, présidents et vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional, président et membres du conseil exécutif de Corse, membres du conseil de la communauté de communes, membres du conseil de la communauté urbaine, membres du conseil de la communauté d'agglomération.

* 628 Article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.

* 629 Article R. 351-10 du code de la sécurité sociale.

* 630 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'équilibre et la justice du système de retraite, article 19.

* 631 Article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale.

* 632 Arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales, institué par le décret du 23 décembre 1970, article 14.

* 633 L'Ircantec distingue six catégories de mandats : communaux, intercommunaux, départementaux, régionaux, service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

* 634 Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, article 11.

* 635 Article L. 351-10-1 du code de la sécurité sociale.

* 636 Article L. 351-10 du code de la sécurité sociale.

* 637 Articles L. 173-2 et D. 173-21-0-1-2 du code de la sécurité sociale.

* 638 Articles D. 351-2-1 et D. 351-2-2 du code de la sécurité sociale.

* 639 Article L. 353-6 du code de la sécurité sociale.

* 640 Article D. 353-4 du code de la sécurité sociale.

* 641 Article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime.

* 642 Article D. 732-100-1 du code rural et de la pêche maritime.

* 643 Article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime.

* 644 Article D. 732-109 du code rural et de la pêche maritime.

* 645 Article D. 732-113 du code rural et de la pêche maritime.

* 646 Articles L. 732-54-3 et D. 732-114 du code rural et de la pêche maritime.

* 647 Article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime.

* 648 Article D. 732-166-1 du code rural et de la pêche maritime. Les personnes ayant liquidé leurs droits avant 1997 doivent justifier de la durée d'assurance permettant l'obtention du taux plein tous régimes confondus, dont 32,5 années au régime des non-salariés agricoles et 17,5 années en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

* 649 Article D. 732-166-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

* 650 Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, article 11.

* 651 Article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.

* 652 Article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page