N° 311

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 janvier 2022

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi relative au port du casque à vélo et dans le cadre d' autres moyens de transport ,

Par M. Jérôme DURAIN,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet , président ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Christophe-André Frassa, Jérôme Durain, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Bonnecarrère, Mme Nathalie Goulet, M. Alain Richard, Mmes Cécile Cukierman, Maryse Carrère, MM. Alain Marc, Guy Benarroche , vice-présidents ; M. André Reichardt, Mmes Laurence Harribey, Muriel Jourda, Agnès Canayer , secrétaires ; Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Arnaud de Belenet, Mmes Nadine Bellurot, Catherine Belrhiti, Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Valérie Boyer, M. Mathieu Darnaud, Mmes Françoise Dumont, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Pierre Frogier, Mme Françoise Gatel, MM. Ludovic Haye, Loïc Hervé, Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Jean-Yves Roux, Jean-Pierre Sueur, Mmes Lana Tetuanui, Claudine Thomas, Dominique Vérien, M. Dany Wattebled .

Voir les numéros :

Sénat :

761 (2020-2021) et 312 (2021-2022)

L'ESSENTIEL

Inscrite à l'ordre du jour réservé du groupe de l'Union Centriste, la proposition de loi présentée par François Bonneau et plusieurs de ses collègues tend à sanctionner d'une amende contraventionnelle la conduite sans casque d'un vélo ou d'un engin de déplacement personnel motorisé et à permettre l'immobilisation ainsi que la mise en fourrière du véhicule.

Soucieuse d'encourager le port du casque lors de l'usage d'un vélo ainsi que de tous les nouveaux modes de déplacement motorisés, la commission des lois partage l'objectif de renforcer la sécurité d'usagers de la route qui sont aujourd'hui parmi les plus vulnérables. Toutefois, l'obligation du port du casque ne relevant pas de la compétence du législateur, la commission des lois n'a pas adopté la proposition de loi. En conséquence, le débat sur cette importante question de sécurité routière aura lieu en séance publique sur la base du texte initial de la proposition de loi.

I. SI LE PORT DU CASQUE N'EST À CE JOUR PAS OBLIGATOIRE POUR TOUS LES UTILISATEURS DE VÉLO OU D'ENGIN DE DÉPLACEMENT PERSONNEL MOTORISÉ, DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES ATTESTENT DE SON EFFICACITÉ

A. L'OBLIGATION DU PORT DU CASQUE N'EST PAS GÉNÉRALISÉE POUR LES CYCLISTES ET UTILISATEURS D'ENGINS DE DÉPLACEMENT PERSONNEL MOTORISÉS

Le port du casque est obligatoire à vélo depuis le 23 mars 2017 1 ( * ) pour les seuls conducteur et passager 2 ( * ) de moins de douze ans . Par comparaison, le port du casque est imposé depuis 1980 3 ( * ) à tous les usagers de motocyclette, tricycle ou quadricycle à moteur 4 ( * ) .

L'exemple de la ceinture de sécurité

Le port obligatoire de la ceinture de sécurité incombe à tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur, en application de l'article R. 412-1 du code de la route, sous réserve de plusieurs exceptions notamment pour les conducteurs de taxis ou les personnes dont la morphologie ne le permettrait pas.

Limitée jusqu'en 2003 aux véhicules dont le poids total de charge n'excédait pas 3,5 tonnes, la généralisation de cette obligation était rendue nécessaire par la directive 2003/20/CE du 8 avril 2003 modifiant la directive 91/671/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes.

Cette mesure a longtemps été contestée au motif qu'elle constituait une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle. Cet argument a été rejeté par le Conseil d'État et la Cour de cassation, qui ont également reconnu la légalité de la compétence du Gouvernement en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution à prendre les « mesures de police applicables à l'ensemble du territoire et notamment celles qui ont pour objet la sécurité des conducteurs de voitures automobiles et des personnes transportées » 5 ( * ) .

L' article R. 431-1-3 du code de la route qui fixe cette obligation précise, comme pour les conducteurs de moto, que le casque doit être « attaché » et conforme aux prescriptions de la « réglementation relative aux équipements de protection individuelle ». Un arrêté fixe donc les catégories de casques homologués 6 ( * ) . Le non-respect de cette obligation est sanctionné de la même amende que pour les conducteurs 7 ( * ) ou passagers de moto 8 ( * ) , prévue pour les contraventions de la quatrième classe 9 ( * ) , applicable ici aux personnes majeures accompagnant le mineur de douze ans, que ce dernier soit conducteur 10 ( * ) ou passager du vélo.

L'obligation du port du casque à vélo dans les pays étrangers

Peu de pays ont opté pour une obligation générale du port du casque à vélo. Au sein de l'Union européenne, seule la Finlande l'a mise en place, sans pour autant en sanctionner le défaut. Dans le monde, on compte des pays comme l'Argentine, Singapour, l'Australie 11 ( * ) , le Canada 12 ( * ) et la Nouvelle-Zélande. Si des exceptions sont prévues, les contrevenants risquent une amende s'élevant de 50 à 1 000 dollars selon les pays.

La majorité des pays ont choisi une approche plus ciblée.

Ainsi, près de douze pays de l'Union européenne ont rendu le port du casque à vélo obligatoire pour les mineurs 13 ( * ) . Dans le monde, Israël, le Japon ou plus de la moitié des États fédérés des États-Unis ont opté pour une législation similaire avec des sanctions variables. Certains pays choisissent en outre une approche selon le véhicule (vélos électriques au Portugal) ou le type de route parcourue (route nationale hors agglomération pour l'Espagne).

En outre, en application de l' article R. 412-43-1 du code de la route, le port du casque est obligatoire depuis le 26 octobre 2019 pour tous les utilisateurs d'engins de déplacement personnel motorisés ou EDPM (trottinettes électriques, hoverboards , gyropodes ou gyroroues) 14 ( * ) - âgés d'au moins douze ans 15 ( * ) - dans le seul cas où ils sont autorisés par l'autorité de police à circuler hors agglomération sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km à l'heure 16 ( * ) . Le non-respect de cette obligation est sanctionné de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour le conducteur ou l'accompagnant dans le cas d'un mineur.

Le port d'un gilet réfléchissant est également obligatoire pour les vélos 17 ( * ) et EDPM dans certains cas, ainsi qu'un dispositif d'éclairage complémentaire pour ces derniers 18 ( * ) , sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

En revanche, la possibilité prévue à l'article L. 431-1 du code de la route d'immobilisation et de mise en fourrière 19 ( * ) d'un véhicule à deux roues à moteur pour non-port du casque ou des gants moto 20 ( * ) n'a pas été étendue aux vélos ou EDPM dans les cas similaires 21 ( * ) .

Enfin, en cas d'accident, le défaut de port du casque à moto peut constituer une faute de la victime et, à ce titre, éventuellement réduire son indemnisation 22 ( * ) . La même question devrait donc très certainement se poser aux juridictions s'agissant du vélo ou des EDPM dans les cas où il est obligatoire. De surcroît, comme le souligne la Fédération française de l'assurance (FFA) dans sa contribution écrite remise au rapporteur, les EDPM sont considérés comme des véhicules terrestres à moteur au sens de l'article L. 211-1 du code des assurances et doivent donc obligatoirement être assurés en responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers .


* 1 Décret n° 2016-1800 du 21 décembre 2016 relatif à l'obligation de porter un casque pour les conducteurs et les passagers de cycle âgés de moins de douze ans.

* 2 Cette obligation concerne tous les cycles, y compris les « cycles à pédalage assisté », terminologie retenue par l'article R. 311-1 pour définir les vélos à assistance électrique.

* 3 Arrêté du 16 octobre 1979 fixant les catégories d'utilisateurs de véhicules à deux roues à moteur pour lesquels le port du casque est obligatoire.

* 4 Cette obligation figure aujourd'hui à l'article R. 431-1 du code de la route. Les conducteurs ou passagers portant la ceinture de sécurité sur ce type de véhicule en sont dispensés.

* 5 Conseil d'État, cinquième et troisième sous-sections réunies, 17 décembre 1975, requête n° 98561 et Cour de cassation, chambre criminelle, 20 mars 1980, pourvoi n° 79-93.104.

* 6 Arrêté du 21 décembre 2016 relatif aux caractéristiques des casques portés par les conducteurs et les passagers de cycle âgés de moins de douze ans.

* 7 Pour ces derniers, l'amende s'accompagne de plein droit de la réduction de trois points du permis de conduire.

* 8 Même sanction qu'il s'agisse d'une motocyclette, d'un tricycle ou quadricycle à moteur.

* 9 750 euros au plus, en application de l'article 131-13 du code pénal. Ces contraventions peuvent être éteintes par le paiement d'une amende forfaitaire de 135 euros (articles R. 48-1 et R. 49 du code de procédure pénale).

* 10 Dans cette hypothèse, le majeur n'est tenu de veiller au respect de l'obligation du port du casque par le mineur que s'il exerce une autorité de droit ou de fait sur ce dernier.

* 11 Certains États y font exception.

* 12 Idem supra .

* 13 Jusqu'à l'âge de dix ans pour Malte ; douze ans pour l'Autriche, la Lettonie et la France ; quinze ans pour la Slovaquie, la Slovénie et la Suède ; seize ans pour l'Espagne, la Croatie et l'Estonie, et dix-huit ans pour la République tchèque et la Lituanie.

* 14 Ces engins sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route.

* 15 Âge minimum pour circuler sur un EDPM selon l'article R. 412-43-3 du code de la route.

* 16 Sous réserve que l'état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent.

* 17 Hors agglomération la nuit ou le jour lorsque la visibilité est réduite (article R. 431-1-1 du code de la route).

* 18 Dans le même cas que pour le casque (article R. 412-43-1 du code de la route).

* 19 Celle-ci peut intervenir sur décision de l'officier de police judiciaire en cas d'absence de cessation de l'infraction dans les quarante-huit heures de l'immobilisation.

* 20 Cet article vise le casque et les « équipements obligatoires destinés à garantir [la] propre sécurité » du conducteur. Le port de gants moto est rendu obligatoire par l'article R. 431-1-2 du code de la route.

* 21 Dans les conditions prévues aux articles L. 325-2 et suivants du code de la route.

* 22 Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 octobre 1991 ou, plus récemment, chambre criminelle, 24 février 2015, pourvoi n° 14-82.350.

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