EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 65 (nouveau)

Majoration du taux maximal de pénalité visant les laboratoires considérés comme responsables refusant d'indemniser une victime de la Dépakine ou ayant présenté une offre manifestement insuffisante

Le présent article prévoit de majorer le taux maximal de la pénalité visant les laboratoires considérés comme responsables refusant d'indemniser une victime de la Dépakine ou ayant présenté une offre manifestement insuffisante. Ce taux serait porté de 30 à 50 % et s'appliquerait aux indemnités réévaluées et allouées. Le montant de la pénalité est reversé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam).

La commission a décidé d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : DES PÉNALITÉS POSSIBLES POUR LES RESPONSABLES EN CAS DE REFUS D'INDEMNISATION OU D'INDEMNISATION MANIFESTEMENT INSUFFISANTE DES VICTIMES DE LA DÉPAKINE

Les articles L. 1142-24-9 à L. 1142-24-18 du code de la santé publique précisent les modalités d'indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés (Dépakine). L'article L. 1142-24-10 prévoit ainsi que toute personne s'estimant victime d'un préjudice en raison d'une ou de plusieurs malformations ou de troubles du développement imputables à la prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), en vue d'obtenir la reconnaissance de l'imputabilité de ces dommages à cette prescription. Un collège d'experts placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande (article L. 1142-24-11).

Aux termes de l'article L. 1142-24-16, les personnes considérées comme responsables par ledit collège ou les assureurs garantissant la responsabilité civile ou administrative de ces personnes doivent adresser à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Les responsables ou leurs assureurs disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions du collège d'experts pour transmettre cette offre.

Le même article prévoit que si une victime estime l'offre manifestement insuffisante, elle peut alors saisir le juge. Celui-ci peut condamner la personne responsable ou l'assureur à verser une indemnité majorée à la victime ainsi qu'une somme au plus égale à 30 % de cette indemnité à l'Oniam.

L'article L. 1142?24?17 prévoit, par ailleurs, qu'en cas de silence ou de refus explicite de la part des personnes responsables ou de leur assureur de faire une offre dans le délai d'un mois ou en cas d'offre manifestement insuffisante, l'Oniam se substitue à la personne responsable ou à son assureur. L'office engage, dans le même temps, une procédure pour récupérer les sommes versées et peut solliciter du juge le paiement d'une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité réévaluée et allouée.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN RELÈVEMENT DU TAUX MAXIMAL DE PÉNALITÉ

À l'initiative de notre collègue Véronique Louwagie, rapporteure spéciale des crédits de la mission « Santé » au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté, après avis de sagesse du Gouvernement, un article additionnel majorant le taux de la pénalité pouvant être imposée à un laboratoire ou à un assureur qui aurait refusé l'indemnisation ou présenté une offre manifestement insuffisante.

Le taux maximal de 30 % prévu aux articles L. 1142-24-16 et L. 1142-24-17 du code de la santé publique est ainsi porté à 50 %. Le juge pourrait ainsi condamner la personne responsable ou son assureur à verser à l'Oniam une somme pouvant représenter jusqu'à 50 % des indemnités réévaluées et allouées.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE INCITATION BIENVENUE À PARTICIPER AU PROCESSUS D'INDEMNISATION

Le code de la santé publique privilégie un règlement amiable des conflits autour de l'indemnisation des victimes de la Dépakine. Il n'en demeure pas moins que le laboratoire Sanofi qui commercialise aujourd'hui le médicament refuse d'y participer, conduisant de fait à une judiciarisation de l'instruction des dossiers.

En portant le taux de pénalité de 30 à 50 %, cet article additionnel devrait dissuader les laboratoires et assureurs de ne pas procéder à une juste indemnisation des victimes.

La commission propose donc d'adopter cet article additionnel sans modification.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 65

Transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale
de santé publique

Afin de garantir la soutenabilité des dépenses liée à l'aide médicale d'État, le présent article additionnel propose de remplacer le dispositif actuel par une aide médicale de santé publique.

Cette nouvelle aide  reprend les contours du dispositif proposé par nos collègues Roger Karoutchi en juin 2018 à l'occasion de l'examen du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et Alain Joyandet à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2020. Des amendements en ce sens avaient été adoptés par le Sénat, avant d'être supprimés par l'Assemblée nationale.

Le présent article additionnel prévoit que la prise en charge soit limitée :

- au traitement des maladies graves et aux soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître ;

- aux soins liés à la grossesse et ses suites ;

- aux vaccinations réglementaires,

- aux examens de médecine préventive.

Le dispositif reprend les conditions de résidence, d'obligation de comparution physique et, pour les soins non-vitaux, de délai d'ancienneté et d'accord préalable introduits l'an dernier en loi de finances. Ces deux derniers critères ne sont, cependant, toujours pas entrés en vigueur faute de décrets d'application.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article additionnel.

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