AMENDEMENTS NON ADOPTÉS AU PROJET DE LOI ORGANIQUE

ARTICLE 1ER

Amendement n° COM-2 présenté par

M. GRAND, Mme DEROMEDI et MM.  CALVET, de LEGGE, P. LEROY, LEFÈVRE, BONHOMME, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, DOLIGÉ et PIERRE

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« d) A la première phrase du troisième alinéa du V, les nombres : « 4,75 » et « 47,5 » sont remplacés, respectivement, par les nombres : « 4,5 » et « 45 » ».

OBJET

La confiance dans l'action publique repose également sur la bonne utilisation de l'argent public, notamment dans le cadre des élections.

Il convient de rappeler que l'État participe au financement des campagnes électorales à la fois par le remboursement d'une partie des dépenses de campagne (apport personnel du candidat) et par la délivrance d'un avantage fiscal aux donateurs (66 % du montant du don déductible des impôts).

L'article unique de la loi organique n° 2012-272 du 28 février 2012 relative au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle a réduit de 5 % les taux de remboursement du plafond des dépenses de campagne pour l'élection présidentielle. Il est ainsi passé de 50 % à 47,5 %.

Cinq ans après cette première baisse et afin d'inciter les candidats à l'élection présidentielle à la modération pour leurs dépenses électorales, il est proposé de diminuer à nouveau ce taux de remboursement en le fixant à 45 %.

Amendement n° COM-3 présenté par

M. GRAND, Mme DEROMEDI et MM.  CALVET, de LEGGE, P. LEROY, LEFÈVRE, BONHOMME, CHARON, KENNEL, VASSELLE, CHASSEING, HURÉ, SAVIN, FRASSA, de RAINCOURT, FOUCHÉ, DOLIGÉ, PIERRE et J.P. FOURNIER

Alinéas 7 et 8

Remplacer le mot :

« rétablissant »

par le mot :

« pour ».

OBJET

Amendement de coordination afin de tenir compte du changement de l'intitulé du projet de loi.

DIVISION ADDITIONNELLE AVANT LE CHAPITRE IER

Amendement n° COM-90 rect. présenté par

MM.  J.L. DUPONT, BOCKEL, MARSEILLE et GUERRIAU, Mme DUCHÊNE, MM.  MÉDEVIELLE, GENEST et MAUREY, Mme FÉRAT, MM.  COMMEINHES et LUCHE, Mmes  GOY-CHAVENT et JOISSAINS, MM.  DELAHAYE, BÉRIT-DÉBAT, GABOUTY, PIERRE et CARLE, Mmes N. GOULET et BOUCHOUX, M. DOLIGÉ, Mme MORIN-DESAILLY, M. POZZO di BORGO, Mme BILLON et M. SAUGEY

Avant le chapitre I er

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

I.- Avant le chapitre Ier du titre II, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article 2 A

L'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est ainsi modifiée :

1.- La deuxième phrase de l'article 1er est complétée par les mots : « au 1 er janvier 2018 »

2.- L'article 3 est ainsi rédigé : « La revalorisation annuelle du montant de l'indemnité parlementaire visée à l'article 1er est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation de l'indemnité concernée.

« Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. »

II.- En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre Ier A

Dispositions relatives à l'indemnité des membres du Parlement

OBJET

Le présent amendement a pour objet de fixer définitivement le montant de l'indemnité parlementaire en en gelant le niveau au 1er janvier 2018 et en prévoyant qu'elle n'évolue qu'avec l'inflation et non plus en fonction des évolutions du point d'indice de la fonction publique.

L'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement fixe le montant de l'indemnité parlementaire comme la moyenne du traitement le plus bas et le traitement le plus élevé de la catégorie hors échelle. Dès lors, cette indemnité varie en fonction de la valeur du point de la fonction publique, ce qui est contradictoire avec la nature de l'indemnité parlementaire qui n'est pas assimilable à un traitement ou à un revenu d'activité.

Il convient toutefois de prévoir un mécanisme alternatif permettant de compenser la perte de valeur de l'indemnité parlementaire dans le temps ; l'indice des prix à la consommation, fixé de manière indépendante et transparente par l'INSEE est la référence la plus cohérente.

Si l'indemnité parlementaire et son niveau peuvent faire l'objet de contestations, celle-ci est indissociable du suffrage universel, en permettant à tout citoyen d'exercer un mandat électif : c'est donc un élément indispensable au bon fonctionnement d'une démocratie. Sa contestation ou sa diminution a d'ailleurs toujours coïncidé avec la mise en place de régimes censitaires ou autoritaires.

Amendement n° COM-70 présenté par

M. COLLOMBAT

Avant le chapitre I er

A.- Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

I. L'article 1 de la l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est ainsi modifié :

L'article est ainsi rédigé :

« Les membres du Parlement reçoivent une indemnité de base égale au traitement afférent à la deuxième catégorie supérieure des emplois de l'État classés hors échelle.

Une indemnité représentative des contraintes liées au mandat est versée subsidiairement, dans les conditions prévues par la loi.

Ces indemnités sont soumises à l'impôt. »

II. Imputer l'augmentation de l'indemnité de base à l'indemnité de représentation et frais de mandat.

B.- En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre Ier A

Dispositions relatives à l'indemnité des membres du Parlement

OBJET

Cet amendement permet de rendre transparente la rémunération des parlementaires sans en abaisser le niveau, après la fiscalisation de l'IRFM.

Cet amendement vise donc à aligner l'indemnité de base des parlementaires sur celle des membres du Conseil constitutionnel, dans cette perspective de fiscalisation de l'IRFM.

Amendement n° COM-71 présenté par

M. COLLOMBAT

Avant le chapitre I

A. Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

I. L'article 1 de la l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est ainsi modifié:

L'article est ainsi rédigé :

L'indemnité de base des parlementaires est calculée selon les modalités d'indemnisation des membres du Conseil constitutionnel, prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Une indemnité représentative des contraintes liées au mandat est versée subsidiairement, dans les conditions prévues par la loi.

Ces indemnités sont soumises à l'impôt.

II. Imputer l'augmentation de l'indemnité de base à l'indemnité de représentation et frais de mandat.

B.- En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre Ier A

Dispositions relatives à l'indemnité des membres du Parlement

OBJET

(Amendement de repli) Cet amendement vise à aligner l'indemnité de base des parlementaires sur celle des membres du Conseil constitutionnel, dans une perspective de suppression conjointe d'une part de l'indemnité de frais de mandats, dès lors qu'ils concurrent tous à l'élaboration de la loi.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2

Amendement n° COM-12 présenté par

M. KALTENBACH

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement les mots après le mot : « base » sont supprimés. Entre les mots : « peut » et « cumuler » est inséré le mot : « pas ».

OBJET

À l'heure actuelle, les indemnités cumulées d'un élu sont plafonnées à 1,5 fois l'indemnité parlementaire de base, soit environ à 8400 euros. Il est proposé d'abaisser ce plafond au niveau de l'indemnité parlementaire, soit à 5500 euros nets. Ainsi, les parlementaires qui continueraient à siéger dans les conseils départementaux ou régionaux ou dans des conseils d'administration et de surveillance d'établissement autorisés, ne percevraient aucune indemnité à ce titre. L'objectif de cette mesure n'est pas de dissuader les élus de cumuler un mandat local et national mais de faire en sorte que la motivation à ce cumul ne soit pas financière.

Amendement n° COM-28 présenté par

MM.  VASSELLE, GRAND, DANESI et MAYET, Mme PROCACCIA, MM.  JOYANDET et GENEST, Mme IMBERT, MM.  CHASSEING, de RAINCOURT et MILON, Mme F. GERBAUD, MM.  LEFÈVRE et DOLIGÉ, Mme DURANTON et MM.  CHAIZE, HOUPERT, MOUILLER, J.P. FOURNIER, CHARON, PIERRE et CUYPERS

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A l'exception du mandat au sein du conseil municipal d'une commune de moins de 3500 habitants, nul ne peut faire acte de candidature pour un mandat électif si, au jour de l'élection ou, en cas de vacance du siège, au jour de la vacance, il exerçait un troisième mandat consécutif.

II. - Le 1° de l'article L.O. 141-1 du code électoral est complété par les mots : "d'une commune comptant plus de 3500 habitants"

OBJET

Le Gouvernement s'est fixé comme objectif d'interdire à tous les élus l'exercice de plus de trois mandats successifs en exemptant de cette mesure des élus des communes rurales en deçà d'un certain seuil.

- Tel est l'objet du I de cet amendement. Une mesure particulière pour les petites communes semble justifiable et le maire de l'une d'entre elles doit être autorisé à poursuivre son mandat au-delà du nombre fixé.

- Le II quant à lui a pour objet d'harmoniser les différentes législations prises en faveur des petites communes en revenant sur les dispositions de la loi de 2014 afin que le Parlementaire puisse continuer d'exercer ses fonctions de maire simultanément à celles de Parlementaire.

En effet, si l'on peut comprendre que les maires des villes de Paris, Lyon, Marseille, Nantes ou bien Strasbourg ne soient pas en mesure de cumuler leurs fonctions avec celles de parlementaire, on ne peut comparer leur situation à celle des communes rurales.

Ainsi, nous procèderions à une harmonisation des textes concernant les petites communes.

Amendement n° COM-30 présenté par

M. CABANEL

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil constitutionnel s'assure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne porte pas la mention d'une condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif au sens de l'article L.O. 127-1 du code électoral.

« Les condamnations incompatibles avec l'exercice d'un mandat électif sont :

« 1° Les infractions d'atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4,225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10 , 225-13 à 225-16 du code pénal ;

« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

« 3° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 dudit code ;

« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

« 6° Les infractions fiscales. »

II. - Après l'article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O 127-1. - Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d'une condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif.

« Les condamnations incompatibles avec l'exercice d'un mandat électif sont :

« 1° Les infractions d'atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal ;

« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

« 3° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 dudit code ;

« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

« 6° Les infractions fiscales.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

III. - Le I du présent article s'applique à compter de la première élection présidentielle.

Le II du présent article s'applique à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur.

OBJET

Cet amendement tendrait à imposer aux candidats à l'élection présidentielle, ou aux élections législatives et sénatoriales, la production d'un « casier judiciaire vierge ».

Il reprend la proposition de loi visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection présidentielle, législative ou sénatoriale, qui a été déposée au Sénat le 18 octobre dernier.

Amendement n° COM-51 présenté par

Mme GARRIAUD-MAYLAM

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 127-1. - Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :

« 1° A Les crimes ;

« 1° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ;

« 2° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

« 2° bis Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441-2 à 441-6 dudit code ;

« 3° Les délits de corruption et de trafic d'influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 4° Les délits de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 5° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;

« 6° Le délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

OBJET

Le présent amendement reprend les dispositions concernant les parlementaires de la proposition de loi organique visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et transmise au Sénat le 2 février dernier mais non encore inscrite à l'ordre du jour de notre assemblée.

Il s'agit d'exiger des candidats aux élections législatives ou sénatoriales que le bulletin n° 2 de leur casier judiciaire soit exempt de condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif.

Une telle mesure complèterait utilement les dispositions du projet de loi ordinaire  rétablissant la confiance dans l'action publique dont l'article 1 er étend le champ des délits susceptibles de donner lieu à une peine d'inéligibilité prononcée par le juge, mais ne pose pas l'exigence d'un casier judiciaire vierge comme condition d'aptitude pour participer à une élection.

Dans l'attente que la proposition de loi soit examinée au Sénat et étende cette exigence aux autres élections, il convient de saisir l'occasion de la présente loi organique pour statuer sur le cas des élections parlementaires.

ARTICLE 3

Amendement n° COM-22 présenté par

M. BONHOMME

Alinéa 1

Compléter cet article par les mots suivants:

ou qui confèrent la détention de participations dans le capital d'une entreprise de presse.

OBJET

Il s'agit de mentionner, dans la déclaration d'intérêts des parlementaires, les participations détenues dans le capital d'une entreprise de presse.

Il tire les conséquences de l'amendement déposé après l'article 6 et proposant la création d'une incompatibilité parlementaire en cette matière.

ARTICLE 5

Amendement n° COM-11 présenté par

M. KALTENBACH

Alinéa 3

Après  l'article LO146-1 du code électoral, il est inséré un article LO146-2 ainsi rédigé : «les revenus qu'un  parlementaire tire d'activités de conseil sont plafonnés à 15% de l'indemnité parlementaire ».

OBJET

Cet amendement a pour objectif d'inciter fortement les parlementaires à se consacrer au travail parlementaire. Le conseil constitutionnel a considéré qu'il n'était pas possible d'interdire complètement l'activité de conseil, ce qui est regrettable. Depuis le vote de la loi sur la transparence de la vie politique en octobre 2013, le régime des incompatibilités a été renforcé et les députés et sénateurs ne peuvent plus se lancer dans une activité professionnelle parallèle à leur mandat s'ils n'exerçaient pas cette profession avant leur élection, en particulier les fonctions de conseil, à l'exception des professions réglementées (avocats notamment). Le  projet de loi renforce ces dispositifs pour limiter l'exercice d'activités de conseil par les parlementaires. C'est positif mais insuffisant. La mesure proposée permettra de limiter fortement l'activité de conseil en attendant de pouvoir l'interdire. La loi sur le cumul des mandats a interdit à la maire d'une petite commune d'être en même temps parlementaire, il serait anormal qu'un parlementaire puisse avoir une activité importante de conseil et en tirer une rémunération importante.

Amendement n° COM-76 présenté par

M. NAMY

Supprimer l'alinéa 4.

OBJET

Le présent amendement a pour objet d'interdire toute forme de dérogation à l'incompatibilité entre les fonctions de conseil et de parlementaire inscrite dans le présent projet de loi.

Amendement n° COM-77 présenté par

M. NAMY

Alinéa 4,

Remplacer les mots :

« douze mois »

Par les mots :

« cinq années ».

OBJET

Le présent amendement a pour objet de renforcer l'interdiction entre les fonctions de conseil et de parlementaire inscrite dans le présent projet de loi en portant le délai dérogatoire de douze mois à cinq ans.

ARTICLE 6

Amendement n° COM-78 présenté par

M. NAMY

Alinéa 4,

Supprimer les mots « s'il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ».

OBJET

Le présent amendement a pour objet d'interdire toute forme de dérogation à l'incompatibilité entre les fonctions de conseil et de parlementaire inscrite dans le présent projet de loi.

Amendement n° COM-79 présenté par

M. NAMY

Alinéa 4,

Remplacer les mots :

« douze mois »

Par les mots :

« cinq années ».

OBJET

Le présent amendement a pour objet de renforcer l'interdiction entre les fonctions de conseil et de parlementaire inscrite dans le présent projet de loi en portant le délai dérogatoire de douze mois à cinq ans

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6

Amendement n° COM-20 présenté par

M. BONHOMME

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article LO 146-1 du code électoral, est inséré un article LO 146-3 ainsi rédigé:

« Art. LO 146-3. - I. - Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de directeur de la publication ou de directeur de la rédaction d'une entreprise de presse.

II.- Il est interdit à tout parlementaire de détenir des participations directes ou indirectes dans une entreprise de presse. »

OBJET

La mission d'informer est consubstantielle de la démocratie et l'indépendance nécessaire pour être source d'information est incompatible par nature avec le fait d'avoir des fonctions de représentation politique.

Amendement n° COM-82 présenté par

MM.  DOLIGÉ, CARDOUX et CHASSEING, Mme DESEYNE, M. J.P. FOURNIER, Mmes  IMBERT et LOPEZ, MM.  MILON et PELLEVAT et Mme PROCACCIA

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article LO 145 du même code, il est inséré un article LO 145-1 ainsi rédigé :

1° « L'exercice du journalisme est incompatible avec un mandat parlementaire ».

2° « la propriété d'un organisme de presse est incompatible avec un mandat parlementaire ».

3° « Sont incompatibles avec le mandat de parlementaire les fonctions de président, directeur, membre du conseil d'administration chef de service, secrétaire général, conseil de surveillance d'un organisme de presse. »

II. Il est inséré à l'article LO 151-1 du même code :

« Dans les 3 mois qui suivent son élection, Le parlementaire qui se trouve dans un des cas précité d'incompatibilité est tenu de la faire cesser en démissionnant de ses fonctions.

À défaut d'option dans le délai imparti, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat. »

OBJET

Cet amendement vise à conforter les règles de déontologie prévues par le texte en matière de prévention relative aux conflits d'intérêts.

Amendement n° COM-26 présenté par

M. BONHOMME

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article LO 146-1 du code électoral, tes inséré un article LO 146-4 ainsi rédigé:

«  Art. LO 146-4. -I.- Sont incompatibles avec les fonctions exécutives au sein d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte les fonctions de directeur de la publication ou de directeur de la rédaction d'une entreprise de presse.

II.- Il est interdit à tout élu détenant des fonctions exécutives au sein d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte  de détenir des participations directes ou indirectes dans une entreprise de presse. »

OBJET

La mission d'informer est consubstantielle de la démocratie et l'indépendance nécessaire pour être source d'information est incompatible avec le fait d'avoir des fonctions de représentation élective.

ARTICLE 7

Amendement n° COM-81 présenté par

MM.  DOLIGÉ, CARDOUX et CHASSEING, Mmes  DESEYNE, IMBERT et LOPEZ, MM.  MILON et PELLEVAT et Mme PROCACCIA

Rédiger ainsi cet article :

L'article LO 151-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « et LO 142 à LO 147-1 » sont remplacés par les mots : « , LO 142 à LO 146-1, LO 147 et LO 147-1 » ;

Le deuxième alinéa est ainsi complété :

Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension ni de cotiser pour la retraite à la caisse de son administration d'origine.

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, de la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné à l'article LO 146-2 se met en conformité avec les dispositions de cet article, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »

OBJET

Durant son mandat, un parlementaire issu de la fonction publique a la possibilité de cumuler les cotisations à la caisse de retraite de son Assemblée avec celle du régime des fonctionnaires.

Le présent amendement vise à en finir avec ce régime spécial.

Amendement n° COM-80 présenté par

MM.  DOLIGÉ et CARDOUX, Mmes  DESEYNE, IMBERT et LOPEZ, MM.  MILON et PELLEVAT et Mme PROCACCIA

Rédiger ainsi cet article :

L'article LO 151-1 du même code est ainsi modifié :

1° « Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, de la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné à l'article LO 142-2 démissionne de ses fonctions sauf lorsqu'il occupe un emploi public mentionnés au 1°et au 2°.

Le deuxième alinéa est supprimé.

2° Les mots : « et LO 142 à LO 147-1 » sont remplacés par les mots : « , LO 143 à LO 146-1, LO 147 et LO 147-1 » ;

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° « Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, de la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné à l'article LO 146-2 se met en conformité avec les dispositions de cet article, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »

OBJET

Les parlementaires issus de la fonction publique ont  la possibilité de se mettre en disponibilité le temps du mandat. Une fois celui-ci achevé,  ils peuvent retrouver leurs postes, leurs grades et leurs salaires de départ.

A l'inverse, ceux du privé doivent interrompre leurs carrières, le temps du  mandat, sans garantie professionnelle hormis celle de toucher l'« allocation d'assurance mutuelle, différentielle et dégressive de retour à l'emploi des députés ».

" Pour éviter cette inégalité à la fin d'un mandat mais aussi favoriser l'égalité dans l'approche de la vie politique , il conviendrait qu'un membre de la fonction publique démissionne de la fonction publique " (Sans possibilité  de réintégrer sauf à repartir à zéro.)

Cela permettrait à la France de s'aligner sur les règles en application dans la plupart des pays de l'OCDE et notamment dans les pays anglo-saxons.

Amendement n° COM-21 présenté par

M. BONHOMME

Article 7

Alinéa 4

Après les mots:

LO 146-2

Insérer les mots:

ou au II de l'article LO 146-2

OBJET

Il s'agit de permettre à un parlementaire détenant des participations dans le capital d'une entreprise de presse de céder ses participations dans un délai de trois mois ou d'en confier la gestion, sans droit de regard, à un tiers.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 8

Amendement n° COM-52 présenté par

Mme GARRIAUD-MAYLAM

Après l'article 8

I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 8 de la la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifié :

- Remplacer les mots « les consultations qui ont été menées » par les mots : « la liste des personnes entendues, rencontrées et consultées et des contributions reçues ». »

- Insérer à la fin de ce même article un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'alinéa précité, tout texte normatif comprend en annexe la liste des personnes entendues, rencontrées et consultées et des contributions reçues dans le cadre de son élaboration, de sa rédaction et de son entrée en vigueur. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre II bis

Dispositions relatives à l'empreinte normative

OBJET

Cet amendement vise à rendre accessible au public, au moment de l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un décret, la liste des personnes entendues et des contributions reçues par les responsables publics dans le cadre de l'élaboration de ces textes, de la rédaction du projet à son entrée en vigueur.

Un tel acte de transparence est indispensable pour renforcer la confiance des Français dans le processus de création de la loi et pour prévenir les conflits d'intérêts. Selon le Pre'sident de la HATVP, il s'agit d'un «corollaire indispensable » a` la création du registre des lobbyistes.

Cet amendement reprend l'une des propositions du rapport "Renouer la confiance publique" du Président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique Jean-Louis Nadal - proposition également soutenue par les associations de lutte contre la corruption SHERPA et ANTICOR.

Cet amendement s'inscrit aussi dans l'esprit d'une recommandation du Conseil pour la transparence et l'intégrité des activités de lobbying de l'OCDE du 18 février 2010 : « Les pouvoirs publics devraient également envisager de faciliter le contrôle par le public en faisant savoir qui a cherché à exercer une influence sur une loi ou une décision, par exemple en rendant publique un communiqué ou une « empreinte législative » indiquant quels sont les lobbyistes qui ont été consultés lors d'initiatives législatives. En assurant en temps utile l'accès à de telles informations, on pourra prendre en compte les différents points de vue de la société et des entreprises et disposer ainsi d'informations équilibrées pour l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions publiques. »

Amendement n° COM-57 présenté par

M. MAUREY

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.O. 141 du code électoral, il est inséré un article L.O. 141 - ... ainsi rédigé :

« Art. L.O. 141 - ... -  L'appartenance à un corps de catégorie A de la fonction publique d'État dont la liste est fixée par décret pris en Conseil d'État est incompatible avec le mandat de député.

« Le député qui, lors de son élection, se trouve dans le cas d'incompatibilité mentionné ci-dessus doit, dans l'année suivant l'élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique.

« À défaut d'option dans le délai imparti le député est réputé démissionnaire d'office. »

OBJET

Cet amendement souhaite prévenir l'apparition de conflits d'intérêts pour les parlementaires issus de la haute fonction publique.

La combinaison de l'appartenance à la haute fonction publique quelle qu'elle soit -d'Etat, hospitalière, territoriale, parlementaire, européenne etc.-  et l'exercice d'un mandat parlementaire abouti à des situations potentielles de conflit d'intérêt nuisible au bon exercice de la démocratie et créé une réelle inégalité d'accès aux fonctions électives.

Le présent amendement vise donc à imposer à tout haut fonctionnaire élu au Parlement à démissionner de la fonction publique afin d'éviter tout soupçon de collusion avec l'administration ou le corps auquel il appartenait précédemment et qu'il est susceptible de rejoindre au terme de son mandat.

Il permettra ainsi, à la fois de renforcer le principe de neutralité de l'administration et de garantir l'indépendance du parlementaire.

ARTICLE 9

Amendement n° COM-15 rect. présenté par

MM.  POINTEREAU, CÉSAR, VASPART, CORNU, BIZET, BOUCHET, G. BAILLY, de RAINCOURT et CHAIZE, Mme LOPEZ, MM.  LONGUET, BONHOMME et CARDOUX, Mme DI FOLCO, M. MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD et MM.  MÉDEVIELLE, TRILLARD, VASSELLE, KENNEL, MANDELLI, B. FOURNIER, REVET, MORISSET, DUFAUT, MAYET et GENEST

Supprimer cet article.

OBJET

Le présent article propose de supprimer la réserve parlementaire au motif de son caractère discrétionnaire jugé contraire à la transparence de la vie publique.

Cependant, l'article 9 ne donne aucune visibilité et précision sur l'outil de remplacement de ladite réserve parlementaire. En effet, sa rédaction n'offre pas d'assurance sur la réallocation des crédits aux collectivités locales. Cette absence inquiète de nombreux élus locaux, notamment pour les plus petites communes, pour qui la subvention joue un rôle très important dans le financement de projets d'investissement.

C'est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer l'article 9 du projet de loi organique.

Amendement n° COM-5 présenté par

M. GRAND, Mme DEROMEDI et MM.  CALVET, de LEGGE, P. LEROY, LEFÈVRE, BONHOMME, CHARON, KENNEL, VASSELLE, BOUCHET, HURÉ, FRASSA, de RAINCOURT, FOUCHÉ, D. ROBERT, DOLIGÉ, PIERRE et REICHARDT

I. - Supprimer cet article.

II. - En conséquence, supprimer le Chapitre III du Titre II

OBJET

Cet article entend mettre fin à la pratique de la « réserve parlementaire » au motif que son caractère discrétionnaire la rend désormais inadéquate et contraire à l'objectif de transparence et de bon usage des deniers publics et alimente une suspicion d'usage arbitraire et clientéliste de ces fonds.

Si plusieurs cas ont heurté les citoyens sur cette pratique institutionnelle, il convient de ne pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des parlementaires.

Il convient également d'avoir à l'esprit que supprimer la réserve parlementaire, c'est supprimer mécaniquement des subventions aux communes à hauteur de 83 millions d'euros (montant attribué aux collectivités en 2016).

En effet, aucune assurance n'est apportée que les crédits soit intégralement réalloués aux communes. L'étude d'impact précise même que cette suppression permettrait de dégager une économie brute de 146 M€ et que seulement une partie de cette économie pourrait être réallouée au bénéfice des petites communes et des territoires ruraux via des dispositifs existants.

Dans son avis du 12 juin 2017, le Conseil d'État rappelle que le Gouvernement devra cependant veiller à ne pas priver, à l'occasion de cette réallocation, un certain nombre d'organismes publics ou privés de ressources indispensables pour assurer les missions de service public qui leur sont confiées.

Pour certaines petites communes, la réserve parlementaire permettait bien souvent de réaliser l'unique projet d'investissement annuel.

Pour les communes sinistrées par des catastrophes naturelles, la réserve parlementaire est venue ces dernières années combler le déficit de financement consécutif au non-respect des engagements de l'État qui avait promis aux plus petites d'entre elles une prise en charge de 80 % voire 100 % au titre de la solidarité nationale.

En conclusion, si les modalités d'attribution de la réserve parlementaire peuvent encore être améliorées, il est raisonnable de maintenir ce dispositif.

Amendement n° COM-54 rect. quinquies présenté par

M. BIGOT, Mme BONNEFOY, MM.  BOUTANT, CABANEL et CARCENAC, Mmes  CARTRON et CONWAY-MOURET, MM.  COURTEAU, DAUDIGNY et ÉBLÉ, Mmes  ESPAGNAC, FÉRET et GÉNISSON, M. GODEFROY, Mme JOURDA, MM.  LABAZÉE, LALANDE, LECONTE, LOZACH, MARIE et MAZUIR, Mme MONIER, MM.  MONTAUGÉ, SUTOUR et SUEUR et Mme YONNET

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article n'a pas de rapport avec l'objet du présent projet de loi.

Amendement n° COM-60 présenté par

M. MAUREY

Supprimer cet article.

OBJET

Cet amendement supprime l'article qui met fin à la pratique de la « réserve parlementaire ».

La réserve parlementaire est indispensable au financement de projets de communes tout particulièrement des petites communes rurales, qui ne sont éligibles à aucunes autres subventions.

La suppression de la réserve parlementaire compromettrait fortement la capacité d'investissement des communes et nuirait par la même à l'économie locale.

Contrairement à certaines allégations, la réserve parlementaire est encadrée, instruite et versée par le ministère de l'Intérieur qui contrôle les différents dossiers.

Elle est totalement transparente et publique. Chaque citoyen peut ainsi contrôler l'usage fait par les députés et les sénateurs de ces crédits.

Amendement n° COM-66 présenté par

M. A. MARC

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article entend supprimer la « réserve parlementaire », qui représente environ 150 millions d'euros.

Pour le Conseil d'Etat, le caractère discrétionnaire de la réserve parlementaire rend désormais cette pratique inadéquate et contraire à l'objectif de transparence et de bon usage des deniers publics. La réserve parlementaire alimenterait ainsi une suspicion d'usage arbitraire et clientéliste des deniers publics.

Or, les modalités d'allocation de la « réserve parlementaire » sont en réalité entourées de règles bien précises. En effet, la réserve permet aux parlementaires de soutenir les investissements de proximité locale des collectivités en toute transparence, chaque dotation étant consultable en ligne depuis 2014.

Pour l'année 2016, l'attribution de la réserve parlementaire s'est élevée à 81,86 millions d'euros, sur les 90 millions votés en loi de finances pour l'Assemblée nationale, dont 39,6 millions d'euros aux collectivités territoriales. Le Sénat et l'ensemble des Sénateurs ont proposé d'attribuer sur cette enveloppe 53,32 millions d'euros de subventions, dont 43,32 millions d'euros aux collectivités territoriales pour financer leurs investissements de proximité.

Ainsi il convient d'avoir à l'esprit que supprimer la réserve parlementaire revient à supprimer aux communes des subventions à hauteur de 83 millions d'euros (montant attribué aux collectivités territoriales en 2016). L'impact sur les petites communes ou les communes touchées par des catastrophes naturelles sera conséquent.

Amendement n° COM-67 présenté par

M. COLLOMBAT

Supprimer cet article.

OBJET

L'évolution des modalités de mise en oeuvre de la dotation d'action parlementaire, dite "réserve parlementaire" n'a cessé de s'améliorer ces dernières années. Au Sénat, dès le 11 mars 2015, le bureau a pris plusieurs décisions dans ce sens. Alors même que les attributions sont devenues totalement transparentes, et publiées par chaque assemblée, il est à présent question de la supprimer, certainement pour des raisons d'économies financières et de formalisme bureaucratique, non de rétablissement de la confiance des citoyens dans l'action publique.

Son intérêt pour l'investissement des communes, notamment les plus petites, est pourtant devenu incontestable.

Amendement n° COM-83 présenté par

MM.  DOLIGÉ et CARDOUX, Mme F. GERBAUD, M. HOUPERT, Mmes  IMBERT et LOPEZ, MM.  MILON et PELLEVAT, Mme PROCACCIA et M. RAPIN

Supprimer cet article.

OBJET

La notion de "dispositifs d'intervention existants" de l'article 9 est trop floue pour que l'argument d'objectivité des conditions d'allocations soit retenu.

La réserve permet aux parlementaires de soutenir les investissements de proximité locale des collectivités en toute transparence, chaque dotation étant consultable en ligne depuis 2014.

Ce système mérite donc d'être conservé avec un éventuel élargissement des critères d'attribution.

Amendement n° COM-86 présenté par

Mme DEROMEDI, MM.  FRASSA, CANTEGRIT et DUVERNOIS et Mme KAMMERMANN

Supprimer cet article.

OBJET

La réserve parlementaire n'est pas seulement utilisée pour les territoires métropolitains. Elle l'est aussi pour nos compatriotes établis hors de France et pour les besoins de notre rayonnement culturel à l'étranger.

Les députés et sénateurs représentant les Français établis hors de France procurent des subventions aux écoles et collèges français à l'étranger, aux centres culturels, aux alliances françaises, aux chambres de commerce françaises à l'étranger, aux associations françaises de bienfaisance et d'aide sociale à l'étranger, aux organismes de formation professionnelle dont les Français de l'étranger étaient destinataires, etc. Ces attributions sont très utiles, par exemple, pour financer ou achever de financer l'entretien de notre parc scolaire parfois vétuste. Des opérations d'autant plus utiles que la mission action extérieure de l'Etat est loin de suffire à leur financement.

Ces opérations sont connues de tous dans une parfaite transparence. Elles n'ont pas de caractère partisan, les parlementaires étant saisis de demandes provenant du monde entier pour les sénateurs, et de l'ensemble de leur circonscription pour les députés. Les parlementaires concernés ne font pas de sélection de parti entre les demandes.

Ces financements non négligeables vont disparaître. Les établissements scolaires français à l'étranger, les alliances françaises, les centres culturels, les chambres de commerce et associations vont en pâtir.

Or, lorsqu'il est question de trouver des solutions de remplacement à la disparition de la réserve parlementaire, elles ne concernent que les collectivités de métropole et d'outre-mer dans une phrase laconique: « Les aides transitant par cette réserve pourront être redéployées au profit des territoires dans le cadre des dispositifs d'intervention existants. » Cette phrase semble signifier que les crédits de la réserve seront purement et simplement réintégrés dans la loi de finances annuelle, sans dispositif spécifique de redistribution. L'étude d'impact du projet de loi organique précise que « Dans le cadre de la discussion budgétaire afférente au PLF 2018, une partie de » l'économie résultant de la suppression de la réserve « pourrait être réallouée au bénéfice des petites communes et des territoires ruraux via des dispositifs existants. » On notera que ce n'est qu'une partie de l'économie qui fera l'objet d'un rétablissement des crédits dans les procédures classiques d'attribution, dans la limite des crédits votés.

Si l'on ne remédiait pas à cette situation, les Français de l'étranger seraient les grands oubliés, alors qu'aucun membre du Gouvernement ne porte plus d'attribution expresse en faveur des Français de l'étranger dans sa titulature, contrairement à l'usage constant depuis une dizaine d'années.

Notre amendement est surtout un amendement d'appel. Il a pour objet de rappeler des évidences et de réparer des oublis majeurs. La question devra être clairement réglée lors du vote de la prochaine loi de finances pour 2018. Il serait question de créer un fonds pour les territoires se substituant à la réserve parlementaire où tous les élus seraient impliqués dans l'attribution des crédits. Il est donc souhaitable soit que les Français de l'étranger fassent partie du dispositif par l'intermédiaire du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et des élus des Français de l'étranger soit qu'un dispositif spécifique soit créé dans ce domaine. Il a été question de fondations au lieu d'un fonds ou concomitamment à un fonds. Nous sommes ouverts à tout dispositif utile qui permettrait de régler cette question.

Amendement n° COM-87 présenté par

M. GREMILLET

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article entend supprimer la réserve parlementaire - encore désignée par l'expression « dotation d'action parlementaire » - au motif que par son caractère discrétionnaire, elle serait devenue inadéquate et contraire à l'objectif de transparence et ne serait pas conforme au bon usage des deniers publics. Par ailleurs, elle serait utilisée de manière arbitraire et aurait une vocation clientéliste. Or, depuis la réforme Bartolone de 2013, l'utilisation de la réserve parlementaire est totalement transparente, chacun pouvant consulter sa distribution (loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013).

En pratique, cette enveloppe de crédits, mis à la disposition des deux assemblées parlementaires par le Gouvernement, permet aux députés et aux sénateurs de financer divers projets d'intérêt (principalement) local.

Ainsi, en ce qui concerne la Chambre Haute, si son montant reste inchangé, depuis 2012, avec 56,26 millions d'euros alloués aux sénateurs, la part attribuée aux collectivités locales par les sénateurs pour financer leurs investissements de proximité a été renforcée. Elle a atteint, en 2015, 81,5% (42,42 millions) contre 80,3% en 2014. Le reste ayant bénéficié à des associations.

Cette manne financière constitue un effet levier pour nombre de communes rurales dont les budgets municipaux sont particulièrement restreints, ou non éligibles à aucun autre dispositif d'aides. Elle permet, en conséquence, à des communes de mener des actions alors même qu'elles ne bénéficient pas d'autres co-financements. Elle permet même de déclencher des moyens financiers tels que les fonds européens et permet aux bénéficiaires de finaliser le plan de financement de leurs projets d'investissements.

Elle permet de corriger les inégalités territoriales existantes, notamment dans la ruralité, en permettant aux communes d'investir pour maintenir ou attirer de nouveaux habitants, répondre à leurs demandes en matière d'équipements et d'infrastructures, de manière à pouvoir leur proposer des emplois et un cadre de vie adapté.

En outre, elle permet au parlementaire de maintenir un lien avec son territoire en se souciant des préoccupations du terrain, du maillage territorial favorable au maintien de l'activité économique (des biens et des personnes) loin des considérations clientélistes et quelle que soit la tendance politique de son bénéficiaire.

Son projet de suppression s'apparente aujourd'hui à une recentralisation du pouvoir loin des préoccupations de terrain, du maillage territorial favorable au maintien de l'activité économique (des biens et des personnes) sur le territoire et de l'identification des projets et des initiatives locales les plus favorables au tissu économique, social ou encore à la sauvegarde du patrimoine local. Le spectre de la fracture entre l'État et les territoires resurgit avec force.

Au contraire, reflétant le lien substantiel existant entre les parlementaires et leurs territoires - lien en dehors duquel l'exercice parlementaire n'aurait aucun sens -, la réserve parlementaire participe de la nécessaire proximité et de la connaissance privilégiée de l'élu à son territoire. Elle est l'expression de la présence de la représentation nationale dans les territoires et du rôle de vigie et d'aiguillon entre l'État et les collectivités territoriales joué par les parlementaires, notamment par les sénateurs, représentants des territoires.

La force de la France se trouve dans ses racines auprès des femmes et des hommes qui font ce territoire. Sa géographie et son histoire sont par ailleurs étroitement liées aux espaces ruraux et à la ruralité. La réserve parlementaire participe au maintien de cette richesse.

En conclusion, si les modalités d'attribution de la réserve parlementaire peuvent encore être améliorées, il est important de maintenir ce dispositif qui, en dehors de permettre l'identification et la finalisation des projets locaux, permet de garantir et de maintenir de l'emploi aux entreprises locales puisque les collectivités locales financent une part élevée de l'investissement public.

Amendement n° COM-53 présenté par

Mme TROENDLÉ

Alinéa 1

Compléter le I en insérant un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Ces crédits seront redéployés en faveur des territoires ruraux, en raison notamment des enjeux socio-économiques qu'ils représentent. Ils assurent la solidarité nationale envers les territoires le plus en difficulté en tenant compte de leur diversité.

OBJET

L'accessibilité des services publics, la raréfaction de l'offre de soins, le vieillissement de la population, l'insertion des jeunes et des bénéficiaires du RSA, le retard dans l'équipement en communications électroniques, sont autant de priorités à arrêter afin d'endiguer le sentiment d'abandon du monde rural

Les petites communes comme les départements ruraux dont les budgets sont structurellement déséquilibrés face à l'expression des besoins doivent être prioritaires dans l'attribution des crédits afin de les aider à conduire des politiques concourant à l'équilibre des territoires.

Tel est l'objet de cet amendement qui vient consolider au niveau législatif les dispositions envisagées dans l'étude d'impact.

Amendement n° COM-10 présenté par

Mme IMBERT

I. - Rédiger ainsi cet article :

« I. - Il est mis fin à la pratique des « réserves parlementaire et ministérielle », consistant en l'ouverture de crédits en loi de finances par l'adoption d'amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement et du Gouvernement en vue du financement d'opérations déterminées.

« II. - Le 9° de l'article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé. »

II. - En conséquence, rédiger ainsi l'intitulé du chapitre III :

« CHAPITRE III

« Dispositions supprimant les « réserves parlementaire et ministérielle » »

OBJET

La suppression de la réserve parlementaire n'est pas équilibrée si la réserve ministérielle est pérennisée. En effet, l'objectif du présent texte étant de réduire à néant l'opacité de l'attribution de crédits à destination d'associations ou de collectivités territoriales visant à accompagner des projets, le maintien de la réserve ministérielle entraverait la finalité dudit projet de loi. Il ne peut y avoir deux poids deux mesures sur chacun des sujets relatifs au rétablissement de la confiance dans l'action publique.

Amendement n° COM-17 rect. présenté par

MM.  CHASSEING, COMMEINHES, MAYET, NOUGEIN et DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM.  MÉDEVIELLE, GENEST, BERTRAND, GRAND et MILON, Mmes  MICOULEAU et F. GERBAUD et MM.  TRILLARD, GABOUTY, BONHOMME et PIERRE

Rédiger ainsi cet article :

La pratique de la « réserve parlementaire » est maintenue pour le versement de subventions pour travaux divers d'intérêt local, notamment en zone rurale et en zone de revitalisation rurale.

Les fonds correspondants sont affectés par une commission départementale présidée par le représentant de l'État, les députés et sénateurs du département, le président du conseil départemental et de représentants des associations représentatives des élus.

OBJET

Il est incontestable que la réserve parlementaire a aidé nombre de communes rurales à réaliser des projets d'intérêt général qui, sans elle, n'auraient pu être menés à bien.

Le projet, d'une part de mutualisation des fonds de la réserve, à l'échelon départemental, et, d'autre part, de création d'une commission départementale présidée par le préfet, devrait logiquement répondre de manière satisfaisante au légitime rétablissement de la confiance dans l'action publique et, parallèlement au non moins légitime besoin de transparence de la vie politique, bien qu'il convienne de rappeler que la réserve parlementaire attribuée aux communes a été jusque-là rigoureusement contrôlée par le Ministère de l'Intérieur.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-19 rect. présenté par

MM.  COMMEINHES, GROSDIDIER et BOUCHET, Mme LOPEZ, MM.  MÉDEVIELLE et CALVET, Mme DESEYNE, MM.  LEFÈVRE et CHATILLON, Mme MICOULEAU, MM.  DUFAUT et DOLIGÉ, Mme de ROSE et MM.  J.P. FOURNIER, LAMÉNIE, LONGUET, PIERRE et RAPIN

Rédiger ainsi cet article :

I. - Les objectifs poursuivis par la réforme de la dotation d'action parlementaire sont les suivants :

A. - Garantir des capacités d'investissements pour les communes les plus modestes démographiquement durement touchées par la baisse régulière de la dotation globale de fonctionnement.

B. - Garantir le traitement et l'accès à des subventions pour les communes dotées d'une administration réduite.

C. - Garantir pour les communes sinistrées par des catastrophes naturelles  la compensation de déficits de financement consécutif au concours partiel de l'État au titre de la solidarité nationale.

II. - La dotation d'action parlementaire est strictement allouée aux communes et EPCI dont les populations n'excèdent pas les 5000 habitants.

III. - Au trimestre précédent le renouvellement des deux assemblées, le gouvernement missionne pour avis  la Cour des Comptes pour contrôler l'affection des dépenses, évaluer l'efficience des différentes attributions de subventions faites au titre de la dotation d'action parlementaire, en formulant des propositions et recommandations, de façon stricte et indépendante, l'impact sur l'investissement local étant une priorité.

OBJET

La réserve, dite « dotation d'action parlementaire », c'est une ligne de crédit, inscrite chaque année en loi de finances, destinée à subventionner des investissements des collectivités territoriales ou des activités associatives sur proposition des parlementaires. En 2016, elle s'élevait à 90 millions d'euros pour l'Assemblée nationale, dont 81,86 millions consommés, et 56 millions pour le Sénat, dont 53,32 millions utilisés.

En 2013, l'Assemblée nationale a commencé à clarifier les règles d'attribution de ces subventions, suivie en 2015 par le Sénat. Ainsi, chaque parlementaire, de la majorité comme de l'opposition, peut proposer l'attribution de subventions à hauteur de 130 000 euros en moyenne, 260 000 pour les présidents de commission et 520 000 pour les présidents des Chambres. La répartition de ces subventions est désormais mise en ligne chaque année. Une transparence renforcée par le contrôle strict et de grande qualité des agents de la cellule subvention du cabinet du ministre de l'Intérieur.

Le caractère « clientéliste » souvent adossé au fond de dotation d'action parlementaire peut également être remis en question quand on considère que ce dispositif n'a pas empêché le renouvellement récent des deux tiers de l'Assemblée Nationale.

Si les modalités d'attribution de la réserve parlementaire peuvent encore être améliorées, notamment par avis de la cour des Comptes,  il indispensable de maintenir ce dispositif pour les communes et EPCI dont la population n'excède pas les 5000 habitants et ce pour les motifs suivants :

A - Garantir des capacités d'investissements pour les communes les plus modestes démographiquement durement touchées par la baisse régulière de la dotation globale de fonctionnement.

B - Garantir le traitement et l'accès à des subventions pour les communes dotées d'une administration réduite.

C - Garantir pour les communes sinistrées par des catastrophes naturelles  la compensation de déficits de financement consécutif au concours partiel de l'État au titre de la solidarité nationale.

Amendement n° COM-34 présenté par

MM.  CABANEL et LABBÉ et Mme BENBASSA

Rédiger ainsi cet article :

I. - À compter du 1er janvier 2018, la pratique de la « réserve parlementaire », consistant en l'ouverture de crédits en loi de finances par l'adoption d'amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d'opérations déterminées, est subordonnée aux conditions prévues au présent article.

II. - Ne peuvent être proposés par les membres du Parlement que les projets sélectionnés par un jury indépendant. Ce jury est composé de représentants d'élus locaux et de l'État, de parlementaires, et de personnalités issues de la société civile, renouvelés chaque année.

Les demandes de subvention sont déposées par les communes et les associations.

La liste des projets sélectionnés est publiée avant le 1er septembre.

Les membres du jury s'abstiennent de participer aux délibérations portant sur des projets susceptibles de les placer en situation de conflits d'intérêts.

III. - Le quatrième alinéa du 9° de l'article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances est complété par les mots : « parmi les projets sélectionnés par un jury indépendant ».

OBJET

Cet amendement cible la « réserve parlementaire ». La suppression de celle-ci est destinée à empêcher les phénomènes de clientélisme électoral. Cette solution ne semble pas la plus adaptée en ce qu'elle prive les communes de financements vitaux pour leur développement.

Cet amendement propose alternativement la création d'un jury indépendant chargé d'octroyer les financements issus de cette réserve aux projets présentés par les communes.

Amendement n° COM-61 présenté par

M. MAUREY

Rédiger ainsi cet article :

Les crédits ouverts en loi de finances par l'adoption d'amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d'opérations déterminées, dans le cadre de la pratique de la « réserve parlementaire », ne peuvent bénéficier qu'aux projets d'investissement des communes de moins de deux mille cinq cents habitants.

OBJET

Cet amendement vise à remplacer la suppression de la réserve parlementaire par son affectation exclusive aux projets d'investissement des communes dont le nombre d'habitants est inférieur à 2500.

La suppression de la réserve parlementaire permet de financement un grand nombre de projets d'investissement de petites communes qui ne sont pas éligibles à d'autres subventions. Ainsi, sans celle-ci, l'investissement consenti porterait entièrement sur le budget de ces communes, alors même que leurs ressources n'ont cessé de diminuer ces dernières années, notamment sous l'effet de la baisse constante des dotations de l'État. En l'absence de ces aides, ces projets ne pourraient tout simplement pas aboutir.

Par ailleurs, l'encadrement de la réserve parlementaire est aujourd'hui suffisant pour éviter les dérives qui ont pu être connues. La réserve ne peut être attribuée que pour des dépenses d'investissement, et non de fonctionnement. Le ministère de l'Intérieur réalise un contrôle des différents dossiers.

Enfin, les bénéficiaires des sommes sont connus de tous depuis la loi relative à la transparence de la vie publique qui prévoit sa publicité. Chaque citoyen peut ainsi contrôler l'usage que son parlementaire fait de son enveloppe, lui donnant la capacité de demander des comptes à son représentant et dissuadant ce dernier de comportements clientélistes.

Amendement n° COM-68 présenté par

M. COLLOMBAT

Rédiger ainsi cet article :

La pratique de la « réserve parlementaire », consistant en l'ouverture de crédits en loi de finances par l'adoption d'amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d'opérations déterminées, est réservée au soutien à l'investissement des collectivités territoriales.

OBJET

Cet amendement vise à limiter la pratique de la réserve parlementaire au seul soutien à l'investissement des collectivités territoriale, et à interdire de financer les associations via ce biais.

Amendement n° COM-69 présenté par

M. COLLOMBAT

Rédiger ainsi cet article :

La pratique de "la réserve parlementaire" est réservée au financement d'investissements des collectivités territoriales de moins de 3500 habitants.

OBJET

Cet amendement vise à limiter la pratique de la réserve parlementaire au seul soutien à l'investissement des communes de moins de 3500 habitants.

Amendement n° COM-75 présenté par

M. A. MARC

Rédiger ainsi cet article :

« La dotation d'action parlementaire est strictement allouée aux communes de moins de 1000 habitants et aux EPCI dont la majorité de la population se situe en zone de revitalisation rurale. »

OBJET

Cet article entend encadrer la « réserve parlementaire » qui représente environ 150 millions d'euros en définissant des modalités d'attribution : communes de moins de 1000 habitants et EPCI dont la majorité de la population se situe en zone de revitalisation rurale.

Il est particulièrement important de maintenir aux communes des territoires ruraux l'accès à des subventions.

Amendement n° COM-64 présenté par

MM.  LONGEOT et L. HERVÉ

Article 9

Après le 1er alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

...°- Dans la loi organique n° 2001-692 du 1 er aout 2001 relative aux lois de Finances,

Après l'article 34, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

Art...°- Le montant des crédits consacrés, en 2017, au financement d'opérations déterminées dans le cadre de la pratique de la « réserve parlementaire » ne peut désormais être alloué, dans la loi de Finances initiale, que pour abonder une faction additionnelle de la dotation d'équipement des territoires ruraux. La répartition de cette fraction de ladite dotation répond, le cas échéant, à des conditions fixées annuellement en loi de Finances initiale. La loi de Finances initiale détermine également les conditions dans lesquelles les membres du Parlement sont associés à la répartition de cette dotation entre les communes d'un même département.

OBJET

Le présent amendement a pour objet de remplacer la pratique actuelle de la réserve parlementaire par la faculté laissée au législateur de consolider la DETR d'un montant plafonné aux crédits correspondants à la dotation d'action parlementaire conformément à l'esprit de la proposition de loi organique déposée par Jean-François Longeot et plusieurs de ses collègues du groupe UDI-UC le 2 octobre 2015.

En effet, dans un contexte de fortes tensions budgétaires au sein des collectivités rurales, la dotation d'action parlementaire joue un rôle important. Le présent amendement permet ainsi de mieux cibler ces crédits et donc, de mettre un terme définitif à toutes les dérives qui ont conduit le Gouvernement à projeter la suppression de la réserve.

En outre, il est important, d'un point de vue institutionnel, de ne pas couper les membres du Parlement de l'action territoriale. En l'espèce, le présent amendement associe les députés et les sénateurs à deux niveaux : d'une part, les parlementaires peuvent déterminer, avec le Gouvernement l'opportunité de consolider la DETR dans le cadre prévu par la loi de Finances ; d'autre part, si les crédits sont effectivement alloués par la loi de Finances, le même texte définira les voies et moyens permettant d'associer les parlementaires à la répartition de la fraction additionnelle de DETR entre les communes d'un même département.

Le présent amendement offre ainsi une réponse équilibrée entre l'objectif de rétablissement de la confiance dans la démocratie porté par le présent texte, et le nécessaire soutien à l'action publique locale défendu par le Sénat.

Amendement n° COM-24 présenté par

M. BONHOMME

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

« III. - Les crédits affectés à la "réserve parlementaire" sont strictement réservés au financement des projets d'investissements des collectivités territoriales. »

OBJET

Si l'article 9 propose la suppression de la réserve parlementaire, l'étude d'impact indique que « les aides transitant par cette réserve seront redéployées au profit des territoires et des autres acteurs bénéficiaires dans le cadre des dispositifs existants afin de ne pas déstabiliser les territoires. »

Aussi il est proposé, plutôt que de supprimer ces crédits, d'assurer un fléchage exclusif de la « réserve parlementaire » réservé aux projets d'investissement d'intérêt général portés par les collectivités territoriales et non plus au bénéfice des associations.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 9

Amendement n° COM-25 présenté par

M. BONHOMME

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La fraction de crédits dénommés "réserve ministérielle" fait l'objet d'une publication telle que prévue par l'article 11 de la loi organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 afin d'assurer la transparence quant à l'usage des deniers publics. L'emploi de ces crédits est détaillé dans le rapport annuel de performances

OBJET

L'article 9 entend mettre fin à la pratique de la "réserve parlementaire.

Mais la fraction de crédits dénommés «réserve ministérielle » laissée à la libre disposition du ministre de l'intérieur et des autres ministres, est attribuée en toute opacité.

Le Tribunal Administratif de Paris, saisi en 2013 sur la question de la publication de ces crédits, a enjoint le ministre de l'Intérieur de procéder à la publication de « tous les documents existants sous forme électronique relatifs aux demandes d'aides financière de l'État adressés au ministre de l'Intérieur présentées au titre des crédits répartis par la Commission des Finances du Sénat et de l'Assemblée Nationale.. »

?Aussi, dans un souci de transparence, il est demandé que chaque ministère publie annuellement les éléments relatifs à l'octroi de ces subventions.

Amendement n° COM-6 présenté par

M. GRAND, Mme DEROMEDI, MM.  CALVET, de LEGGE et P. LEROY, Mme MICOULEAU, MM.  LEFÈVRE, BONHOMME, CHARON, VASSELLE, BOUCHET, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, D. ROBERT et DOLIGÉ, Mme PROCACCIA et MM.  PIERRE et J.P. FOURNIER

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est mis fin à la pratique de la « réserve ministérielle » consistant en l'octroi de subventions par l'État sur le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor aux personnes publiques, à l'exception des établissements publics de l'État, et aux personnes physiques ou morales de droit privé, en vue de la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel, pour la mise en oeuvre d'une politique d'intérêt général.

OBJET

L'article 9 entend mettre fin à la pratique de la « réserve parlementaire » au motif que son caractère discrétionnaire la rend désormais inadéquate et contraire à l'objectif de transparence et de bon usage des deniers publics et alimente une suspicion d'usage arbitraire et clientéliste de ces fonds.

Par parallélisme, il convient également de mettre fin à la pratique de la « réserve ministérielle ».

Dans son avis du 12 juin 2017, le Conseil d'État souligne également que la fraction de crédits, dénommée « réserve ministérielle », destinée à financer des subventions pour travaux divers d'intérêt local, doit également respecter les procédures budgétaires de droit commun, notamment en termes d'engagement de crédits, et ne pas permettre de reconstituer l'équivalent d'une « réserve parlementaire » qui serait laissée à la libre disposition du ministre de l'intérieur ou d'autres membres du pouvoir exécutif.

Amendement n° COM-62 présenté par

M. MAUREY

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est mis fin à la pratique de la « réserve ministérielle » consistant à l'ouverture de crédits en loi de finance par l'adoption d'amendements du Gouvernement.

OBJET

Cet amendement supprime la pratique de la « réserve ministérielle ».

Dans le cas où la « réserve parlementaire » serait interdite, il est naturel de faire de même avec la réserve ministérielle qui, de surcroît, ne bénéficie aujourd'hui d'aucune transparence.

Amendement n° COM-72 présenté par

M. A. MARC

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est mis fin à la pratique des « réserves ministérielles » consistant en l'octroi de subventions par l'État sur le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor ».

OBJET

L'article 9 entend mettre fin à la pratique de la « réserve parlementaire » au motif que son caractère discrétionnaire la rend désormais inadéquate et contraire à l'objectif de transparence et de bon usage des deniers publics et alimente une suspicion d'usage arbitraire et clientéliste de ces fonds.

Par souci de cohérence et d'équité, il convient également de mettre fin à la pratique des autres réserves existantes, en l'occurrence les « réserves ministérielles ».

Amendement n° COM-73 présenté par

M. A. MARC

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est mis fin à la pratique de la « réserve présidentielle » consistant en l'octroi de subventions par l'Etat sur le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor.

OBJET

L'article 9 entend mettre fin à la pratique de la « réserve parlementaire » au motif que son caractère discrétionnaire la rend désormais inadéquate et contraire à l'objectif de transparence et de bon usage des deniers publics et alimente une suspicion d'usage arbitraire et clientéliste de ces fonds.

Par souci de cohérence et d'équité, il convient également de mettre fin à la pratique des autres réserves existantes, en l'occurrence la « réserve présidentielle ».

ARTICLE 10

Amendement n° COM-8 présenté par

M. GRAND, Mme DEROMEDI, MM.  CALVET, de LEGGE et P. LEROY, Mme MICOULEAU et MM.  LEFÈVRE, BONHOMME, CHARON, KENNEL, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, DOLIGÉ et PIERRE

I. - Alinéa 2, tableau, première colonne

Après le mot : « crédit », insérer les mots : « et de l'assurance ».

II. - En conséquence, dans l'intitulé du Titre III, après le mot : « crédit », insérer les mots : « et de l'assurance ».

OBJET

Amendement de conséquence de la nouvelle dénomination du médiateur du crédit et de l'assurance aux candidats et aux partis politiques proposée dans le projet de loi ordinaire.

ARTICLE 12

Amendement n° COM-23 présenté par

M. BONHOMME

I. Alinéa 4

1° Remplacer les mots:

ainsi que celles

par les mots:

, celles

2° Après les mots:

article 6 de la même loi

Insérer les mots:

ainsi que celle à l'article LO146-3 dans sa rédaction résultant de l'article additionnel après l'article 6 de la même loi.

II. Alinéa 5

1° Remplacer le mot:

ou

par le mot:

,

2° Après les mots:

article 6 de la même loi

Insérer les mots:

ou dans celui prévu au II de l'article LO 146-3 dans sa rédaction résultant de l'article additionnel après l'article 6 de la même loi

OBJET

Cet amendement tire les conséquences d'un amendement déposé après l'article 6 et proposant la création d'une incompatibilité parlementaire en matière d'entreprise de presse.

Cette nouvelle incompatibilité serait applicable dès l'entrée en vigueur de la présente loi; les parlementaires détenant des participations dans le capital d'une entreprise de presse disposeraient ensuite d'un délai de trois mois pour régulariser leur situation.

ARTICLE 13

Amendement n° COM-9 présenté par

M. GRAND, Mme DEROMEDI et MM.  CALVET, de LEGGE, P. LEROY, LEFÈVRE, BONHOMME, CHARON, KENNEL, VASSELLE, BOUCHET, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, DOLIGÉ, PIERRE et J.P. FOURNIER

Supprimer cet article.

OBJET

Amendement de cohérence avec la suppression de l'article 9.

Amendement n° COM-74 présenté par

M. A. MARC

Supprimer cet article.

OBJET

Amendement de cohérence avec la suppression de l'article 9.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 14

Amendement n° COM-13 présenté par

M. KALTENBACH

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article LO119 du code électoral, les mots : « cinq cent soixante-dix-sept » sont remplacés par les mots « quatre cent un ».

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance la répartition des sièges par département.

OBJET

Le nombre de députés est trop élevé. L'objectif de cet amendement est de réduire leur nombre pour qu'ils travaillent de manière efficace et qu'ils disposent de plus de moyens pour légiférer et contrôler le gouvernement.  Alors que le non-cumul des mandats qui entre en vigueur en 2017 permettra aux députés élus de se concentrer exclusivement sur leur mandat, il apparaît nécessaire de baisser leur nombre car ces élus sont à présent plus disponibles et donc plus efficaces.

Amendement n° COM-14 présenté par

M. KALTENBACH

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1/ A l'article LO274 du code électoral, les mots : « trois cent vingt-six » sont remplacés par les mots « deux cent quarante et un».

2/ A l'article 1 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France le mot « douze » est remplacé par le mot « huit » et le mot « six » est remplacé par le mot « quatre ».

3/ A l'article LO438-1 de la loi n°2003-696 du 30 juillet 2003, les mots « deux » sont systématiquement remplacés par les mots « un ».

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance la répartition des sièges par département.

OBJET

Le nombre de sénateurs est trop élevé. L'objectif de cet amendement est de réduire leur nombre pour qu'ils travaillent de manière efficace et qu'ils disposent de plus de moyens pour légiférer et contrôler le gouvernement.  Alors que le non-cumul des mandats qui entre en vigueur en 2017 permettra aux sénateurs élus de se concentrer exclusivement sur leur mandat, il apparaît nécessaire de baisser leur nombre car ces élus sont à présent plus disponibles et donc plus efficaces.

Amendement n° COM-58 présenté par

M. MAUREY

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.O. 119 du code électoral est ainsi modifié :

Remplacer les mots :

cinq cent soixante-dix-sept

par les mots :

trois cent quatre-vingt-cinq

OBJET

Le présent amendement diminue d'un tiers le nombre de députés siégeant à l'Assemblée nationale qui passe de 577 à 385 conformément à la proposition inscrite dans le volet « Une démocratie rénovée » du programme électoral de l'actuel Président de la République.

La réduction du nombre de parlementaires est particulièrement nécessaire du fait de l'application de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, qui prend effet lors du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle le parlementaire appartient suivant le 31 mars 2017.

La présence plus importante des députés et des sénateurs dans leur assemblée permet de réduire leur nombre et ce d'autant plus que le fonctionnement des assemblées (temps de parole, examen des textes à l'initiative des parlementaires, rapports, etc.) ne permet pas de répondre à cette présence plus importante.

Cette mesure sera source d'économies qui pourraient être partiellement affectées au renforcement de leurs équipes pour leur donner une plus grande autonomie vis-à-vis des représentants d'intérêts et du gouvernement.

Amendement n° COM-59 présenté par

M. MAUREY

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.O. 274 du code électoral est ainsi modifié :

Remplacer les mots :

trois cent vingt-six

par les mots :

deux cent dix-sept

OBJET

Le présent amendement diminue d'un tiers le nombre de sénateurs élus dans les départements siégeant au Sénat. Ils passent de 326 à 217, portant le total des Sénateurs à 239, conformément à la proposition inscrite dans le volet « Une démocratie rénovée » du programme électoral de l'actuel Président de la République.

La réduction du nombre de parlementaires est particulièrement nécessaire du fait de l'application de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, qui prend effet lors du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle le parlementaire appartient suivant le 31 mars 2017.

La présence plus importante des députés et des sénateurs dans leur assemblée permet de réduire leur nombre et ce d'autant plus que le fonctionnement des assemblées (temps de parole, examen des textes à l'initiative des parlementaires, rapports, etc.) ne permet pas de répondre à cette présence plus importante.

Cette mesure sera source d'économies qui pourraient être partiellement affectées au renforcement de leurs équipes pour leur donner une plus grande autonomie vis-à-vis des représentants d'intérêts et du gouvernement.

INTITULÉ DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Amendement n° COM-1 présenté par

M. GRAND, Mme DEROMEDI et MM.  CALVET, de LEGGE, P. LEROY, LEFÈVRE, BONHOMME, CHARON, KENNEL, VASSELLE, CHASSEING, HURÉ, SAVIN, FRASSA, de RAINCOURT, FOUCHÉ, DOLIGÉ, PIERRE et J.P. FOURNIER

Remplacer le mot :

« rétablissant »

par le mot :

« pour ».

OBJET

Comme l'exposé des motifs le précise, beaucoup a été fait ces dernières années et plusieurs lois ont été votées au sujet de la moralisation de la vie publique.

L'utilisation du verbe rétablir dans son intitulé semble conférer à ce texte un rôle majeur dans la restauration de la confiance entre les citoyens et leurs élus qui est en inadéquation avec son contenu.

Par ailleurs, le Conseil d'État dans son avis du 12 juin 2017 considère cet intitulé comme susceptible de donner lieu à des interprétations inappropriées.

Comme le Conseil d'État, il est donc proposé de modifier le titre de ce texte par :

« projet de loi pour la confiance dans l'action publique ».

Amendement n° COM-29 présenté par

M. CABANEL

Compléter cet intitulé par les mots :

« en renforçant sa moralisation ».

OBJET

Le présent amendement a pour objet de préciser l'intitulé du projet de loi, en rappelant explicitement l'objectif de moralisation poursuivi par ce texte.

La moralisation est un processus d'inculcation de normes qui dépasse les considérations purement juridiques. Ainsi, est morale une action qui se fonde sur des règles éthiques, des principes de conduite, et la recherche d'un bien individuel et collectif au sein de la société.  Dans ce contexte de défiance de la population française envers ses élus, la question de la morale a donc toute sa place et ne devrait pas être écartée du titre de ce projet de loi.

Amendement n° COM-65 présenté par

M. A. MARC

Rédiger ainsi cet article :

Remplacer le mot :

« rétablissant »

par les mots :

« relatif à ».

OBJET

L'intitulé du projet de loi organique « rétablissant la confiance dans l'action publique » apparaît bien présomptueux au regard du contenu.

Comme l'exposé des motifs l'indique, beaucoup a déjà été fait ces dernières années et plusieurs lois ont été votées sur ce sujet : les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, qui ont notamment créé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière qui a institué un Procureur de la République financier, la loi du 20 avril 2016, qui a renforcé les obligations déontologiques des fonctionnaires et, plus récemment, la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui a notamment créé l'Agence française anti-corruption.

L'utilisation du verbe « rétablir » semble vouloir conférer à ce texte un rôle primordial dans la restauration de la confiance des citoyens envers leurs élus.

Or ce projet de loi organique ne fait que s'inscrire dans la législation qui consiste à réagir aux faits divers et aux émotions supposées de l'opinion publique par l'annonce urgente d'un texte censé éradiquer à lui seul le mal de notre société.

En toute chose, il faut savoir raison garder.

Il est donc proposé de modifier le titre de ce texte par :

« projet de loi organique relatif à la confiance dans l'action publique ».

Amendement n° COM-84 présenté par

M. DOLIGÉ

Rédiger ainsi cet intitulé :

Diverses dispositions relatives à la transparence démocratique

OBJET

L'exposé des motifs de la loi précise à juste titre que " beaucoup a été fait ces dernières années, et plusieurs lois ont été votées sur " la transparence, la fraude , la grande délinquance économique et financière ....

L'intitulé choisi est, comme le précise le conseil d'État, susceptible de donner lieu à des interprétations inappropriées.

Le terme « rétablir » est subjectif. Qui peut dire quel est le seuil du rétablissement ? Si la confiance n'existe plus, ce qu'exprime l'intitulé, peut- on affirmer que les mesures proposées restitueront la confiance ? Où se situe le seuil entre confiance et défiance ?

Depuis quelques années les lois se succèdent avec cette motivation et ce nouveau projet tend à prouver que l'objectif n'a pas été atteint.

Le projet doit donc « rétablir », selon ses auteurs, la confiance dans « l'action publique ».

L'action publique est-elle limitée aux parlementaires, membres du gouvernement ou aux maires qui sont concernés par ce texte, ou l'action publique est-elle la résultante d'acteurs beaucoup plus nombreux? Tous les agents publics, plusieurs millions en France, participent à l'action publique.

De très nombreux agents publics ont des responsabilités de pouvoir, administratives et/ou financières majeures, plus importantes que les parlementaires. Ils peuvent bénéficier d'avantages financiers, peuvent être susceptibles d'employer un membre de leur famille, peuvent favoriser des entreprises et être sujet à la pression des lobbies.

Dans le projet de loi du gouvernement il est de fait sous entendu que l'action publique est limitée aux quelques élus concernés par ce texte et que les propositions faites vont permettre de redonner confiance dans l'action publique.

À l'évidence il y a un fossé entre l'intitulé et le résultat qui peut être attendu sur l'ensemble de l'action publique.

Toutes les mesures proposées vont dans le sens d'une meilleure transparence dans l'action publique. Diverses dispositions sont proposées pour y concourir, mais elles sont loin de couvrir tout le spectre de l'action publique.

C'est la raison pour laquelle l'intitulé ne doit pas donner le sentiment qu'il va tout régler, ce qui serait pure démagogie.

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