EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 55 quater (nouveau) (Art. 1519 C du code général des impôts) - Affectation d'une part du produit de la taxe sur les éoliennes maritimes à l'Agence française pour la biodiversité

. Commentaire : le présent article vise à modifier la répartition du produit de la taxe sur les éoliennes maritimes et d'en affecter 5 % à l'Agence française pour la biodiversité.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 1519 B du code général des impôts, inséré par la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 79 ( * ) , a institué au profit des communes et des usagers de la mer une taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (parcs éoliens offshore ) situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale française, dite « taxe sur les éoliennes maritimes ».

En vertu de cet article, cette taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent . Elle est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 1 er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.

Son tarif annuel est fixé à 15 471 euros par mégawatt installé . Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total (PIB), tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

L'article 1519 C du code général des impôts prévoit que le produit de cette taxe est affecté au Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer .

En vertu de cet article, les ressources de ce fonds sont réparties de la façon suivante :

- 50 % sont affectés aux communes littorales d'où des éoliennes maritimes sont visibles 80 ( * ) ;

- 35 % sont affectés au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) ainsi qu'aux comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les éoliennes ont été implantées, pour le financement de projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques 81 ( * ) ;

- 10 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes ;

- 5 % sont affectés au financement des organismes de secours et de sauvetage en mer mentionnés par l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure, c'est-à-dire, en pratique, à la société nationale de secours en mer (SNSM) 82 ( * ) .

Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d'opérations éligibles et l'organisation du contrôle par l'État sont précisées par le décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 83 ( * ) .

Les premiers parcs éoliens maritimes, issus de deux appels d'offres lancés en 2011 84 ( * ) et 2013 85 ( * ) . Au total, près de 3 000 mégawatts d'installations ont déjà été attribués (leur mise en service progressive est prévue à partir de 2018) et 3 000 mégawatts supplémentaires devraient l'être dans les années à venir. Avec 3 000 mégawatts, le produit de la taxe sur les éoliennes maritimes pourrait représenter environ 46 millions d'euros par an .

Pour l'heure, et jusqu'au début de l'exploitation des premières éoliennes maritimes, le produit de cette taxe demeure donc nul.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article est issu d'un amendement de notre collègue députée Laurence Abeille et plusieurs membres du groupe écologiste adopté avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement.

Il prévoit que 5 % des ressources du Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer issues du produit de la taxe sur les éoliennes maritimes sont affectés, « à l'échelle de la façade maritime, à l'Agence française pour la biodiversité ». Ceci représenterait, à l'horizon 2020, une recette supplémentaire pour l'Agence d'environ 2,3 millions d'euros par an (pour un parc de 3 000 mégawatts).

En conséquence, le présent article prévoit que seuls 5 % , et non plus 10 %, des ressources de ce fonds seront affectés au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes que la pêche et les élevages marins.

III. LES OBSERVATIONS DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL

L'Agence française pour la biodiversité (AFB) , issue du regroupement de quatre organismes existants 86 ( * ) , sera mise en place au 1 er janvier 2017.

L'Agence bénéficiera d'un budget d'environ 220 millions d'euros , dont 34,55 millions d'euros issus du transfert intégral des subventions pour charges de service public (SCSP) des opérateurs qu'elle remplace, 150 millions d'euros issus de la contribution des agences de l'eau à l'ONEMA et 41 millions d'euros prélevés sur le produit de la redevance pour pollutions diffuses perçu par les agences de l'eau au titre du plan Ecophyto. Par ailleurs, l'Agence bénéficiera de 45 nouveaux postes supplémentaires par rapport aux établissements qu'elle remplace (son plafond d'emploi est fixé à 1 227 ETPT en 2017).

Ces moyens supplémentaires se justifient au regard de l'extension des missions de l'Agence, par rapport à celles des structures existantes, à la gestion des parcs naturels marins . L'année 2017 sera une année d'installation avant qu'une feuille de route et une nouvelle stratégie ne soient définies à partir de 2018. La question des moyens de l'AFB pourrait alors se poser, notamment au regard des mesures de soutien à la conservation des milieux marins et au rétablissement du bon état de ces milieux qui seront nécessaires au respect de la directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) du 17 juin 2008.

L'affectation de recettes supplémentaires à l'AFB pour assurer ces missions de connaissance et de préservation des milieux marins est donc un signal positif . Toutefois, ces recettes sont pour l'instant virtuelles, dans l'attente de la mise en service des parcs éoliens offshore ; le produit de la taxe devrait commencer à être perçu à partir de 2020. 2,3 millions d'euros seraient ainsi alloués à l'AFB à partir du produit de cette taxe, ce qui représente environ 1 % de son budget annuel .

L'affectation de 5 % du produit de la taxe sur les éoliennes maritimes à l'AFB est réalisée à fiscalité constante, à partir de l'enveloppe de 10 % du produit actuellement prévue pour le financement de « projets concourant au développement durable des autres activités maritime ». Comme l'a expliqué la ministre de l'environnement en séance à l'Assemblée nationale, les modalités d'attribution de ces 10 % ne sont pas clairement définies.

Le présent article permet donc une clarification de l'utilisation des recettes de la taxe sur les éoliennes maritimes au profit de la biodiversité marine.

ARTICLE 55 quinquies (nouveau) (Art. 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006) - Prorogation des mesures financées par le FPRNM

. Commentaire : le présent article vise à prolonger la plupart des mesures financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) arrivant à échéance au 31 décembre 2016.

I. LE DROIT EXISTANT

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) a été créé par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.

Depuis sa création, l'utilisation des ressources du FPRNM initialement affectées aux expropriations a été progressivement élargie. Ce fonds permet actuellement de financer :

• Des mesures prévues par le code de l'environnement :

- expropriation de biens exposés à des risques naturels majeurs ;

- acquisitions amiables de biens exposés à des risques naturels majeurs ou gravement sinistrés par une catastrophe naturelle ;

- dépenses d'évacuation temporaire et de relogement ;

- opérations de reconnaissance et travaux de comblement de cavités souterraines et de marnières ;

- études et travaux de réduction de la vulnérabilité imposés par un plan de prévention des risques naturels approuvé ;

- campagnes d'information sur la garantie catastrophe naturelle ;

- financement des opérations menées dans le cadre des programmes d'actions de prévention contre les inondations (PAPI) validées par la commission mixte inondation ;

• Des mesures prévues par l'article 128 de la loi de finances pour 2004 :

- études et travaux ou équipements de prévention ou de protection contre les risques naturels des collectivités territoriales ;

• Des mesures prévues par l'article 136 de la loi de finances pour 2006 :

- dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels et aux actions d'information préventive ;

- études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchilienne ;

- études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ;

- travaux de confortement des HLM dans les zones les plus exposées à un risque sismique ;

- études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines ;

- aide financière et participation aux frais de démolition des locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Martin ;

- élaboration et mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation prévues dans le cadre de la directive inondation ;

- contribution au financement des engagements juridiques du programme 181 « Prévention des risques » antérieurs au 1er janvier 2014, pour les études, équipements et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités exposés à des risques naturels, réalisés ou subventionnés par l'État ;

- possibilité de continuer à bénéficier du financement d'études et travaux prescrits par un PPRN approuvé annulé pour un vice de forme ou de procédure.

Un taux maximal de subvention ou d'indemnité pouvant être versé par le fonds est fixé pour la plupart des mesures ; certaines mesures sont plafonnées dans leur montant global. Par ailleurs, la plupart des mesures prévues par les articles 128 et 136 des lois de finances pour 2004 et 2006 sont bornées dans le temps, et arrivent à échéance le 31 décembre 2016 .

Le FPRNM est financé par un prélèvement de 12 % sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles , prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Le montant des primes et cotisations additionnelles est lui-même fixé à 12 % du montant des cotisations de base. Le reste du produit des primes ou cotisations additionnelles alimente le système d'indemnisation des catastrophes naturelles (CATNAT). En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'État.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article résulte d'un amendement de notre collègue député Jacques Krabal adopté avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il vise à prolonger la plupart des mesures financées par le FPRNM arrivant à échéance à la fin de l'année 2016 . Plus précisément, cet article procède aux modifications suivantes :

- la suppression du bornage dans le temps du financement des mesures afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'informations préventive, prises en charge à 100 % par le fonds ;

- la prolongation jusqu'en 2020 du financement des études et travaux de prévention du risque sismique et son plafonnement à 8 millions d'euros par an. Par ailleurs, ces études et travaux sont restreints à la zone la plus exposée à un risque sismique et non pas à l'ensemble des zones exposées à un risque sismique 87 ( * ) ;

- la prolongation jusqu'en 2020 du financement des travaux de confortement des HLM. Ces travaux sont restreints à la zone la plus exposée à un risque sismique ;

- la prolongation jusqu'en 2019 du financement des études et travaux de mise en conformité des ligues domaniales de protection contre les crues et les subventions marines et son plafonnement à 15 millions d'euros par an ;

- la prolongation jusqu'en 2017 du financement de l'aide financière et de la participation aux frais de démolition des locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Martin.

En revanche, ne sont pas prolongées les dispositions prévoyant le financement des études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchilienne.

III. LES OBSERVATIONS DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) est un instrument financier nécessaire permettant d'assurer le financement des travaux de prévention des risques . Il est à cet égard opportun que le présent article prévoie de proroger les mesures qu'il finance et qui arrivaient à échéance à la fin de l'année 2016.

Le FPRNM jouit d'une situation budgétaire favorable, en raison de la progression du taux de prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque naturel qui lui est affecté. À la fin de l'année 2016, l e solde de trésorerie constitué devrait atteindre plus de 300 millions d'euros.

La prolongation des mesures financées par le fonds ne pose donc pas de problème de soutenabilité . Votre rapporteur spécial regrette cependant que les dates de prolongation n'aient pas été harmonisées ; il serait opportun de prévoir une même date d'échéance pour les mesures financées par le fonds.

Par ailleurs, le plafonnement annuel instauré par le présent article des dépenses relatives aux études et travaux de prévention du risque sismique et des études et travaux de mise en conformité des ligues domaniales de protection contre les crues et les subventions marines à respectivement 8 et 15 millions d'euros est cohérent avec l'exécution des dépenses des années précédentes et les dépenses prévisionnelles retracées dans le tableau ci-dessous. De même l'extinction de la dépense relative aux études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchilienne justifie la non-prolongation de cette mesure.

Prévision de dépenses par catégories de mesures pour la période 2016-2018

(en millions d'euros)

Opérations financées par le fonds

Rappel dépenses 2015

Prévision de dépenses

2016

2017

2018

Expropriations

14,2

10

10

10

dont Xynthia

12,9

3

3

3

autres

1,3

7

7

7

Cofinancement des PPRN et information préventive

12,4

16

16

16

Évacuations et relogement

0,6

0,5

0,5

0,5

Acquisitions amiables

17,6

25

25

25

Études et travaux prescrits par un PPRN

1,2

0,6

0,6

0,6

Traitement des cavités souterraines

0,9

1

1

1

Études, équipements et travaux des Collectivités

61,4

98

125

125

dont Plan Séisme

5,1

18

30

30

dont prévention des inondations dans le

cadre des PAPI, PGF et PSR

42,8

60

75

75

dont Autres

13,5

20

20

20

Études et travaux de confortement des digues domaniales (inclus PSR)

9,6

15

15

15

Cartographie Directive inondation

0,4

0

0

2

Études et travaux de prévention du risque sismique SDIS (inclus au Plan Séisme)

0,2

5,46

5,46

5,46

Études et travaux de prévention du risque sismique HLM (inclus au Plan Séisme)

4,9

5

5

5

Aide aux quartiers d'habitat informel

0

1,5

2

2

Ruines de Séchilienne

0

0

0

0

Études, travaux et équipements de prévention contre les risques naturels réalisés ou subventionnés par l'État avant le 1 er janvier 2014

0

0

0

0

Étude de dangers GEMAPI

0

0

2

3

Total

123,4

178,06

207,56

210,56

Solde de trésorerie

299,1

316,04

303,48

287,92

Source : ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer

ARTICLE 55 ter (nouveau) (Art. 224 du code des douanes) - Affectation d'une part du produit du droit annuel de francisation et de navigation aux éco-organismes chargés du recyclage et du traitement des déchets issus des navires de plaisance ou de sport hors d'usage

. Commentaire : le présent article affecte 2 % du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) aux éco-organismes agréés opérant dans le cadre de la filière de déconstruction et de recyclage des navires de plaisance ou de sport hors d'usage (NPSHU), pour 2018 et 2019.

I. LE DROIT EXISTANT

A. L'INSTAURATION D'UNE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS (REP) POUR LES NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT HORS D'USAGE (NPSHU)

L'article 89 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 88 ( * ) instaure une responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les navires de plaisance ou de sport à compter du 1 er janvier 2017. Ainsi, toutes les personnes physiques ou morales mettant sur le marché à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport, sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces navires 89 ( * ) . La loi met donc en place une filière de déconstruction et de recyclage des navires de plaisance et de sport .

Les modalités d'application de ce dispositif doivent être fixées par décret en Conseil d'État, après réalisation d'une étude d'impact par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). La publication du décret d'application est annoncée pour novembre 2016 90 ( * ) .

Toutefois, l'article 55 de la loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue 91 ( * ) , introduit par amendement dans le cadre de son examen au Sénat à l'initiative de Michel Vaspart, a décalé d'un an l'entrée en vigueur de la responsabilité élargie des producteurs pour les navires de plaisance ou de sport , « afin de permettre la réalisation d'une étude d'impact préalable (par l'ADEME) dans de bonnes conditions » 92 ( * ) , la repoussant au 1 er janvier 2018 .

D'après le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche, l'étude de l'ADEME 93 ( * ) doit servir « de base à la rédaction du cahier des charges soumis à la concertation avec la filière au mois de septembre pour l'agrément de l'éco-organisme ». L'éco-organisme serait ainsi désigné au début de l'année 2017 94 ( * ) .

B. L'AFFECTATION D'UNE QUOTE-PART DU PRODUIT DU DROIT ANNUEL DE FRANCISATION ET DE NAVIGATION À LA GESTION DE LA FIN DE VIE DES NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT HORS D'USAGE (NPSHU)

L'article 89 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 95 ( * ) prévoit que cette filière soit notamment financée par une éco-contribution, versée à un ou plusieurs éco-organismes agréés, par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport , qui lui transfèrent la responsabilité de la gestion du recyclage et du traitement des déchets issus de ces navires. Le montant de l'éco-contribution est fixé par les metteurs sur le marché des navires de plaisance ou de sport.

Par ailleurs, l'article 89 précité affecte, en complément de cette éco-contribution, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont les propriétaires n'assument plus les charges afférentes 96 ( * ) . Cette quote-part, plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe, complète l'éco-contribution afin d'assurer la gestion des navires en fin de vie, mis sur le marché avant le lancement de la filière. La loi de finances doit fixer chaque année le montant et l'organisme affectataire.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article résulte d'un amendement du Gouvernement, adopté avec l'avis favorable de la commission des finances.

Conformément à ce que prévoit l'article 89 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, il fixe la quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport hors d'usage (NPSHU).

Le deuxième alinéa de l'article fixe ainsi cette quote-part à 2 % du produit brut du DAFN pour les années 2018 et 2019 . Le troisième alinéa affecte ce montant aux « éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière, au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents ». Le quatrième alinéa prévoit que les modalités de versement de ce pourcentage soient fixées par décret.

Le produit du DAFN s'est élevé à 37 millions d'euros en 2015 97 ( * ) . Le montant de la fraction de DAFN alloué aux éco-organismes devrait ainsi s'élever à 760 000 euros.

III. LES OBSERVATIONS DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL

L'article fixe la quote-part du DAFN, destinée à compléter l'éco-contribution versée aux éco-organismes qui seront agréés . Comme l'a précisé en séance publique à l'Assemblée nationale la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, la quote-part du produit brut du DAFN affectée aux éco-organismes est fixée à 2 % pour les années 2018 et 2019 « afin de pouvoir évaluer la rentabilité de cette mesure » 98 ( * ) .

Cette quote-part affectée du produit du DAFN vient en déduction des recettes du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL), à qui est affecté le montant du produit du DAFN dans la limite du plafond fixé par la loi de finances pour 2012 . Ce dernier déplore d'ailleurs « un prélèvement aux dépens de ses recettes », comme l'a mentionné en séance publique à l'Assemblée nationale la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer. À titre de rappel, le présent projet de loi de finances prévoyait initialement de diminuer de 1 million d'euros le plafond du DAFN affecté au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL), fixé par l'article 46 de finances pour 2012 99 ( * ) , pour le porter de 38,5 millions d'euros à 37,5 millions d'euros. L'Assemblée nationale a cependant adopté un amendement, présenté par la rapporteure générale Valérie Rabault au nom de la commission des finances et par plusieurs de ses collègues, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, qui revient sur la baisse de 1 million d'euros des ressources affectées au CELRL pour maintenir son budget à 38,5 millions d'euros au regard des objectifs fixés au CELRL par l'État pour les années à venir.

Au total, la présente mesure, qui prévoit d'affecter aux éco-organismes agréés une quote-part inférieure au plafond d'affectation fixé à 5 % par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, devrait permettre d'amorcer le financement de la gestion des navires en fin de vie, mis sur le marché avant le lancement de la filière, sans diminuer de façon significative le montant du DAFN affecté au CELRL , compte tenu du rétablissement par l'Assemblée nationale du plafond des ressources qui lui sont affectées.


* 79 Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

* 80 Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les communes, de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés.

* 81 Ces projets sont présentés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux concernés par le développement de l'énergie éolienne en mer ainsi que par le comité national lorsque ces projets sont d'intérêt transrégional.

* 82 Article 101 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

* 83 Décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts.

* 84 Les lauréats du premier appel d'offre ont été annoncés le 6 avril 2012 et concernent quatre sites : Fécamp (498 mégawatts - MW), Courseulles-sur-Mer (450 MW), Saint-Nazaire (480 MW) et Saint-Brieuc (500 MW).

* 85 Les lauréats du second appel d'offre ont été annoncés le 7 mai 2014 et concernent deux sites : Le Tréport (496 MW), Iles d'Yeu et de Noirmoutier (496 MW).

* 86 L'Agence des aires marines protégées (AAMP) et les parcs naturels marins ; Parcs nationaux de France (PNF) ; le groupement d'intérêt public « GIP » Atelier technique des espaces naturels (GIP ATEN) ; l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA).

* 87 L'article R 563-4 du code de l'environnement prévoit, pour l'application des mesures de prévention du risque sismique, la division du territoire national en cinq zones de sismicité croissante : zone de sismicité 1 (très faible) ; zone de sismicité 2 (faible) ; zone de sismicité 3 (modérée) ; zone de sismicité 4 (moyenne) ; zone de sismicité 5 (forte). La répartition des communes entre ces zones est prévue par l'article D 563-8-1 du code de l'environnement.

* 88 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

* 89 Cet article est codifié à l'article L  541-10-10 du code de l'environnement.

* 90 D'après le rapport d'information n° 4157 relatif à l'application de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, de Jean-Paul Chanteguet, Julien Aubert et Marie-Noëlle Battistel, au nom des commissions des affaires économiques et du développement durable de l'Assemblée nationale.

* 91 Loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue.

* 92 Michel Vaspart, d'après le compte-rendu intégral des débats, séance du 23 mars 2016 du Sénat.

* 93 Étude préalable à la mise en place de la filière de collecte et de traitement des navires de plaisance ou de sport hors d'usage sous la responsabilité des producteurs (REP), ADEME, septembre 2016.

* 94 Compte-rendu intégral des débats, séance du 23 mars 2016 du Sénat.

* 95 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

* 96 Aux termes du premier alinéa de l'article 224 du code des douanes, le produit du droit annuel de francisation et de navigation est affecté, dans la limite du plafond fixé par la loi de finances pour 2012, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

* 97 Évaluation des Voies et Moyens, Tome I, annexée au projet de loi de finances pour 2017.

* 98 Compte-rendu intégral des débats, séance du 2 novembre 2016 de l'Assemblée nationale

* 99 Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

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