IV. LES AUTRES STIPULATIONS

L'article 7 du Protocole prévoit que celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après que les Parties contractantes ont signé et ratifié le protocole. Au 22 décembre 2014, dix Etats avaient ratifié ce protocole et 29 autres l'avaient seulement signé . 16 ( * ) Au vu de ces informations, votre rapporteure estime que le Protocole n'entrera pas en vigueur dans un avenir proche. A cet égard, il faut rappeler que le protocole précédent n° 14, bien que signé en mai 2004, n'est entré en vigueur que le 1 er juin 2010.

L'article 8 contient des dispositions spécifiques d'entrée en vigueur de certains articles , notamment pour que les affaires en cours ne soient pas affectées. Ses différents alinéas prévoient notamment que :

- le nouvel article 2 « s'applique uniquement aux candidats figurant sur les listes soumises à l'Assemblée parlementaire (...) après l'entrée en vigueur du présent Protocole » ;

- le nouvel article 3 « ne s'applique pas aux affaires pendantes dans lesquelles l'une des Parties s'est opposée, avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, à une proposition d'une Chambre de la Cour de se dessaisir au profit de la Grande Chambre » ;

- le nouvel article 4 « entrera en vigueur à l'expiration d'une période de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ».

Les clauses habituelles relatives aux signature, ratification et notification, figurant dans les traités du Conseil de l'Europe, sont mentionnées aux articles 6 et 9 du Protocole .


* 16 Voir annexe.

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