II. LES ENJEUX DE LA PROPOSITION DE LOI : APPORTER SÉCURITÉ JURIDIQUE ET RECONNAISSANCE SYMBOLIQUE AUX VICTIMES DE PRISE D'OTAGES

A. GARANTIR L'INDEMNISATION DE TOUTES LES VICTIMES

Forte de ces constats, la présente proposition de loi propose de compléter l'article 706-3 du code de procédure pénale afin d'y insérer la référence à l'article 224-4 du code pénal précité, de sorte que, dès lors que la prise d'otages ne constitue pas un acte de terrorisme, la victime puisse obtenir une réparation intégrale de son préjudice auprès de la CIVI. L'ensemble des victimes de prise d'otages seraient ainsi désormais assurées d'obtenir la réparation intégrale de leur préjudice, soit à travers la procédure ad hoc prévue en matière de terrorisme, soit à travers la procédure juridictionnelle instituée par l'article 706-3 du code de procédure pénale .

Une telle extension ne devrait considérer en réalité qu'un nombre marginal de personnes . En effet, selon Mme Françoise Rudetzki et M. Stéphane Gicquel, représentants de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (FENVAC), il est très rare qu'une victime de prise d'otages, lorsqu'elle n'entre pas dans le champ du dispositif d'indemnisation propre aux victimes d'actes de terrorisme, ne se voit pas reconnaître une incapacité permanente ou une ITT supérieure ou égale à un mois, ce qui lui permet de fait d'être éligible à l'article 706-3 du code de procédure pénale. À leur connaissance, aucune victime de prise d'otages n'a, à ce jour, été confrontée à des difficultés en matière d'indemnisation.

M. François Werner et Mme Nathalie Faussat, représentants du FGTI, ont pour leur part confirmé que les modifications apportées par la proposition de loi ne bénéficieraient sans doute qu'à un nombre restreint de personnes, mais ils ont estimé opportun d'y procéder, dans un souci de cohérence de l'indemnisation des victimes de prise d'otages. Ainsi, ces dernières n'auront plus à prouver l'existence d'une incapacité permanente ou d'une ITT d'au moins un mois pour voir leur demande d'indemnisation jugée recevable par la CIVI et leur permettre, ainsi, d'obtenir la réparation intégrale de leur préjudice.

Votre rapporteure attire l'attention sur le fait que ce dispositif ne s'adressera pas exclusivement aux victimes de prises d'otages commises à l'étranger : les juridictions françaises (tribunaux correctionnels et cours d'assises) condamnent en moyenne une cinquantaine de personnes chaque année sur le fondement de l'article 224-4 du code pénal 4 ( * ) .

Par ailleurs, si, d'après l'association Otages du monde, il est difficile de connaître exactement le nombre de nos compatriotes victimes de tels faits à l'étranger, le ministère des affaires étrangères évalue à une cinquantaine le nombre de Français retenus en otages à l'étranger entre 2009 et 2013 (35 dans le cadre d'un acte de terrorisme, tandis qu'une quinzaine étaient victimes d'un enlèvement dit « crapuleux »).


* 4 Source : casier judiciaire national.

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