CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ADMINISTRATIVES, AUX PEINES COMPLÉMENTAIRES ET AUX SANCTIONS PÉNALES
SECTION 1 - Des saisies administratives

Article 9 (art. L. 2336-4 et L. 2336-5 du code de la défense) - Les saisies administratives

L'article 9 de la proposition de loi reprend le dispositif relatif à la saisie administrative prévue à l'article L. 2336-5 du code de la défense en en élargissant le champ d'application. En effet, les dispositions en vigueur permettent au préfet, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, d'ordonner la remise puis de saisir « une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration ». La proposition de loi prévoit en revanche que cette possibilité est ouverte au préfet pour toutes les armes des catégories B, C et D, incluant donc les armes qui ne sont soumises ni à autorisation ni à déclaration. Ce faisant, la proposition de loi aligne les pouvoirs dont dispose le représentant de l'Etat « pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes » avec ceux qui correspondent au cas, défini à l'article L. 2336-4 du code de la défense, où « le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui ».

Par ailleurs, l'article 9 effectue une coordination avec la procédure pénale en prévoyant que la saisie de l'arme au domicile de son détenteur par le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie sur autorisation du juge des libertés et de la détention ne peut avoir lieu qu'à partir de 6 heures et jusqu'à 21 heures, et non jusqu'à 22 heures. En effet, l'article 59 du code de procédure pénale prévoit que « sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures ».

L'atteinte au droit de propriété

Aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacrée, nul ne peut en être privé, si ce n'est que lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». La jurisprudence du Conseil Constitutionnel distingue la privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 et l'atteinte aux conditions d'exercice de ce droit qui s'apprécie au regard de la protection reconnue par son article 2 16 ( * ) .

Dans le premier cas, la privation ne peut intervenir que « lorsque la nécessité publique légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». Dans le second cas, le Conseil examine principalement si l'atteinte portée aux conditions d'exercice du droit de propriété est proportionnée aux buts d'intérêt général pour suivis 17 ( * ) . A cette occasion le Conseil Constitutionnel peut être conduit à constater que les atteintes au droit de propriété en dénaturent le sens et la portée à raison de leur gravité.

A l'occasion de la décision de sa décision n° 2010-60 QPC du 12 novembre 2010 (M. Pierre B), le Conseil Constitutionnel a synthétisé cette alternative dans un considérant de principe : « en l'absence de privation du droit de propriété, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ».

Il ne peut être considéré que la saisie administrative engagée pour prévenir un trouble à l'ordre public ou en raison du comportement dangereux du détenteur et du risque que constitue la détention d'une arme constitue une privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Il s'agit, par contre, d'une limite apportée à l'usage du droit de propriété.

Le Conseil Constitutionnel a été saisi de cette question. Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur que l'administration tirera au besoin les conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel.

Votre commission a adopté l'article 9 sans modification .


* 16 Décision 2010-607 DC du 10 juin 2010, Loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, con. 9 ; décision n° 2010-5QPC du 18 juin 2010, SNC Kimberly Clark, cons. 5.

* 17 Décision 90-287 DC du 16 janvier 1991, Loi portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, cons. 22).

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