SECTION 2 - Dispositions relatives aux collectionneurs d'armes

Article 8 (art. L. 2337-1-1 [nouveau] du code de la défense) - Création d'un statut du collectionneur d'armes


• le droit en vigueur

A l'heure actuelle, la collection d'armes à feu historiques et de collection n'est guère aisée : les collectionneurs sont aujourd'hui confrontés à des formalités fastidieuses ou à des restrictions sans commune mesure avec la dangerosité des armes et matériels qu'ils détiennent.

En effet, d'une part, le champ des armes historiques et de collection, armes en vente libre (catégorie D), est aujourd'hui relativement restreint , d'autant que l'interprétation des pouvoirs publics est souvent très stricte, comme l'ont indiqué les représentants des collectionneurs entendus par votre rapporteur. Ainsi, le ministère de la défense semble réticent à « déclasser » certains matériels de guerre, tels des véhicules blindés désarmés remontant à la première guerre mondiale ou encore des éléments de transmission ou des masques à gaz.

D'autre part, les armes de catégorie C (soumises à déclaration) ne sont aujourd'hui accessibles aux collectionneurs qu'au prix d'un détournement de procédure . Nombreux sont ceux qui obtiennent, en effet, le permis de chasser ou une licence de tireur sportif sans pratiquer ces loisirs mais à la seule fin de pouvoir acquérir des armes à feu de collection ou historiques, sans les avoir neutralisés au préalable 10 ( * ) .


• le texte initial de la proposition de loi

La présente proposition de loi entend répondre aux deux difficultés évoquées plus haut.

En effet, d'une part, l'article 2 élargit la définition des armes à feu historiques et de collection 11 ( * ) .

D'autre part, le présent article vise à créer un véritable statut du collectionneur . Ce nouveau cadre juridique est destiné à alléger les contraintes inhérentes à la réglementation actuelle et, ce faisant, à favoriser la conservation du patrimoine.

Il prévoit ainsi que les « personnes physiques ou morales peuvent, à leur demande, se voir reconnaître la qualité de collectionneurs d'armes à feu en vertu d'un agrément délivré par le représentant de l'État dans le département du lieu de leur domicile ».

La délivrance de cet agrément, réservé aux personnes majeures , permettrait au collectionneur d'acquérir des armes de la catégorie C (soumises à déclaration) ainsi que leurs munitions 12 ( * ) . Elle donnerait lieu à l'établissement d'une carte de collectionneur sur laquelle seraient inscrites les armes détenues par son titulaire.

Ainsi les collectionneurs n'auraient-ils plus à obtenir un permis de chasse ou une licence de tir pour acquérir de manière détournée des armes de collection de catégorie C. Le présent article constitue donc la conséquence de l'article 3 dont le V précise que l'acquisition des armes de catégorie C est subordonnée à la présentation d'une copie de trois types de titres :

- un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;

- une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports ;

- une carte du collectionneur d'armes délivrée en application du présent article L. 2337-1-1, introduit par le présent article dans le code de la défense.

Enfin, le présent article comporte une mesure de régularisation incitant les collectionneurs détenant des armes de catégorie C à entrer dans le statut. En effet, est posée une présomption irréfragable de détention régulière des armes de catégorie C pour les personnes majeures déposant une demande d'agrément dans les deux ans suivant la promulgation de la loi nouvelle . Cette mesure vise à conduire les collectionneurs susceptibles de détenir des armes non déclarées à accomplir cette démarche de facto par une procédure simplifiée qui contribue à renforcer la traçabilité des armes sur le territoire.


• la position de l'Assemblée nationale

Sur proposition du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale a approuvé la création du statut de collectionneur d'armes mais a souhaité sécuriser et clarifier leur statut et leurs droits .

En premier lieu, elle a cherché à mieux caractériser la finalité du statut du collectionneur ainsi que les motivations des personnes sollicitant la reconnaissance de cette qualité. À cette fin, elle a réservé la possibilité d'obtenir le statut de collectionneur aux seules « personnes physiques ou morales qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels et des armes ».

En effet, comme l'a souligné l'avis du Conseil d'État sur la proposition de loi, le statut du collectionneur n'a pas vocation à devenir « une sorte de paravent pour la détention d'armes de catégorie C ».

Autrement dit, la création de ce statut ne doit pas ménager une voie dérogatoire d'accès aux armes de catégorie C pour des motifs étrangers à celui de la collection.

Il convient par conséquent que le statut du collectionneur ne puisse bénéficier qu'à des personnes présentant certaines garanties compte tenu des avantages que ce statut procure. Dans cette optique, des critères tels que l'exposition dans des musées ouverts au public ou le fait qu'une personne morale se donne pour objet « de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels et des armes » doivent représenter des indices objectifs de la volonté de constituer une collection ayant une finalité conforme à celle définie par la présente proposition de loi.

En second lieu, l'Assemblée nationale a cherché à lever une ambiguïté inhérente au dispositif proposé.

Le présent article disposait en effet que « l'agrément vaut droit d'acquérir et de détenir des armes de la catégorie C ainsi que leurs munitions ». Estimant que cette disposition tendait symboliquement à instituer, pour la première fois, un « droit à la détention d'armes », qui plus est au seul profit des collectionneurs, les députés lui ont préféré la formule : « l'agrément permet d'acquérir et de détenir des armes de la catégorie C ».


• la position de votre commission

Votre commission a examiné un amendement présenté par le Gouvernement tendant à la suppression du présent article.

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de la position de réserve qu'avait exprimée, lors de la discussion de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, M. Brice Hortefeux, alors ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Il avait ainsi indiqué que sur la question de la carte de collectionneur « il faudra que la navette parlementaire nous permette d'affiner la réflexion et de bien peser les avantages et les inconvénients de cette innovation. » 13 ( * ) .

Il avait fait valoir que le rapport de notre collègue Gérard César, nommé parlementaire en mission auprès des ministères de l'intérieur et de la défense, avait préconisé, en novembre 2010, de ne « pas précipiter la création d'un statut du collectionneur ».

Ce rapport met en avant deux points importants à l'appui de sa position de prudence.

En premier lieu, il souligne l'enjeu de sécurité publique attaché à la création d'un statut du collectionneur qui permettrait aux collectionneurs autorisés de constituer de véritables arsenaux .

Le rapport ajoute que la constitution de collections trop importantes susceptibles, en cas de cambriolage , de tomber entre de mauvaises mains est un autre risque lié à la reconnaissance d'un statut du collectionneur trop permissif. Il est en effet impossible de contrôler la mise en place de conditions de détention prémunissant les collectionneurs contre le vol.

En second lieu, le rapport souligne que la redéfinition du rôle des associations de collectionneur est un préalable nécessaire à la création d'un statut.

Certes, l'acquisition des armes par les collectionneurs serait soumise au respect de certaines conditions (âge, absence de certaines condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire... 14 ( * ) ), au même titre que les titulaires de permis de chasse et d'une licence de tir, et ce au nom du respect du principe d'égalité entre les collectionneurs et les autres utilisateurs d'armes.

Toutefois, ces conditions peuvent paraissent insuffisantes. En effet, comme l'a montré le rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les violences par armes à feu, l'encadrement juridique de ces activités est très satisfaisant . Si ces activités sont bien contrôlées et ne présentent que très peu de risques pour la sécurité publique, c'est grâce à l'implication et à la vigilance de la Fédération française de tir (FFT) et de la Fédération nationale de la chasse (FNC), toutes deux délégataires d'une mission de service public. Ces associations ont su inculquer une culture de responsabilité à leurs adhérents, culture qui implique l'apprentissage des règles de sécurité inhérentes au maniement d'armes qui peuvent présenter un risque réel pour la sécurité publique. Les chasseurs et les tireurs font ainsi l'objet d'un double encadrement par l'administration et par la Fédération française de tir ou par les structures fédératives de chasse.

La réglementation prévoit que l'obtention du permis de chasse délivré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage doit être validée par les instances fédérales de la chasse en vertu de l'article L. 423-13 du code de l'environnement et que nul ne peut obtenir la validation du permis de chasse s'il n'est membre d'une fédération de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires.

Quant aux tireurs, la réglementation prévoit l'obligation de fournir à la préfecture une déclaration indiquant la date et la décision portant agrément de l'association et l'avis favorable de la fédération . De plus, les associations sportives agréées doivent être tenues informées des décisions du préfet concernant les autorisations d'acquérir et de détenir certaines armes de 4 ème catégorie.

Dans le domaine de la collection, note le rapport de M. César, une telle fédération n'existe pas et les associations ne sont pas prêtes à assumer la régulation de ce loisir.

C'est pourquoi le rapport considère que le préalable nécessaire à la constitution d'un statut du collectionneur serait de définir le rôle des associations de collectionneurs dans la régulation de ce loisir.

L'ensemble de ces arguments ont été invoqués à l'appui de l'amendement de suppression présenté par le Gouvernement.

Votre commission a toutefois considéré que l'Assemblée nationale avait adopté un dispositif équilibré, respectueux tant de la sécurité publique , du droit de propriété , du droit aux loisirs 15 ( * ) et de la préservation du patrimoine.

En effet, les quelque 100 000 collectionneurs d'armes de collection et 10 000 collectionneurs de matériels de guerre oeuvrent en effet à la préservation et à la valorisation de notre patrimoine , témoignage de notre histoire et de l'évolution de la technique. La mémoire est le ciment essentiel de toute nation. La commémoration, qui entretient la mémoire des conflits et des sacrifices de notre pays, repose sur une conservation des empreintes de notre passé.

Votre commission est toutefois consciente que la création du statut de collectionneur ne doit pas être détournée de sa finalité et que les associations de collectionneurs se caractérisent par leur foisonnement : en effet, les armes ainsi, d'ailleurs, que les matériels d'origine militaire sont par nature très hétérogènes (chars, aéronefs, fusils, matériels de transmission, parachutes...) et les associations sont souvent spécialisées par type de pièce de collection .

En conséquence, votre commission a repoussé l'amendement du gouvernement tout en indiquant qu'il appartiendrait au pouvoir réglementaire de préciser les conditions de délivrance de la carte de collectionneur afin de prévenir tout risque d'utilisation de cette carte à des fins étrangères à la collection d'armes. Le décret d'application du présent article pourrait ainsi prévoir que l'octroi de la carte de collectionneur serait subordonné à l'adhésion à une association agréée par l'Etat . L'agrément pourrait être accordé en fonction de plusieurs critères, tels que :

- l'ancienneté de l'association ;

- le nombre d'adhérents ;

- les actions de formation et de sensibilisation qu'elle mène auprès de ses adhérents (en particulier sur le maniement et la conservation des armes)...

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .


* 10 Voir commentaire de l'article 2.

* 11 Voir commentaire de cet article.

* 12 On rappellera que les armes classées en catégorie D sont a priori en vente libre.

* 13 La seule réserve exprimée par le gouvernement sur la présente proposition de loi portait, précisément, sur la création du statut du collectionneur. Le Gouvernement n'avait toutefois pas déposé d'amendement de suppression de l'article. Voir le compte-rendu intégral des débats - Deuxième séance du mardi 25 janvier 2011 consultable à l'adresse ci-après :

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#P98_2352

* 14 Cf commentaire de l'article 3.

* 15 Le droit aux loisirs est consacré à l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

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