C. PRÉCISER LE DISPOSITIF CONCERNANT LES DÉDOMMAGEMENTS CIVILS

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté plusieurs amendements précisant le dispositif prévu par la proposition de loi en matière de dédommagements civils (articles 5 à 10).

En premier lieu, votre commission a supprimé la définition , proposée par le texte, du préjudice moral subi par le titulaire de droits du fait de la contrefaçon. Selon la proposition de loi, le préjudice moral recouvrirait « l'atteinte à la valeur économique du droit de propriété ou à l'image du titre de propriété ». Toutefois, les auditions ont souligné la difficulté d'une telle entreprise de définition : comment caractériser le préjudice moral subi par une personne morale ? Quelles différences y a-t-il entre le préjudice économique et le préjudice moral ? L'atteinte « à la valeur économique du droit de propriété ou à l'image du titre de propriété » ne relève-t-elle pas davantage du préjudice économique que du préjudice moral ? Le préjudice moral, dès lors, devrait-il être défini comme un préjudice extra-patrimonial ? Comme une atteinte à l'image, à la réputation ou à la notoriété du titulaire de droits ? Devant la difficulté de ces questions et afin de ne pas figer une notion juridique éminemment complexe, votre commission a jugé plus prudent de supprimer la définition du préjudice moral proposée par le texte . Il appartiendra aux juridictions de faire oeuvre créatrice sur ce point et d'édifier une jurisprudence claire et souple.

En deuxième lieu, votre commission a précisé que la juridiction devrait procéder en deux temps pour fixer les dommages et intérêts : dans un premier temps, elle devra prendre en considération distinctement :

- les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée du fait de la contrefaçon. Ces conséquences recouvrent le manque à gagner et les pertes subis par la partie lésée ;

- le préjudice moral subi par la partie lésée ;

- les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Dans un second temps, si la juridiction estime que les dommages et intérêts résultant de la prise en compte de ces éléments ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle devra ordonner la confiscation au profit de la partie lésée de tout ou partie des recettes, c'est-à-dire du chiffre d'affaires procuré par la contrefaçon , dès lors, naturellement, que cette confiscation s'inscrit dans le principe traditionnel de réparation intégrale mais stricte du préjudice tout le préjudice mais rien que le préjudice »).

Enfin, la troisième et dernière modification apportée par votre commission en matière de dédommagements civils concerne le dispositif de la redevance forfaitaire .

Rappelons que la loi du 29 octobre 2007 a permis à la partie lésée de demander à la juridiction de lui allouer une somme forfaitaire qui ne saurait être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il est porté atteinte.

En conséquence, la juridiction pourrait théoriquement accorder une somme égale au montant de ces redevances ou droits. La proposition de loi n'apporte pas de modification sur ce point.

Or, le contrefacteur ne doit en aucun cas être traité comme un licencié normal . Les dommages et intérêts doivent compenser le préjudice lié au fait que le contrefacteur n'a pas demandé - ou pas obtenu - l'autorisation du titulaire de droits, ni respecté les conditions d'exploitation éventuellement imposées aux licenciés. Cela justifie l'attribution d'une somme supplémentaire destinée à réparer ce préjudice, au-delà des redevances qui auraient été versées par un licencié.

C'est pourquoi, la commission a précisé que la somme forfaitaire accordée par la juridiction est nécessairement supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé et obtenu l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a été porté atteinte.

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