Article 38 bis (nouveau)
(art. 67 bis du code des douanes)
Extension de la compétence des douanes en matière d'infiltrations

Conformément à la logique qui préside à la présente proposition de loi, le présent article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur, vise à donner aux douanes un arsenal juridique complet en matière de lutte contre la contrefaçon.

A cet effet, il étend à l'ensemble de la propriété intellectuelle la compétence des douanes en matière d'infiltration.

Cette procédure, qui requiert l'autorisation préalable du procureur de la République, consiste pour un douanier, doté d'une fausse identité, à s'installer dans le rôle de trafiquant pour collecter des renseignements.

Elle n'est aujourd'hui applicable que pour les infractions en matière de contrefaçons de marque, de dessins et modèles, de droit d'auteur et de droits voisins et de brevet. Le présent article rend possible l'infiltration pour l'ensemble des marchandises contrefaisantes, ce qui revient à l'étendre aux obtentions végétales et aux indications géographiques, extension qui, convenons-en, devrait avoir un impact très limité sur l'action des douanes.

Votre commission a inséré l'article 38 bis ainsi rédigé .

Article 38 ter (nouveau)
(art. 67 bis-1 du code des douanes)
Extension de la compétence des douanes en matière de « coups d'achat »

Le présent article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur, étend à l'ensemble de la propriété intellectuelle la compétence des douanes en matière de « coups d'achat ».

Cette procédure consiste, pour un douanier, à solliciter d'une personne qu'il lui vende une certaine quantité de produits soupçonnés de constituer des contrefaçons afin de vérifier si la contrefaçon est ou non avérée.

Comme la procédure d'infiltration (voir article 38 bis ), son champ d'application est aujourd'hui limité aux marques, dessins/modèles, droit d'auteur, droits voisins ou brevet. Le présent article rend possible cette procédure pour l'ensemble des marchandises contrefaisantes, ce qui revient à l'étendre aux obtentions végétales et aux indications géographiques.

Comme en matière d'infiltration, la portée du présent article est essentiellement symbolique, les affaires de contrefaçon d'obtentions végétales et d'indications géographiques étant rares.

Votre commission a inséré l'article 38 ter ainsi rédigé .

Article 38 quater (nouveau)
(art. L. 335-2, , L. 716-8, L. 332-2, L. 343-2, L.521-4, L. 521-6, L. 521-14, L. 615-3, L. 615-5, L. 623-27, L. 623-27-1, L716-6, L716-7, L.722-3, L722-4 du code de propriété intellectuelle)
Action pénale après une saisie-contrefaçon, une retenue en douane
ou des mesures conservatoires

Le présent article, issu d'un amendement de votre rapporteur, permet de faciliter l'exercice, par le titulaire de droits, d'une action pénale à la suite d'une retenue en douane, d'une saisie-contrefaçon ou de mesures conservatoires.

Actuellement, la mesure de retenue de marchandises est levée de plein droit si le titulaire de droits n'a pas, dans un délai de 10 jours ouvrables (ou de 3 jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables), engagé une action en justice, au civil comme au pénal.

De la même façon, une saisie-contrefaçon est annulée si le titulaire de droits n'a pas saisi la justice civile ou pénale dans un délai compris entre 20 jours ouvrables et 31 jours civils .

Enfin, les mesures conservatoires ordonnées par le juge des référés pour faire cesser une atteinte aux droits peuvent être annulées dans les mêmes conditions.

Comment le titulaire de droits doit-il exercer l'action pénale dans ces trois cas de figure ? Le législateur a prévu qu'il devait « se pourvoir par la voie correctionnelle », ce qui a conduit le ministère de la justice à considérer que le dépôt d'une plainte simple devant le procureur de la République ne valait pas action pénale. Ainsi, la circulaire DACG 08-10/G3 du 14 avril 2008 relative aux aspects pénaux de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon a précisé, dans son point III, que la voie correctionnelle s'entendait de la saisine au fond de la juridiction pénale :

- soit par citation directe ;

- soit, par dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction.

Autrement dit, selon cette circulaire, le dépôt d'une plainte simple devant le procureur de la République ne vaut pas action pénale et ne permet donc pas d'éviter la levée de la retenue de marchandises ou l'annulation de la saisie-contrefaçon ou celle des mesures conservatoires.

Or, le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile présente des difficultés procédurales au regard de l'article 85 du code de procédure pénale qui prévoit que la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable que si la victime « justifie soit que le Procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat contre récépissé ou par lettre  recommandée avec accusé de réception ou depuis qu'elle a adressé selon les mêmes modalités copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire ».

Or, le parquet répond généralement après les brefs délais évoqués plus haut, ce qui implique pour le titulaire de droits la levée de la retenue, l'annulation de la saisie-contrefaçon ou celle des mesures conservatoires.

En conséquence, la seule solution actuellement offerte aux titulaires de droits pour agir au pénal après une retenue douanière, une saisie-contrefaçon ou des mesures conservatoires est la citation directe, procédure peu adaptée à la complexité des affaires pénales de propriété intellectuelle puisque lorsqu'elle est utilisée, l'instruction du dossier se déroule au stade de l'audience, sans enquête ni information judiciaire préalables.

C'est pour remédier à ces difficultés que le présent article modifie plusieurs articles du code de la propriété intellectuelle afin de donner au dépôt d'une plainte simple devant le procureur de la République les mêmes effets juridiques qu'une citation directe ou que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile.

Votre commission a inséré l'article 38 quater ainsi rédigé .

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