Article 17
(art. L. 332-1-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle)
Mesures d'instruction ordonnées par le juge
indépendamment de la saisie-contrefaçon,
en matière de droit d'auteur et de droits voisins

Cet article précise qu'en matière de droit d'auteur et de droits voisins, le titulaire de droits peut demander au juge d'ordonner la production d'éléments de preuve détenus par la partie adverse sans nécessairement solliciter préalablement une saisie-contrefaçon (cf. supra).

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement rédactionnel .

Elle a adopté l'article 17 ainsi rédigé.

Article 17 bis (nouveau)
(art. L. 332-3 du code de la propriété intellectuelle)
Effets juridiques du défaut de saisine, par le saisissant, de la juridiction compétente après une saisie-contrefaçon

A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a inséré un article additionnel après l'article 17 afin de procéder à une harmonisation procédurale très attendue par les professionnels de la contrefaçon.

En effet, les effets juridiques de la saisie-contrefaçon sont très différents entre le droit d'auteur et la propriété industrielle, comme le souligne le tableau ci-dessous.

Les effets juridiques du défaut de saisine, par le saisissant, de la juridiction compétente, après une saisie-contrefaçon

Droit d'auteur

Propriété industrielle

Délai pour le saisissant pour agir en justice après la saisie-contrefaçon

Entre 20 jours ouvrables et 31 jours civils

Entre 20 jours ouvrables et 31 jours civils

Effets juridiques du défaut de saisine de la juridiction par le saisissant

La juridiction peut prononcer la mainlevée de la saisie à la demande du saisi

La juridiction doit annuler l'intégralité de la saisie à la demande du saisi

Commentaires :

- simple faculté pour la juridiction ;

- le saisi doit motiver sa demande ;

- effets juridiques limités à la mainlevée de la saisie : les effets réels de la saisie sont annulés mais le procès-verbal de l'huissier demeure ;

La juridiction n'a pas de marge d'appréciation : elle est tenue de prononcer la nullité totale des opérations, qu'elles portent sur la partie réelle de la saisie ou sur sa partie descriptive.

Aucune des preuves recueillies lors de la saisie-contrefaçon ne peut être gardée dans la procédure ; en outre, cette règle n'exige pas de motivation du saisi ou la preuve par celui-ci de l'existence d'un préjudice. Enfin, le saisissant peut solliciter des dommages et intérêts.

Source : commission des Lois du Sénat

Ce tableau fait apparaître des différences importantes de régime juridique.

En effet, en matière de droit d'auteur, lorsque le saisi conteste la saisie-contrefaçon à l'expiration du délai dans lequel le saisissant devait agir en justice pour confirmer la saisie :

- la juridiction n'est pas tenue d'annuler la saisie-contrefaçon à la demande du saisi : elle peut simplement en prononcer la mainlevée . Autrement dit, non seulement la juridiction dispose d'une marge d'appréciation, mais en plus elle ne peut prononcer que la mainlevée de la saisie, c'est-à-dire, selon l'interprétation fournie à votre rapporteur par le ministère de la justice, que seuls les effets réels de la saisie seront annulés : le procès-verbal de l'huissier, lui, demeurera et pourra être invoqué dans la procédure ;

- parce que la juridiction dispose d'une marge d'appréciation, le saisi doit motiver sa demande de mainlevée.

A l'inverse, en propriété industrielle, lorsque le saisi conteste la saisie-contrefaçon à l'expiration du délai dans lequel le saisissant devait agir en justice pour confirmer la saisie :

- la juridiction est tenue d'annuler la saisie-contrefaçon à la demande du saisi : la nullité porte sur la totalité de la saisie , c'est-à-dire à la fois sur la partie réelle et sur la partie descriptive : aucune des preuves recueillies lors de la saisie-contrefaçon ne peut être gardée dans la procédure ;

- la juridiction ayant une compétence liée, le saisi n'a pas à motiver sa demande.

Votre rapporteur s'est interrogé sur la nécessité de maintenir ou non ces différences de régime.

Il a tout d'abord examiné leur compatibilité avec l'article 7 § 3 de la directive (CE) 2004/48. Ce texte impose en substance aux Etats membres de veiller « à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente ».

Selon le ministère de la justice, les deux régimes sont conformes à la directive dès lors que la distinction faite par le législateur communautaire entre « abrogation » et « cessation » des effets des mesures conservatoires peut s'analyser comme permettant de cantonner la sanction du défaut de saisine du juge à leurs effets réels. La mainlevée de la saisie, prévue en droit d'auteur, paraît donc conforme au droit communautaire, de même que la marge d'appréciation reconnue à la juridiction.

Il apparaît donc que le droit communautaire laisse aux Etats membres la possibilité de prévoir l'un ou l'autre régime .

Pour autant, votre rapporteur estime qu'indépendamment des questions de conformité à la directive, il est nécessaire d'éviter toute discrimination entre les droits de propriété intellectuelle , d'une part, dans un souci d'intelligibilité de notre droit de propriété intellectuelle, d'autre part, dans la mesure où certaines oeuvres de l'esprit peuvent faire l'objet d'une protection non seulement au titre du droit d'auteur, mais également au titre de la propriété industrielle. Dès lors, il paraît peu cohérent que les effets juridiques d'une saisie-contrefaçon varient selon le droit de propriété intellectuelle. Le ministère de la justice a ainsi indiqué à votre rapporteur qu' « il ne s'opposerait pas une harmonisation des procédures de saisies-contrefaçon sur ce point, afin de simplifier le dispositif de lutte contre la contrefaçon et d'éviter le maintien d'une discrimination entre titulaires de droits. Quant aux titulaires de droits interrogés par votre rapporteur, ainsi que les avocats et les magistrats, tous reconnaissent que la situation actuelle est d'une grande complexité.

En conséquence, votre rapporteur estime nécessaire d'harmoniser ces régimes ; il avait deux options d'harmonisation : prévoir l'annulation totale de la saisie en droit d'auteur ou prévoir la simple mainlevée de la saisie pour l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, ce qui implique l'annulation de la saisie réelle mais le maintien de la saisie-descriptive (procès-verbal d'huissier).

La première option est plus favorable au saisi. Ce dernier pourrait en effet considérer que, dès lors que l'auteur d'une saisie-contrefaçon n'a pas, à la suite de cette procédure, engagé d'action en justice, il est légitime qu'il obtienne de droit l'annulation de la saisie, y compris sa partie descriptive. Cette option a également le mérite d'aligner le régime spécifique du code de la propriété intellectuelle sur le régime de droit commun, et non l'inverse.

La seconde option est, quant à elle, plus protectrice des titulaires de droits. Elle présente, en outre, l'avantage de ne pas remettre en cause les règles applicables en droit d'auteur. Or, une telle remise en cause pourrait être perçue comme un signal négatif envers les titulaires de droits d'auteur.

En conséquence, votre commission, sur proposition de votre rapporteur, a préféré retenir la seconde option . Le présent article additionnel cantonne la sanction du défaut de saisine du juge à l'annulation des seuls effets réels de la saisie , et ce quel que soit le droit de propriété intellectuelle.

Votre commission a inséré l'article 17 bis (nouveau) ainsi rédigé.

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