N° 315

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 février 2011

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relatif à la garde à vue,

Par M. François ZOCCHETTO,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Hubert Falco, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mme Jacqueline Gourault, Mlle Sophie Joissains, Mme Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

2855 , 3040 , T.A. 597 et T.A. 3040

Sénat :

253 (2010-2011)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Après avoir entendu M. Michel Mercier, ministre de la justice, garde des sceaux , le mardi 15 février, la commission des lois, réunie le mercredi 16 février 2011 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président , a examiné le rapport de M. François Zocchetto et a établi son texte sur le projet de loi n° 253 , adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la garde à vue .

M. François Zocchetto, rapporteur, a d'abord relevé les avancées contenues dans le projet de loi initial présenté par le Gouvernement, au premier rang desquelles le droit pour la personne gardée à vue de bénéficier, pendant son audition, de l'assistance d'un avocat. Il a également mentionné le rétablissement de l'obligation faite aux services de police de notifier à l'intéressé le droit de garder le silence ainsi que la faculté reconnue au défenseur d'accéder aux procès-verbaux d'audition de son client.

Le rapporteur a par ailleurs salué le travail accompli par l'Assemblée nationale, en particulier la suppression de l'« audition libre », l'introduction d'un délai de carence interdisant de débuter les auditions de la personne gardée à vue hors la présence d'un avocat pendant les deux heures suivant le placement en garde à vue et le droit donné à la victime d'être assistée par un avocat lors des confrontations lorsque la personne gardée à vue a demandé elle-même à bénéficier d'un tel droit.

La commission des lois a approuvé l'ensemble des modifications apportées par les députés et cherché à conforter l'équilibre entre le respect des libertés individuelles et les exigences liées à l'efficacité de l'enquête.

Elle a adopté 29 amendements de son rapporteur ainsi qu'un amendement présenté par Mme Nicole Borvo et les membres du groupe CRC tendant, pour l'essentiel, à conforter les droits de la défense :

- la valeur probante des déclarations de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction impliquera qu'elle ait pu s'entretenir avec son conseil et être assistée par lui (article 1 er A) ;

- le contrôle de la garde à vue pourra être assuré par le procureur de la République en charge du dossier ainsi que par celui du ressort dans lequel la garde à vue est exécutée (article 1 er ) ;

- le droit de la personne gardée à vue de faire informer un tiers sera renforcé : le majeur incapable pourra faire aviser son curateur ou son tuteur et la personne de nationalité étrangère pourra faire contacter les autorités consulaires (article 3) ;

- la personne gardée à vue disposera de plein droit pendant son audition des effets personnels nécessaires au respect de sa dignité (article 9) ;

- la fouille intégrale ne sera possible que si la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent pas être réalisés (article 9) ;

- la personne se trouvant dans les locaux de police ou de gendarmerie à la suite d'une appréhension par une personne privée, d'un placement en cellule de dégrisement ou d'une opération de dépistage d'alcool ou de stupéfiants sera avisée de son droit de quitter ces locaux à tout moment avant d'être éventuellement entendue hors le cadre de la garde à vue (article 11 bis ) ;

- la prolongation de la retenue douanière par le procureur de la République devra être justifiée par les nécessités de l'enquête (article 14 bis ).

S'agissant des modalités d'intervention de l'avocat, la commission des lois a précisé deux points :

- en présence d'un conflit d'intérêts, il appartiendra à l'avocat de faire demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République, il reviendra au bâtonnier de désigner, le cas échéant, un autre défenseur (article 5) ;

- l'officier ou l'agent de police judiciaire aura seul la direction de l'audition à laquelle il pourra mettre un terme en cas de difficulté. Dans cette hypothèse, le procureur de la République informera, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat (article 7).

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi rédigé.

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