B. UNE AUGMENTATION DE 13,3 % DES CRÉDITS DE PAIEMENT EN PHASE AVEC L'ÉVOLUTION DU CYCLE ÉLECTORAL

Le présent programme enregistre une hausse de 11,3 % de ses AE , qui passent de 244,6 millions d'euros en 2009 à 272,3 millions d'euros pour 2010.

Ses CP progressent , pour leur part, de 13,3 % : 269,5 millions d'euros pour 2010, contre 237,9 millions d'euros en 2009.

Cette évolution à la hausse de l'enveloppe budgétaire du programme reflète l'évolution du cycle électoral. Alors qu'en 2009 le calendrier électoral ne comportait qu'une élection à un tour (l'élection au Parlement européen), l'année 2010 verra l'organisation d'une élection à deux tours : les élections régionales .

L'organisation des élections régionales en 2010 requière une ouverture de CP à hauteur de 152,6 millions d'euros , dont 32,3 millions d'euros seront consacrés aux dépenses de personnel (indemnités versées dans le cadre de la préparation et du déroulement des opérations électorales). En outre, à ce montant s'ajoutent 16 millions d'euros (en dépenses d'intervention, titre 6) consacrés à des transferts aux communes pour l'organisation de ces opérations et la tenue des bureaux de vote (« frais d'assemblée électorale »).

L'action n° 2 « Organisation des élections » pèse ainsi près des deux tiers du programme : 69,3 % des CP avant ventilation (57 % après ventilation).

Les crédits du programme « Vie politique, culturelle et associative » par action

Source : projet annuel de performance annexé au projet de loi de finances pour 2010

Il convient de souligner que le « budget de la vie politique » est contraint de manière structurelle.

Certes, l'article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique prévoit que « le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques, peut, de la part des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, faire l'objet de propositions conjointes au gouvernement ».

Pour autant, le montant des aides publiques aux partis et groupements politiques inscrit en loi de finances initiale est inchangé depuis 1995 : 40,1 millions d'euros pour chacune des deux fractions 10 ( * ) .

Sur ce montant total de 80,2 millions d'euros, l'enveloppe effectivement répartie depuis 2003 et jusqu'en 2007 ne s'élevait toutefois qu'à 73,2 millions d'euros. Une somme de 7 millions d'euros n'était en effet pas répartie au titre de la première fraction, en conséquence des sanctions prévues pour les partis n'ayant pas respecté les règles de parité fixées par la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux 11 ( * ) .

De ce point de vue, les élections législatives de 2007 ont conduit à une nouvelle répartition de l'aide publique et le montant effectivement réparti en 2009 s'est élevé à 74,8 millions d'euros (5,4 millions d'euros n'étant pas distribués au titre de la première fraction).

Quant au budget des élections lié, comme cela a été relevé, au calendrier électoral, il comporte des éléments incontournables : fabrication des enveloppes et des cartes électorales, remboursement des dépenses électorales des candidats dans les conditions fixées par les articles L. 52-4 à L. 52-18 du code électoral, prise en charge des frais de propagande officielle et d'acquisition de matériel électoral (urnes, bulletins de vote...) ainsi que des dépenses engagées par les communes pour la tenue des bureaux de vote.

Les modalités de financement de la mise sous pli « déléguée »

aux collectivités territoriales

Dans le cadre de l'organisation des scrutins, les préfectures, pour le compte des commissions de propagande dont elles assurent le secrétariat, peuvent confier tout ou partie de la mise sous pli à une ou plusieurs collectivités territoriales. Dans ce cadre, deux options peuvent être envisagées :

1. Des conventions fixant les modalités techniques et financières de réalisation de la mise sous pli sont conclues avec les collectivités territoriales. Pour compenser les différentes charges transférées aux collectivités dans le cadre de cette mise sous pli « déléguée » (en particulier les frais des personnels), les conventions prévoient le versement aux collectivités d'une enveloppe de crédits calculée en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune.

2. Les préfectures peuvent aussi payer directement les personnels de la collectivité territoriale participant aux travaux de mise sous pli . Dans ce cas, elles ne peuvent pas rémunérer ces personnels au-delà du plafond individuel fixé par voie de circulaire par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales : 540 euros brut à l'occasion des dernières élections européennes.

Même si la mise sous pli de la propagande électorale par les communes est un mode d'organisation de proximité encouragé pour les élections locales, les communes sont libres de réaliser ou non cette mise sous pli . Aucune disposition ne les oblige à signer des conventions avec les préfectures si les dispositions financières ne leur conviennent pas ni à recruter des agents extérieurs, décision qui dépend seulement de la délibération de leur conseil municipal.

Votre rapporteure spéciale estime utile d'apporter cette précision dans la mesure où des communes l'ont alerté sur des dépenses engagées par elles, dans le cadre du recrutement de personnels pour effectuer les mises sous pli en 2009, mais non intégralement remboursées par l'Etat.

Si aucune convention ne délègue la mise sous pli à la commune, la commission de propagande peut alors exercer cette tâche en régie ou l'externaliser . C'est ainsi que le routage s'est développé depuis quelques années dans certains départements.

Source : ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

* 10 La première fraction de l'aide publique est répartie proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par les partis et groupements au 1 er tour des dernières élections législatives, dès lors qu'ils ont atteint 1 % des suffrages. La seconde fraction , limitée aux bénéficiaires de la première fraction, est partagée selon leur représentation parlementaire . Ces répartitions sont soumises aux conditions fixées par l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée.

* 11 Les sanctions financières prévues par l'article 9-1 de la loi du 11 mars 1988 précitée, modifiée par la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000, sont applicables aux partis dont l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe, pour les élections législatives, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats.

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