B. LA RECOMMANDATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE : UN TEXTE À LA PORTÉE LIMITÉE MAIS NÉCESSAIRE À LA SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE JUSTICE

Dans le texte qui donne lieu à la proposition de résolution européenne déposée par notre collègue Richard Yung, la Commission européenne recommande au Conseil de l'autoriser à ouvrir des négociations en vue de l'adoption, sur la base du projet précédemment décrit, d'un accord créant un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets.

La portée de ce texte doit être précisée.

En effet, le projet visé par la recommandation ne fait pas l'objet d'un accord unanime entre les différents États membres et il n'a pas été adopté par le Conseil , en raison notamment de certaines interrogations qu'il suscite d'un point de vue juridique ou pratique. Il n'est donc en rien définitif . Comme l'a indiqué le Conseil dans le mémorandum adopté le 25 juin 2009, il s'agit « d'un document de travail [et] il convient de le considérer comme une suggestion en vue d'atteindre un large degré d'accord sur un brevet communautaire et une juridiction unifiée ».

En réalité, cette recommandation a pour objet principal de rendre possible la saisine pour avis de la Cour de justice sur le fondement de l'article 300 du traité CE . Il s'agit là d'une question de procédure : pour que l'avis de la Cour de justice sur un projet d'accord puisse être sollicité, il est nécessaire que le projet d'accord présente suffisamment de précision pour qu'il puisse être considéré comme au moins envisagé par le Conseil, sans que cela implique que ce dernier se soit prononcé définitivement sur le sujet.

En sollicitant auprès du Conseil, avec la recommandation précitée, l'obtention d'un mandat de négociation sur la base du projet d'accord, la Commission confère à ce dernier une réalité suffisante pour rendre juridiquement possible la saisine pour avis de la Cour de justice par le Conseil.

D'ailleurs, dans cette recommandation, la Commission elle-même fait valoir qu'« à des fins de sécurité juridique, il semble approprié de demander à la Cour de justice un avis, sur la base de l'article 300, paragraphe 6, du traité CE, sur la compatibilité de l'accord envisagé avec le traité, étant donné que le système unifié de règlement des litiges en matière de brevets serait également compétent pour les futurs brevets communautaires ».

Ce faisant, la recommandation doit moins être prise en considération pour elle-même que pour le rôle qu'elle joue dans la négociation en cours sur le système unifié de règlement des litiges en matière de brevet .

Or, il s'avère que cette négociation rencontre aujourd'hui des difficultés en raison des interrogations juridiques que suscite le projet d'accord. C'est à ces interrogations que l'avis rendu par la Cour de justice permettra de répondre.

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