B. LA SUPPRESSION CONTESTÉE ET CONTESTABLE DE LA DISPOSITION INTERDISANT LE VIN ROSÉ COUPÉ

1. Le dispositif issu du règlement de 1999

Le point 6 de l'article 42 du règlement communautaire précité de 1999 interdisait expressément le coupage pour les vins rosés de table 10 ( * ) , mais autorisait le coupage, tantôt à titre exceptionnel et permanent 11 ( * ) , tantôt provisoirement, pour les vins de table rouges 12 ( * ) . En effet, au plan communautaire, cette interdiction se justifiait par l'existence de régimes d'aides distincts pour la distillation de crise des vins de table rouges et des vins de table blancs.

Le silence des textes communautaires sur les vins autres que ceux de table signifiait qu'il était licite d'utiliser la technique du coupage pour les vins d'appellation, afin notamment de prendre en compte les spécificités d'élaboration du champagne rosé et de certains vins rouges. En outre, le mélange de moûts rouge avec du vin blanc était également autorisé.

En définitive , votre rapporteur reconnaît que la réglementation de 1999 était complexe à appréhender mais ajoute qu'elle avait le mérite de ne pas porter préjudice à la production française de vin rosé .

2. Le dispositif issu du règlement de 2008

La Commission, dès les premières discussions préparatoires du règlement d'application sur les pratiques oenologiques, avait fait part de ses doutes sur la justification du maintien de l'interdiction du coupage. Elle a effet souhaité, dès novembre 2008, autoriser le « coupage » des vins rouges et blancs sans indication géographique (IG) pour obtenir un vin rosé.

De fait, le maintien de l'interdiction pour les vins de table devenait à ses yeux une « discrimination négative » à l'encontre des producteurs communautaires. Ce traitement différencié était, selon elle, de plus en plus difficile à conserver, alors que la pratique du mélange rouge-blanc est utilisée aux Etats-Unis ou en Australie et que ces produits sont déjà sur le marché européen, sans indication sur les étiquettes. La Commission a donc souhaité simplifié la réglementation des vins de table, d'autant que la notion même de vin de table disparaîtra prochainement 13 ( * ) .

* 10 En effet, « le coupage d'un vin apte à produire un vin de table blanc ou d'un vin de table blanc avec un vin apte à produire un vin de table rouge ou avec un vin de table rouge ne peut pas produire un vin de table ». Autrement dit, quelle que soit l'étape de fermentation considérée, on ne peut pas mélanger deux vins de table de couleurs différentes pour fabriquer un troisième vin, qui peut avoir l'aspect d'un vin rosé selon les proportions choisies dans les vins coupés.

* 11 De fait, le coupage de vin peut être autorisé « dans certains cas à déterminer » et « à condition que le produit final ait les caractéristiques d'un vin de table rouge ».

* 12 Le dernier alinéa du point 6 de l'article 42 du règlement précisait qu'un « coupage de ce type est autorisé jusqu'au 31 juillet 2005, dans les régions où cette pratique était traditionnelle, selon des modalités à fixer ».

* 13 On ne distinguera, à compter du 1 er août 2009 que trois catégories de vin dans l'Union européenne: les vins d'appellation, les vins avec indication géographique et les vins sans indication géographique. Par conséquent, à compter de cette date, les vins de table devraient devenir des vins sans indication géographique, tandis que les vins de pays seraient répartis au cas par cas dans chacune de ces trois catégories (l'intégration dans la catégorie des vins d'appellation devant cependant être marginale).

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