Rapport n° 96 (2003-2004) de M. Bernard SEILLIER , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 3 décembre 2003

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N° 96

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 décembre 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ,

Par M. Bernard SEILLIER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gilbert Chabroux, Jean-Louis Lorrain, Roland Muzeau, Georges Mouly, vice-présidents ; M. Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Claire-Lise Campion, M. Jean-Marc Juilhard, secrétaires ; MM. Henri d'Attilio, Gilbert Barbier, Joël Billard, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Jean Chérioux, Mme Michelle Demessine, M. Gérard Dériot, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Claude Domeizel, Michel Esneu, Jean-Claude Étienne, Guy Fischer, Jean-Pierre Fourcade, Serge Franchis, André Geoffroy, Francis Giraud, Jean-Pierre Godefroy, Mme Françoise Henneron, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, André Lardeux, Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Mmes Valérie Létard, Nelly Olin, Anne-Marie Payet, M. André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente, MM. Bernard Seillier, André Vantomme, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 282, 304, 305 et T.A. 114 (2003-2004)

Deuxième lecture : 85 (2003-2004)

Assemblée nationale (12 e législ. ) : 884, 1211, 1216 et T.A. 198

Action sociale et solidarité.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 25 novembre dernier, le projet de loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.

Le texte qui ressort de ses travaux n'a que peu évolué, du moins dans ses grandes lignes, par rapport à la version adoptée par le Sénat six mois auparavant. De fait, l'Assemblée nationale s'est contentée - il est vrai à l'issue de débats parfois vifs - de l'adapter à la marge, en lui apportant, le plus souvent, d'utiles précisions et, dans certains cas, quelques compléments.

Ainsi, saisie de quarante-quatre articles transmis par le Sénat, l'Assemblée nationale en a adopté vingt conformes et a introduit huit nouveaux articles additionnels, portant de la sorte à trente-deux le nombre d'articles encore en navette.

Mais avant d'aborder plus en détail les apports des deux assemblées, votre rapporteur souhaite insister sur la philosophie qui a présidé à la création du RMI et que conforte et prolonge la réforme qui nous est proposée aujourd'hui.

La création du RMI en 1988 a constitué une innovation et un bouleversement en matière de lutte contre les exclusions : à une démarche fondée sur l'assistance et caractérisée par des mesures d'aide sociale, le RMI substituait, en effet, une démarche conçue en termes de droits et de devoirs.

Votre rapporteur souhaite, à ce stade, couper court à une idée trop souvent répandue : les droits et devoirs dont il s'agit ne sont pas uniquement ceux de l'allocataire et l'effort d'insertion qui lui est demandé n'a jamais constitué la contrepartie de l'aide financière qu'il reçoit. Elle est, et elle demeure, une exigence constitutionnelle, attachée à la dignité de la personne humaine.

Cette exigence constitutionnelle comporte trois facettes, le devoir de travailler, qui doit être proportionné au droit d'obtenir un emploi et, in fine , à celui d'obtenir de la collectivité, en cas d'incapacité de travailler, des moyens convenables d'existence.

C'est la raison pour laquelle il est du devoir de la collectivité nationale d'accompagner la personne sur le chemin de cette dignité retrouvée. L'allocataire et la collectivité nationale s'engagent donc dans une démarche commune, dont l'objectif est de redonner à des personnes exclues, abîmées par des ruptures professionnelles, sociales ou affectives une place à part entière dans la société.

*

* *

C'est dans cette perspective - mais aussi dans le souci de « voir proscrire, dans un dialogue de vérité, les proclamations inutiles, les ambiguïtés sous-jacentes et les tentations de la démesure » 1 ( * ) - qu'il convient d'apprécier la décentralisation du RMI et la création du nouvel instrument d'insertion que constitue le RMA. A ce titre, votre rapporteur tient à réitérer une double conviction.

La décentralisation du RMI doit mettre la collectivité en mesure de tenir ses engagements vis-à-vis des plus démunis

Le coeur de la décentralisation du RMI n'est pas, comme on pourrait être tenté de le croire, le transfert de la gestion de l'allocation elle-même aux départements, mais la fin du copilotage de l'insertion.

En effet, seule la définition d'un responsable unique et proche du terrain pour coordonner les interventions des différents acteurs, notamment associatifs, pouvait donner un nouveau souffle au développement de l'offre d'insertion et, ainsi, assurer la réciprocité des engagements pris par la collectivité nationale à l'égard de ses éléments les plus fragiles.

Il convenait, dès lors, de confier également aux départements la conclusion des contrats d'insertion, qui concrétisent cet engagement réciproque, car leur rôle de pilote de l'insertion doit les rendre capables de donner enfin un véritable contenu à ces contrats.

Dans la mesure où la démarche d'insertion est inséparable de l'allocation, dont elle est le complément et à qui elle donne un sens, la décentralisation de l'allocation elle-même répondait donc à une logique évidente. Ce faisant, l'État fait le pari de la responsabilité départementale, une responsabilité qui est synonyme, encore une fois, non seulement de compétences et de pouvoir de décision, mais aussi de devoirs, de prise de risque et qui comporte l'exigence de se soumettre à une évaluation.

La navette a permis de conforter le caractère d'engagement réciproque du RMI : le contenu des contrats d'insertion a été amélioré, les actions susceptibles d'y figurer ont été inscrites dans le cadre d'un parcours d'insertion, donnant lieu à une évaluation régulière, et le rôle du référent désigné pour chaque allocataire a été renforcé.

En première lecture, le Sénat avait déjà supprimé l'équivalence entre l'attestation de suivi de l'action d'insertion et le contrat d'insertion, considérant qu'il aurait été dangereux de limiter le contrat à une action ponctuelle, ce qui lui aurait fait perdre tout à la fois sa richesse et sa réciprocité.

Notre Haute assemblée avait ensuite précisé les conditions du pilotage, par le département, du dispositif local d'insertion : nous avons ainsi donné une définition plus précise du contenu des programmes départementaux d'insertion et garanti la participation du monde associatif à la définition et à la mise en oeuvre de ces programmes.

Enfin, en contrepartie d'une évaluation renforcée, le Sénat avait conforté la responsabilité départementale, en supprimant le mécanisme des crédits obligatoires d'insertion. Leur maintien en 2004, à titre transitoire, et le caractère facultatif, pour l'ensemble des départements, du report de 2003 sur 2004 des crédits d'insertion non consommés, proposé par l'Assemblée nationale, constitue toutefois un compromis qui permet de donner au monde associatif un signe fort de la volonté des départements de poursuivre, voire d'amplifier, l'effort d'insertion, tout en faisant, pour l'avenir, confiance à ces derniers pour déterminer les sommes à consacrer au développement de l'offre d'insertion.

Certains ajouts de l'Assemblée nationale soulèvent, il est vrai, des interrogations mais celles-ci ne remettent pas en cause, sur ce point, la philosophie et l'équilibre général du projet de loi. Il en est ainsi, par exemple, de la possibilité, offerte aux associations oeuvrant dans le domaine de la lutte contre les exclusions, de se substituer à l'allocataire pour exercer un recours à l'encontre des décisions individuelles relatives à l'allocation.

Votre rapporteur estime, en effet, que cette disposition crée un précédent, alors que les juridictions administratives n'avaient jamais exigé des associations une telle habilitation législative pour pouvoir exercer un recours. Il souhaite donc qu'elle ne soit pas interprétée, a contrario , hors le cas du RMI, comme interdisant désormais aux associations de contester, devant le juge administratif, des décisions entrant dans le champ de leur objet social.

Avec le RMA, les départements disposeront d'un outil adapté au service de leur mission d'insertion

Votre rapporteur a déjà, dans un autre cadre, insisté sur les faiblesses et les voies de réforme de nos dispositifs d'insertion des personnes les plus en difficulté :

« Le dispositif actuel d'insertion des personnes les plus en difficulté reste cependant insatisfaisant, et un nombre trop important de personnes demeure aujourd'hui durablement éloigné de l'emploi. Malgré l'existence de nombreuses mesures destinées aux « publics prioritaires » de la politique de l'emploi, les dispositifs d'insertion apparaissent toujours comme très complexes, et encore trop souvent fondés, du fait de cette complexité, sur une logique de gestion de mesures plus que sur la construction de parcours individualisés d'insertion dans l'emploi. (...)

« Les instruments de l'insertion des personnes en difficulté peuvent être utilement réformés pour améliorer leur efficacité et tirer les leçons de plusieurs années de politique de lutte contre l'exclusion et d'accès à l'emploi de ces personnes. Il apparaît que la réussite de l'insertion n'est pas en premier lieu liée aux caractéristiques des instruments, mais bien à la philosophie de l'action d'insertion, et aux méthodes mises en oeuvre. Quels que soient les outils utilisés, deux éléments apparaissent indispensables à la réussite de l'action d'insertion et au retour à l'emploi des personnes les plus en difficulté :

« - la construction de véritables parcours d'insertion individualisés, permettant de définir avec le bénéficiaire les modalités et les étapes de son retour à l'emploi, dans le cadre d'un projet d'insertion professionnelle ;

« - l'existence d'un accompagnement renforcé tout au long de ce parcours, par la désignation d'un référent unique en charge de suivre le bénéficiaire dès son entrée dans le parcours et, au-delà du simple accès à une mesure de la politique de l'emploi, jusqu'à son insertion durable dans l'emploi. » 2 ( * )

Le contrat d'insertion - revenu minimum d'activité (CIRMA) s'inscrit pleinement dans ce cadre rénové, tant par sa gestion décentralisée et non contingentée que par son accompagnement renforcé tout au long d'un parcours d'insertion mieux défini. Tel fut en tout cas le souci constant de votre rapporteur et du Sénat, lors de la première lecture, que de rapprocher ce nouveau contrat d'insertion de cette double exigence.

Votre rapporteur observe toutefois qu'il continue de susciter, ici ou là, certaines craintes, notamment dans le milieu associatif, malgré les garanties déjà apportées par le Sénat en première lecture. Il note d'ailleurs que ces objections sont parfois contradictoires. Pour certains, le contrat d'insertion RMA relèverait finalement du « gadget » car il ne constituerait qu'un nouveau contrat aidé s'ajoutant à la panoplie existante qui est, il est vrai, déjà riche. Pour d'autres, ce contrat ouvrirait une brèche dans notre droit du travail en marquant les prémisses d'un « sous-salariat ».

Votre rapporteur considère, pour sa part, que ces critiques restent loin d'être fondées et croit important de s'attarder, une fois encore, sur ce point.

Le CIRMA présente en effet une double particularité qui fait tout son intérêt. D'abord, il s'adresse aux publics les plus en difficulté pour lesquels les outils habituels n'assurent encore que trop faiblement leur insertion durable. Ensuite, il relève de la seule responsabilité des départements qui ont déjà en charge la politique d'action sociale et qui vont piloter la politique d'insertion.

Il s'agit certes d'un contrat de travail très dérogatoire au droit commun.

Mais il a vocation à n'être que transitoire, car il ne vise qu'à amorcer une démarche d'insertion professionnelle qui doit nécessairement s'inscrire dans la durée, compte tenu de la situation de ses bénéficiaires.

Il offre également des droits sociaux nettement supérieurs à ceux dont bénéficient les allocataires du RMI. Et votre rapporteur observe que les amendements adoptés au Sénat en première lecture permettent de majorer très significativement ces droits, tant au regard de l'assurance vieillesse que de l'assurance chômage, quand bien même l'assiette des cotisations sociales reste dérogatoire.

De plus, l'existence d'une telle assiette dérogatoire présente aussi des avantages. Ainsi, elle permet de majorer les revenus nets du bénéficiaire de près de 80 euros par mois, soit d'environ 15 %, ce qui est loin d'être négligeable. Et on voit mal d'ailleurs comment justifier l'assujettissement à cotisations sociales d'une aide qui reste in fine l'équivalent d'une allocation.

Enfin, le contrat est assorti d'exigences fortes - bien plus fortes en tous cas que celles actuellement attachées aux autres contrats aidés - en matière d'insertion et d'accompagnement vers l'emploi, qu'il appartiendra au département de faire respecter. Il en ira non seulement de sa responsabilité, mais aussi de son intérêt.

Aussi, si ce nouveau contrat ne répond sans doute pas à tous les canons formels de notre droit social, c'est avant tout par souci de pragmatisme et d'efficacité et dans un but d'intérêt général.

Un équilibre a été trouvé. Votre rapporteur considère qu'il est raisonnable, mais il sait aussi combien il est fragile. Il estime que les travaux du Sénat en première lecture ont, à cet égard, permis d'aménager le régime de ce contrat sans doute jusqu'aux limites du possible.

En première lecture, la préoccupation principale du Sénat a en effet été de renforcer l'efficacité du RMA en termes d'insertion, tout en en faisant un instrument suffisamment souple et adapté à la diversité des situations pour qu'il puisse être effectivement mobilisé par les départements et les employeurs au profit des personnes les plus en difficulté.

Pour cela, le Sénat a d'abord replacé le RMA dans une démarche d'insertion durable, en l'inscrivant dans le cadre d'un parcours défini sur un mode contractuel, en renforçant les actions d'insertion et en améliorant les conditions d'évaluation de leur mise en oeuvre.

Il a également souhaité mieux adapter le contrat d'insertion RMA à la situation des bénéficiaires en autorisant notamment une modulation de la durée hebdomadaire de travail au-delà de vingt heures, en fonction des capacités de la personne et de son projet professionnel, afin de lui permettre, en particulier, d'améliorer ses droits sociaux.

L'Assemblée nationale s'est, à son tour, largement inscrite dans cette perspective. De fait, et au-delà de plusieurs précisions et de quelques ajustements, seuls deux types de modifications ont apporté de réelles innovations.

Les premières répondent au souci - d'ailleurs partagé par votre rapporteur - de « sécuriser » au mieux la situation des bénéficiaires du CIRMA tant pendant la durée du contrat qu'à sa sortie, même si votre rapporteur observe que les apports introduits à l'Assemblée nationale n'apportent en définitive guère d'éclaircissement et renvoient alors largement au décret le soin de préciser les conditions d'une telle « sécurisation ».

Les secondes innovations dépassent le simple cadre du RMA puisqu'elles visent à tirer les conséquences de la réforme annoncée de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). A cet égard, votre rapporteur considère que la contrepartie nécessaire à la diminution de la durée de versement de l'allocation doit se traduire par une offre accrue de solutions d'insertion. La solution proposée par l'Assemblée nationale, et qui répond d'ailleurs à l'engagement du Gouvernement d'offrir aux anciens allocataires de l'ASS qui ne seront pas éligibles au RMI un accès prioritaire au CES et aux CIE, constitue une première réponse. Mais elle devra être complétée par la possibilité, pour les anciens allocataires de l'ASS qui seront éligibles au RMI, d'accéder directement au CIRMA. Le décret d'application devrait le prévoir en assimilant l'ancienneté en ASS à l'ancienneté au RMI, mais il conviendra que le Gouvernement précise ses intentions sur ce point lors du débat.

*

* *

Mais, si le présent projet de loi ouvre de nouvelles perspectives, il constitue également, pour les départements, un défi non seulement technique, mais aussi et surtout politique.

Un défi technique et administratif

Le « passage de témoin » entre l'État et les départements, au 1 er janvier 2004, mettra à l'épreuve la capacité d'adaptation des départements qui, du jour au lendemain, auront la responsabilité du paiement et du suivi de plus d'un million d'allocataires, pour une dépense totale qui s'élèverait en 2003 à près de 4,9 milliards d'euros.

La première inquiétude des conseils généraux est, bien entendu, la compensation de ce transfert de compétence : il s'agit non seulement d'une compensation financière, mais aussi du transfert des hommes et de l'expertise liée à la gestion de l'allocation.

Le Sénat, à l'initiative de sa commission des Finances, avait d'ailleurs posé le principe d'une compensation élargie aux charges de toute nature liées au RMI et à la compensation des dépenses nouvelles entraînées par le RMA.

Au cours du débat à l'Assemblée nationale et à l'occasion de l'examen, concomitant, du projet de loi de finances pour 2004, le Gouvernement a apporté des précisions utiles à ce sujet.

Répondant à l'inquiétude des départements, il a ainsi accepté de repousser à 2005 la fixation définitive des charges transférées aux départements, et donc de la part de TIPP qui leur sera attribuée. Ce délai supplémentaire devrait permettre de tenir compte à la fois des dépenses nouvelles engendrées par le RMA et des conséquences de la réforme de l'ASS sur le nombre d'allocataires du RMI.

Par la suite, toutefois, les ressources transférées évolueront en fonction du dynamisme propre de l'assiette de la TIPP. Votre rapporteur était très attaché à ce principe qui lui semble cohérent avec la responsabilité confiée aux départements : c'est grâce à une politique d'insertion dynamique que les départements pourront maintenir l'évolution des dépenses d'allocation dans un rythme compatible avec les ressources tirées de cet impôt.

La compensation financière a également été complétée, à l'initiative du Gouvernement, par une mise à disposition des départements, à compter du 1 er janvier 2004, des fonctionnaires des DDASS actuellement chargés de la gestion du RMI. Leur nombre sera fixé en fonction des postes pourvus au 31 décembre 2003, sous réserve qu'il ne soit pas inférieur à celui constaté un an auparavant. Ces personnels seront, par la suite, définitivement transférés, dans les conditions prévues par la loi relative aux responsabilités locales.

Votre rapporteur ne peut que se féliciter de cette précision que le Sénat avait d'ailleurs demandée en première lecture. La mise à disposition des agents de l'État, rodés à la gestion du RMI, devrait faciliter le relais entre l'État et les départements, pour le plus grand profit des allocataires. Il aurait en effet été socialement, et surtout, économiquement inefficace de contraindre les départements à reconstruire de zéro des services chargés de la gestion de ce dispositif.

Des précisions devront toutefois être apportées par le Gouvernement au cours du débat, s'agissant de la situation des agents contractuels. Si l'État reste responsable du renouvellement de leurs contrats, il conviendrait que le Gouvernement s'engage à donner des instructions claires aux services déconcentrés, afin qu'ils ne contraignent pas les départements, par des délais trop long de renouvellement des contrats, à recruter eux-mêmes des agents supplémentaires.

Le débat à l'Assemblée nationale a également permis de clarifier les conditions d'entrée en vigueur de la décentralisation du RMI au 1 er janvier 2004. Votre rapporteur se félicite de ces précisions qui répondent à une attente forte des départements qui doivent, dès aujourd'hui, établir leurs prévisions budgétaires pour 2004 et ne pouvaient plus rester dans l'incertitude quant à l'effectivité du transfert du RMI à cette date.

Ainsi, conformément au système comptable des « encaissements-décaissements » retenu pour arrêter les dépenses de l'État servant de base à la compensation, celles-ci seront à la charge des départements qui auront préalablement reçu, pour y faire face, une fraction du produit de la TIPP.

Les droits et obligations de l'État en matière de RMI seront transférés aux départements à compter du 1 er janvier 2004, permettant ainsi aux départements de récupérer les créances détenues par l'État sur les allocataires en cas d'indus. Mais pour lever toute ambiguïté, il convient de préciser que ces droits et obligations doivent s'entendre strictement comme les créances et les dettes que l'État détenait à l'égard des allocataires. Il ne s'agit, en aucun cas, de transférer aux départements d'autres types de dettes, et notamment pas les dettes de l'État à l'égard de la CNAF.

Les relations financières entre les CAF et les départements, au cours des premières semaines ou des premiers mois de l'année 2004, ont été précisées. Le Sénat avait insisté sur la nécessité d'étendre le principe de neutralité des flux financiers pour la trésorerie des caisses d'allocations familiales à la période transitoire précédant l'entrée en vigueur des conventions liant chacune des caisses et les départements. Tout en maintenant ce principe de neutralité de trésorerie, les députés ont modifié les modalités de calcul des acomptes mensuels versés par les départements, afin de réduire encore les décalages de trésorerie susceptibles de se produire pour les caisses.

Un défi politique

S'agissant des aspects techniques de la décentralisation du RMI, la navette a permis de lever la quasi-totalité des incertitudes exprimées par les départements. Reste le défi politique que représente un tel transfert de compétence.

L'un des principaux enjeux de la nouvelle mission d'insertion des départements est à n'en pas douter son articulation avec l'action du service public de l'emploi.

De fait, votre rapporteur estime que la principale difficulté tient sans doute moins à la nature de ce contrat qu'aux conditions à venir de sa mise en oeuvre et de son articulation avec les autres dispositifs d'insertion et d'emploi. C'est là toute la question de la complémentarité entre la politique d'insertion qui relève des départements et la politique de l'emploi qui reste de la compétence de l'État. Or, le CIRMA ne constitue qu'une première étape dans la démarche d'insertion. Dès lors, si celui-ci n'est pas relayé par d'autres instruments, on peut craindre que la démarche d'insertion ne tourne court. En ce sens, votre rapporteur considère que le défi principal pour les prochains mois réside dans la capacité des départements et des acteurs de la politique de l'emploi - et l'État en premier chef - à nouer des partenariats susceptibles de garantir une réelle coordination de leur action respective en faveur des personnes les plus en difficulté.

A cette exigence s'ajoute aussi la nécessité de revoir l'architecture d'ensemble de nos dispositifs d'insertion et surtout de préciser le positionnement respectif des différents acteurs. S'il est vrai que le CIRMA comble une faille au sein de la palette des instruments actuels, il ne faudrait pas que ce nouveau dispositif piloté et financé par les départements ne conduise l'État à contingenter plus drastiquement les contrats d'insertion qu'il continuera à financer et qui répondent à d'autres besoins que ceux auxquels répond le CIRMA, au risque de fragiliser les perspectives de « sortie » du RMA et de faire supporter de fait aux départements la charge de la politique de l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.

Par ailleurs, comme votre rapporteur l'indiquait dans son rapport du 21 mai dernier, « la décentralisation du RMI, qui reste une prestation de solidarité nationale dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés au niveau national, doit s'accompagner nécessairement d'un suivi attentif. L'État ne saurait à l'évidence se désintéresser de l'évolution de cette prestation non plus que de la nature et de l'efficacité des politiques d'insertion conduites par les départements ».

L'évaluation de la gestion du RMI et du dispositif d'insertion, contrepartie de la responsabilité départementale, est donc une exigence de premier plan.

C'est la raison pour laquelle le Sénat avait demandé en première lecture au Gouvernement de présenter, avant le 1 er juillet 2006, un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre du présent projet de loi.

Votre rapporteur ne peut qu'approuver l'extension, proposée par les députés, de l'objet de ce rapport d'évaluation au RMA. Il l'avait d'ailleurs lui-même proposée en première lecture, mais cette disposition n'avait pas été retenue, dans la mesure où elle prévoyait également une étude prospective sur l'opportunité d'étendre le RMA aux bénéficiaires d'autres minima sociaux.

Il est toutefois regrettable que les députés aient cru bon de multiplier les rapports d'évaluation de la présente loi, en introduisant, sans coordination, un rapport annuel sur l'évolution des allocataires du RMI et les dépenses afférentes à l'insertion de RMI dans le présent projet de loi et un rapport triennal d'évaluation de la gestion du RMI et du RMA, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2004. Il est vrai que la concomitance de l'examen de ces deux textes n'est pas pour faciliter la lisibilité du dispositif.

*

* *

Malgré les réserves ou interrogations émises par votre rapporteur sur certains des apports de l'Assemblée nationale, la priorité est, selon lui, aujourd'hui, d'assurer une promulgation rapide de la loi, afin que sa mise en oeuvre désormais acquise au 1 er janvier prochain se fasse dans les meilleures conditions.

Or, le calendrier parlementaire se prête à l'évidence mal à la poursuite de la navette. On peut d'ailleurs regretter que l'Assemblée nationale n'ait pas été saisie de ce texte dès l'été dernier, ce qui aurait sans doute permis d'organiser les débats parlementaires dans des délais plus propices au respect de cette échéance.

Les enjeux, et tout particulièrement l'urgence qu'il y a aujourd'hui à relancer efficacement le volet « insertion » du RMI, sont tels qu'il ne serait à coup sûr pas raisonnable de différer son entrée en vigueur. Votre rapporteur considère, en effet, que les principales victimes d'un éventuel report seraient, avant tout, les bénéficiaires du RMI, en attente de vraies solutions d'insertion. Dès lors, il estime que les dernières ambiguïtés qui demeurent ici ou là devraient pouvoir être levées sans difficulté majeure lors des débats en séance publique et à la lumière des travaux préparatoires, voire par les décrets d'application. Du reste, s'agissant d'un dispositif incontestablement innovant, votre rapporteur conçoit volontiers que celui-ci fasse, à l'avenir et au regard des premières expériences de sa mise en oeuvre, l'objet d'éventuels ajustements ultérieurs.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi sans modification.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
-
DÉCENTRALISATION EN MATIÈRE DE
REVENU MINIMUM D'INSERTION

Article 2 bis (nouveau)
(art.L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles)
Autorité compétente pour l'attribution du RMI

Objet : Cet article de coordination vise à inscrire le RMI au nombre des prestations légales d'aide sociale dont l'attribution est décidée par le président du conseil général.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

L'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles énumère, pour chaque prestation d'aide sociale légale, l'autorité compétente pour son attribution. Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission saisie au fond, vise à compléter la liste des prestations dont l'attribution est décidée par le président du conseil général, établie par l'article L. 131-2, conformément à la décentralisation de l'allocation de RMI.

Il convient d'ailleurs de remarquer que curieusement, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 131-2 ne mentionne pas le RMI parmi les prestations jusqu'à présent attribuées par le préfet.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 3
Conditions financières de la décentralisation du RMI
et de la création du RMA

Objet : Cet article vise à préciser les conditions dans lesquelles les charges résultant, pour les départements, du transfert du RMI et de la création du RMA leur sont compensées.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le présent article précise les conditions de compensation, pour les départements, de la décentralisation du RMI.

Cet article renvoie au projet de loi de finances la tâche de préciser les conditions de la compensation qui, toutefois, doit être réalisée par l'attribution de tout ou partie du produit d'un impôt.

L'économie du transfert de compétences est construite de telle façon que les départements assument l'aléa financier pesant sur l'évolution des dépenses de RMI. Si ces dépenses croissent, ils devront assumer la charge du surcoût de prestation, mais à l'inverse ils bénéficieront de la diminution du nombre d'allocataires.

En quelque sorte, les exécutifs départementaux sont financièrement intéressés à l'insertion des exclus.

En revanche, plusieurs incertitudes ont été levées : la part de TIPP attribuée aux départements ne serait pas affectée par une modification des tarifs de la TIPP et la « prime de Noël » versée aux allocataires demeurera du ressort de l'État qui la consent. La charge administrative occasionnée aux départements pour la gestion de cette prestation pourrait également leur être compensée.


Les dispositions de l'article 40 du projet de loi de finances pour 2004

I - Les dispositions initiales

L'article 3 du projet de loi renvoie à la loi de finances pour 2004 le soin de déterminer l'impôt assurant la compensation financière du transfert de la gestion du RMI aux départements. L'article 40 de cette dernière précise les conditions de la compensation :

- les ressources attribuées au titre de la compensation sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre du RMI ;

- ces ressources proviennent d'une partie du produit de la TIPP. Le rapporteur général de votre commission des Finances souligne que la formulation retenue assure aux départements « que la compensation qui leur est versée n'évoluera qu'en fonction de la seule évolution de la base d'imposition de la TIPP, soit les quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national » ;

- le niveau définitif de la fraction de TIPP devrait être arrêté par la plus prochaine loi de finances ;

- enfin, en l'attente de l'établissement des montants définitifs de dépenses exécutés par l'État en 2003 au titre du RMI, les pourcentages de TIPP affectés à chaque département sont fixés provisoirement par arrêté.

II - Les précisions apportées au cours du débat

Lors des débats parlementaires, notamment au Sénat, un certain nombre de précisions a été apporté.

A l'initiative de sa commission des Finances, le Sénat a adopté un amendement déterminant les conditions de calcul de la fraction de TIPP affectée aux départements :

- la fraction sera modifiée par « une » loi de finances afférente à l'année 2004 afin de tenir compte, d'une part, de la charge suscitée par la création du RMA, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du RMI résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique ;

- le niveau définitif sera arrêté par la plus prochaine loi de finances postérieure au chiffrage de ces dépenses par les départements.

En outre, afin de prendre en compte le coût des personnels chargés de la gestion du RMI, le ministre délégué au budget a confirmé la « mise à disposition gratuite des agents aux départements jusqu'au 1 er janvier 2005 », la liste en étant établie par le préfet en liaison avec le conseil général. Par ailleurs, il a précisé que la comptabilisation des dépenses de RMI serait effectuée selon la règle du service fait (encaissement-décaissement), « les départements assurant douze mois de dépenses, et touchant douze douzièmes de recettes de TIPP ».

En conséquence, la compensation retiendra pour base les dépenses nées entre décembre 2002 et novembre 2003 et mises en paiement entre janvier 2003 et décembre 2003.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant qu'au titre de l'année 2004 la compensation serait calculée sur la base des dépenses engendrées par le paiement du RMI en 2003, et qu'elle serait, au titre des années suivantes, ajustée de manière définitive « au vu des comptes administratifs des départements en 2004 ».

II - La position de votre commission

Votre rapporteur ne reviendra pas sur l'économie générale de la compensation, mais s'interroge sur la portée de l'amendement adopté, qui laisse planer un doute sur le périmètre de la compensation après 2004, celle-ci pouvant être ajustée, aux termes du présent article, au vu des comptes administratifs des départements.

L'amendement adopté par le Sénat à l'article 40 de la loi de finances, à l'instigation de la commission des Finances, précise opportunément le sens de cette disposition nouvelle.

Sous le bénéfice de ces informations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 4
(art. L. 262-14, L. 262-17, L. 262-19, L. 262-21, L. 262-23, L. 262-24,
L. 262-27, L.262-28, L. 262-35, L. 262-36, et L. 262-44
du code de l'action sociale et des familles)
Attribution au président du conseil général des pouvoirs de décisions individuelles en matière de RMI

Objet : Cet article transfère aux présidents de conseils généraux les compétences actuellement détenues par les préfets en matière de décisions individuelles relatives au RMI.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Cet article organise le transfert au président du conseil général des compétences détenues jusqu'ici par le préfet en matière d'attribution, de prorogation, de suspension, de reprise du versement, de révision du montant de l'allocation de RMI, de radiation des bénéficiaires et de révision des contrats d'insertion.

Il transfère également aux présidents de conseils généraux les compétences relatives aux dispenses de créance d'aliment, aux avances sur droits supposés, au mandatement de l'allocation auprès d'un organisme agréé et à l'agrément des organismes instructeurs.

Il prévoit enfin que c'est désormais le président du conseil général qui est destinataire des informations recueillies par les CCAS concernant les ressources et la situation familiale des demandeurs.

Le Sénat avait adopté cet article sans modification.

L'Assemblée nationale y a apporté un amendement de coordination, consécutif à l'introduction d'un article 9 bis (nouveau) qui précise désormais quel est le président du conseil général compétent pour une première attribution du RMI, rendant donc inutile de faire ici référence à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 6 bis (nouveau)
Rapport tendant à évaluer l'opportunité de la création
d'un guichet social unique

Objet : Cet article demande au Gouvernement de présenter un rapport sur l'opportunité de mettre en place un guichet social unique, chargé de centraliser les informations relatives aux dispositifs d'aide et d'action sociale et les demandes relatives aux minima sociaux et aux emplois aidés.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Francis Vercamer, demande au Gouvernement de présenter, avant le 31 décembre 2004, un rapport sur l'opportunité de créer un « guichet social unique ».

Ce guichet aurait deux rôles : centraliser les informations administratives et techniques concernant les dispositifs d'aide sociale et d'action sociale et procéder aux déclarations relatives aux demandes de minima sociaux ou d'emplois aidés.

Il s'agit de permettre aux demandeurs d'avoir accès, en un même lieu, aux informations relatives aux aides dont ils peuvent bénéficier, quelle que soit l'autorité compétente pour décider de son attribution, et aux dispositifs d'orientation.

De telles expériences existent déjà, sous la forme de « maisons départementales des services publics », mais leur compétence est souvent limitée aux prestations et aux aides servies par la collectivité à l'initiative de leur création, la difficulté principale étant d'obtenir une participation à ces dispositifs du service public de l'emploi. C'est la raison pour laquelle le rapport demandé devra également étudier la possibilité de rapprocher, au sein du guichet unique, les demandes de minima sociaux et celles d'emplois aidés.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur tient à faire part de sa perplexité devant l'objet du rapport demandé par l'Assemblée nationale. Il estime, en effet, qu'il faut se garder de mettre dans ce guichet unique des espoirs disproportionnés : un tel dispositif ne peut, en effet, fonctionner qu'à condition que la complexité des relations entre financeurs et décideurs, pour masquée qu'elle soit pour le bénéficiaire, soit correctement gérée.

Un guichet social unique ne se traduira donc par un réel progrès pour les demandeurs que s'il permet d'accélérer les procédures de traitement des dossiers et d'orienter les personnes vers le dispositif le mieux adapté à leur situation. D'une manière générale, votre rapporteur considère, en conséquence, qu'il vaudrait mieux porter l'attention sur une clarification de la répartition des compétences entre les différents acteurs et sur la réforme de l'État.

Il observe, par ailleurs, qu'il existe déjà des structures dont la vocation est de centraliser les demandes d'aide sociale et de transmettre celles-ci aux autorités compétentes pour décider de leur attribution : il s'agit des CCAS et des CIAS, dont le rôle et l'efficacité sont reconnus et qui sont, de façon plus particulière, associés à l'instruction des demandes de RMI.

Enfin, la création d'un guichet unique paraît contraire à la logique qui a prévalu - et que le présent projet de loi préserve - de multiplicité des guichets auprès desquels les demandeurs peuvent déposer une demande de RMI, multiplicité justifiée par une volonté de faciliter l'accès au dispositif de demandeurs dont la situation précaire pouvait être un obstacle au « repérage » du bon interlocuteur.

Il reste que votre rapporteur n'est pas, par principe, opposé à la réalisation de l'étude demandée par les députés car celle-ci ne pourra que montrer l'ampleur des simplifications à accomplir, en amont de la création de tels guichets uniques.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8
(art. L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles)
Instruction administrative des dossiers de RMI

Objet : Cet article organise la procédure d'instruction administrative des demandes de RMI, désormais indépendante de l'instruction sociale de celles-ci.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le projet de loi établit une distinction entre l'instruction administrative des demandes de RMI, qui se concentre désormais sur le contrôle des critères objectifs d'accès à l'allocation (conditions d'âge et de ressources et composition du foyer) et l'instruction sociale qui doit aboutir à la conclusion du contrat d'insertion.

Il préserve l'une des originalités du dispositif d'instruction du RMI, à savoir la multiplicité des « guichets » auprès desquels le demandeur peut déposer son dossier. Il reste que ces différents organismes instructeurs (services sociaux départementaux, CCAS, associations agréées et, désormais, CAF et CMSA) ne disposent pas tous des informations nécessaires à l'établissement des droits des demandeurs, notamment en ce qui concerne la condition de ressources.

C'est la raison pour laquelle le projet de loi maintient l'obligation pour les CAF et les CMSA, qui ont accès à ces informations, d'apporter leur concours à l'instruction des demandes qui ne sont pas formulées directement auprès d'elles.

A l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, sociales et familiales, l'Assemblée nationale a inclus les services sociaux départementaux parmi les organismes devant apporter leur concours à cette instruction.

II - La position de votre commission

Votre commission s'étonne de l'obligation faite aux services sociaux départementaux d'apporter leur concours à l'instruction des dossiers car elle ne voit pas quelles sont les informations dont ceux-ci pourraient disposer qui seraient inaccessibles aux autres organismes instructeurs.

Cependant, compte tenu de la responsabilité désormais confiée aux départements en matière d'attribution de l'allocation, une telle disposition n'est pas, dans son principe, incohérente.

C'est la raison pour laquelle, sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8 bis (nouveau)
(art. L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles)
Transmission aux centres communaux d'action sociale des demandes de RMI déposées auprès d'autres organismes instructeurs

Objet : Cet article vise à transférer au président du conseil général la responsabilité d'informer les CCAS situés dans le ressort de son département des demandes de RMI qui n'ont pas été formulées auprès d'eux.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le dispositif actuel d'instruction des demandes de RMI prévoyait que toutes les demandes - quel que soit l'organisme auprès duquel elles ont été déposées - sont enregistrées par le secrétariat de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle résident les intéressés. Cet enregistrement était rendu nécessaire par le fait que la commission locale d'insertion (CLI) était, par la suite, responsable de l'élaboration et de la signature des contrats d'insertion avec chaque bénéficiaire.

Le président de la CLI était ensuite chargé d'informer le CCAS de la commune de résidence ou de domicile des intéressés des demandes de RMI déposées, afin que celui-ci puisse tenir à jour le fichier des bénéficiaires de l'aide sociale et tenir compte des besoins d'accompagnement de ces demandeurs dans la définition de sa politique générale d'action sociale.

Le présent article additionnel modifie sur deux points cette procédure, par coordination avec le transfert au président du conseil général des compétences en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation et d'élaboration des contrats d'insertion :

- dans la mesure où le projet de loi recentre les CLI sur leur mission d'animation de l'offre d'insertion et, par conséquent, supprime leur intervention en matière individuelle, pour la signature des contrats d'insertion, l'enregistrement des demandes de RMI auprès du secrétariat de la CLI est supprimé : cet enregistrement aura désormais lieu auprès des services sociaux départementaux, conformément au rôle nouveau du président du conseil général, tant en matière d'attribution du RMI qu'en matière d'élaboration des contrats d'insertion ;

- la transmission aux CCAS des demandes de RMI non formulées auprès d'eux sera donc assurée par le président du conseil général, puisque c'est lui qui dispose de l'ensemble des informations concernant les demandes d'allocations.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9
(art. L. 262-18 et L. 111-3 du code de l'action sociale et des familles)
Domiciliation des demandeurs de RMI

Objet : Cet article tire les conséquences de la décentralisation du RMI sur les règles relatives à la domiciliation des demandeurs sans domicile ni résidence fixe.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le présent article modifie l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles sur quatre points :

- il transfère au président du conseil général la responsabilité d'agréer les associations, pour que celles-ci puissent recevoir les élections de domicile des demandeurs sans domicile fixe, et celle de désigner, dans le ressort de chaque CLI, un organisme tenu de recevoir ces élections de domicile ;

- il ajoute les CCAS à la liste des organismes auprès desquels les demandeurs peuvent élire domicile pour demander le bénéfice du RMI. Contrairement aux associations, ceux-ci ne sont pas tenus d'être agréés par le président du conseil général ;

- il autorise les personnes sans domicile ni résidence fixe, c'est-à-dire les personnes exerçant une activité ambulante et les gens du voyage, à élire domicile, pour demander le bénéfice du RMI, auprès d'un organisme situé dans une commune autre que leur commune de rattachement ;

- il exclut, de façon explicite, le RMI des prestations d'aide sociale pour lesquelles une décision de la commission d'admission à l'aide est nécessaire, lorsque le demandeur est soit une personne « dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles » , soit une personne sans domicile fixe.

Il résulte de cette dernière disposition que ces deux catégories de personnes peuvent demander le RMI si elles satisfont à la seule condition d'élection de domicile auprès d'un organisme agréé posée par l'article L. 262-18.

Le Sénat avait adopté cet article sans modification. L'Assemblée nationale en a simplement amélioré la rédaction.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 bis (nouveau)
(art. L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles)
Détermination de l'autorité compétente
pour une première attribution du RMI

Objet : Cet article vise à préciser que le président du conseil général compétent pour une première attribution du RMI est, selon le cas, celui du département de résidence ou celui du département du domicile du demandeur.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le bénéfice du RMI est subordonné à une condition de résidence qui détermine l'ouverture du droit et le lieu du dépôt de la demande. Dans le cadre d'un dispositif décentralisé, la condition de résidence prend une importance particulière car elle détermine également le département compétent pour l'attribution et le financement de l'allocation.

Or, l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles ouvre la possibilité, à défaut de résidence stable, d'élire domicile auprès d'un organisme agréé ou d'un CCAS, afin de bénéficier du RMI. Par conséquent, le département de résidence et le département du domicile peuvent être différents.

C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, a tenu à préciser que l'autorité compétente pour l'attribution du RMI peut être, selon le cas, le président du conseil général du département de résidence de l'intéressé ou celui du département où il a élu domicile.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10
(art. L. 262-20 du code de l'action sociale et des familles)
Renouvellement du droit à l'allocation

Objet : Cet article définit les conditions dans lesquelles le président du conseil général décide, ou non, de renouveler le droit à l'allocation.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

En supprimant l'avis préalable de la CLI sur la mise en oeuvre du contrat d'insertion, le présent article confiait au président du conseil général la responsabilité de décider du renouvellement du droit à l'allocation, en appréciant lui-même la mise en oeuvre du contrat.

En première lecture, le Sénat avait précisé que cette appréciation portée par le président du conseil général devait s'entendre « sans préjudice des dispositions des articles L. 262-21 et L. 262-23 » du code de l'action sociale et des familles : il s'agissait de faire apparaître le lien devant exister entre l'appréciation portée sur la mise en oeuvre du contrat et la procédure de suspension qui peut alors être engagée en cas de non-respect de ses clauses ou en l'absence de conclusion d'un nouveau contrat.

Mme Christine Boutin, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, sociales et familiales de l'Assemblée nationale, a toutefois estimé que la rédaction retenue laissait subsister une ambiguïté car elle pouvait donner l'impression « que le président du conseil général [pourrait] refuser le renouvellement de l'allocation de manière discrétionnaire, sans consultation d'une autre instance ni respect du contradictoire et sur la base d'une appréciation non encadrée de la mise en oeuvre du contrat d'insertion, dont, littéralement, il devrait seulement "tenir compte" » .

C'est la raison pour laquelle les députés ont supprimé la mention de la prise en compte de la mise en oeuvre du contrat d'insertion lors du renouvellement périodique de l'allocation.

II - La position de votre commission

La modification apportée par l'Assemblée nationale clarifie sur un point la rédaction de l'article L. 262-20 : l'appréciation de la mise en oeuvre du contrat ne peut entraîner la suspension de l'allocation que dans le cadre protecteur des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 qui prévoient, notamment, un avis de la CLI préalable à la suspension et la possibilité, pour l'allocataire, de faire connaître ses observations.

En revanche, votre rapporteur ne saurait souscrire à l'affirmation selon laquelle le président du conseil général ne pourrait plus, à l'occasion du renouvellement de l'allocation qu' « apprécier le respect de la condition de ressources et [...] ajuster (ou supprimer) l'allocation en conséquence » .

Il apparaît, en effet, que le renouvellement du droit à l'allocation doit être un moment privilégié pour faire le point, avec l'allocataire, sur la mise en oeuvre de son contrat d'insertion. C'est, au demeurant, sans doute, la manière dont, en pratique, les demandes de renouvellement seront traitées par les services sociaux départementaux.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13
(art. L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles)
Service de l'allocation

Objet : Cet article consacre le rôle des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole comme organismes payeurs du RMI.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Depuis sa création, le service du RMI est confié aux caisses d'allocations familiales, avec lesquelles le préfet concluait une convention de gestion.

Le présent article, qui modifie l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles, tire les conséquences, pour les CAF, de la décentralisation de l'allocation.

Ce transfert ne modifie pas l'architecture des compétences entre l'autorité décisionnaire et l'organisme payeur. Les caisses d'allocations familiales et, le cas échéant, les caisses de mutualité sociale agricole, continueront à servir l'allocation et concluront, à cette fin, avec les départements, une convention dont l'économie générale sera encadrée par voie réglementaire.

A l'initiative de Mme Nadine Morano, l'Assemblée nationale a ajouté à cet article deux alinéas, qui précisent les conditions du service du RMI, lorsque aucune convention n'a été conclue entre le département et les caisses d'allocations familiales.

Dans le texte voté par le Sénat, les règles régissant ce service applicables durant la période transitoire étaient précisées à l'article 14 (L. 262-31). L'Assemblée nationale a souhaité les préciser dès le présent article, en renvoyant à un décret le soin de définir les conditions de service de l'allocation et ses modalités de financement, en l'absence de convention.

Le présent article prévoit également que, dans l'attente de ce décret, les caisses d'allocations familiales assureront ce service dans les conditions prévues par le droit en vigueur avant le 1 er janvier 2004. Pour cela, elles bénéficieront d'acomptes provisionnels mensuels versés par les départements et calculés non plus, comme le texte initial le prévoyait, sur le fondement du douzième des dépenses constatées l'année précédente, mais sur le tiers des dépenses réalisées au cours du trimestre civil précédent.

Une régularisation des comptes liés à cette période transitoire aura lieu dans le mois suivant l'édiction du décret.

II - La position de votre commission

Ce dispositif simplifie considérablement l'architecture des articles 13 et 14.

Au terme de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, trois configurations sont possibles :

- en l'absence de convention et d'édiction du décret auquel le présent article fait référence, les caisses d'allocations familiales perçoivent une provision correspondant à un tiers des dépenses de RMI constatées le trimestre précédent ;

- en l'absence de convention, mais lorsque le décret sera édicté, ce dernier fixera les modalités de service de l'allocation ;

- enfin, lorsque les conventions seront conclues, elles seront régies par le principe de neutralité de trésorerie, prévu par l'article 14 du présent projet de loi.

La rédaction proposée par le Sénat étendait le principe de neutralité à la période antérieure à la conclusion d'une convention entre la caisse d'allocations familiales et le département.

Du fait de la rédaction proposée par l'Assemblée nationale, seules les conventions sont, de droit, régies par le principe de neutralité. Toutefois, les conditions prévues pour la période antérieure à l'édiction du décret, et décrites ci-dessus, réduisent assez fortement les risques de « frottements » en trésorerie.

Demeure une interrogation pour les situations postérieures à l'édiction du décret, mais antérieures à la conclusion de la convention. Ces situations sont régies par un décret dont la teneur est inconnue. Il est hautement souhaitable qu'il prévoie lui-même l'application du principe de neutralité de trésorerie, afin qu'aucune des parties (département ou organisme payeur) ne souffre financièrement d'une période qui doit être consacrée à la négociation des conventions entre ces deux partenaires.

Sous le bénéfice de ces informations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14
(art. L. 262-31 du code de l'action sociale et des familles)
Neutralisation des flux de trésorerie entre les départements
et les organismes payeurs

Objet : Cet article pose le principe de neutralité des flux de trésorerie entre le département et les organismes payeurs du RMI.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

La rédaction initiale proposée par cet article pour l'article L. 262-31 du code de l'action sociale et des familles précisait que la convention conclue entre les départements et les organismes payeurs pour le service du RMI assurerait la neutralité des flux financiers entre les deux partenaires.

Cette rédaction précisait, en outre, les modalités transitoires de service de la prestation, les organismes payeurs devant, à ce titre, percevoir des départements des acomptes mensuels provisionnels correspondant à un douzième des sommes versées au titre du RMI dans ledit département, l'année précédente.

Le Sénat avait précisé, par amendement, que le principe de neutralité de trésorerie s'appliquerait également aux relations financières entre les départements et les organismes payeurs, pendant la période antérieure à la conclusion de la convention.

Par coordination avec l'amendement proposant une nouvelle rédaction pour l'article 13 du présent projet de loi, l'Assemblée nationale a abrogé le dernier alinéa de l'article 14 prévoyant l'économie des relations financières provisoires (avant signature des conventions) entre départements et organismes payeurs.

II - La position de votre commission

Sous le bénéfice de ces informations et des observations formulées à l'article 13, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 15
(art. L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles)
Délégation aux organismes payeurs des décisions individuelles

Objet : Cet article vise à permettre la délégation aux organismes payeurs de l'allocation des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives au RMI, à l'exception de celles concernant la suspension de l'allocation.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

L'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent projet de loi, autorise le président du conseil général à déléguer ses compétences en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation de RMI aux organismes payeurs que sont les CAF et les CMSA. Les conditions de mise en oeuvre et de contrôle de cette délégation sont fixées par la convention qui lie le département et les caisses pour le service de l'allocation.

Cette nouvelle rédaction vise un champ de décisions pouvant être déléguées plus large que dans le droit existant, puisqu'elle inclut les décisions tendant à dispenser le bénéficiaire de son obligation de faire valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues, les décisions relatives au mandatement de l'allocation auprès d'un organisme agréé à cet effet, les décisions d'exonération de certains revenus d'activité des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation, les décisions d'attribution du RMI à titre dérogatoire aux exploitants agricoles, les décisions d'attribution d'acomptes ou d'avances et de remise de l'indu et enfin les décisions de radiation du bénéficiaire.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article :

- un amendement de Mme Christine Boutin, rapporteur, tendant à préciser que le département peut ne déléguer qu'une partie de ses compétences en matière de décisions individuelles ;

- un amendement de Mme Nadine Morano visant à préciser les références des décisions de suspension que le président du conseil général ne peut pas déléguer.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur approuve les précisions apportées par l'Assemblée nationale, notamment celle concernant la possibilité, pour le président du conseil général, de limiter à certains types de décisions les compétences qu'il souhaite déléguer aux caisses.

Dans sa rédaction issue du vote en première lecture par le Sénat, le présent article pouvait, en effet, se prêter à une interprétation ambiguë selon laquelle le président du conseil général était placé devant une décision de « tout ou rien » en matière de délégation de compétences. Or, certaines décisions individuelles, comme les dispenses de créances d'aliment ou d'exonération de certains revenus du calcul de l'allocation, peuvent être lourdes de conséquence.

Il paraît donc plus sage de laisser explicitement le choix au président du conseil général de décider, en fonction des relations tissées avec les caisses et du contexte local, le champ des décisions individuelles qu'il souhaite déléguer.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 17
(art. L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles)
Mise en oeuvre du caractère subsidiaire de l'allocation

Objet : Cet article détermine le rôle respectif des organismes instructeurs et payeurs dans la mise en oeuvre du caractère subsidiaire de l'allocation de RMI.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le présent article prévoit que les organismes instructeurs - qui comprennent désormais les CCAS, les CAF et les CMSA - assistent les demandeurs dans leurs démarches visant à faire valoir leurs droits à créances d'aliment ou à pensions alimentaires et leurs droits à d'autres prestations de sécurité sociale, d'indemnisation du chômage ou d'aide sociale, qui constituent un préalable à l'attribution du RMI.

A l'initiative de Mme Nadine Morano, l'Assemblée nationale a tenu à renforcer l'effectivité du caractère subsidiaire du RMI, en confiant aux organismes payeurs (CAF et CMSA) un rôle de contrôle de la mise en oeuvre de cette obligation.

En cas de refus de l'allocataire à faire valoir ses droits, ces organismes seraient donc tenus d'informer le président du conseil général qui pourrait alors décider de dispenser le demandeur de son obligation, en assortissant, le cas échéant, sa décision d'une réduction du montant de l'allocation égale au montant de la créance.

L'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles prévoit déjà une simple possibilité pour les CAF et les CMSA de communiquer au président du conseil général les informations recueillies dans le cadre de leurs missions. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale reviennent donc à rendre obligatoire une telle communication pour les seules informations relatives à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur souscrit à l'objectif de lutte contre la fraude qui sous-tend l'amendement adopté par l'Assemblée nationale : il est vrai que les abus d'un nombre minoritaire de demandeurs ne doivent pas jeter l'opprobre sur la sincérité de la très grande majorité d'entre eux.

Il s'interroge, toutefois, sur la nécessité de rendre obligatoire la communication par les CAF et les CMSA des informations relatives à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire, dans la mesure où une telle communication était d'ores et déjà possible.

Il lui semble enfin curieux de limiter cette obligation aux seuls organismes payeurs alors que les autres organismes instructeurs qui assistent les demandeurs dans leurs démarches sont également susceptibles de relever des situations anormales.

Sous ces réserves, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 18
(art. L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles)
Elaboration et conclusion du contrat d'insertion

Objet : Cet article définit les conditions dans lesquelles le contrat d'insertion est désormais conclu entre le bénéficiaire et le président du conseil général.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Cet article, qui modifie l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, redéfinit les conditions dans lesquelles, conformément à la responsabilité confiée au département en matière d'insertion, le contrat d'insertion est désormais élaboré et conclu entre le président du conseil général et le bénéficiaire :

- dans la mesure où l'instruction administrative des demandes de RMI est dorénavant séparée de l'instruction sociale, un délai maximum de trois mois après la mise en paiement de l'allocation est prévu pour la conclusion du contrat d'insertion ;

- afin d'aider les allocataires à définir leur projet d'insertion, le président du conseil général confie à un référent, nommément désigné pour chacun d'eux, la responsabilité d'élaborer le contrat d'insertion. Ce référent peut être choisi soit directement au sein des services sociaux départementaux par le président du conseil général, soit par une autre collectivité territoriale ou un organisme instructeur avec lequel il passe convention et le bénéficiaire est obligatoirement informé de son identité.

Le Sénat n'avait, en première lecture, adopté qu'un amendement rédactionnel à cet article.

A l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à améliorer la participation de l'allocataire à l'élaboration de son contrat d'insertion et rappelant les engagements réciproques de l'intéressé et de la collectivité dans le parcours d'insertion.

Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée sur cet amendement, estimant que les précisions apportées ne relevaient pas du domaine de la loi.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur souscrit naturellement aux principes de liberté contractuelle et d'engagement réciproque, rappelés par les députés, car ils constituent le coeur et l'originalité du dispositif du RMI depuis sa création en 1988 : loin d'une logique de « workfare », le RMI repose en effet sur un équilibre entre engagement du bénéficiaire à entamer une démarche d'insertion et engagement de la collectivité à proposer une offre d'insertion suffisante.

Il est toutefois dubitatif quant à l'utilité des précisions apportées par l'Assemblée nationale, qui lui semblent tenir davantage de la pétition de principe que de dispositions législatives.

Sous cette réserve, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 19
(art. L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles)
Contenu du contrat d'insertion

Objet : Cet article, qui porte nouvelle rédaction de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, énumère les actions qui peuvent figurer au sein des contrats d'insertion.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Dans sa rédaction issue du projet de loi, le nouvel article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles vise à renforcer le caractère concret et utile des actions pouvant figurer dans les contrats d'insertion signés entre les bénéficiaires et le président du conseil général. Le contrat d'insertion doit donc désormais comporter :

- de manière obligatoire, une ou plusieurs actions d'insertion professionnelle. Le Sénat a élargi ces mesures à l'accompagnement social et au développement de l'autonomie sociale du bénéficiaire, estimant que l'inscription obligatoire d'une mesure orientée vers l'emploi pouvait parfois être prématurée pour certains bénéficiaires et conduire, compte tenu de son caractère irréaliste, à une suspension abusive de l'allocation ;

- de manière facultative, en fonction des besoins du bénéficiaire, une ou plusieurs mesures orientées vers l'autonomie sociale : le Sénat avait limité ces mesures à l'accès au logement et à l'accès aux soins.

A l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article :

- le premier vise à placer les mesures d'accompagnement social en tête des mesures dont l'une au moins doit figurer au contrat d'insertion : il s'agit, d'après les propos de Mme Christine Boutin, rapporteur, de rappeler que l'autonomie sociale des bénéficiaires est un préalable à toute insertion professionnelle ultérieure.

Il complète également les mesures orientées vers l'insertion professionnelle par une possibilité pour les allocataires de bénéficier d'une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'activité non salariée ;

- le second substitue à l'évaluation semestrielle des contrats d'insertion, introduite en première lecture au Sénat, une simple évaluation régulière de ceux-ci.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur approuve l'élargissement des mesures orientées vers l'emploi à l'aide à la création ou à la reprise d'activité. Il s'inscrit en effet dans la continuité des dispositions de la loi sur l'initiative économique du 1 er août 2003 qui renforce l'accompagnement des bénéficiaires de minima sociaux en matière de création d'entreprise.

En revanche, même s'il reconnaît qu'une évaluation régulière du contrat est sans doute plus respectueuse du rythme d'évolution de chaque bénéficiaire, il tient à souligner le fait que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale est moins précise et qu'elle ne doit pas se traduire par une moindre vigilance des services sociaux départementaux en matière de révision des contrats : il ne s'agirait pas, en l'absence de rendez-vous réguliers, qu'une telle révision n'intervienne plus qu'en période de crise, lorsque le président du conseil général déciderait d'enclencher une procédure de suspension de l'allocation pour non-respect du contrat.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 20
(art. L. 262-38-1 et L. 262-38-2 (nouveaux)
du code de l'action sociale et des familles)
Mise en oeuvre et suivi des actions d'insertion professionnelle

Objet : Cet article vise à améliorer le suivi de la mise en oeuvre des contrats d'insertion.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le présent article crée deux nouveaux articles L. 262-38-1 et L. 262-38-2 dans le code de l'action sociale et des familles :

- l'article L. 262-38-1 précise que les conditions de mise en oeuvre des actions d'orientation vers le service public de l'emploi, de bilan de compétences et de formation professionnelle des bénéficiaires du RMI sont déterminées par une convention entre le conseil général et les organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- l'article L. 262-38-2 fait obligation aux employeurs, formateurs ou accompagnateurs des bénéficiaires du RMI d'adresser, chaque trimestre, au référent une attestation de suivi de l'action d'insertion.

Initialement, cette attestation devait valoir contrat d'insertion et permettre, en cas de non-suivi de l'action prévue, la convocation de l'allocataire et, le cas échéant, l'enclenchement d'une procédure de suspension de l'allocation.

Le Sénat avait refusé de donner à l'attestation valeur de contrat d'insertion, estimant qu'une telle disposition changeait profondément la nature du contrat d'insertion, celui-ci se trouvant réduit au respect d'une action particulière, au lieu de comporter des engagements réciproques du bénéficiaire et de la collectivité, dans le cadre d'un parcours d'insertion.

La Haute Assemblée avait également souhaité donner un rôle plus positif au référent, en lui ouvrant la possibilité de demander une révision du contrat d'insertion, afin de l'adapter aux capacités et aux besoins de l'allocataire.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article :

- un amendement de coordination visant à préciser que les conventions passées entre le département et les organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle s'étendent à la mise en oeuvre des actions d'assistance à un projet de création ou de reprise d'activité non salariée ;

- un amendement de suppression de l'article L. 262-38-2 : la création d'une attestation de suivi de l'action d'insertion était envisagée comme une simplification, dès lors qu'elle pouvait valoir contrat d'insertion. Le Sénat ayant supprimé cette équivalence, les députés ont estimé que la procédure d'attestation ne faisait plus qu'imposer une formalité supplémentaire dans la mise en oeuvre du contrat d'insertion.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur observe que la suppression de l'attestation de suivi de l'action d'insertion ne laisse au référent qu'une unique possibilité d'assurer un suivi de cette action : le bilan, désormais « régulier » et non plus « semestriel », du contrat prévu à l'article L. 262-38.

Il sera donc de la seule responsabilité des employeurs, formateurs ou accompagnateurs d'alerter, le plus en amont possible, le référent des éventuelles anomalies constatées dans la mise en oeuvre du contrat d'insertion.

C'est la raison pour laquelle il insiste encore une fois pour que l'absence de précision quant à la périodicité du bilan prévu à l'article L. 262-38 ne conduise pas à un relâchement dans le suivi des allocataires effectué par les référents : il doit au contraire être interprété comme une possibilité d'effectuer des bilans plus rapprochés que les bilans semestriels initialement prévus par le Sénat.

Sous ces réserves, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 21
(art. L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles)
Recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation

Objet : Cet article supprime la composition particulière de la commission départementale d'aide sociale lorsqu'elle statue sur des recours formés contre une décision relative au RMI.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Afin de mettre en conformité la composition des commissions départementales d'aide sociale avec les règles européennes régissant le droit à un procès équitable, le présent article supprime la participation dérogatoire de deux membres du conseil départemental d'insertion à cette juridiction particulière lorsque celle-ci statue sur des recours formés contre des décisions relatives à l'allocation de RMI.

Cet article, adopté sans modification par le Sénat, a été complété à l'Assemblée nationale par un alinéa supplémentaire qui prévoit, sous certaines conditions, la possibilité pour une association de se substituer à l'allocataire pour exercer les recours et appels contre les décisions relatives au RMI. Pour exercer ces recours, les associations devront :

- être régulièrement constituées depuis plus de cinq ans ;

- avoir pour objet social l'insertion et la lutte contre la pauvreté et l'exclusion ;

- avoir obtenu l'accord écrit de l'intéressé.

Cette dérogation au caractère personnel du droit au recours serait motivée par le fait que les intéressés, en situation d'exclusion sociale, seraient souvent ignorants de leurs droits et peu à même de suivre les différentes étapes d'une procédure de recours.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur s'interroge sur l'opportunité d'ouvrir aux associations la possibilité de se substituer à l'allocataire ou au demandeur pour exercer les recours contre les décisions relatives à l'allocation.

Il convient en effet de préciser que les associations oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions ont d'ores et déjà la possibilité d'assister les demandeurs dans la constitution de leur dossier de recours. L'article L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit également que les associations peuvent, à la demande de l'intéressé, l'accompagner lorsqu'il est entendu par la commission départementale d'aide sociale. Les allocataires du RMI sont, enfin, admis d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve que leur action ne soit pas irrecevable ou infondée.

Votre rapporteur considère que l'ensemble de ces dispositifs permet aux demandeurs de se faire assister de façon satisfaisante pour exercer leur droit au recours. Si des dérogations de plus en plus nombreuses - et parfois contestables - ont été créées au principe du caractère personnel du droit au recours, élargissant ainsi l'intérêt à agir des associations, celles-ci ne sont jusqu'ici intervenues que dans le domaine pénal.

Or, contrairement à la procédure en vigueur devant les juridictions civiles et pénales qui ne reconnaît la capacité à agir des associations qu'en vertu d'une habilitation législative, l'intérêt à agir des associations devant les juridictions administratives est déjà apprécié de manière très large par la jurisprudence 3 ( * ) : une association a ainsi intérêt à agir contre une mesure réglementaire ou contre une mesure individuelle positive dès lors que celle-ci intervient dans un domaine en rapport avec son objet social.

Il est vrai, toutefois, que les mesures individuelles négatives sont considérées comme insusceptibles de léser l'intérêt collectif représenté par l'association car elles sont supposées ne léser que l'intérêt propre du destinataire. L'association peut, en revanche, intervenir à l'appui du recours formé par le bénéficiaire contre cette mesure négative. Dans des cas exceptionnels enfin, le juge administratif admet qu'une association puisse se comporter comme si elle était la principale intéressée et former elle-même le recours.

Les dispositions du présent article, qui ouvrent aux associations la possibilité de se substituer au demandeur pour exercer les recours relatifs au RMI, risquent de remettre en cause cet équilibre jurisprudentiel qui permet déjà une intervention satisfaisante des associations à l'appui des recours des allocataires. En effet, la nécessité d'une habilitation législative limitée aux seuls recours en matière de RMI, pour que les associations puissent ester en justice, pourrait a contrario être interprétée comme interdisant l'action des associations dans tous les autres cas.

Votre rapporteur reste donc réservé quant à l'opportunité de la mesure proposée, qui pourrait, par ailleurs, être source d'abus de droit et contribuerait à engorger encore des juridictions dont les faibles moyens humains et budgétaires ne permettent pas de traiter des contentieux de masse.

Considérant toutefois que cette disposition ne remet pas en cause l'équilibre général du présent projet de loi, et sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 23
(art. L. 262-44 du code de l'action social et des familles)
Mandatement de l'allocation auprès d'un organisme agréé

Objet : Cet article supprime l'avis de la commission locale d'insertion préalable au mandatement de l'allocation auprès d'un organisme agréé.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

La possibilité, ouverte par l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, de mandater l'allocation auprès d'un organisme agréé est conçue comme une mesure de protection, plus souple qu'une mesure de tutelle aux prestations sociales décidée par le juge, visant à éviter que le bénéficiaire ne compromette son insertion par une mauvaise gestion des sommes qui lui sont versées.

Le présent article, adopté sans modification par le Sénat, supprime l'avis de la CLI préalable à la décision de mandatement de l'allocation : cette suppression est motivée à la fois par la volonté de ne plus multiplier les interventions des CLI en matière de décisions individuelles et par le fait que, l'allocataire devant impérativement donner son accord au mandatement, la garantie apportée par la CLI apparaissait superflue.

A l'initiative de Mme Nadine Morano, les députés ont estimé que la suppression de l'avis de la CLI revenait à laisser les services sociaux départementaux prendre seuls une décision qui emporte des conséquences importantes en matière de liberté individuelle. C'est la raison pour laquelle ils ont souhaité que cette décision soit précédée, non plus de l'avis de la CLI, mais de l'avis du référent chargé du suivi de l'allocataire.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur concède que la décision de mandater l'allocation auprès d'un organisme agréé est une décision lourde, qui demande à être entourée de garanties et il est évident que le référent, qui suit au quotidien l'insertion du bénéficiaire, est la personne la plus à même d'informer les services sociaux départementaux sur l'utilité d'une telle mesure et sur la manière dont elle sera ressentie par l'intéressé.

Il convient toutefois de préciser que, hors les cas où le président du conseil général a confié à une autre collectivité ou à un des organismes instructeurs la responsabilité de désigner le référent, celui-ci fait partie des services sociaux départementaux et sera vraisemblablement à l'initiative de la demande de mandatement.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 23 bis (nouveau)
(art. L. 167-3 du code de la sécurité sociale)
Prise en charge des frais de tutelle relatifs au RMI

Objet : Cet article, qui modifie l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tutelle aux prestations sociales des adultes, transfère au département la charge des frais de tutelle du RMI.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Cet article, introduit par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, tire les conséquences du transfert du RMI aux départements en matière de prise en charge des frais de tutelle relatifs à l'allocation.

L'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale détermine l'autorité compétente pour prendre en charge les frais de tutelle relatifs aux différentes catégories de prestations sociales. Ceux-ci incombent :

- pour les prestations familiales, à la caisse nationale des allocations familiales ;

- pour les allocations ou avantages vieillesse, à l'organisme débiteur de la prestation ou, lorsque le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations, à l'organisme payeur de l'allocation la plus importante ;

- à l'État, lorsque aucune autre disposition législative n'en décide autrement.

Cette dernière disposition, introduite par la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 portant création du RMI, avait donc pour conséquence de mettre les frais de tutelle relatifs à cette allocation à la charge de l'État. En pratique, les frais de tutelle du RMI sont avancés par la CNAF et les caisses de MSA, organismes payeurs de l'allocation, et remboursés par l'État.

Compte tenu de la décentralisation de l'allocation, le présent article introduit un alinéa 2° bis à l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale qui transfère aux départements la charge des frais de tutelle du RMI. Ces frais supplémentaires seront inclus dans la compensation aux départements des charges liées au RMI, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent texte et de l'article 40 du projet de loi de finances pour 2004.

Le présent article prévoit toutefois que, lorsque le bénéficiaire du RMI perçoit d'autres prestations soumises à une mesure de tutelle, la prise en charge des frais liés au RMI peut être transférée à la collectivité ou à l'organisme débiteur de la prestation la plus importante.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur ne peut qu'approuver ce transfert, au demeurant cohérent avec la décentralisation du RMI. Il s'interroge cependant sur les éventuels transferts de charge qui pourraient résulter du mécanisme qui, en cas de pluralité d'allocations mises sous tutelle, fait reposer les frais de tutelle sur la collectivité ou l'organisme débiteur de la prestation la plus importante.

Il constate en effet que ce mécanisme est à double tranchant pour les départements :

- si le bénéficiaire du RMI perçoit des allocations familiales d'un montant supérieur au RMI - ce qui est possible, car les allocations familiales sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul du RMI - la prise en charge des frais de tutelle pourrait revenir à la CNAF, et la charge pour les départements serait donc réduite à due concurrence ;

- si, en revanche, le bénéficiaire touche d'autres allocations (prestations familiales ou allocations logement) d'un montant inférieur au RMI, les frais de tutelle de ces prestations seront à la charge du département.

Il est vrai, toutefois, que la fixation définitive de la compensation due aux départements au titre du RMI étant repoussée à 2005, l'impact de ces transferts de charges devrait pouvoir, à terme, être pris en compte.

Un tel mécanisme de globalisation des frais de tutelle n'est pas nouveau, puisqu'il fonctionne actuellement pour le financement des frais de tutelle sur les avantages vieillesse. Il reste que le mécanisme proposé par le présent article est sensiblement différent, dans la mesure où il ne jouerait plus seulement au sein d'une même catégorie de prestations (les avantages vieillesse), mais entre toutes les prestations pour lesquelles une mesure de tutelle peut être prononcée.

Votre rapporteur ne comprend pas pourquoi le mécanisme de globalisation proposé - qui constitue assurément une mesure de simplification en matière de financement des mesures de tutelle - ne pourrait être mis en oeuvre qu'à condition que le RMI soit au nombre des prestations mises sous tutelle. Il estime, au contraire, qu'il devrait pouvoir être mis en oeuvre quelles que soient les prestations - et donc les financeurs - concernées.

Il conviendrait enfin de coordonner ce dispositif avec les dispositions du projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance, qui prévoit l'expérimentation d'un financement des services tutélaires par dotation globale. Or, celui-ci prévoit que le financement des mesures de tutelle aux prestations sociales est à la charge, non pas de la collectivité ou de l'organisme débiteur de l'allocation la plus importante, mais de la personne morale chargée du financement du nombre le plus important de mesures de tutelle.

Il reste que le dispositif prévu, certes imparfait, sera revu dans le cadre de la réforme prochaine du système de protection des majeurs et de son financement. Il n'est sans doute donc pas souhaitable d'anticiper sur les conclusions de cette réforme en modifiant l'équilibre de cet article.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 27
(art. L. 263-4 du code de l'action sociale et des familles)
Programmes locaux d'insertion

Objet : Cet article transfère au président du conseil général la responsabilité de l'approbation des programmes locaux d'insertion et ouvre la possibilité d'en déléguer, par convention, la mise en oeuvre à une commune ou à un groupement de communes.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le présent article, qui modifie l'article L. 263-4 du code de l'action sociale et des familles, transfère au conseil général l'examen des programmes locaux d'insertion (PLI) et ouvre la possibilité, pour le département, d'en déléguer la mise en oeuvre à une commune ou à un groupement de communes.

Le Sénat avait modifié la rédaction de cet article pour préciser que la compétence du conseil général s'étendait à l'approbation des PLI et à l'affectation des moyens nécessaires à leur application et pour limiter la délégation de mise en oeuvre des PLI aux seules EPCI compétentes en matière d'insertion. Il renvoyait également la modification de l'article L. 263-14, de pure coordination, à un article additionnel après l'article 32.

A l'initiative de M. Rodolphe Thomas, l'Assemblée nationale a précisé que la convention entre les communes ou, le cas échéant, les EPCI compétents et le département fixe les modalités de la délégation et du suivi de son exécution, en particulier lorsque lesdites communes sont déjà engagées dans des actions d'insertion en partenariat avec l'État et d'autres collectivités locales, au travers de « plans locaux d'insertion et d'emploi » ou de « maisons de l'emploi ».

II - La position de votre commission

Votre rapporteur tient à souligner l'engagement souvent fort des communes en matière d'insertion, engagement qui s'est matérialisé à travers la conclusion de partenariats avec l'État, les régions et les départements, sous la forme de « plans locaux d'insertion et d'emploi » ou de « maisons de l'emploi ». Votre rapporteur approuve la consécration législative de ces partenariats que permet l'amendement de l'Assemblée nationale.

Pour autant, la rédaction adoptée par les députés n'est pas dépourvue d'ambiguïté : elle pourrait notamment laisser à penser que la conclusion d'une convention entre la commune et le département pour la mise en oeuvre du PLI n'est réellement exigée que lorsque la commune est engagée dans une démarche du type « plan local d'insertion et d'emploi ».

Votre rapporteur tient donc à préciser que, si la délégation à la commune de la mise en oeuvre du PLI est particulièrement opportune lorsqu'elle est engagée dans un plan local d'insertion et d'emploi, la convention entre département et commune ou EPCI délégataire est dans tous les cas nécessaire.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 28
(art. L. 263-5 à L. 269-9 du code de l'action sociale et des familles)
Crédits départementaux d'insertion

Objet : Cet article, qui abroge les article L. 263-6 à L. 263-8 du code de l'action sociale et des familles, modifie le régime des crédits départementaux d'insertion.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le présent article abroge trois articles du code de l'action sociale et des familles devenus sans objet du fait de la décentralisation de l'allocation du RMI et de la fin du copilotage du dispositif départemental d'insertion :

- l'article L. 263-6 qui permettait aux départements d'affecter une partie des crédits obligatoires d'insertion au financement d'emplois jeunes ;

- l'article L. 263-7 qui prévoyait la conclusion d'une convention entre le département et l'État portant sur le financement, par les crédits d'insertion, des dépenses afférentes au programme départemental d'insertion ;

- l'article L. 263-8 qui autorisait le ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'action sociale et de l'emploi à se substituer au préfet et au président du conseil général en cas d'impossibilité de parvenir à la conclusion de la convention prévue à l'article L. 263-7.

A l'initiative de M. Michel Mercier, rapporteur pour avis de la commission des Finances, le Sénat avait étendu cette abrogation aux articles L. 263-5 et L. 263-9 du code de l'action sociale et des familles :

- le premier prévoyait l'obligation, pour les départements, d'inscrire à leur budget une somme correspondant à 17 % des dépenses d'allocation consenties par l'État au cours de l'année précédente sur leur territoire ;

- le second prévoyait un report intégral sur l'exercice suivant des crédits obligatoires d'insertion non consommés.

L'Assemblée nationale n'est revenue que partiellement sur l'abrogation décidée par le Sénat en prévoyant, sur amendement de Mme Marie-Anne Montchamp, rapporteur pour avis de la commission des Finances, un dispositif transitoire en 2004 :

- l'obligation pour les départements d'inscrire à leur budget, au titre des crédits d'insertion, 17 % du montant total des allocations servies dans son ressort l'année précédente est maintenue pour un an ;

- les reports de crédits non consommés de l'exercice 2003 sur l'exercice 2004 sont rendus facultatifs.

II - La position de votre commission

Lors de l'examen en première lecture du présent projet de loi, votre commission avait souhaité rester prudente sur le sujet de la suppression des crédits obligatoires d'insertion car elle était consciente de la forte crainte, exprimée par le monde associatif, d'un recul de l'effort d'insertion et d'un creusement des inégalités entre départements.

Mais elle avait reconnu qu'en toute logique, la décentralisation du RMI devait, à terme, conduire à une suppression de cette obligation : un département qui aurait refusé en effet de maintenir, voire d'augmenter ses efforts en matière d'insertion aurait vu inéluctablement ses dépenses d'allocation déraper, ce qui lui était apparu comme un mécanisme de responsabilisation suffisant. C'est la raison pour laquelle elle avait finalement approuvé l'amendement de la commission des Finances tendant à la suppression de cette obligation.

Elle se félicite donc du compromis trouvé à l'Assemblée nationale, en ce qu'il permet, grâce au rétablissement transitoire des 17 %, de donner au monde associatif un signe fort de la volonté des départements de maintenir leurs efforts en faveur de l'insertion des bénéficiaires du RMI, tout en faisant, pour l'avenir, confiance aux départements.

L'apurement des reports, rendu possible par le caractère facultatif de ceux-ci en 2004, est également une mesure positive : il convient en effet de rappeler qu'en 2002, dernière année connue, le montant des crédits reportés équivalait à plus de 66 % de l'obligation légale au titre de cette même année. Ces reports, pour l'essentiel dus aux difficultés d'engagement des crédits lors des premières années de mise en place de l'allocation, faussent l'appréciation des dépenses départementales et conduisent à immobiliser, dans les budgets départementaux, des sommes qui ne font, en réalité, qu'alimenter leur trésorerie.

Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 33
(art. L. 522-1 à L. 522-3, L. 522-5, L. 522-6, L. 522-9, L. 522-11 à L. 522-13, L. 522-15 et L. 522-17 du code de l'action sociale et des familles)
Décentralisation du RMI dans les départements d'Outre-mer

Objet : Cet article, qui modifie dix articles du code de l'action sociale et des familles, tire les conséquences de la décentralisation du RMI pour le fonctionnement des agences départementales d'insertion dans les départements d'outre-mer.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Au-delà des dispositions de coordination rendues nécessaires par le recentrage du rôle des CLI et par les modifications des règles d'instruction des demandes de RMI, conformément aux règles générales adoptées pour la métropole, le présent article vise, pour l'essentiel, à déterminer les conditions particulières de la décentralisation du RMI dans les départements d'outre-mer :

- les compétences en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation sont transférées, non pas au président du conseil général, mais aux agences départementales d'insertion ;

- le rôle d'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence est dévolu au président de celle-ci, c'est-à-dire au président du conseil général, qui en est président de droit. Il désigne également seul le directeur de l'agence ;

- la composition du conseil d'administration de l'agence est fixée par le président du conseil général de l'agence et le nombre des représentants du département est accru.

Le Sénat avait adopté deux amendements à cet article :

- le premier tendait, par coordination avec l'article 28, à supprimer les crédits départementaux d'insertion dans les départements d'outre-mer ;

- le second prévoyait que le département participe au budget de l'agence départementale d'insertion, dans des conditions fixées par convention, et que le montant de cette participation était déterminé en fonction des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes.

L'Assemblée nationale a modifié ce dispositif sur trois points :

- elle a, comme pour la métropole, maintenu les crédits obligatoires d'insertion, à titre transitoire, pour l'exercice 2004. Il convient, par ailleurs, de préciser qu'en l'absence de dérogation expresse, le caractère facultatif des reports de crédits non consommés, introduit à l'article L. 263-5, est également applicable aux départements d'outre-mer ;

- elle a remplacé le transfert au président du conseil général des compétences en matière de suspension de l'allocation par un transfert à l'agence départementale d'insertion ;

- elle a précisé que la convention par laquelle le conseil général fixe le montant de sa contribution au budget de l'agence détermine également les modalités de versement de celle-ci.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur estime que la codification des dispositions transitoires relatives aux crédits départementaux d'insertion, au présent article comme à l'article 28 d'ailleurs, n'était pas réellement utile. Pour le reste, il ne peut bien entendu qu'approuver les précisions apportées par les députés.

Il se félicite notamment de l'unification, au profit de l'agence départementale d'insertion, des compétences en matière de décisions individuelles. La création d'une compétence résiduelle du président du conseil général en matière de suspension était en effet difficilement compréhensible, à partir du moment où le Gouvernement a fait le choix du maintien de cette particularité ultramarine que sont les agences départementales d'insertion.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 34 bis (nouveau)
Mise à disposition des personnels de l'Etat chargés de la gestion du RMI

Objet : Cet article vise à permettre la mise à disposition, dès le 1 er janvier 2004, des personnels de l'État actuellement chargés de la gestion du RMI et qui seront définitivement transférés aux départements en 2005, en application du projet de loi relatif aux responsabilités locales.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, le présent article vise à permettre la mise à disposition des départements, dès le 1 er janvier 2004, des agents de l'État actuellement chargés de la gestion du RMI et du copilotage du dispositif d'insertion. En l'absence de précision contraire, les agents concernés sont à la fois les agents titulaires et contractuels de l'État.

Tout en restant régis par leur statut d'origine et rémunérés par l'État, ces personnels seront, à compter du 1 er janvier 2004, placés sous l'autorité fonctionnelle et hiérarchique du président du conseil général.

Leur situation sera, par la suite, définitivement arrêtée en fonction des dispositions du projet de loi relatif aux responsabilités locales, adopté en première lecture par le Sénat le 15 novembre 2003. Sous réserve des modifications qui pourraient être apportées à ce texte par l'Assemblée nationale, le transfert de ces personnels devrait se traduire par un droit individuel d'option entre :

- une intégration au sein de la fonction publique territoriale ;

- un détachement, sans limitation de durée, auprès du département : pour les fonctionnaires concernés, le statut de fonctionnaire d'État leur serait maintenu et ils conserveraient la possibilité de demander ultérieurement leur intégration dans la fonction publique territoriale.

Les personnels contractuels seraient, quant à eux, mis à disposition du département jusqu'à la date de publication du décret concernant la partition des services. A compter de cette date, la collectivité, en tant qu'employeur, se substituerait à l'État.

Le présent article précise également les conditions du dénombrement des agents mis à disposition des départements : leur nombre sera fixé par le préfet, par référence aux emplois pourvus au 31 décembre 2003. Deux garanties sont, par ailleurs, apportées aux présidents de conseils généraux :

- la liste des postes transférés leur sera soumise pour avis ;

- le nombre définitif de postes transférés sera déterminé par comparaison avec les postes pourvus un an auparavant, soit le 31 décembre 2002, de façon à désarmer la critique d'une réduction des effectifs des DDASS préalable à la décentralisation du RMI.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur ne peut que se féliciter de l'utile précision apportée par le Gouvernement, au cours de la navette, concernant la situation des personnels des DDASS actuellement chargés de la gestion du RMI et qui contribue, comme l'avait demandé votre commission, à la clarification de la compensation des charges liées à la décentralisation de cette allocation.

La mise à disposition des agents de l'État, rodés à la gestion du RMI, devrait également permettre un « passage de témoin » plus aisé entre l'État et les départements, pour le plus grand profit des allocataires. Il aurait en effet été socialement, et surtout économiquement inefficace, de contraindre les départements à reconstruire de zéro des services chargés de la gestion de ce dispositif.

Des précisions devront toutefois être apportées par le Gouvernement au cours du débat, s'agissant notamment de la situation des agents contractuels. Il conviendrait en effet de clarifier l'autorité compétente pour renouveler les contrats qui pourraient arriver à échéance au cours de l'année 2004. Votre rapporteur observe toutefois que le projet de loi relatif aux responsabilités locales dispose qu'un décret viendra assurer la répartition des personnels non titulaires et fixe à la date de publication de ce décret le transfert de la qualité d'employeur de l'État vers les départements. Dans l'attente du vote définitif de cette loi, puis de la parution du décret, il semblerait logique que l'État reste responsable du renouvellement des personnels contractuels.

Il convient donc que le Gouvernement s'engage à donner des instructions claires aux services déconcentrés, afin qu'ils ne contraignent pas les départements, par des délais trop longs de renouvellement des contrats, à recruter eux-mêmes des agents supplémentaires.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE II
-
CRÉATION DU REVENU MINIMUM D'ACTIVITÉ

Article 35
(art. L. 322-4-15 à L. 322-15-9 (nouveaux) du code du travail)
Création du contrat insertion - revenu minimum d'activité

Objet : Cet article tend à introduire de nouvelles dispositions dans le code du travail afin de créer un nouveau contrat d'insertion spécifique, dénommé « contrat insertion - revenu minimum d'activité » (CIRMA) et réservé aux bénéficiaires de l'allocation de RMI rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et d'en préciser les modalités d'application.

En première lecture, le Sénat avait adopté quatorze amendements à cet article. Il avait en effet souhaité aménager substantiellement le régime de ce nouveau contrat d'insertion, estimant que l'efficacité du dispositif exigeait deux types d'ajustements.

D'une part, il a estimé que la réussite de ce nouveau contrat dépendrait avant tout de son contenu effectif en accompagnement et des conditions de mise en oeuvre des actions d'insertion qui lui sont liées. A cet égard, le Sénat a choisi de mieux inscrire le contrat dans le parcours d'insertion de son bénéficiaire en le liant au contrat d'insertion conclu avec le département, en renforçant et précisant des actions d'insertion, en améliorant les conditions d'évaluation de leur mise en oeuvre et en renforçant les garanties attachées à la période d'essai.

D'autre part, compte tenu de l'extrême hétérogénéité de la situation des personnes éligibles au RMI, le Sénat a considéré qu'il importait de mieux adapter le CIRMA à la situation du bénéficiaire de manière à garantir la nécessaire individualisation des solutions d'insertion. Il est vrai que, dans sa version initiale, le CIRMA apparaissait trop rigide dans son paramétrage pour répondre pleinement à cette exigence. A ce titre, il lui a notamment semblé indispensable de pouvoir moduler la durée de travail hebdomadaire au-delà de vingt heures, en fonction des capacités de la personne et de son projet d'insertion, afin de lui permettre en particulier d'améliorer ses droits sociaux. Il lui a également paru nécessaire d'autoriser, le cas échéant, le cumul encadré et progressif du CIRMA et d'une autre activité professionnelle. Il a en outre obtenu l'engagement que le Gouvernement ramène à un an, par décret, la condition d'ancienneté au RMI ouvrant accès au CIRMA, afin de faciliter l'entrée dans le dispositif 4 ( * ) .

En première lecture, l'Assemblée nationale a largement souscrit à l'économie générale du texte adopté par le Sénat, auquel elle a apporté toutefois neuf amendements visant, pour l'essentiel, à préciser le régime du CIRMA.

Article L. 322-4-15-1 du code du travail
Convention entre l'employeur et le département

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, le Sénat s'était limité à l'adoption de trois amendements rédactionnels et d'un amendement précisant le champ des employeurs concernés.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, deux amendements.

Le premier amendement, qualifié de « très important » par le rapporteur, précise que la conclusion de chaque CIRMA est subordonnée à la signature d'une convention entre le département et l'employeur, celui-ci ne pouvant alors conclure une convention autorisant plusieurs CIRMA.

Le second amendement tend à mieux définir l'une des trois conditions à l'embauche en CIRMA. Le projet de loi prévoit en effet que l'embauche en CIRMA ne peut résulter du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. L'amendement précise alors, à l'instar de ce qui est d'ailleurs prévu pour un contrat aidé comme le CIE 5 ( * ) , les conséquences du non-respect de cette condition s'il apparaît que l'embauche en CIRMA a eu pour effet le licenciement d'un salarié : possibilité de dénonciation de la convention et remboursement des aides perçues.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut que souscrire à ces deux modifications.

La première précision correspond ainsi très largement à l'interprétation qu'elle avait faite du texte en première lecture. Elle considérait en effet dans son rapport que « compte tenu de l'importance du volet insertion du contrat et de sa nécessaire adaptation aux capacités et aux besoins de la personne, cette convention sera nécessairement individualisée : il y aura ainsi une convention par contrat ».

Quant à la seconde précision, elle répond également au souci partagé par votre commission de prévenir d'éventuels effets d'aubaine ou de substitution et d'assurer la « moralité » du dispositif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article L. 322-4-15-2 du code du travail
Contenu, mise en oeuvre et durée de la convention
entre le département et l'employeur

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, le Sénat avait profondément modifié la rédaction de cet article afin de préciser le contenu de la convention pour renforcer l'effectivité des actions d'insertion professionnelle qu'elle prévoit.

En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur et de MM. Rodolphe Thomas et Francis Vercamer et avec l'avis favorable du Gouvernement, a adopté un amendement précisant que la convention conclue entre le département et l'employeur prévoit non seulement le contenu des actions d'insertion à mettre en oeuvre, mais fixe également des objectifs en la matière.

II - La position de votre commission

Votre commission avait déjà insisté en première lecture sur le rôle central qui revient à la convention entre l'employeur et le département dans le dispositif. A ce titre, elle avait souhaité préciser son contenu et ses conditions de suivi et de contrôle pour garantir l'effectivité des actions d'insertion qu'elle prévoit.

Les modifications apportées à l'Assemblée nationale ne remettent pas en cause les apports du Sénat sur ce sujet, même si la référence aux objectifs d'insertion professionnelle constitue sans doute moins une « véritable révolution culturelle », annoncée lors des débats par M. Francis Vercamer, qu'un retour au texte initial qui se bornait à mentionner de tels objectifs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article L. 322-4-15-4 du code du travail
Régime du CIRMA

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le Sénat avait, en première lecture, substantiellement modifié la rédaction de cet article sur trois points importants :

- il avait renforcé l'exigence d'évaluation des conditions de mise en oeuvre du CIRMA au moment de son renouvellement ;

- il avait autorisé une durée hebdomadaire de travail supérieure à 20 heures afin d'adapter le contrat aux capacités de la personne et à son projet d'insertion professionnelle et d'améliorer les droits sociaux des bénéficiaires parallèlement à l'augmentation de leur effort contributif ;

- il avait fixé à quinze jours la durée de la période d'essai prévue par le contrat.

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté deux modifications au texte adopté par le Sénat.

Le premier amendement, introduit à l'initiative de la commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, concerne la forme du CIRMA. Il prévoit d'abord que ce contrat peut prendre la forme d'un contrat de travail temporaire, ce qui autorise les entreprises d'intérim à en conclure. Il prévoit en outre que le contrat est un contrat écrit.

Le second amendement, présenté par MM. Rodolphe Thomas et Francis Vercamer et adopté contre l'avis de la commission, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse de l'Assemblée, porte de quinze jours à un mois la durée de la période d'essai du CIRMA.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve l'extension du CIRMA aux entreprises de travail temporaire, au-delà même des seules entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI), l'expérience ayant montré que ces entreprises pouvaient jouer un rôle très actif en faveur de la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté. De la même manière, l'exigence d'un contrat écrit constitue une garantie utile.

S'agissant de l'allongement de la période d'essai, votre commission rappelle qu'elle avait refusé, en première lecture, que le contrat puisse fixer une période d'essai inférieure à quinze jours, compte tenu du type de public visé. Il lui est en effet apparu qu'il était souhaitable de disposer d'un laps de temps suffisant, tant pour l'employeur que pour le bénéficiaire du contrat, pour prendre toute la mesure du retour à l'activité. Fallait-il pour autant porter sa durée à un mois ? C'est sans doute un peu long si la durée du contrat n'est que de six mois 6 ( * ) . Mais c'est probablement plus pertinent si le contrat dure neuf mois, un an voire dix-huit mois.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article L. 322-4-15-5 du code du travail
Rupture du CIRMA et conditions de cumul

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, le Sénat avait substitué à l'interdiction de principe de tout cumul entre le CIRMA et une autre activité rémunérée, interdiction de surcroît peu contraignante, une autorisation de cumul progressive et encadrée.

Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission et de Mme Nadine Morano et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement précisant que le bénéficiaire du CIRMA peut conclure un contrat d'appui au projet d'entreprise. On rappellera que ce contrat d'appui, introduit par la loi du 1 er août 2003 sur l'initiative économique, vise à offrir à l'employeur ou à toute personne morale les moyens d'accompagner, dans une démarche de création d'entreprise, « toute personne physique non salariée à temps complet ».

II - La position de votre commission

Il importait en effet de ne pas interdire a priori toute possibilité de cumul entre un CIRMA et une démarche de création d'entreprise dans le cadre du nouveau contrat d'appui, même s'il est probable que de tels cas demeureront marginaux compte tenu des caractéristiques du public auquel s'adresse le CIRMA.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article L. 322-4-15-6 du code du travail
Calcul et maintien du RMA

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, outre deux amendements de précision, le Sénat avait adopté un amendement visant à maintenir le revenu du bénéficiaire du CIRMA en cas d'incapacité physique médicalement constatée ou de maternité, paternité ou adoption, même s'il ne peut bénéficier des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

L'Assemblée a, à son tour, à l'initiative de Mme Nadine Morano et avec l'avis favorable du Gouvernement, modifié le dispositif introduit au Sénat pour l'élargir aux accidents du travail et maladies professionnelles et pour modifier les circuits financiers assurant le maintien du revenu : la partie du RMA équivalente à l'aide de l'employeur sera alors versée directement par l'employeur et non plus par la CAF.

L'Assemblée nationale a, également, toujours à l'initiative de Mme Nadine Morano et toujours avec l'avis favorable du Gouvernement, tenu à préciser la nature juridique du RMA, en indiquant explicitement qu'il ne s'agit pas d'un salaire.

II - La position de votre commission

Si la première modification apportée par l'Assemblée nationale n'appelle aucune observation particulière, la seconde renvoie à un débat déjà largement entamé au Sénat.

En première lecture, votre commission avait en effet souhaité, dans un souci de cohérence rédactionnelle et de sécurité juridique, préciser par voie d'amendement que le RMA, quand bien même l'assiette des cotisations sociales serait dérogatoire, constitue bien un salaire - il en présente d'ailleurs les éléments constitutifs - afin que puissent lui être attachées toutes les conséquences juridiques qui en découlent, notamment en termes de fixation, paiement et protection.

L'analyse du Gouvernement était, quant à elle, quelque peu différente : le RMA n'est pas un salaire, mais une allocation puisque l'assiette des cotisations sociales ne porte pas sur l'ensemble du RMA.

Votre rapporteur avait alors retiré cet amendement, tout en souhaitant que la suite de la navette redonne une cohérence au texte dans lequel le RMA est parfois qualifié de « salaire », parfois non. Il observe que la modification apportée à l'Assemblée nationale répond à cette exigence de mise en cohérence, tout en soulignant que la rédaction actuelle ne tranche pas définitivement la question de la nature du RMA.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article L. 322-4-15-9 du code du travail
Prise en charge par le département des coûts afférents à l'embauche et des formations complémentaires

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, le Sénat avait adopté cet article sans modification.

L'Assemblée nationale a, pour sa part, adopté à l'unanimité, à l'initiative de sa commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement prévoyant que le département ne peut financer les formations d'adaptation des bénéficiaires du RMA à leur emploi qui doivent demeurer à la charge de l'employeur.

II - La position de votre commission

Votre commission observe que la modification apportée par l'Assemblée nationale est plus qu'une simple précision puisqu'elle conduit en réalité à élargir le champ des formations que peut financer le département.

Initialement, il s'agissait en effet de « formations complémentaires » qui n'étaient pas directement assimilables à des actions de formation professionnelle : action de lutte contre l'illettrisme ou acquisition des savoirs de base.

Désormais, le champ des formations est élargi aux « formations professionnelles », hormis celles visant l'adaptation à l'emploi qui en sont spécifiquement exclues.

On peut toutefois douter que le département souhaite s'engager dans le financement d'actions de formation professionnelle, qui relèvent de la compétence de la région, même s'il n'est sans doute pas inutile de prévoir tout de même une telle possibilité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du présent article 35 sans modification.

Article 36
(art. L. 322-4-2, L. 322-4-14, L. 422-1, L. 432-4-1 du code du travail)
Dispositions de coordination au sein du code du travail
avec la mise en place du contrat insertion-revenu minimum d'activité

Objet : Cet article introduit dans le code du travail plusieurs dispositions de coordination visant à prendre en compte la spécificité du CIRMA, notamment pour l'information des représentants du personnel.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, le Sénat s'était contenté d'adopter un amendement de précision à cet article de coordination.

L'Assemblée nationale a souhaité modifier les conditions d'information des représentants du personnel sur les CIRMA. Elle a ainsi, sur proposition de sa commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, aligné les modalités d'information du comité d'entreprise 7 ( * ) en matière de CIRMA sur celles déjà prévues par l'article L. 432-4-1-1 du code du travail en matière de CIE. Le comité d'entreprise sera ainsi informé de la conclusion des conventions entre le département et l'employeur et recevra, chaque trimestre ou chaque semestre selon la taille de l'entreprise, un bilan de l'ensemble des embauches réalisées dans ce cadre.

L'Assemblée nationale a en outre introduit, à l'initiative de Mme Nadine Morano et avec l'avis favorable du Gouvernement, une nouvelle disposition spécifique à l'outre-mer relative aux agences départementales d'insertion (ADI) dépassant largement le strict cadre du CIRMA. Il est ainsi prévu que le président du conseil d'administration de l'ADI doit transmettre chaque année au comité directeur du Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer (FEDOM) un rapport sur l'activité de l'établissement et sur l'emploi des crédits qui lui ont été alloués par le FEDOM.

On rappellera que le FEDOM a été créé par la loi du 25 juillet 1994. Il regroupe les crédits budgétaires de l'État en faveur de l'emploi dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon et est géré par l'administration centrale. Le comité directeur du FEDOM, composé de parlementaires de l'outre-mer, se prononce sur la répartition des crédits entre les différentes aides à l'emploi financées par l'État 8 ( * ) , ces crédits étant fongibles. Les dotations du FEDOM pour 2004 s'élèvent à 459 millions d'euros.

II - La position de votre commission

S'agissant de l'information des représentants du personnel, votre commission observe que la disposition introduite à l'Assemblée nationale ne modifie pas la périodicité de l'information du comité d'entreprise, mais qu'elle assure une information plus complète des délégués du personnel en l'absence de comité d'entreprise. Elle souligne toutefois que l'information transmise au comité d'entreprise sera peut-être moins riche puisque celui-ci ne se verra transmettre qu'un « bilan de l'embauche en CIRMA » et non plus un « rapport sur l'exécution des CIRMA » dont le contenu aurait été plus large, en abordant, au delà de la seule question de l'emploi, les conditions d'exécution des actions d'insertion.

S'agissant de l'information du comité directeur du FEDOM sur l'activité et la gestion des ADI, votre commission estime que la disposition ne présente aucun lien direct avec le RMA, même si le FEDOM a naturellement vocation à financer d'autres actions d'insertion en faveur des allocataires du RMI. De fait, elle considère que cette disposition constitue avant tout une réponse aux récentes critiques émises par la Cour des comptes et transmises à votre commission des Finances 9 ( * ) . La Cour avait notamment déploré « la défaillance dans le contrôle de l'évaluation » et « l'extrême faiblesse des moyens de suivi » de l'emploi des crédits.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 37
(art. L. 262-6-1 et L. 262-12-1 (nouveaux)
du code de l'action sociale et des familles)
Maintien des droits afférents au bénéfice du RMI pour les signataires d'un contrat insertion - revenu minimum d'activité

Objet : Cet article tend à garantir aux bénéficiaires du CIRMA, pendant la durée de leur contrat, le maintien des droits connexes au RMI et le bénéfice d'une allocation de RMI leur assurant que l'entrée en CIRMA n'est pas moins favorable financièrement que leur situation antérieure.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le Sénat avait adopté, en première lecture, cet article sans modification.

L'Assemblée nationale a, en revanche, outre un amendement de précision, adopté, à l'initiative de sa commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, deux amendements.

Le premier amendement tend à préciser le statut du bénéficiaire du CIRMA. Il est prévu que celui-ci reste allocataire du RMI pendant la durée de son contrat, quand bien même le montant de l'allocation serait égal à zéro.

Le second amendement vise à préciser la situation du bénéficiaire du CIRMA en cas de « sortie anticipée » du dispositif avant l'échéance des dix-huit mois. Il prévoit que celui-ci continue à bénéficier de l'allocation de RMI jusqu'au réexamen de ses droits, le montant de celle-ci étant « forfaitisé » à hauteur de l'aide à l'employeur. Logiquement, mais sans que cela soit expressément spécifié, il continue, le cas échéant, de percevoir le « complément familial », ce qui lui permet alors de bénéficier d'une allocation de RMI équivalente à celle qu'il percevait avant son entrée en RMA.

II - La position de votre commission

L'Assemblée nationale a souhaité « sécuriser » la situation des bénéficiaires du CIRMA, tant pendant la durée du contrat qu'à sa sortie, afin, selon les mots de son rapporteur, « d'apaiser les craintes fréquemment exprimées sur la « rupture » que constituerait la sortie du RMA dans l'attente du rétablissement du RMI » .

Votre commission partage bien évidemment ces préoccupations, mais elle s'interroge toutefois sur les modalités retenues.

S'agissant tout d'abord de la situation du bénéficiaire pendant la durée du CIRMA, votre commission rappelle que le Sénat avait pour sa part retenu - conformément d'ailleurs au projet de loi initial - une autre solution aboutissant de fait au même résultat, mais par un biais différent : il avait ainsi approuvé le maintien des droits connexes au RMI et le versement éventuel d'un « complément familial » destiné à assurer le maintien d'un différentiel constant entre le montant du RMA et celui de l'allocation de RMI sans que le bénéficiaire du RMA demeure automatiquement allocataire du RMI. A cet égard, votre commission souligne que le déplafonnement de la durée hebdomadaire de travail contribuait d'ailleurs à augmenter la proportion de bénéficiaires pour lesquels le RMA serait supérieur à l'allocation de RMI.

Cette solution lui apparaissait plus conforme à l'esprit du dispositif car, même si le maintien dans le RMI peut sembler protecteur, elle permettait à certains bénéficiaires de « sortir du RMI » - et l'on connaît toutes les connotations hélas attachées à ce « statut » -, tout en bénéficiant du maintien des droits connexes. A l'inverse, la solution proposée par l'Assemblée nationale suppose que le bénéficiaire restera allocataire du RMI à part entière quand bien même ses ressources dépasseraient le plafond. Il y a donc là une différence sensible qui témoigne d'une certaine divergence d'appréciation sur la nature et le but du dispositif, même si les conséquences restent in fine identiques pour les bénéficiaires.

S'agissant ensuite de la situation du bénéficiaire à la sortie du dispositif , votre commission observe que la disposition introduite à l'Assemblée nationale ne concerne que les sorties « anticipées » du dispositif, que ce soit à l'initiative de l'employeur ou du bénéficiaire, avant l'échéance normale de la convention. Il s'agit donc ici des cas de rupture ou de non-renouvellement du contrat.

A cet égard, votre commission observe, non sans un certain étonnement, qu'un amendement présenté à l'Assemblée nationale par Mme Nadine Morano et visant justement à préciser la situation du bénéficiaire à l'issue « naturelle » du contrat est mystérieusement « tombé » alors qu'il constituait pourtant le complément logique de l'amendement de la commission.

Pour les « sorties anticipées », le dispositif introduit à l'Assemblée nationale tend à garantir, de manière transitoire jusqu'au réexamen des droits, un montant d'allocation de RMI équivalent à celui que percevait le bénéficiaire avant son entrée dans le dispositif. Il s'agit donc de garantir une allocation conservatoire dans l'attente du réexamen des droits.

Or, dans certains cas, le bénéficiaire peut percevoir une indemnisation par l'assurance chômage supérieure à l'allocation de RMI 10 ( * ) . En outre, pendant cette période transitoire, il semble que le bénéficiaire puisse cumuler l'allocation de RMI à son niveau garanti et l'indemnisation par l'assurance chômage, ce qui ne manquera pas d'entraîner d'importantes disparités de traitement entre ceux qui peuvent bénéficier de l'assurance chômage et ceux qui ne le peuvent pas, puisqu'il n'est pas, semble-t-il, prévu de système de « neutralisation » des ressources 11 ( * ) .

Certes, cette phase pendant laquelle le bénéficiaire se voit garantir une telle allocation conservatoire ne sera que de courte durée. On estime en effet que le réexamen des droits pourrait intervenir dans les dix jours, sans pour autant qu'un tel délai soit garanti. Votre commission souhaite d'ailleurs que ce délai soit le plus bref possible, ce qui exigera une diligence toute particulière des services compétents.

Toujours est-il que le dispositif de sortie introduit à l'Assemblée nationale apparaît bien confus et n'apporte en définitive guère d'éclaircissements sur les conditions de sortie du RMA. Il appartiendra alors au décret de préciser la procédure applicable pour le rétablissement du RMI, tant pour les cas de sortie « anticipée » que de sortie « naturelle », en prévoyant bien entendu que les ressources tirées du RMA ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 38
(art. L. 522-18 du code de l'action sociale et des familles)
Compétences des agences départementales d'insertion en matière de contrat insertion-revenu minimum d'activité

Objet : Pour l'application du RMA dans les départements d'outre-mer, cet article confie aux agences d'insertion les attributions exercées par les départements en métropole en matière de RMA.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, le Sénat n'avait adopté qu'un simple amendement de coordination à cet article.

L'Assemblée nationale a, pour sa part, complété le dispositif, à l'initiative de Mme Nadine Morano et avec l'avis favorable du Gouvernement, afin de préciser les modalités de financement du RMA outre-mer. Il est ainsi prévu qu'une convention entre le département - qui finance le RMA - et l'ADI - qui le met en oeuvre en lieu et place du département - détermine le montant des crédits nécessaires à la mise en oeuvre du RMA et les modalités de leur versement.

II - La position de votre commission

Votre commission observe que la modification apportée à l'Assemblée nationale s'inspire largement du dispositif introduit en première lecture au Sénat, à l'article 33, et régissant le financement des actions d'insertion de l'ADI par le département.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE III
-
SUIVI STATISTIQUE, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 40
(art. L. 262-33, L. 262-48 et L. 262-49 à L. 262-55 (nouveaux)
du code de l'action sociale et des familles)
Suivi, évaluation et contrôle du RMI et du RMA

Objet : Cet article crée un dispositif de suivi statistique et d'évaluation de la gestion du RMI et du RMA par les départements.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le présent article organise le dispositif de suivi statistique, d'évaluation et de contrôle de la gestion départementalisée du RMI et du RMA. Il crée ainsi une obligation, pour les différents acteurs, de transmettre à l'État les informations en leur possession en matière d'évolution du nombre de bénéficiaires, de dépenses d'allocation, d'insertion et de contrats d'insertion, de montant et de gestion du RMA.

Ces informations, consolidées par la CNAF et par la caisse centrale de mutualité agricole, sont communiquées, après exploitation par les services centraux du ministère, aux départements.

Le Sénat avait précisé ce dispositif statistique, en détaillant les informations (données comptables, données agrégées relatives aux caractéristiques des demandeurs, entrées et sorties du dispositif) dont la transmission est exigée de la part des départements, des CAF, des CMSA et des organismes participant à la gestion du RMA.

Les députés ont adopté un seul amendement de précision à cet article, afin de compléter, dans une logique de partenariat entre les différents acteurs, le dispositif de « retour d'information » des départements : il prévoit ainsi l'obligation pour les CAF et les CMSA de transmettre aux départements toutes les informations utiles à la mise à jour de leurs fichiers d'aide sociale.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur partage l'objectif, recherché par l'amendement de l'Assemblée nationale, d'un meilleur partage de l'information entre les différents intervenants en matière d'aide sociale.

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, les organismes payeurs transmettent d'ores et déjà aux départements la liste des bénéficiaires du RMI résidant dans leur ressort.

L'obligation d'information posée par le présent article, tel que complété par les députés, est toutefois plus large et devrait permettre de porter à la connaissance des départements des informations connexes, concernant par exemple les bénéficiaires d'aide au logement ou les titulaires d'autres minima sociaux, nécessaires à la détermination de sa politique générale d'aide et d'action sociale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 40 bis A (nouveau)
Accès prioritaire aux CES et aux CIE des anciens allocataires de l'ASS

Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, vise à poser le principe d'un accès prioritaire des anciens allocataires de l'ASS ne pouvant bénéficier du RMI - et donc du RMA - à deux types de contrats aidés : le CES et le CIE.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le Gouvernement a récemment annoncé son intention de réformer l'ASS.

Cette réforme, qui intervient parallèlement à la révision de la convention d'assurance chômage issue du protocole d'accord du 20 décembre 2002 qui pourrait avoir pour effet de faire « basculer », en 2004, quelque 150.000 chômeurs actuellement indemnisés par l'assurance chômage vers l'ASS, pourrait prendre une triple forme :

- limitation de la durée de versement de l'allocation fixée à trois ans pour le stock de bénéficiaires de l'ASS âgés de moins de cinquante-cinq ans (mise en oeuvre à partir du second semestre 2004) et à deux ans pour les flux d'allocataires âgés de moins de cinquante-cinq ans à compter du 1 er janvier 2004. Les modalités de limitation de la durée de versement concernant les flux d'allocataires de cinquante-cinq ans et plus seront traitées ultérieurement ;

- suppression de l'accès à la majoration de 40 % de l'ASS à compter du 1 er janvier 2004 ;

- modification du barème de l'ASS pour les bénéficiaires vivant en couple et entrés dans le dispositif avant le 1 er janvier 1997 (mise en oeuvre à compter du second semestre 2004).

Dès lors, le premier volet de la réforme pourrait avoir pour effet d'exclure du bénéfice de l'ASS une part significative des allocataires actuels, sans qu'il soit encore possible d'évaluer leur nombre avec précision. Selon les ressources de leur foyer, une partie basculera vers le RMI tandis que l'autre partie ne relèverait d'aucun régime de solidarité.


L'allocation de solidarité spécifique (ASS)

Elle est accordée aux demandeurs d'emploi justifiant de conditions de ressources et d'activité professionnelle salariée et dont les droits à l'allocation d'assurance du régime d'assurance chômage ont pris fin.

Elle est accordée par périodes de six mois renouvelables sans limitation de durée tant que l'intéressé continue à remplir toutes les conditions d'attribution.

Le taux journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 13,56 euros par jour à compter du 1 er janvier 2003, soit 406,80 euros par mois.

Une majoration peut être accordée à certains bénéficiaires en fonction de leur âge et de leur situation vis-à-vis de l'assurance vieillesse (allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ou allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée). Le montant journalier de la majoration est fixé à 5,91 euros (soit un total journalier de 19,47 euros).

Dans ce contexte, et conformément aux engagements du Gouvernement, l'Assemblée nationale a souhaité favoriser la réinsertion professionnelle des anciens allocataires de l'ASS.

Ainsi, cet article, introduit à l'initiative de la commission et de Mme Nadine Morano et avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit, pour les seuls anciens allocataires de l'ASS ne pouvant bénéficier du RMI, qu'ils se verront prioritairement proposer un CES ou un CIE par le service public de l'emploi, dès que leur droit à l'ASS arrivera à expiration. A cet égard, on rappellera que, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2004, le Gouvernement a prévu un contingent de 30.000 CIE supplémentaires afin d'offrir une solution d'insertion à ces personnes.

II - La position de votre commission

La réforme de l'ASS s'inscrit dans une logique d'activation des dépenses d'indemnisation du chômage. Dès lors, la contrepartie nécessaire à la diminution de la durée de versement de l'allocation consiste en une offre accrue de solutions d'insertion particulièrement indispensables pour ces personnes très éloignées du marché du travail.

Dans ces conditions, votre commission ne peut que s'associer au dispositif introduit à l'Assemblée nationale qui concrétise une telle contrepartie.

Mais elle considère néanmoins que sa mise en oeuvre effective exigera une importante mobilisation du service public de l'emploi. Elle observe en effet que les actuels allocataires de l'ASS figurent déjà parmi les publics prioritaires auxquels s'adressent le CES et le CIE. Or, ceux-ci n'accèdent encore que très imparfaitement à ce type de contrat aidé, ce qui témoigne de l'ampleur de leurs difficultés de réinsertion sur le marché du travail. Ainsi, une enquête de la DARES sur les bénéficiaires de l'ASS au 31 décembre 2000 12 ( * ) a montré que les allocataires de l'ASS étaient généralement relativement âgés et peu qualifiés et que 90 % d'entre eux étaient au chômage depuis plus de deux ans et la moitié depuis plus de six ans.

Votre commission observe également que le présent article ne concerne que les anciens allocataires de l'ASS ne pouvant, du fait de leurs ressources, devenir allocataires du RMI. S'agissant des anciens allocataires de l'ASS éligibles au RMI, le Gouvernement s'est engagé à faciliter leur accès au RMA qui pourrait à cet égard constituer un utile outil d'insertion. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le décret d'application de la présente loi pourrait alors assouplir les conditions d'ancienneté au RMI requises pour bénéficier du RMA pour ces personnes : l'ancienneté en ASS équivaudrait à une ancienneté au RMI, ce qui leur permettrait en conséquence de pouvoir bénéficier directement du RMA dès l'expiration de leurs droits à l'ASS.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 40 bis
Rapport d'évaluation

Objet : Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, demande au Gouvernement de transmettre, avant le 1 er juillet 2006, un rapport d'évaluation sur la présente loi.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Cet article, introduit en première lecture à l'initiative de votre rapporteur, demande au Gouvernement de présenter, avant le 1 er juillet 2006, un rapport d'évaluation de la présente loi.

Il s'agissait, en contrepartie de la suppression du mécanisme des crédits départementaux d'insertion, d'accroître le contrôle a posteriori de la gestion, par les départements, tant de l'allocation que du dispositif d'insertion. Il convenait, en effet, de donner au Parlement les moyens de suivre l'évolution d'une allocation qui reste une prestation de solidarité nationale.

L'objet du rapport était donc d'établir le bilan de l'insertion des bénéficiaires du RMI, d'analyser les actions inscrites dans les contrats d'insertion proposés aux allocataires et de dresser un état des lieux de la situation des bénéficiaires à l'issue de ces contrats. Le rapport devait enfin s'intéresser au fonctionnement du dispositif local d'insertion et, notamment, à la mise en oeuvre et au financement des programmes départementaux d'insertion.

Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements, à l'initiative, respectivement, de Mme Christine Boutin, rapporteur, et de Mme Marie-Anne Montchamp, rapporteur pour avis :

- le premier tend à étendre l'objet du rapport au bilan de la mise en oeuvre du RMA ;

- le second prévoit la création d'un deuxième rapport, annuel, dont l'objet est d'assurer la synthèse, la publication et la transmission au Parlement de l'exploitation des données statistiques recueillies grâce au système d'information mis en place à l'article 39.

Ce deuxième rapport portera donc sur les données comptables relatives aux dépenses de RMI et de RMA, aux dépenses de personnel liées à la gestion de ces dispositifs, sur les données relatives au nombre de bénéficiaires du RMI et du RMA et, enfin, sur celles concernant les entrées et les sorties des deux dispositifs.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur ne peut qu'approuver l'extension de l'objet du rapport d'évaluation au RMA. Il l'avait d'ailleurs lui-même proposé en première lecture, mais cette disposition n'avait pas été retenue, dans la mesure où elle prévoyait également une étude prospective sur l'opportunité d'étendre le RMA aux bénéficiaires d'autres minima sociaux.

Il constate, d'ailleurs, que la réflexion du Gouvernement sur une telle extension est à l'évidence déjà engagée, dans la mesure où les décrets d'application pourraient reconnaître comme équivalente à une durée de douze mois au RMI les périodes passées sous le régime de l'ASS, afin de donner un accès plus rapide aux anciens bénéficiaires de cette allocation dont les droits viendraient à expiration de façon prématurée, compte tenu de la réforme de l'assurance chômage.

Il est toutefois regrettable que les députés aient cru bon de multiplier les rapports d'évaluation de la présente loi, en introduisant aussi, sans coordination, un rapport triennal d'évaluation de la gestion du RMI et du RMA, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2004. Il est vrai que la concomitance de l'examen de ces deux textes n'est pas pour faciliter la lisibilité du dispositif.

Il reviendra à la commission mixte paritaire chargée d'examiner les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de finances pour 2004 de réduire le nombre de ces rapports, les informations demandées dans le cadre de chacun d'eux se recoupant très largement.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 40 ter (nouveau)
(art. L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles)
Décentralisation du revenu de solidarité
dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, vise à décentraliser, parallèlement à la décentralisation du RMI, le revenu de solidarité dont peuvent bénéficier, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les allocataires du RMI âgés d'au moins 50 ans et percevant depuis au moins deux ans le RMI, qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail. Cette décentralisation prendra une double forme : un financement par le département et la possibilité, pour celui-ci, de moduler les conditions d'accès au revenu de solidarité.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le revenu de solidarité, régi par l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles, a été institué, à l'initiative du Sénat et de notre collègue Claude Lise, par la loi n° 2001-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

Ce dispositif, applicable dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, s'adresse aux bénéficiaires du RMI âgés d'au moins 50 ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail, après avoir été au moins deux ans allocataires du RMI. Ces personnes peuvent alors bénéficier, sous condition de ressources et en lieu et place de l'allocation de RMI, d'un revenu de solidarité - égal à 426,54 euros par mois - jusqu'à la date à laquelle ils peuvent bénéficier d'une retraite à taux plein ou atteint l'âge de 65 ans. Le revenu de solidarité est mis en place par une convention entre l'État et le département. Il est géré par les caisses d'allocations familiales et financé par l'État - qui participe à hauteur de l'allocation moyenne de RMI 13 ( * ) - et par le département - pour le solde - par prélèvement sur ses crédits d'insertion.

Au 30 juin 2003, 8.180 personnes bénéficiaient du revenu de solidarité.

Après une rapide montée en charge, notamment à la Réunion 14 ( * ) , le nombre d'entrées en revenu de solidarité tend désormais à se ralentir. Il est vrai que ce dispositif de « préretraite », spécifiquement destinée aux allocataires du RMI, répondait sans doute à un besoin outre-mer où 16 % de la population est au RMI et où les perspectives de réinsertion professionnelle apparaissent très faibles, notamment pour les allocataires les plus âgés.

En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, a choisi de décentraliser le revenu de solidarité, par cohérence avec la décentralisation du RMI, dans la mesure où des deux allocations sont étroitement imbriquées.

Cette décentralisation prend une triple forme.

D'une part, la mise en oeuvre du dispositif relèvera à l'avenir de la seule responsabilité du département (et non plus d'une convention entre celui-ci et l'État).

D'autre part, le financement du revenu de solidarité reposera exclusivement sur le département.

Enfin, le département pourra modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail, les conditions d'accès au revenu de solidarité. Cette possibilité ne pourra naturellement s'exercer qu'à la hausse : le département pourra alors fixer un âge minimal supérieur à 50 ans et une condition d'ancienneté au RMI supérieure à deux ans.

La décentralisation du revenu de solidarité entrera en vigueur au 1 er janvier 2004, parallèlement à celle du RMI.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la décision de décentralisation du revenu de solidarité.

Elle est, en effet, la conséquence logique de celle du RMI, dont le revenu de solidarité apparaît difficilement dissociable.

Elle répond, en outre, à un souci plus général de mieux encadrer les dispositifs de retrait anticipé du marché du travail, par une responsabilisation accrue des acteurs. En ce sens, en transférant la totalité de la charge financière du revenu de solidarité sur les départements, mais en les autorisant parallèlement à fixer des conditions d'accès plus strictes, le présent article s'inscrit alors pleinement dans cette logique de responsabilisation.

Il va de soi que les dispositions relatives à la compensation financière des transferts de compétence, telles que précisées à l'article 3 du présent projet de loi et à l'article 40 du projet de loi de finances pour 2004 15 ( * ) , mais aussi le cas échéant, celles relatives au transfert de personnel prévues à l'article 34 bis, s'appliquent au transfert de compétences pour le revenu de solidarité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 41
Entrée en vigueur de la loi

Objet : Cet article précise les conditions d'entrée en vigueur de la loi au 1 er janvier 2004.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le présent article fixe au 1 er janvier 2004 la date d'entrée en vigueur de la loi, sous réserve de l'adoption, avant cette date, des dispositions relatives à la compensation des charges liées au transfert de compétence, celles-ci devant impérativement figurer dans une loi de finances.

Le projet de loi de finances pour 2004, dans son article 40, prévoit d'ailleurs les dispositions nécessaires à cette compensation, puisqu'il attribue aux départements une fraction du produit de la TIPP équivalant au montant des « dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre du RMI et de l'allocation de revenu de solidarité » attribuée dans les départements d'outre-mer 16 ( * ) .

Le Sénat n'avait adopté qu'un amendement rédactionnel à cet article.

A l'initiative du Gouvernement, les députés ont complété ces dispositions, dans le but d'assurer un « passage de témoin » sans heurts entre l'État et les départements au 1 er janvier 2004. Dans sa nouvelle rédaction, cet article précise donc :

- que l'absence de publication, au 1 er janvier 2004, des décrets d'application prévus par la présente loi ne fait pas obstacle au transfert des compétences des préfets aux présidents de conseils généraux, ni dans les départements d'outre-mer au transfert de ces mêmes compétences aux agences départementales d'insertion.

D'après les informations transmises à votre rapporteur, si une telle situation devait se présenter, elle ne durerait, tout au plus, que quelques jours car le décret « minimal », assurant la coordination de l'ensemble des textes réglementaires, sera examiné par le Conseil d'État au cours de la dernière semaine de décembre et publié dès les premiers jours du mois de janvier 2004 ;

- que les allocations versées à terme échu en janvier 2004 - soit le 5 janvier 2004 - le seront pour le compte des départements : le Gouvernement fait donc le choix d'un système d'encaissement-décaissement pour déterminer l'autorité compétente pour financer ces allocations. Ce choix est d'ailleurs cohérent avec celui effectué en matière de compensation des charges, puisque les dépenses retenues pour en fixer le montant sont les « dépenses exécutées par l'État en 2003 » au titre du RMI ;

- que les départements sont substitués à l'État à compter du 1 er janvier 2004 dans l'ensemble de ses droits et obligations en matière de RMI et de RSDOM : ainsi, les créances détenues par l'État sur les allocataires au titre d'indus ou de rappels d'allocation, sont transférées aux départements. A l'inverse, les départements sont liés par les décisions d'attribution de l'allocation prises par l'État antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

L'amendement de l'Assemblée nationale précise enfin les règles applicables en matière d'indus ou de rappels relatifs à l'allocation, lorsque le bénéficiaire change de département de résidence : les créances détenues par les CAF ou les CMSA, au nom du département d'origine, sur l'allocataire seront transférées, dans leur intégralité, au département d'accueil.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur tient à souligner l'utilité des précisions apportées par le Gouvernement sur le calendrier de l'entrée en vigueur de la loi au 1 er janvier 2004, car elles répondent à une attente forte des départements qui doivent, dès aujourd'hui, établir leurs prévisions budgétaires pour 2004 et ne pouvaient plus rester dans l'incertitude quant à l'effectivité du transfert du RMI à cette date.

D'aucuns pourraient contester le choix, fait par le Gouvernement, de déterminer l'autorité compétente pour payer les allocations versées en janvier 2004 par référence au système comptable des « encaissements-décaissements », ce qui conduit à mettre ces dernières à la charge des départements.

Il convient cependant de rappeler que la même option avait été retenue pour déterminer les dépenses de l'État au titre du RMI en 2003 et donc, pour fixer le montant de la compensation du transfert de cette compétence. Ainsi, le mois de janvier 2003 a bien été rattaché à l'exercice 2003 et les dépenses prises en compte pour calculer la compensation correspondent aux allocations versées du 5 janvier 2003 au 5 décembre 2003 inclus, soit douze mois de versement.

Votre rapporteur ne saurait se prononcer sur les mérites de ces règles comptables par rapport au régime des droits constatés. Il observe seulement qu'une disparité entre les règles comptables servant de base à la compensation et celles déterminant l'autorité compétente pour financer les allocations de janvier 2004 aurait conduit à mettre, selon le cas, à la charge de l'État ou des départements un treizième mois de versement de l'allocation, ce qui aurait, à l'évidence, faussé les termes de l'échange.

S'agissant du transfert aux départements des droits et obligations de l'État au titre du RMI, votre rapporteur constate que cette disposition devrait simplifier, pour les CAF, la gestion des indus et rappels relatifs à l'allocation, car elle leur évitera d'avoir à effectuer, en fonction de l'exercice auquel elles se rattachent, un partage entre créances de l'État et créances du département.

Mais pour lever toute ambiguïté, il convient de préciser que ces droits et obligations doivent s'entendre strictement comme les créances et les dettes que l'État détenait à l'égard des allocataires. Il ne s'agit, en aucun cas, de transférer aux départements d'autres types de dettes, et notamment pas celles de l'État à l'égard de la CNAF.

Sous ces réserves, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi sans modification.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 3 décembre 2003, sous la présidence de M. Nicolas About, président , la commission a procédé à l'examen, en deuxième lecture, du rapport de M. Bernard Seillier sur le projet de loi n° 85 (2003-2004), adopté avec modification par l'Assemblée nationale en première lecture, portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.

M. Bernard Seillier, rapporteur , a indiqué que le texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale n'avait que peu évolué, du moins dans ses grandes lignes, par rapport à la version adoptée par le Sénat le 27 mai 2003, l'Assemblée nationale s'étant contentée de l'adapter à la marge par d'utiles précisions et quelques compléments.

Après avoir rappelé les améliorations apportées au texte par le Sénat en première lecture, il a observé que l'Assemblée nationale n'en avait pas remis en cause l'équilibre, les 52 amendements qu'elle a adoptés relevant, pour l'essentiel, de la même logique et répondant aux mêmes préoccupations.

S'agissant du volet décentralisation du revenu minimum d'insertion (RMI), le régime de la compensation aux départements des charges liées au RMI et les conditions d'entrée en vigueur du dispositif ont été précisés.

M. Bernard Seillier, rapporteur , a indiqué que la fixation définitive des charges transférées aux départements, et donc de la part de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) qui leur sera attribuée, était repoussée à 2005, ce délai supplémentaire devant permettre de tenir compte à la fois des dépenses nouvelles engendrées par le revenu minimum d'activité (RMA) et des conséquences de la réforme de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) sur le nombre d'allocataires du RMI.

Il a signalé que ce transfert financier avait été complété, à l'initiative du Gouvernement, par la mise à disposition des départements, à compter du 1 er janvier 2004, des fonctionnaires des directions départementales de l'action sanitaire et sociale (DDASS) actuellement chargés de la gestion du RMI. Leur nombre sera déterminé en fonction des postes pourvus au 31 décembre 2003, sous réserve qu'il ne soit pas inférieur à celui constaté un an auparavant. Ces personnels seront, par la suite, définitivement transférés, dans les conditions prévues par le projet de loi sur les responsabilités locales.

Il a en outre rappelé que le Gouvernement avait confirmé le choix d'un système d'encaissement-décaissement pour la détermination de l'autorité compétente qui devra prendre en charge les allocations versées en janvier 2004 : celles-ci seront assurées par les départements qui auront préalablement reçu, pour y faire face, une fraction du produit de la TIPP.

A cet égard, il s'est interrogé sur la nature des dépenses servant de base à la compensation, car si le texte précise qu'il s'agit des « dépenses engendrées par le paiement de l'allocation » en 2003, le projet de loi de finances pour 2004 évoque, pour sa part, les « dépenses exécutées par l'État en 2003 ». Il serait donc cohérent avec le choix précédent d'un système d'encaissement-décaissement pour déterminer l'autorité qui prendra en charge les allocations versées en janvier 2004, que le Gouvernement retienne le même principe pour déterminer les dépenses de l'État en 2003. Il a souhaité, en conséquence, que le Gouvernement précise, au cours du débat, que le mois de janvier 2003 serait bien rattaché à cet exercice, afin que la compensation effectuée par l'État sur la base des « dépenses exécutées en 2003 » porte effectivement sur douze mois de versement de l'allocation, et non sur onze mois, ce qui serait le cas si l'on suivait la logique des droits constatés.

Par ailleurs, M. Bernard Seillier, rapporteur , a souligné que l'Assemblée nationale avait transféré les droits et obligations de l'État en matière de RMI aux départements à compter du 1 er janvier 2004, cette disposition permettant aux départements de récupérer les créances détenues par l'État sur les allocataires en cas d'indus et de simplifier, pour les caisses d'allocations familiales (CAF), la gestion de ces créances. Il a néanmoins jugé nécessaire, pour lever toute ambiguïté, que le Gouvernement précise qu'il ne s'agit, en aucun cas, de transférer aux départements d'autres types de dettes, et notamment pas celles que l'État pourrait encore détenir à l'égard de la caisse nationale d'allocations familiales (CNAF).

Il a aussi signalé que, tout en maintenant le principe de neutralité de trésorerie, les députés avaient modifié les modalités de calcul de ces acomptes mensuels en prenant pour référence, non plus le douzième des sommes versées au titre de l'année précédente, mais le tiers des sommes versées au titre du dernier trimestre civil connu.

Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait souhaité rétablir, pour 2004 et, à titre transitoire, les crédits obligatoires d'insertion et qu'elle avait rendu facultatif, pour les départements, le report de 2003 sur 2004 des crédits d'insertion non consommés. Il s'est félicité de ce compromis qui donne au monde associatif un signe fort de la volonté des départements de poursuivre, voire d'amplifier, l'effort d'insertion tout en faisant confiance à ces derniers pour déterminer les sommes à consacrer à l'avenir au développement de l'offre d'insertion.

Observant que les députés avaient, par ailleurs, enrichi les actions susceptibles d'être portées aux contrats d'insertion et avaient apporté des garanties supplémentaires aux allocataires, M. Bernard Seillier, rapporteur , a insisté sur la disposition introduite à l'Assemblée nationale, par laquelle les associations oeuvrant dans le domaine de la lutte contre les exclusions auront la possibilité de se substituer à l'allocataire pour exercer tout recours à l'encontre d'une décision individuelle relative à l'allocation.

Il a fait part de sa réserve sur cette dernière mesure, estimant qu'elle pouvait constituer un bouleversement de notre droit administratif que les auteurs de cet amendement n'avaient peut-être pas entièrement mesuré. Rappelant que la jurisprudence administrative rendait déjà possible un tel recours, il a notamment exprimé la crainte que cette disposition se retourne contre les associations, si le juge interprétait a contrario, hors le cas expressément ouvert par la loi au titre du RMI, que les associations ne seraient dorénavant plus recevables à former un recours ou à recevoir un mandat pour exercer un recours au nom de leurs membres. De plus, le risque est grand de voir se multiplier les recours en matière de RMI et d'aboutir à un engorgement des commissions départementales d'aide sociale, qui n'ont actuellement pas les moyens de faire face à un contentieux de masse.

Il a enfin indiqué que l'Assemblée nationale avait renforcé les exigences d'évaluation attachées à la décentralisation du RMI et à la création du RMA, en prévoyant la publication d'un rapport annuel sur l'évolution, détaillée par département, des dépenses de toute nature liées au RMI et sur celle du nombre et des caractéristiques des bénéficiaires du RMI et du RMA. Il a estimé qu'une publication régulière des statistiques collectées pouvait effectivement révéler d'éventuelles divergences dans la mise en oeuvre de la décentralisation et jouer, dès lors, un rôle d'alerte, mais il a observé que le projet de loi de finances prévoyait déjà la transmission d'un rapport triennal sur la gestion du RMI et du RMA par les départements.

S'agissant du volet relatif au RMA, M. Bernard Seillier, rapporteur , a indiqué qu'au-delà d'amendements de précision, deux types de modifications introduites à l'Assemblée nationale ont apporté de réelles innovations.

Les premières modifications répondent à un souci de « sécurisation » de la situation des bénéficiaires du contrat d'insertion - revenu minimum d'activité (CIRMA), l'Assemblée nationale ayant choisi de préciser que le bénéficiaire du CIRMA restait allocataire du RMI, quand bien même l'allocation de RMI qui lui serait versée serait égale à zéro, l'objectif étant d'éviter toute rupture de droits entre la fin du RMA et le rétablissement du RMI.

Suivant une logique similaire, l'Assemblée nationale a également prévu qu'en cas de sortie anticipée du RMA, que ce soit à l'initiative de l'employeur ou du bénéficiaire, ce dernier continuerait de percevoir une allocation de RMI forfaitaire, égale à l'aide du département à l'employeur, jusqu'au réexamen de sa situation ainsi que, le cas échéant, de bénéficier du « complément familial ».

Observant que cette disposition visait, a priori, la sortie « anticipée » et non celle intervenant naturellement au terme des dix-huit mois de contrat, et ce pour la seule phase précédant le réexamen de la situation du bénéficiaire, il a considéré qu'il appartiendrait au décret de préciser la procédure applicable aux autres cas, notamment en ce qui concerne la détermination des ressources à prendre en compte pour le calcul du montant de l'allocation.

Il a ensuite souligné que la deuxième série d'innovations introduites à l'Assemblée nationale concernait la question de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), afin de prendre en compte les conséquences de la réforme à venir du régime de cette allocation et d'assurer un accès prioritaire au contrat emploi-solidarité (CES) et au contrat initiative-emploi (CIE), pour les anciens allocataires de l'ASS ne pouvant bénéficier du RMI. Il a, sur ce point, ajouté que le Gouvernement envisageait d'assouplir l'accès au CIRMA pour les anciens allocataires de l'ASS basculant dans le RMI, le décret d'application pouvant préciser que l'ancienneté en ASS vaudrait ancienneté au RMI, autorisant alors un accès direct au CIRMA.

Au total, M. Bernard Seillier, rapporteur , a estimé que le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale lui semblait pouvoir être adopté par le Sénat sans modification, la priorité étant, aujourd'hui, d'assurer une promulgation rapide de la loi, afin que sa mise en oeuvre soit effective au 1 er janvier prochain et qu'elle se fasse dans des conditions qui ne pénalisent pas les bénéficiaires du RMI, en attente de vraies solutions d'insertion. Observant que le calendrier se prêtait mal à la poursuite de la navette, il a regretté que l'Assemblée nationale n'ait pas été saisie de ce texte dès l'été dernier, ce qui aurait sans doute permis d'organiser les débats parlementaires dans des délais plus compatibles avec cette échéance.

Il a estimé que les travaux préparatoires et le débat en séance publique devraient permettre de lever l'essentiel des ambiguïtés qui demeuraient et que, si les difficultés d'application devaient persister, il serait toujours temps, au regard des premières expériences de mise en oeuvre du dispositif, d'apporter d'éventuels ajustements par voie réglementaire ou dans le cadre d'un texte ultérieur.

Il a alors proposé à la commission d'adopter ce texte sans modification.

M. Louis Souvet a déploré la multiplication, à son sens inutile, des rapports d'évaluation de cette loi.

M. André Lardeux a regretté le maintien transitoire du mécanisme des crédits obligatoires d'insertion, estimant que cette mesure dénotait un manque de confiance vis-à-vis des départements. Il a constaté avec satisfaction que les allocations versées par les départements le 5 janvier 2004 seraient compensées par l'État mais il s'est inquiété du fait que la première fraction du produit de la TIPP ne serait mise à leur disposition qu'à compter du 20 janvier. Il a, en outre, indiqué que le caractère tardif du vote de la loi contraignait les départements à établir leurs prévisions budgétaires pour 2004 sans disposer des textes réglementaires d'application. Il s'est également interrogé sur l'autorité compétente pour prendre en charge la prime de Noël décidée par le Premier ministre pour l'année 2003.

Il a rappelé que les CAF assumaient aujourd'hui les frais de gestion du RMI mais qu'à l'avenir, elles demanderaient vraisemblablement aux départements de les financer. Il s'est déclaré satisfait de la mise à disposition, dès 2004, des personnels des DDASS chargés de la gestion du RMI mais il s'est interrogé sur l'autorité compétente pour renouveler les postes contractuels qui arriveraient à échéance en cours d'année. Il a estimé qu'au total le Gouvernement devrait rappeler en séance les engagements qu'il comptait prendre pour assurer, dans de bonnes conditions, le transfert des compétences dans les premiers mois de l'année 2004.

M. Nicolas About, président, a regretté que la fixation définitive des montants servant de base à la compensation du transfert de compétences aux départements soit fondée sur les comptes administratifs des départements pour 2004 car, à cette date, la montée en charge du RMA et de la réforme de l'ASS ne serait sans doute pas achevée. Il a toutefois estimé qu'une prochaine loi de finances pourrait parfaire cette compensation, au vu des évolutions constatées.

M. Alain Gournac a rappelé que les premiers mois de la gestion décentralisée du RMI seraient sans doute difficiles, compte tenu de la nécessité pour les départements de recruter le personnel nécessaire au bon fonctionnement du dispositif. Il a tenu à rappeler que le RMI reposait sur des droits et des devoirs pour l'allocataire. Il s'est déclaré inquiet de la possibilité ouverte aux associations de se substituer aux allocataires pour exercer des recours à l'encontre des décisions individuelles relatives au RMI car celle-ci contribuerait à augmenter encore le nombre de contentieux en souffrance devant les commissions départementales d'aide sociale (CDAS). Il s'est également ému de la multiplication des rapports d'évaluation de la loi, estimant qu'il serait plus efficace que la commission assure elle-même, à travers son rapporteur, le suivi de son application.

M. Guy Fischer a estimé que le vote conforme proposé par le rapporteur lui était imposé, compte tenu des délais. Il a rappelé la profonde opposition du groupe communiste républicain et citoyen à la décentralisation du RMI et à la création du contrat de travail précaire et atypique que constitue, à son sens, le RMA. Il a indiqué que l'insertion était pour lui une priorité mais que la réponse apportée par le Gouvernement, à travers la création du RMA, n'était pas adaptée car elle contribuait à stigmatiser les publics les plus précaires. Il a souligné la nécessité de renforcer le rôle des CLI, afin d'éviter des décisions arbitraires de suspension du RMI, en cas de refus de l'allocataire d'accepter un RMA.

Mme Annick Bocandé s'est félicitée de la mise à disposition du personnel des DDASS mais elle a observé que les effectifs chargés de la gestion du RMI au sein des services déconcentrés de l'État avaient beaucoup diminué depuis 2002. Elle a souhaité des précisions sur les conditions de financement des allocations qui devront être versées le 5 janvier 2004. Elle a enfin noté avec satisfaction que le projet de loi de finances ouvrait la possibilité, après une étude sociale approfondie, de prolonger le bénéfice de l'ASS pour ceux des allocataires qui se seraient engagés dans des recherches d'emploi sérieuses.

M. Alain Vasselle s'est interrogé sur les raisons qui conduisaient à mettre à la charge des départements les allocations versées en janvier 2004, alors que celles-ci correspondaient à des droits ouverts en décembre 2003. Rappelant que, lors du débat budgétaire sur les crédits relatifs à la décentralisation, le ministre délégué aux libertés locales avait précisé que seules les régions auraient la possibilité de moduler le taux de la TIPP, il s'est alors interrogé sur les possibilités offertes aux départements pour faire évoluer leurs ressources en fonction des charges liées à la décentralisation du RMI et à la création du RMA.

M. Jean-Pierre Fourcade a souscrit à la proposition du rapporteur d'adopter conforme le texte transmis par l'Assemblée nationale, observant que celui-ci apportait deux nouveaux éléments positifs : la prise en compte de la réforme de l'ASS et la mise à disposition des agents de l'État. Il a néanmoins regretté l'insuffisante précision de l'article 3 relatif à la compensation financière des transferts et création de compétence et a considéré que les modalités de compensation risquaient d'entraîner des difficultés de trésorerie pour les départements pendant deux ans, jusqu'à l'adoption de la loi de finances pour 2006. A cet égard, il a souhaité obtenir en séance publique des engagements du Gouvernement sur deux points : l'amélioration de la compensation dès le projet de loi de finances pour 2005, afin de tenir compte des éventuels effets de la réforme de l'ASS, et l'autorisation, pour les départements, d'utiliser les crédits d'insertion pour faire face à leurs difficultés de trésorerie en 2004.

Jugeant irréaliste la possibilité pour les départements de pouvoir moduler le taux de la TIPP, compte tenu d'une des règles européennes, il a jugé qu'il serait utile d'affecter aux départements, dans le projet de loi de finances pour 2005, tout ou partie de la taxe sur les conventions d'assurance et de leur permettre d'en moduler le taux, afin d'adapter les recettes aux dépenses.

M. Gilbert Chabroux a regretté que le projet de contrat unique d'insertion n'ait pas abouti. Il a déclaré que le groupe socialiste était prêt, compte tenu des précisions apportées par le ministre en matière de compensation financière, à accepter la décentralisation du RMI mais qu'il restait extrêmement réservé sur la création du RMA. Il a déploré que les débats à l'Assemblée nationale sur la nature juridique du RMA n'aient pas conduit à lui donner la qualification de « salaire » car il aurait alors été possible de lui appliquer l'ensemble des droits sociaux attachés à cette notion. Il a donc estimé que le contrat d'insertion RMA était un contrat de travail au rabais, qui aurait pour conséquence d'inciter les entreprises à rechercher un effet d'aubaine et de remettre en cause le salaire minimum de croissance (SMIC).

Répondant à l'ensemble des intervenants, M. Bernard Seillier, rapporteur, a expliqué que la juxtaposition des différents rapports d'évaluation de la loi était due à la discussion concomitante du projet de loi et du projet de loi de finances, ce qui conduisait parfois à des dispositions non coordonnées. Il a supposé que la commission mixte paritaire chargée d'examiner les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de finances pour 2004 devrait simplifier le dispositif.

M. Bernard Seillier, rapporteur, a indiqué que les CAF seraient chargées de verser les allocations le 5 janvier pour le compte des départements mais que ceux-ci ne les rembourseraient qu'après le 20 janvier, date à laquelle ils auraient perçu leur part du produit de la TIPP. Il a précisé que, par la suite, les départements rembourseraient aux CAF les dépenses d'allocations par quinzaine. S'agissant de la prime de Noël, il a observé que celle-ci serait versée le 5 décembre 2003 et, par conséquent, qu'elle serait à la charge de l'État.

Il a rappelé que le RMI s'appuyait sur trois principes constitutionnels : le devoir de travailler, le droit d'obtenir un emploi et le droit, en cas d'incapacité de travailler, à obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Il a donc estimé que, pour reprocher au bénéficiaire d'avoir manqué à ses devoirs liés à l'allocation, il fallait que la collectivité elle-même soit irréprochable dans l'exécution de ses propres obligations. Or, il a constaté que les pouvoirs publics n'avaient pas rempli l'ensemble de leurs devoirs car ils avaient négligé le développement de l'offre d'insertion. Il a expliqué que c'était la raison pour laquelle le Sénat avait tenu à renforcer le contrat d'insertion qui concrétise les engagements réciproques du bénéficiaire et de la société.

Il a contesté toute stigmatisation des bénéficiaires du RMI, rappelant qu'une décision de suspension de l'allocation ne pouvait être fondée sur un simple refus du bénéficiaire d'accepter un RMA. Il a précisé que le contrat d'insertion était plus large que le seul RMA et que, préalablement à toute suspension, il devrait être révisé s'il s'avérait disproportionné ou inadapté à l'évolution de la situation du bénéficiaire.

S'agissant de la détermination de l'autorité compétente pour verser les allocations du mois de janvier 2004, il a rappelé que l'État avait fait le choix d'évaluer ses propres dépenses selon le système comptable des encaissements-décaissements et qu'il était donc logique qu'il fasse de même pour déterminer les charges des départements : dans ce système, les allocations versées à terme échu le 5 janvier 2004 doivent donc l'être pour le compte des départements.

M. Bernard Seillier, rapporteur, a confirmé que les règles communautaires s'opposaient à une modulation départementale du taux de la TIPP. Il a expliqué qu'en revanche, un transfert aux départements de la taxe sur les contrats d'assurance permettrait à ces derniers de disposer d'une ressource fiscale dont ils pourraient fixer librement le taux.

Revenant sur le mécanisme de compensation des charges, il a indiqué qu'un premier ajustement du montant de la TIPP transférée serait effectué en loi de finances rectificative pour 2004. Il a également déclaré que rien ne s'opposait à ce que les départements placent en trésorerie les sommes affectées aux crédits départementaux d'insertion et utilisent, par la suite, les intérêts produits pour financer leur décalage de trésorerie. Il a estimé que, d'une manière générale, les crédits départementaux d'insertion devaient pouvoir être utilisés avec davantage de souplesse.

Concernant le RMA, M. Bernard Seillier, rapporteur, a rappelé que le Sénat avait obtenu en première lecture la possibilité de porter la durée des contrats au-delà de 20 heures, malgré les réticences des ministères des affaires sociales et des finances. Il a souligné que l'intérêt de ce déplafonnement était de permettre, à compter d'une durée hebdomadaire de travail de 28 heures, la validation de quatre trimestres de retraite et la constitution de droits à l'assurance chômage supérieurs au montant du RMI. Il a, par ailleurs, indiqué que si l'on avait appliqué au RMA l'ensemble des charges salariales, ce contrat aurait perdu toute attractivité pour le bénéficiaire, qui aurait perçu 80 euros de moins qu'avec son allocation de RMI. Il a en outre précisé que, dans la mesure où le signataire du RMA restait bénéficiaire du RMI, il devenait difficile de soumettre l'aide départementale à des cotisations sociales. Au total, il a estimé que la différence de traitement entre les bénéficiaires du RMA et les salariés rémunérés au SMIC était acceptable sur le plan constitutionnel car elle avait un caractère temporaire et que la dérogation au principe d'égalité était justifiée par des motifs d'intérêt général.

Il a ensuite indiqué qu'il avait rendu au ministre son rapport sur l'opportunité de créer un contrat unique d'insertion mais qu'il n'était pas de sa responsabilité de préjuger du sort que celui-ci réserverait à ces propositions.

Il a souligné que la décentralisation du RMI et la création du RMA constituaient un défi à la fois technique et politique pour les départements et que l'enjeu le plus important pour l'avenir était celui de l'articulation de la politique d'insertion départementale avec l'action du service public de l'emploi. Il a précisé que la création du contrat d'insertion RMA donnait au département un outil dont il avait la maîtrise totale mais qu'il ne devait pas, pour autant, oublier de mobiliser les autres dispositifs relevant de la politique de l'emploi, même si celle-ci restait de la responsabilité de l'État.

A l'issue de ce débat, la commission a alors suivi son rapporteur et adopté le projet de loi sans modification .

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Propositions de la

commission

___

 

Projet de loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité

Projet de loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité

Projet de loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité

Projet de loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité

 

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

 

DECENTRALISATION EN MATIERE DE REVENU MINIMUM D'INSERTION

DECENTRALISATION EN MATIERE DE REVENU MINIMUM D'INSERTION

DECENTRALISATION EN MATIERE DE REVENU MINIMUM D'INSERTION

DECENTRALISATION EN MATIERE DE REVENU MINIMUM D'INSERTION

 

Articles 1 er et 2

 

..................................................................... Conformes ....................................................................

 
 
 
 
 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 
 
 

Après le neuvième alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Sans modification

 
 
 

« 4° De l'octroi de l'allocation de revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II. »

 
 

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

 

Les charges financières résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi sont compensées par l'attribution de ressources équivalentes constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.

Les charges résultant, ...

... de ressources constituées d'une partie ...

... finances.

Alinéa sans modification

Sans modification

 
 
 

Au titre de l'année 2004, la compensation prévue au premier alinéa est calculée sur la base des dépenses engendrées par le paiement du revenu minimum d'insertion en 2003.

 
 
 
 

Au titre des années suivantes, la compensation sera ajustée de manière définitive au vu des comptes administratifs des départements pour 2004 dans la loi de finances suivant l'établisse-ment desdits comptes.

 
 

Article 3 bis

 

..................................................................... Conforme .....................................................................

 
 
 

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

 

Aux articles L. 262-14, L. 262-17, L. 262-19, L. 262-21, L. 262-23, L. 262-24, L. 262-27, L. 262-28, L. 262-35, L. 262-36 et L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » ou les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général ».

Aux articles L. 262-14 (dernier alinéa), L. 262-17 (première phrase), L. 262-19 (premier, deuxième et dernier alinéas), L. 262-21 (première phrase), L. 262-23 (premier et dernier alinéas), L. 262-24, L. 262-27 (second alinéa) L. 262-28 (premier alinéa), L. 262-35 (dernier alinéa), L. 262-36 et L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ou les mots :  « représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « président du conseil général ».

Aux articles ...

... L. 262-19 (deuxième et dernier alinéas), L. 262-21 ...

... général ».

Sans modification

 

Article 5 et 6

 

..................................................................... Conformes ....................................................................

 
 
 
 
 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 
 
 

Avant le 31 décembre 2004, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport sur l'opportunité de mettre en place un guichet social unique. Ce guichet aurait notamment pour rôle de centraliser les informations administratives et techniques concernant l'ensemble d'aide et d'actions sociales et de procéder aux déclarations relatives aux demandes de minima sociaux ou d'emplis aidés.

Sans modification

 

Article 7

 

..................................................................... Conforme .....................................................................

 
 
 

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Code de l'action sociale et des familles

L'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 262-15. - L'instruction administrative et sociale du dossier est effectuée par l'organisme devant lequel la demande a été déposée. Cet organisme assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et en suit la mise en oeuvre. Il désigne en son sein, à cet effet, pour chaque bénéficiaire de contrat d'insertion, une personne chargée de coordonner la mise en oeuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires de ce contrat.

« Art. L. 262-15 . - L'instruction administrative du dossier est effectuée par l'organisme auprès duquel la demande a été déposée. Lorsque la demande n'est pas formulée directement auprès d'eux, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources. »

Alinéa sans modification

« Art. L. 262-15 . - L'instruction ...

...l'article L. 262-30 et les services départementaux en charge de l'action sociale apportent ...

... ressources. »

 

Lorsque, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisme instructeur n'a pas désigné, pour chaque bénéficiaire d'un contrat d'insertion, un accompagnateur chargé de coordonner la mise en oeuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires du contrat ou, en cas de difficulté, le président de la commission locale d'insertion formule des propositions pour cette désignation. Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources.

 
 
 
 

Art. L. 262-16. - Les demandes recueillies enregistrées au secrétariat de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé sont immédiatement transmises au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence, si la demande n'a pas été déposée auprès de ce centre.

 
 

Article 8 bis (nouveau)

L'article L.262-16 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-16. - Le président du conseil général transmet au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale compétent les demandes qui n'ont pas été déposées auprès de ce centre. »

Article 8 bis

Sans modification

 

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

 

I. - L'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Non modifié

Sans modification

 

1° Au premier alinéa :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 
 

Art. L. 262-18. - Une personne sans résidence stable doit, pour demander le bénéfice de l'allocation, élire domicile auprès d'un organisme agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général.

a) Les mots : « conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

 
 
 

b) Sont ajoutés à la fin de la phrase les mots : «  ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale » ;

b) Il est complété par les mots : « ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale » ;

 
 
 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

« Les personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, élisent domicile auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, situé ou non dans leur commune de rattachement. » ;

Alinéa sans modification

 
 

L'agrément précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent, le cas échéant, refuser de recevoir la déclaration d'élection de domicile.

 
 
 
 

Un organisme au moins dans le ressort de chaque commission locale d'insertion est tenu de recevoir toute déclaration.

3° Au troisième alinéa, après les mots : « chaque commission locale d'in-sertion », sont insérés les mots : « , désigné par le président du conseil général, ou, au cas où celui-ci n'y aurait pas pourvu et après une mise en demeure restée sans résultat, par le représentant de l'État dans le département ».

3° Alinéa sans modification

 
 

La demande d'allocation qui y est déposée est réputée valoir élection de domicile auprès de cet organisme.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. L. 111-3. - Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 131-5.

II. - Il est ajouté à l'article L. 111-3 du même code un alinéa ainsi rédigé :

II. - L'article L. 111-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

 
 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion. »

Alinéa sans modification

« Les dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une demande d'allocation de revenu minimum d'insertion. »

 
 
 
 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Art. L. 262-19. - Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 262-3.

....................................

 
 

Dans le premier alinéa de l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant, de celui dans lequel il a élu domicile, ».

Sans modification

 
 
 
 
 
 

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

 

L'article L. 262-20 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 262-20 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 262-20. - Le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission locale d'insertion sur la mise en oeuvre du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d'insertion.

« Art. L. 262-20 . - Le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général compte tenu de la mise en oeuvre du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et, le cas échéant, du nouveau contrat d'insertion. »

« Art. L. 262-20. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 262-21 et L. 262-23, le droit ...

... d'insertion. »

« Art. L. 262-20 . - Sans ...

... du conseil général. »

 

A défaut de transmission de l'avis de la commission locale d'insertion avant le terme imparti au renouvellement, le versement de l'allocation est maintenu et la décision de renouvellement différée jusqu'à réception de cet avis par le représentant de l'Etat dans le département.

 
 
 
 

Le versement de l'allocation peut être suspendu par le représentant de l'Etat si la commission locale d'insertion est dans l'impossibilité de donner son avis du fait de l'intéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. L'intéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.

 
 
 
 
 

Articles 11 et 12

 

..................................................................... Conformes ....................................................................

 
 
 

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

 

L'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 262-30. - Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, le cas échéant, les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le représentant de l'Etat passe, à cet effet, convention.

« Art. L. 262-30 . - Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département passe, à cet effet, convention.

« Art. L. 262-30 . - Non modifié

« Art. L. 262-30 . -Alinéa sans modification

 
 

« Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de l'allocation est assuré et les compétences sont déléguées en application de l'article L. 262-32. »

 

Alinéa sans modification

 
 
 
 

« En l'absence de cette convention, le service de l'allocation et ses modalités de financement sont assurés dans des conditions définies par décret.

 
 
 
 

« Dans la période qui précède l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, les organismes payeurs assurent le service de l'allocation, pour le compte du président du conseil général, dans les conditions qui prévalaient avant le 1 er janvier 2004. Pendant cette même période, le département verse chaque mois à chacun de ces organismes un acompte provisionnel équivalent au tiers des dépenses comptabilisées par l'organisme au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion au cours du dernier trimestre civil connu. Ce versement est effectué, au plus tard, le dernier jour du mois. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, la différence entre les acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées au cours de la période donne lieu à régularisation. »

 
 
 
 
 
 
 

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

 

L'article L. 262-31 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 262-31 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 262-31. - Une convention entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut préciser les conditions dans lesquelles est assuré le service de l'allocation. Sa conclusion dispense des conventions mentionnées à l'article L. 262-30.

« Art. L. 262-31 . - La convention mentionnée à l'article L. 262-30 assure la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de chacune des parties, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 262-31 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 262-31 . - La ...

... financiers de chacune des parties, dans des ...

... décret. »

 
 

« En l'absence de cette convention, les organismes payeurs assurent le service de la prestation dans le respect des dispositions réglementaires prévues à l'article L. 262-30. Pendant cette période, le département verse chaque mois à chacun de ces organismes un montant équivalent au douzième des sommes versées au titre de l'année précédente. »

« En ...

... prévues au présent article et à l'article ...

... précédente. »

Alinéa supprimé

 
 

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

 

L'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 262-32. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, par convention avec les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30, déléguer aux directeurs de ces organismes, dans les conditions fixées par voie réglementaire, certaines des compétences qui lui sont dévolues par la présente section.

« Art. L. 262-32. - Le département peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 les compétences du président du conseil général à l'égard des décisions individuelles relatives à l'allocation, à l'exception des décisions de suspension du versement de celle-ci.

« Art. L. 262-32. - Non modifié

« Art. L. 262-32. - Le ...

... l'article L. 262-30 tout ou partie des compétences ...

... celle-ci prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.

 
 

« La convention prévue à l'article L. 262-30 détermine les conditions de mise en oeuvre et de contrôle de cette délégation. »

 

Alinéa sans modification

 
 

Article 16

 

..................................................................... Conforme .....................................................................

 
 
 

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Art. L. 262-35. - Le versement de l'allocation est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3.

....................................

L'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :

L'article...

... des familles est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.

I. - Au troisième alinéa, les mots : « et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 » sont supprimés.

I. - Supprimé

Supprimé

 
 
 
 

bis (nouveau). - Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 
 

« Les organismes payeurs, mentionnés à l'article L. 262-30, veillent à la mise en oeuvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si l'intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l'absence de motif légitime, pourra mettre en oeuvre la procédure mentionnée au dernier alinéa. » ;

 

L'allocation est versée à titre d'avance. Dans la limite des prestations allouées, l'organisme payeur est subrogé, pour le compte de l'Etat, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.

II. - Au quatrième alinéa, les mots : « pour le compte de l'Etat » sont remplacés par les mots : « pour le compte du département. »

II. - Dans la seconde phrase du quatrième ...

... département ».

2° Non modifié

 

L'intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le représentant de l'Etat dans le département statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l'intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d'une réduction de l'allocation de revenu minimum d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu'elle est fixée ou à celui de l'allocation de soutien familial.

 
 
 
 
 

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

 

L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 262-37. - Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion et au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leurs conditions d'habitat, il est établi entre l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge, d'une part, et la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'allocataire, d'autre part, un contrat d'insertion faisant apparaître :

« Art. L. 262-37 . - Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, chaque allocataire, ainsi que les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge, doivent conclure un contrat d'insertion avec le département, représenté par le président du conseil général.

« Art. L. 262-37 . - Dans ...

... d'insertion, l'allo-cataire et les personnes ...

... d'âge doivent ...

... général.

« Art. L. 262-37 . - Alinéa sans modification

 

1° La nature du projet d'insertion qu'ils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ;

2° La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ;

« Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l'allocation, une personne chargée d'élaborer le contrat d'insertion avec l'allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en oeuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 
 
 

« Le contenu du contrat d'insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l'allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part.

 

3° La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d'insertion qu'implique la réalisation de ce projet et les conditions d'évaluation, avec l'allocataire, des différents résultats obtenus.

« Il peut aussi, par convention, confier cette mission à une autre collectivité territoriale ou à un organisme, notamment l'un de ceux mentionnés à l'article L. 262-14.

Alinéa sans modification

« Le président du conseil général peut aussi, par convention, confier la mission définie au deuxième alinéa à une autre ...

... l'article L. 262-14.

 
 

« Dans tous les cas, il informe sans délai l'alloca-taire de sa décision. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

 

L'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article ...

... est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 262-38. - L'insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et définie avec eux peut, notamment, prendre une ou plusieurs des formes suivantes :

« Art. L. 262-38 . - Le contrat d'insertion prévu à l'article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d'habitat. Il comporte une ou plusieurs des actions concrètes suivantes :

« Art. L. 262-38 . - Le ...

... Il comporte, selon la nature du parcours d'insertion qu'ils sont susceptibles d'envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs ...

... suivantes :

« Art. L. 262-38 . - Alinéa sans modification

 

1° Actions d'évaluation, d'orientation et de remobilisation ;

« 1° Une orientation, précédée le cas échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de l'intéressé, vers le service public de l'emploi ;

« 1° Alinéa sans modification

« 1° Des prestations d'accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ;

 

2° Activités d'intérêt général ou emplois, avec ou sans aide publique ;

« 2° Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travai ;

« 2° Alinéa sans modification

« 2° Une orientation, précédée le cas échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de l'intéressé, vers le service public de l'emploi ;

 
 
 

« 3° Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d'ac-tivité, ou une mesure d'insertion par l'activité économique ;

« 3° Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ;

 
 
 

« 4° Des prestations d'accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale.

« 4° Un emploi aidé, notamment un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, ou une mesure d'insertion par l'activité économique ;

 
 
 
 

« 5° (nouveau) Une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.

 

3° Actions permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale, moyennant un accompagnement social approprié, la participation à la vie familiale et civique ainsi qu'à la vie sociale, notamment du quartier ou de la commune, et à des activités de toute nature, notamment de loisir, de culture et de sport ;

« Le contrat peut également comporter des dispositions concernant :

« Le contrat d'insertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant :

Alinéa sans modification

 
 

« a) Des prestations d'accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ;

« a) Alinéa supprimé

« a) Suppression maintenue de l'alinéa

 

4° Actions permettant l'accès à un logement, le relogement ou l'amélioration de l'habitat ;

« b) Des actions permettant l'accès à un logement, au relogement ou l'amélioration de l'habitat ;

« b) Alinéa sans modification

« b) Alinéa sans modification

 

5° Activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance et la maîtrise de l'outil de travail et les capacités d'insertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec des entreprises, des organismes de formation professionnelle ou des associations ;

« c) Des actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion ».

« c) Alinéa sans modification

« Il fait l'objet d'une évaluation semestrielle donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies. »

« c) Alinéa sans modification

« Il fait l'objet d'une évaluation régulière donnant ...

... définies. »

 

6° Actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion.

 
 
 
 
 

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

 

Il est ajouté à la section 4 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles deux articles L. 262-38-1 et L. 262-38-2 ainsi rédigés :

La section 4 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complétée par deux articles L. 262-38-1 et L. 262-38-2 ainsi rédigés :

La section 4 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 262-38-1 ainsi rédigé. :

Sans modification

 

« Art. L. 262-38-1 . - Des conventions passées entre le département et chacun des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle fixent les modalités de mise en oeuvre des actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 262-38 et déterminent la nature des informations nominatives échangées sur la situation des bénéficiaires.

« Art. L. 262-38-1 . - Non modifié

« Art. L. 262-38-1 . - Des ...

... aux 2°,3° et, le cas échéant, 5° de l'article ...

... bénéficiaires. »

 
 

« Art. L. 262-38-2 . - Lorsqu'un allocataire bénéficie d'une mesure d'accès à l'emploi ou d'une prestation comportant un accompagnement personnalisé, l'employeur ou le prestataire concerné adresse tous les trois mois à la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 un document attestant que cette action d'insertion est suivie.

« Art. L. 262-38-2 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 262-38-2 . -

Supprimé

 
 

« Ce document vaut contrat d'insertion au sens de l'article L. 262-37.

Alinéa supprimé

 
 
 

« Si ce document fait apparaître que l'action d'insertion n'est pas suivie, la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 convoque l'allocataire. S'il est établi que le non-respect de l'action d'insertion lui est imputable, le versement de l'allocation peut être suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 262-23. »

« Si ce ...

... l'allocataire.

 
 
 
 

« Après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, elle peut, si des motifs légitimes ont empêché le bénéficiaire de suivre l'action d'insertion, demander la révision du contrat d'insertion, dans les conditions prévues à l'article L. 262-23.

 
 
 
 

« S'il est établi que le non-respect de l'action d'insertion est imputable, sans motif légitime, au bénéficiaire, le versement de l'allocation peut être suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 262-23. »

 
 
 

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Art. L. 262-39. -

....................................

Cette commission est alors complétée par deux représentants du conseil départemental d'insertion défini à l'article L. 263-2. Ces deux personnes sont désignées conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.

....................................

A l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles, le deuxième alinéa est abrogé.

Le deuxième alinéa de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.

« L'article L. 262-39 ...

... est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

 
 
 

« Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour oeuvrer dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion peuvent exercer les recours et appels prévus au présent article en faveur d'un demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion, sous réserve de l'accord écrit de l'intéressé. »

 
 

Article 22

 

..................................................................... Conforme ....................................................................

 

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Art. L. 262-44. - Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut demander à l'organisme payeur, après avis de la commission locale d'insertion et avec l'accord du bénéficiaire, de mandater l'allocation au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser au bénéficiaire, éventuellement de manière fractionnée, et le cas échéant d'acquitter le montant du loyer restant imputable à l'allocataire.

....................................

Au quatrième alinéa de l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « après avis de la commission locale d'insertion et » sont supprimés.

Sans modification

Dans le quatrième ...

... d'insertion » sont remplacés par les mots : «  le cas échéant après avis de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 ».

Sans modification

Code de la sécurité sociale

 
 
 
 

Art. L. 167-3. - La charge des frais de tutelle incombe  :

1°) à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ;

 
 
 
 

2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important.

 
 

Article 23 bis (nouveau)

Après le 2° de l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

Article 23 bis

Sans modification

 
 
 

« 2° bis En matière de revenu minimum d'insertion, à la collectivité débitrice de l'allocation. Toutefois, lorsque le bénéficiaire perçoit plusieurs prestations faisant l'objet d'une tutelle, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme débiteur de la prestation dont le montant est le plus élevé ; ».

 

3°) Lorsque l'organisme à qui incombe la charge des frais de tutelle n'est pas précisé par une autre disposition législative, à l'Etat.

 
 
 
 
 

Articles 24, 25 et 26

 

..................................................................... Conformes ...................................................................

 
 
 

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 263-4. - Le conseil départemental d'insertion examine les programmes locaux d'insertion, et propose le cas échéant d'affecter des moyens à leur exécution, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 263-14.

I. - Aux articles L. 263-4 et L. 263-14 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « conseil départemental d'insertion » ou « conseil départemental » sont remplacés par les mots : « conseil général ».

L'article L. 263-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-4. - Le conseil général examine et approuve les programmes locaux d'insertion. Il affecte, le cas échéant, des moyens à leur exécution.

Alinéa sans modification

« Art. L. 263-4. - Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 263-14. - Le programme local d'insertion définit les orientations et prévoit les actions d'insertion. Il recense les moyens correspondants.

II. - L'article L. 263-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

 

Après son adoption, la commission locale d'insertion transmet le programme local d'insertion au conseil départemental d'insertion qui en vérifie la cohérence avec le programme départemental d'insertion ; le conseil départemental prévoit, s'il y a lieu, les moyens à affecter à l'exécution du programme local d'insertion.

« Le département peut déléguer à des communes ou à des établissements publics de coopération intercommunale la mise en oeuvre de tout ou partie du programme local d'insertion. Une convention entre les parties fixe les modalités de cette délégation et du suivi de son exécution. »

« Le département peut déléguer à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale compétent la mise ...

... partie d'un programme ...

... exécution. »

« Le...

... son exécution, en particulier quand les collectivités locales ou, par délégation, les établissements publics de coopération intercommunale exercent une compétence en matière d'insertion, de retour à l'emploi et de développement local en partenariat avec l'État et les autres collectivités locales, conseil régional et conseil général, au travers des plans locaux d'insertion et d'emploi et des maisons de l'emploi. »

 
 
 
 
 
 
 

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Art. L. 263-6. - Le département peut imputer sur les crédits d'insertion prévus à l'article L. 263-5, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, la contribution qu'il apporte au financement d'un poste de travail créé en application d'une convention mentionnée à l'article L. 322-4-18 du code du travail et occupé par un jeune, qui, à la date d'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion.

Les articles L. 263-6 à L. 263-8 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

Les articles L. 263- 5 à L. 263-9 du ...

... abrogés.

I. - Les articles L. 263-6 à L. 263-9 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés :

Sans modification

Cette imputation est limitée à une durée d'un an à compter de la signature du contrat de travail conclu lors de la création du poste mentionné à l'alinéa précédent. Son montant ne peut excéder un cinquième de l'aide forfaitaire versée par l'Etat et mentionnée à l'article L. 332-4-19 du code du travail.

 
 
 
 

Les engagements du département au titre du présent article sont inscrits au programme départemental d'insertion.

 
 
 
 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

 
 
 
 

Art. L. 263-7. - L'Etat et le département passent une convention définissant les conditions, notamment financières, de mise en oeuvre du programme départemental d'insertion. Cette convention peut être complétée par des conventions avec la région, les communes, les associations et les autres personnes morales de droit public ou privé concourant à l'insertion, à la formation professionnelle et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Les conventions précisent les objectifs et les moyens des dispositifs d'insertion financés ainsi que les modalités d'évaluation des résultats.

 
 
 
 

Art. L. 263-8. - Lorsque le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ne parviennent pas à un accord pour exercer les compétences qui leur sont dévolues conjointement par la présente section ou lorsque le conseil départemental d'insertion n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, les décisions relevant de leurs compétences sont prises par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'emploi.

 
 
 
 

Art. L. 263-9. - Les crédits résultant de l'obligation prévue à l'article L. 263-5 sont engagés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 263-7.

 
 
 
 

Le montant des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, est reporté intégralement sur les crédits de l'année suivante. Toutefois, le montant de ces crédits pour la partie qui dépasse 65 % de l'obligation prévue à l'article L. 263-5 est affecté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental d'insertion, à des actions d'insertion en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion présentées par les communes. En l'absence de report ou de l'affectation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 232-22 du code des juridictions financières.

 
 

II (nouveau) . - L'article L. 263-5 du même code est ainsi rédigé :

 

Art. L. 263-5. - Pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 17 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

 
 

« Art. L. 263-5. - Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° ...... du ...... portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 17% des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

 
 
 
 

« Les crédits inscrits au budget du département pour l'année 2003 n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, peuvent être, en tout ou partie, reportés sur les crédits de l'année 2004. »

 
 

Articles 29, 30, 31, 32 et 32 bis

 

.................................................................... Conformes .....................................................................

 
 
 

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

Art. L. 522-1. - Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-3.

Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article L. 522-1 est modifié ainsi qu'il suit :

Le ...

... est ainsi modifié :

I. - L'article L. 522-1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

I. - Non modifié

Sans modification

Elle détermine le montant de sa participation à la réalisation de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en complément de la part de crédits d'insertion affectés par l'Etat à la réalisation de cette action.

1° Le deuxième alinéa est abrogé.

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

 
 

Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article L. 522-8.

 
 
 
 

L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

« Les compétences relatives aux décisions individuelles concernant l'allo-cation de revenu minimum d'insertion dévolues au département par le chapitre II du titre VI du livre II sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence départementale d'insertion. »

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 
 
 

Art. L. 522-2. - L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général. Le président du conseil d'administration a autorité sur les personnels de l'agence.

II. - L'article L. 522-2 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

II. - L'article L. 522-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. - Non modifié

 
 

« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. » ;

Alinéa sans modification

 
 

Le représentant de l'Etat dans le département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de l'agence. A ce titre, il peut se faire communiquer tous les actes et documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'agence. Il assiste ou se fait représenter au conseil d'administration, sans prendre part au vote. Il peut demander, dans un délai de quinze jours après réception du procès-verbal du conseil d'administration, une nouvelle délibération des décisions prises par ce conseil d'administration. Passé ce délai, les délibérations deviennent exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 522-10.

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés.

2° Les ...

... sont supprimés.

 
 

Lorsque le représentant de l'Etat dans le département, commissaire du Gouvernement, exerce, en l'ayant motivé, son droit de demander une nouvelle délibération, celle-ci ne peut lui être refusée ; sa demande suspend la délibération jusqu'à ce que le conseil se prononce à nouveau.

 
 
 
 

L'intervention du représentant de l'Etat dans le département en qualité de commissaire du Gouvernement s'effectue sans préjudice du contrôle qui lui incombe en vertu de l'article L. 522-10.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. - L'article L. 522-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - L'article L. 522-3 est ainsi rédigé :

III. - Non modifié

 

Art. L. 522-3. - Le conseil d'administration comprend en nombre égal :

« Le conseil d'administration comprend :

« Art. L. 522-3. - Le conseil d'administration comprend :

 
 

1° Des représentants de la région, du département, dont le président du conseil général et des représentants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;

« 1° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;

« 1° Alinéa sans modification

 
 

2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;

« 2° Des représentants du département ;

« 2° Alinéa sans modification

 
 
 

« 3° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;

« 3° Alinéa sans modification

 
 

3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage, nommées en nombre égal par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.

« 4° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.

« 4° Alinéa sans modification

 
 
 

« Les représentants du département constituent la majorité des membres.

Alinéa sans modification

 
 

Le conseil d'administration comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative.

« Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant du personnel avec voix consultative.

Alinéa sans modification

 
 
 

« Le président du conseil général arrête la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent. »

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 
 
 
 

IV. - L'article L. 522-5 est modifié ainsi qu'il suit :

IV. - L'article L. 522-5 est ainsi modifié :

IV. - Non modifié

 

Art. L. 522-5. - L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer sur proposition du président du conseil général.

1° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer sur proposition du président du conseil général » sont remplacés par les mots : « par arrêté du président du conseil général. » ;

1° Alinéa sans modification

 
 

Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.

2° Au deuxième alinéa, la phrase : « Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. » est supprimée.

2° La quatrième phrase du second alinéa est supprimée.

 
 

Art. L. 522-6. - Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale.

V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 522-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

V. - Le second alinéa de l'article L. 522-6 est ainsi rédigé :

V. - Non modifié

 

Le comité d'orientation est composé, d'une part, des présidents des commissions locales d'insertion ou leurs représentants, d'autre part, de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général sur proposition de ces organisations, et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social.

« Le comité d'orien-tation est composé de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'asso-ciations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. »

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 
 
 

Art. L. 522-9. - L'agence reçoit la contribution de l'Etat au financement des actions d'insertion, à l'exception de la part affectée par celui-ci au financement du logement social.

VI. - A l'article L. 522-9, le premier alinéa est abrogé.

VI. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 522-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

VI. - Les ...

... L. 522-9 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 

Elle reçoit également du département le crédit prévu à l'article L. 263-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

 

« L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15. »

Alinéa sans modification

 

Ce crédit se calcule sous déduction, le cas échéant et dans les limites prévues audit article, des sommes effectivement consacrées par le département aux dépenses résultant de la prise en charge de la participation de l'assuré allocataire du revenu minimum d'insertion aux tarifs servant de base au calcul des prestations de sécurité sociale.

 
 

« Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° ...... du ...... portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un volume de crédits au moins égal à 16,25% des sommes versées au cours de l'exercice précédent au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion doit être consacré à l'insertion des bénéficiaires de cette allocation et à l'accompagnement des bénéficiaires du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité. »

 

Ce crédit est également diminué des sommes imputables sur les crédits d'insertion prévus à l'article L. 263-5 au titre de l'article L. 263-6 et dans des conditions définies par ce même article, selon des modalités fixées par décret.

 
 
 
 

Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par voie réglementaire ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. - L'article L. 522-11 est modifié ainsi qu'il suit :

VII. - L'article L. 522-11 est ainsi modifié :

VII. - Non modifié

 

Art. 522-11. - Par dérogation aux articles L. 262-14 à L. 262-17, dans les départements d'outre-mer, la demande d'allocation du revenu d'insertion est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret.

1° Au premier alinéa, les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général » ;

1° Alinéa sans modification

 
 

La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de l'Etat.

L'instruction sociale du dossier est effectuée par l'agence d'insertion, saisie sans délai de toute ouverture de droit. L'agence assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et en suit la mise en oeuvre. Elle peut conventionner à cet effet des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « pour le compte de l'Etat » sont remplacés par les mots : « pour le compte du département ».

2° Alinéa sans modification

 
 
 
 
 
 
 

Art. L. 522-12. - Dès le dépôt de la demande, l'intéressé est informé, par la caisse ou l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-11, de la démarche d'insertion dans laquelle il a l'obligation de s'engager aux termes de l'article L. 262-1, des conditions de suspension ou de radiation du revenu minimum d'insertion, ainsi que des sanctions pénales, en cas de manquement à ses obligations ou de fraude.

VIII. - L'article L. 522-12 est abrogé.

VIII. - Non modifié

VIII. - Non modifié

 
 
 
 
 
 
 

IX. - L'article L. 522-13 est modifié ainsi qu'il suit :

IX. - L'article L. 522-13 est ainsi modifié :

IX. - Alinéa sans modification

 

Art. L. 522-13. - Par dérogation aux articles L. 262-19 à L. 262-21, le représentant de l'Etat suspend le versement de l'allocation dans les cas suivants :

1° Les mots : « Par dérogation aux articles L. 262-19 à L. 262-21 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux articles L. 262-19 et L. 262-21 » ;

1° Au premier alinéa, les mots ...

... et L. 262-21 » ;

1° Alinéa sans modification

 

a ) Lorsque l'intéressé ne s'engage pas dans la démarche d'insertion, notamment en vue de signer le contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou encore ne s'engage pas dans sa mise en oeuvre ; l'absence à deux convocations consécutives sans motif grave entraîne la suspension de l'allocation ;

2° Les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général ».

2° Au premier et au dernier alinéas, les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général ».

2°Aux premier, antépénultième et avant-dernier alinéas, les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « l'agence d'insertion ».

 

b ) Lorsque des éléments ou informations font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que l'intéressé exerce une activité professionnelle.

 
 
 
 

Lorsque l'allocation est suspendue, le représentant de l'Etat fait convoquer l'intéressé en vue d'un entretien dans un délai maximum de deux mois à compter de la suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix.

 
 
 
 

A l'issue de cet entretien, le représentant de l'Etat peut soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre fin au droit au versement de l'allocation.

 
 
 
 

La suspension est levée lorsqu'un contrat d'insertion est effectivement mis en oeuvre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX bis . - L'article L. 522-15 est ainsi rédigé :

IX bis. - Alinéa sans modification

 

Art. L. 522-15. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 263-5, pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 16,25 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

 

« Art. L. 522-15. - Une convention entre le conseil général et l'agence d'insertion détermine le montant de la contribution du département au budget de l'agence. Cette contribution est déterminée au vu des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes. »

« Art. L. 522-15. - Une convention entre le département et l'agence d'insertion détermine le montant et les modalités de versement de la contribution de celui-ci au budget de l'agence. Cette contribution ...

 
 
 
 
 
 

Art. L. 522-17. - 2° Les règles relatives aux modalités de calcul, de déconcentration, de gestion et d'affectation de la participation financière de l'Etat qui s'ajoute à la participation financière des départements, prévue à l'article L. 263-5.

X. - A l'article L. 522-17, le 2° est abrogé.

X. - Le 2° de l'article L. 522-17 est abrogé.

X. - Non modifié

 
 

Article 34

 

..................................................................... Conforme ....................................................................

 
 
 
 
 

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

 
 
 

Les agents de l'Etat dont les fonctions correspondent à l'exercice des compétences en matière de revenu minimum d'insertion, transférées au département par le présent titre, sont mis à disposition du département, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et placés pour l'exercice de ces compétences sous l'autorité du président du conseil général.

Sans modification

 
 
 

Le nombre des agents concernés est établi par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général, par référence aux emplois pourvus au 31 décembre 2003, sous réserve que leur nombre ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2002.

 
 
 
 
 
 
 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TITRE II

 

CREATION DU REVENU MINIMUM D'ACTIVITE

CREATION DU REVENU MINIMUM D'ACTIVITE

CREATION DU REVENU MINIMUM D'ACTIVITE

CREATION DU REVENU MINIMUM D'ACTIVITE

 

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

 

Il est inséré au code du travail, après l'article L. 322-4-14, dix articles L. 322-4-15 à L. 322-4-15-9 ainsi rédigés :

Après l'article L. 322-4-14 du code du travail, sont insérés dix articles L. 322-4-15 à L. 322-4-15-9 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Sans modification

 

« Art. L. 322-4-15 . - Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion - revenu minimum d'activité  » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

« Art. L. 322-4-15 . - Il est ...

... l'insertion professionnelle ...

... l'emploi. Ce contrat s'inscrit dans le cadre du parcours d'insertion visé à l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. L. 322-4-15 . - Non modifié

 
 

« Art. L. 322-4-15-1. - La passation du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le département et l'un des employeurs suivants :

« Art. L. 322-4-15-1. - La conclusion du contrat ...

... subordonnée à la signature d'une convention ...

... suivants :

« Art. L. 322-4-15-1. -

La conclusion de chaque contrat ...

...suivants :

 
 

« 1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, les autres personnes morales de droit public, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les organismes de droit privé à but non lucratif.

« 1° Alinéa sans modification

« 1° Non modifié

 
 

« Les conventions passées avec ces employeurs sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits.

Alinéa sans modification

 
 
 

« Les contrats insertion-revenu minimum d'acti-vité ne peuvent être conclus pour des emplois dans les services de l'Etat, du département et, dans les départements d'outre-mer, des agences d'insertion ;

« Les ...

... conclus par les services ...

... d'insertion ;

 
 
 

« 2° Les employeurs autres que ceux désignés au 1° du présent article, dont les établissements industriels et commerciaux, publics et privés et leurs dépendances, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les offices publics ou ministériels, les professions libérales. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

« 2° Les ...

... au 1°, dont les ...

... présent article.

« 2° Alinéa sans modification

 
 

« Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 

« a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion - revenu minimum d'activité  ;

« a) L'employeur ...

... licenciement pour motif économique ...

... d'activité ;

« a) Alinéa sans modification

 
 

« b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée ;

« b) Alinéa sans modification

« b) L'embauche ...

... indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention visée au premier alinéa peut être dénoncée par le département. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide visée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 et l'exonéra-tion visée à l'article L. 322-4-15-7. ;

 
 

« c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

« c) Alinéa sans modification

« c) Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 322-4-15-2 . - La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 comporte des dispositions relatives aux objectifs d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat insertion - revenu minimum d'activité , aux modalités de son orientation professionnelle, ainsi qu'aux actions de tutorat, de suivi individualisé, d'accom-pagnement et de formation destinées à favoriser l'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion. Ces dispositions sont mises en oeuvre par l'employeur.

« Art. L. 322-4-15-2 . - La convention ...

... L. 322-4-15-1 détermine les conditions de mise en oeuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion.

« Art. L. 322-4-15-2 . -Alinéa sans modification

 
 
 

« Elle prévoit des actions d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accom-pagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et précise les conditions de leur mise en oeuvre par l'employeur.

« Elle prévoit des actions et fixe des objectifs en matière d'orientation ...

...oeuvre par l'emplo-yeur.

 
 

« Le contenu de la convention et sa durée, qui ne peut excéder dix-huit mois, sont déterminés par décret.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 322-4-15-3. - Le contrat insertion - revenu minimum d'activité est réservé aux personnes remplissant les conditions pour conclure un contrat d'insertion défini à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. L. 322-4-15-3. - Alinéa sans modification

« Art. L. 322-4-15-3. - Non modifié

 

Code du travail

« Les conditions de durée d'ouverture des droits au versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion requises pour bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'ac-tivité sont déterminées par décret.

Alinéa sans modification

 
 

Art. L. 122-2. - Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée :

1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ;

« Art. L. 322-4-15-4. - Le contrat insertion - revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel conclu en application des articles  L. 122-2 et L. 212-4-2. Il fixe les modalités de mise en oeuvre des actions du parcours d'insertion définies dans la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.

« Art. L. 322-4-15-4. - Le ...

... actions définies ...

... L. 322-4-15-1.

« Art. L. 322-4-15-4. - Le ...

...et L. 212-4-2. Il peut revêtir la forme d'un contrat de travail temporaire conclu avec un employeur visé à l'article L. 124-1. Il doit être conclu sous forme écrite. Il fixe...

... L. 322-4-15-1.

 

2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions qui seront fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

« Le contrat insertion - revenu minimum d'activité peut être renouvelé, le cas échéant, deux fois par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2, sous réserve du renouvellement par le département de la convention par voie d'avenant.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions de l'article L. 122-1-2 et L. 122-3-11 ne sont pas applicables à ce contrat.

« La convention est renouvelée à l'issue d'une évaluation des compétences professionnelles du salarié et de sa participation à l'activité de l'établissement.

« La ...

... évaluation des conditions d'exécution des actions qu'elle prévoit.

Alinéa sans modification

 
 

« La décision du département est notifiée à l'employeur et au salarié.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

Art. L. 212-4-2. - Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail. En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur du travail.

« La durée du contrat insertion - revenu minimum d'activité et les conditions de sa suspension et de son renouvellement sont fixées par décret. Cette durée ne peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris.

« La durée de travail hebdomadaire des bénéficiaires de contrats insertion - revenu minimum d'activité est de vingt heures.

« Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai au titre du contrat insertion - revenu minimum d'activité dure quinze jours.

Alinéa sans modification

« La durée minimale de travail ...

... vingt heures.

« Sous réserve de clauses conventionnelles ...

... jours.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Sous réserve ...

... dure un mois.

 

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :

 
 
 
 

- à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement ;

 
 
 
 

- à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement ;

 
 
 
 

- à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 600 heures, ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement.

 
 
 
 

Art. L. 122-3-8 . - Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines.

« Art. L. 322-4-15-5 . - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, le contrat insertion - revenu minimum d'activité peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

« Art. L.322-4-15-5 . -Alinéa sans modification

« Art. L.322-4-15-5 . - Par dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, ...

... L. 900-3.

 

La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa premier ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.

« A la demande du salarié, le contrat insertion - revenu minimum d'activité peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

La méconnaissance des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

Art. L. 900-3. - Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :

« Le contrat insertion - revenu minimum d'activité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle rémunérée. Le cumul peut donner lieu à la résiliation de la convention par le président du conseil général. En cas de résiliation, le contrat peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.

« Le ...

... rémunérée que si la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1 le prévoit et à l'issue d'une période de quatre mois à compter de la date d'effet du contrat initial. A défaut, le cumul ...

... L. 122-3-8.

Alinéa sans modification

 

- soit entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

- soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;

 
 

« Les bénéficiaires du contrat insertion - revenu minimum d'activité peuvent bénéficier du contrat d'appui au projet d'entreprise, en application des dispositions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce dans des conditions prévues par décret. »

 

- soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ;

 
 
 
 
 

« Art. L. 322-4-15-6 . - I. - Le bénéficiaire du contrat insertion - revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

« Art. L. 322-4-15-6 . - I. - Non modifié

« Art. L. 322-4-15-6 . - I. - Non modifié

 
 

« Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.

 
 
 

Code de l'action sociale et des familles

 
 
 
 

Art. L. 262-10. - L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation.

Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l'habitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion, dans la limite du montant de l'aide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

« Celui-ci perçoit du département une aide dont le montant est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, diminué du montant forfaitaire dans la limite duquel les aides personnelles au logement sont prises en compte pour le calcul de cette allocation en application de l'article L. 262-10 du même code.

 
 
 

En outre, les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

 
 
 
 

Sont également exclus du montant des ressources servant au calcul de l'allocation les soldes, accessoires et primes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

 
 
 
 

Art. L. 262-30. - Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, le cas échéant, les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le représentant de l'Etat passe, à cet effet, convention.

« Le département peut confier par convention le service de l'aide du département à l'employeur à l'organisme de son choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du même code.

 
 
 
 

« II. - Le bénéficiaire du contrat insertion - revenu minimum d'activité se voit garantir, dans des conditions fixées par décret, le maintien de son salaire par l'employeur, dès le premier jour d'arrêt et pour une durée limitée à la durée de ce contrat, en cas :

« II. - Alinéa sans modification

« II. - Le bénéficiaire ...

... le maintien du revenu minimum d'activité par l'employeur, ...

... en cas :

 

Code de la sécurité sociale

 
 
 
 

Art. L. 321-1 . - L'assurance maladie comporte :

....................................

5°) l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.

....................................

« 1° D'incapacité physique, médicalement constatée, de continuer ou de reprendre le travail, ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

« 1° Alinéa sans modification

« 1° Alinéa sans modification

 

Art. L. 433-1. - La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.

« 2° D'accident du travail ou de maladie professionnelle ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du même code ;

« 2° Alinéa sans modification

« 2° Alinéa sans modification

 

Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.

 
 
 
 

Elle n'est pas due pour les jours non ouvrables qui suivent immédiatement la cessation du travail consécutive à l'accident sauf dans le cas où la durée de l'incapacité est supérieure à une durée déterminée .

 
 
 
 

L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure . Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.

 
 
 
 
 

« 3° De congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption prévu aux articles L. 122-25 et suivants et donnant droit à l'indemnité journalière prévue aux articles L. 331-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

« 3° De congé ...

... suivants du présent code et donnant ...

... sociale.

« 3° Alinéa sans modification

 
 
 

« En cas de suspension du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité pour incapacité physique médicalement constatée, maternité, paternité ou adoption, son bénéficiaire continue à percevoir de l'employeur la partie du revenu minimum d'activité correspondant à l'aide que celui-ci reçoit du département, même s'il n'ouvre pas droit aux indemnités journalières visées aux 1° et 3°.

« En cas ...

... aux 1°, 2° et 3°.

 
 

« III. - Les modalités de détermination du montant du revenu minimum d'activité et de l'aide du département à l'employeur et de leur versement, notamment en cas de suspension du contrat de travail, sont fixées par décret.

« III. - Les ...

... décret en Conseil d'Etat.

« III. - Alinéa sans modification

 

Art. L. 242-1. - Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

....................................

« Art. L. 322-4-15-7 . - Pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme rémunération le montant du revenu minimum d'activité diminué du montant de l'aide du département prévue à l'article L. 322-4-15-6.

« Art. L. 322-4-15-7 . - Pour l'application ...

... sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, est considéré ...

... L. 322-4-15-6.

« Art. L. 322-4-15-7. - Non modifié

 

Art L. 131-7. - Toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.

Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

« Les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 322-4-15-1 sont exonérés du paiement des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite d'un montant de rémunération égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures travaillées. Cette exonération donne lieu à l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Alinéa sans modification

 
 
 

« Art. L. 322-4-15-8 . - Le département mène, avec la participation de l'Etat, des collectivités territoriales et des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-15-1, des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi des bénéficiaires du contrat insertion - revenu minimum d'activité .

« Art. L. 322-4-15-8 . - Non modifié

« Art. L. 322-4-15-8 . - Non modifié

 
 

« Pour l'application des dispositions de l'article L. 322-4-15-2, l'Etat et le département concluent, dans le cadre de leurs compétences respectives, une convention. Celle-ci détermine les modalités de la participation des services de l'Etat à la mise en oeuvre, au financement, au suivi et à l'évaluation du dispositif d'insertion professionnelle des bénéficiaires du contrat insertion - revenu minimum d'activité .

 
 
 
 

« Le département peut également conclure avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention pour la mise en oeuvre des contrats insertion - revenu minimum d'activité.

 
 
 
 

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

 
 
 

Art. L. 932-2. - Les règlements et les bulletins d'adhésion des institutions de prévoyance ainsi que leurs contrats fixent les droits et obligations des adhérents et des participants dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

....................................

« Art. L. 322-4-15-9 . - Le département peut prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-15-1. Il peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés, pendant la durée de leur temps de travail, une formation complémentaire.

« Art. L. 322-4-15-9 . -Non modifié

« Art. L. 322-4-15-9 . - Le ...

... formation à l'ex-clusion des actions visées au premier alinéa de l'article L. 932-2.

 
 

« Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 322-4-15-7 et L. 322-4-15-8, l'aide du département ne peut se cumuler, pour un même poste de travail, avec une aide de l'Etat à l'emploi. »

 

Alinéa sans modification

 

Code du travail

 
 
 
 

Art. L. 322-4-2. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi.

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat initiative-emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.

....................................

I. - A l'article L. 322-4-2 du code du travail, les mots : « en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 ou L. 322-4-16 ».

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-2, ...

... L. 322-4-16 ».

Alinéa sans modification

I. - Non modifié

Sans modification

Art. L. 322-4-14 . - Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.

II. - A l'article L. 322-4-14, après les mots : « et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 » sont insérés les mots : « , ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15, ».

II. - Non modifié

II. - Non modifié

 

Art. L. 422-1. - Les délégués du personnel ont pour mission :

 
 
 
 

- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;

 
 
 
 

- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

 
 
 
 

Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant celles des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre. Par ailleurs, dans les entreprises utilisatrices de salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV du titre II du livre premier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter, par les délégués du personnel des entreprises utilisatrices, dans les conditions fixées au présent titre, leurs réclamations individuelles et collectives concernant l'application des dispositions des articles L. 124-4-2, L. 124-4-6 et L. 124-4-7. Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de travail temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires.

....................................

III. - A l'article L. 422-1 du même code, la dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : «, ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15. »

III. - La dernière ...

... alinéa de l'article L. 422-1 est complétée ...

... l'article L. 322-4-15 ».

III. - Non modifié

 

Art. L. 432-4-1-1. - Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises de plus de trois cents salariés et chaque semestre dans les autres entreprises un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre.

IV. - A l'article L. 432-4-1, premier alinéa, du même code :

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 432-4-1 est ainsi modifié :

IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 432-4-1-1 est complétée par les mots : « et à des contrats insertion - revenu minimum d'activité  ».

 

Art. L. 432-4-1. - Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise de la situation de l'emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure. Le chef d'entreprise doit également présenter au comité les motifs l'ayant amené à recourir aux quatre dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre des journées de travail effectuées, au cours de chacun des trois ou six derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire ainsi que le nombre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7.

....................................

1° La troisième phrase est complétée par les mots : « et le nombre de conventions et de contrats insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 » ;

1° Non modifié

Supprimé

 
 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

 
 

« Le comité d'entreprise est destinataire, une fois par an, d'un rapport sur l'exécution des contrats conclus en application des articles L. 322-4-15 et L.322-4-15-1. »

Alinéa sans modification

 
 

Art. L. 832-4. - Il est créé un fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objet de regrouper les financements des actions spécifiques menées par l'Etat en faveur de l'emploi dans ces départements et collectivités.

 
 
 
 

Les crédits budgétaires inscrits à ce fonds sont répartis après avis d'un comité directeur composé de représentants de l'Etat et d'élus des départements d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 
 

V (nouveau) . - Avant le dernier alinéa de l'article L. 832-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 
 

« Le président du conseil d'administration de l'agence d'insertion fournit annuellement au comité directeur du fonds un rapport sur l'activité de l'établissement et sur l'emploi des crédits qui lui ont été alloués par le fonds l'année précédente. »

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

 
 
 
 
 

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

 
 

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

 

I. - Il est ajouté à la section 1 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles un article L. 262-6-1 ainsi rédigé :

I. - La section 1 du chapitre II du titre VI du livre II est complétée par un article L. 262-6-1 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 262-6-1 . - Pendant la durée du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, chacun des membres du foyer et chacune des personnes à charge conserve les droits garantis au bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. »

« Art. L. 262-6-1 . -Non modifié

« Art. L. 262-6-1 . - Pendant ...

... foyer, y compris l'allocataire, et chacune ...

... d'insertion. »

 
 

II. - Il est ajouté à la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II du même code un article L. 262-12-1 ainsi rédigé :

II. - La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II est complétée par un article L. 262-12-1 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 262-12-1 . - Pendant la durée du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion est égal à celui résultant de l'application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie à l'article L. 322-4-15-6 du même code.

« Art. L. 262-12-1 . -Non modifié

« Art. L. 262-12-1 . - Pendant ...

... du travail, le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Son montant est alors égal à ...

... code.

 
 
 
 

« En cas de rupture de ce contrat pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 du code du travail ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur jusqu'à son réexamen sur le fondement des dispositions de la présente section.

 
 

« Les organismes chargés du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion sont destinataires des informations relatives au contrat insertion - revenu minimum d'activité , dans des conditions fixées par décret. »

 

Alinéa sans modification

 
 

Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

 

Il est créé au chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles un article L. 522-19 ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 522-18 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

 

« Art. L. 522-19. - Pour l'application des articles L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-8 et L. 322-4-15-9 du code du travail, les attributions du département sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence d'insertion. »

« Art. L. 522-18 . - Pour l'application des articles L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-5, L. 322-4-15-6, ...

... d'insertion. »

« Art. L 522-18. - Pour ...

... d'insertion.

 
 
 
 

« L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement. »

 
 

Article 39

 

..................................................................... Conforme ....................................................................

 
 
 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

TITRE III

 

SUIVI STATISTIQUE, EVALUATION ET CONTRÔLE

SUIVI STATISTIQUE, EVALUATION ET CONTRÔLE

SUIVI STATISTIQUE, EVALUATION ET CONTRÔLE

SUIVI STATISTIQUE, EVALUATION ET CONTRÔLE

 

Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

 

I. - La section 6 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles devient la section 7 et son article L. 262-48 devient l'article L. 262-55.

I. - Non modifié

I. - Non modifié

Sans modification

 

II. - Il est créé, après la section 5 du chapitre II du titre VI du livre II du même code, une section 6 intitulée « Suivi statistique, évaluation et contrôle » et comprenant sept articles L. 262-48 à L. 262-54 ainsi rédigés :

II. - Alinéa sans modification

II. - Il est rétabli, après ...

... rédigés :

 
 

« Art. L. 262-48. - Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion et au contrat insertion - revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail.

« Art. L. 262-48. - Alinéa sans modification

« Art. L. 262-48. - Non modifié

 
 
 

« Ces informations comprennent notamment :

 
 
 
 

« - les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;

 
 
 
 

« - les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ;

 
 
 
 

« - les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent.

 
 
 

« Art. L. 262-49. - La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative aux dépenses liées à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à l'exécution des contrats d'insertion.

« Art. L. 262-49. - Alinéa sans modification

« Art. L. 262-49. - Alinéa sans modification

 
 
 

« Ces informations comprennent notamment :

Alinéa sans modification

 
 
 

« - les données comptables relatives aux dépenses ;

Alinéa sans modification

 
 
 

« - les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif, des allocataires et des ayants droit.

Alinéa sans modification

 
 
 
 

« Les Caisses d'allo-cations familiales et les Caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information nécessaire à l'actualisation des fichiers sociaux départementaux.

 
 

« Art. L. 262-50. - Les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'activité transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au montant du revenu minimum d'activité et à l'exécution des contrats insertion - revenu minimum d'activité .

« Art. L. 262-50. - Alinéa sans modification

« Art. L. 262-50. - Non modifié

 
 
 

« Ces informations comprennent notamment :

 
 
 
 

« - les données comptables relatives aux dépenses ;

 
 
 
 

« - les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif et les bénéficiaires.

 
 
 

« Art. L. 262-51. - Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les informations relatives aux personnes physiques destinées, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons.

« Art. L. 262-51. - Non modifié

« Art. L. 262-51. - Non modifié

 
 

« Art. L. 262-52. - Pour l'application des articles L. 262-49 et L. 262-50, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole consolident les données fournies par les organismes payeurs mentionnées à l'article L. 262-30.

« Art. L. 262-52. - Non modifié

« Art. L. 262-52. - Non modifié

 
 

« Art. L. 262-53. - Le ministre chargé de l'action sociale transmet aux départements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application des dispositions des articles L. 262-48 à L. 262-51 et en assure la publication régulière.

« Art. L. 262-53. - Non modifié

« Art. L. 262-53. - Non modifié

 
 

« Art. L. 262-54. - L'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu minimum d'insertion et au revenu minimum d'activité. »

« Art. L. 262-54. - Non modifié

« Art. L. 262-54. - Non modifié

 
 

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

III. - Le ...

... familles est supprimé .

III. - Non modifié

 
 
 
 

Article 40 bis A (nouveau)

Article 40 bis A

Art. L. 351-10. - Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.

Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service de l'allocation d'assurance est interrompu.

Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix, est fixé par décret.

 
 

Les personnes dont les droits à l'allocation de solidarité spécifique visée à l'article L. 351-10 du code du travail viennent à expiration bénéficient, en priorité, d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat initiative-emploi lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits au versement du revenu minimum d'insertion.

Sans modification

 
 

Article 40 bis

Article 40 bis

Article 40 bis

 
 

Avant le 1 er juillet 2006, un rapport d'évaluation sur l'application de la présente loi est adressé par le Gouvernement au Parlement.

Alinéa sans modification

Sans modification

 
 

Ce rapport présentera notamment le bilan de l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, à travers l'évolution du taux de contractualisation, l'analyse des actions inscrites aux contrats d'insertion et de la situation des bénéficiaires à l'issue de ces contrats.

Ce rapport présentera notamment le bilan de l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il se fondera sur l'analyse :

- de l'évolution du taux de contractualisation ;

- des actions inscrites aux contrats d'insertion ;

- de la situation des bénéficiaires à l'issue de ces contrats.

 
 
 
 

Il présente en outre un bilan du revenu minimum d'activité.

 
 
 

Il présentera également le bilan du fonctionnement du dispositif local d'insertion, et notamment de la mise en oeuvre et du financement des programmes départementaux d'insertion.

Alinéa sans modification

 
 
 
 

Par ailleurs, un rapport est transmis au Parlement, chaque année avant le 1 er octobre, présentant, pour chaque département, au titre du dernier exercice clos, les éléments suivants :

 
 
 
 

- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations de revenu minimum d'insertion et de contrat insertion - revenu minimum d'activité , y compris les éventuelles primes exceptionnelles ;

 
 
 
 

- les données comptables relatives aux dépenses de personnel et les données agrégées relatives aux effectifs en équivalent temps plein, pour les agents affectés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité par les conseils généraux, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à cette gestion ;

 
 
 
 

- les données agrégées portant sur le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, le nombre des personnes entrées dans ces dispositifs ou sorties de ceux-ci, ainsi que sur les caractéristiques des demandeurs.

 
 
 
 

Article 40 ter (nouveau)

Article 40 ter

Code de l'action sociale et des familles

 
 

I. - L'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 522-14. - Par convention entre l'Etat et le conseil général est mis en place à compter du 1er janvier 2001 un revenu de solidarité en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

 
 

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Par convention entre l'Etat et le conseil général est mis en place à compter du 1 er janvier 2001 un revenu de solidarité en faveur des » sont remplacés par les mots : « Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux » ;

 

Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.

Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.

Le financement du revenu de solidarité est assuré par l'Etat, qui participe à hauteur de l'allocation moyenne versée dans les départements d'outre-mer au titre du revenu minimum d'insertion, et par le conseil général concerné pour le complément. Les dépenses du conseil général sont prélevées sur le crédit prévu à l'article L. 522-15.

 
 

2° Après les mots : « assuré par », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « le département. » ;

 
 
 
 

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 
 

« Le conseil général peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu minimum d'insertion, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. »

 

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1 er janvier 2004.

 
 

Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

 

Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1 er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances prévue à l'article 3.

Les dispositions ...

... la loi de finances mentionnée à l'article 3.

Alinéa sans modification

Sans modification

 
 
 

Sous la même réserve, dans l'attente de la publication des dispositions réglementaires nécessaires à l'application des dispositions issues du titre I er de la présente loi, le président du conseil général, ou, dans les départements d'outre-mer, l'agence d'insertion, exerce, à compter du 1 er janvier 2004, au nom du département, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité territoriale, les compétences exercées avant cette date par le préfet, au nom de l'Etat, en matière de revenu minimum d'insertion.

 
 
 
 

Les allocations de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer versées à terme échu à compter de janvier 2004 par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles le sont pour le compte des départements.

 
 
 
 

A compter du 1 er janvier 2004, le département est substitué à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations en matière de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer.

 
 
 
 

Les créances détenues par une caisse d'allocations familiales ou une caisse de mutualité sociale agricole à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui a élu domicile dans un autre département sont transférées en principal, frais et accessoires au département d'accueil.

 

* 1 Selon les termes mêmes de notre ancien collègue Pierre Louvot dans l'avant-propos de son rapport au nom de la commission des Affaires sociales sur le projet de loi portant création du RMI (n° 57, première session ordinaire de 1988-1989).

* 2 « Pour un contrat d'accompagnement généralisé », rapport au Premier ministre, juillet 2003 (la Documention Française, décembre 2003).

* 3 Conseil d'Etat, 28 décembre 1906, Syndicat des patrons-coiffeurs de Limoges.

* 4 Lors des débats à l'Assemblée nationale, le ministre a encore été plus précis en s'engageant à fixer un délai d'un an dans le décret, tout en indiquant que cette durée pourrait être modifiée par la suite s'il s'avérait que l'objectif visé - venir en aide aux plus éloignés de l'emploi - n'est pas atteint.

* 5 Cf. dernier alinéa de l'article L. 322-4-3 du code du travail.

* 6 Et d'ailleurs le code du travail prévoit, à son article L. 122-3-2, que la période d'essai est de quinze jours pour un contrat de six mois.

* 7 Ou, à défaut, des délégués du personnel.

* 8 Le FEDOM ne gère donc pas les crédits RMA.

* 9 Et votre rapporteur se permet de renvoyer le lecteur sur ce point au rapport spécial sur les crédits de l'outre-mer pour 2004 (n° 73, tome III, annexe 28).

* 10 Il est vrai que ce cas ne concerne que les personnes isolées travaillant plus de 28 heures par semaine.

* 11 A moins bien entendu que le décret ne le prévoie, même si on voit mal une régularisation intervenir postérieurement au réexamen des droits.

* 12 Premières informations et premières synthèses, mai 2002, n° 18.3.

* 13 La dotation prévue à ce titre en loi de finances pour 2003 s'élevait à 39,7 millions d'euros.

* 14 Le démarrage a été plus tardif aux Antilles et en Guyane.

* 15 On observera, à ce propos, que le projet de loi de finances pour 2004 prévoyait déjà, dès son dépôt, une compensation financière, alors même que le transfert du revenu de solidarité n'avait pas encore été introduit dans le présent projet de loi.

* 16 Voir commentaire de l'article 3 du présent projet de loi.

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