Art. 37 (Section 2 du chapitre IV du titre II du code de la famille et de l'aide sociale) - Harmonisation des termes relatifs aux organismes qui interviennent en matière d'adoption

En effet, lors de la première lecture, à l'initiative de Mme Marie-Thérèse Boisseau, député. l'Assemblée nationale avait changé l'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du code de la famille et de l'aide sociale, appelé alors « contrôle des oeuvres d'adoption », à la fois pour tenir compte de la nouvelle appellation des oeuvres d'adoption instituée par la Convention de La Haye, à savoir « organismes autorisés pour l'adoption » mais aussi pour ajouter la notion d'organismes habilités qui le sont par le ministère des Affaires étrangères afin d'exercer à l'étranger.

La Haute Assemblée, en première lecture, avait supprimé la mention d'organismes habilités qui ne figure dans aucun article de la section 2 précitée, considérant qu'en adoptant cet intitulé, on ne procédait pas à une harmonisation des terminologies.

En deuxième lecture, l'Assemblée a rétabli l'intitulé résultant de l'amendement de Mme Boisseau.

Même si elle considère que cela ne constitue pas une harmonisation véritable des terminologies, dans un souci de conciliation, votre commission accepte cette rédaction et ne vous propose pas d'amendement.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 38 (Art 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale) - Conditions d'autorisation des organismes qui interviennent en matière d'adoption

Le présent article concerne, en effet, l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale relatif à l'autorisation d'exercer pour les organismes intermédiaires en matière d'adoption.

L'Assemblée nationale, en première lecture, l'avait modifié sur deux points importants. Le premier résultat, d'un amendement du Gouvernement et permettait à un organisme déjà autorisé dans un département au moins, de se contenter d'envoyer une déclaration préalable à l'exercice de son activité dans le ou les départements où il souhaitait servir d'intermédiaire pour l'adoption La deuxième modification substantielle provenait d'un amendement du rapporteur de la commission spéciale et obligeait le Président du conseil général à transmettre toute décision, qu'elle soit d'autorisation ou d'interdiction d'exercer touchant un organisme au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères.

En première lecture, la Haute Assemblée était revenue, considérant que la déclaration préalable de fonctionnement était insuffisante pour que le conseil général concerné puisse contrôler les conditions d'exercice de l'organisme intervenant en matière d'adoption, au texte actuellement en vigueur qui prévoit que, pour exercer dans un quelconque département, il faut obtenir une autorisation de celui-ci.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, par amendement rectifié de la commission spéciale, a rétabli la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

Prenant en compte le souci de simplification qui a animé l'Assemblée nationale, votre commission ne vous propose pas d'amendement et vous demande donc d'adopter cet article sans modification.

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