Art. 40 (Art. 100-2-1 pour les organismes qui interviennent en matière d'adoption) - Aide de l'État pour les organismes qui interviennent en matière d'adoption

Le présent article crée, en effet, un nouvel article 100-2-1 au sein du code de la famille et de l'aide sociale afin de prévoir la possibilité pour les organismes autorisés pour l'adoption de bénéficier d'une aide de 1'État sous certaines conditions. Toutefois, la rédaction adoptée par 1'Assemblée nationale, en première lecture, était apparue floue à la Haute Assemblée dans la mesure où l'on ne savait pas très bien ce que recouvrait l'aide de l'État et où l'on percevait mal la finalité de la disposition.

Aussi, en première lecture, le Sénat a-t-il rerédigé cet article en disposant que l'État favorisait la mise en place d'un réseau structuré d'organismes autorisés pour l'adoption, ce qui semblait correspondre au souhait exprimé par le rapporteur de la commission spéciale, M. Jean-François Mattei dans son rapport.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a apporté au présent article qu'une modification purement rédactionnelle. C'est pourquoi votre commission ne vous propose pas d'amendement.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Art. 42 (Art. 100-4 du code de la famille et de l'aide sociale) - Accompagnement de l'enfant adopté ou placé en vue d'adoption

Le présent article, qui a provoqué des débats aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, vise à créer un article 100-4 au sein du code de la famille et de l'aide sociale, instaurant un accompagnement à destination des enfants étrangers afin de leur permettre de mieux s'intégrer.

La proposition de loi initiale ne permettait un accompagnement aux enfants étrangers que jusqu'au moment où le jugement d'adoption ou conférant les droits d'autorité parentale, aurait été définitif ou bien encore où le jugement étranger aurait fait l'objet d'une transcription. Une fois l'adoption intervenue avec tous ses effets, l'accompagnement par le service d'aide sociale à l'enfance cessait, alors que les problèmes d'adaptation, eux, pouvaient perdurer. Mais il n'était pas prévu que les adoptants ou futurs adoptants puissent refuser.

Estimant que ce texte était à la fois trop restrictif et trop attentatoire aux libertés individuelles dans la mesure où les adoptants n'avaient pas la possibilité de refuser cet accompagnement, l'Assemblée nationale a adopté une rédaction qui ne concerne que l'enfant étranger et prévoit un accompagnement pendant une durée d'un an à compter de l'arrivée au foyer par le service d'aide sociale à l'enfance ou l'organisme agréé pour l'adoption, à condition, toutefois, que celui-ci soit demandé par l'adoptant ou que celui-ci soit d'accord.

Votre commission aurait voulu que ceci soit un droit pour tous les enfants mineurs adoptés, étrangers ou non. Toutefois, la Haute Assemblée a souhaité, en adoptant un amendement de M. Alain Vasselle, n en faire qu'une possibilité d'une durée de six mois, avec faculté de prolongation, à la demande ou avec l'accord de l'adoptant. Cependant, les principes dégagés par votre commission de limiter cet accompagnement au mineur, et de le permettre quelle que soit la nationalité de l'enfant, ont été retenus par le Sénat.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est accordée sur le contenu des dispositions adoptées par le Sénat. Elle a cependant voté un amendement rédactionnel qui n'est pas sans poser des questions à votre commission, comme lui en posait l'amendement de M. Vasselle adopté par la Haute Assemblée. En effet, l'accompagnement est mis en oeuvre initialement à la demande ou avec l'accord de l'adoptant alors que pour sa prolongation, il est nécessaire qu'il y a, demande ou accord de 1'adoptant ou du futur adoptant. Or, si le terme de futur adoptant peut se concevoir au départ de la démarche de demande d'accompagnement, alors que ça ne figure pas dans le texte, cela ne se conçoit plus au bout de six mois. Par voie d'amendement votre commission vous propose donc de supprimer cette mention de adoptant qui ne se justifie pas.

Sous réserve de l'amendement qu'elle vous a proposé, votre commission vous demande d'adopter cet article.

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