Article 52

(ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967)

Statut de la COB

L'Assemblée nationale a adopté l'essentiel des modifications apportées par le Sénat sur proposition de sa commission des Lois.


• Au paragraphe I, elle est revenue à la définition actuelle des missions de la COB :

- « protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne »,

- « information des investisseurs »,

- surveillance du « bon fonctionnement des marchés financiers ».

La commission des Finances du Sénat avait préféré, avec l'accord du Gouvernement, préciser que c'était au titre de ses deux premières missions que la COB exerce celle relative au fonctionnement des marchés financiers. Cette définition permettait de clarifier les compétences respectives des deux autorités de marché, -la COB et le CMF-, en matière de surveillance des marchés. L'Assemblée nationale a estimé qu'elle réduisait les pouvoirs de la COB et ne devait donc pas être retenue.

Votre commission des Lois partage l'opinion de la commission des Finances qui vous propose de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Le « bon fonctionnement » pris en soi est en effet plus une notion administrative que juridique si son objet n'est pas défini.


Le paragraphe II qui fixe la composition du collège de la COB a été modifié, en première lecture, par le Sénat sur proposition de ses deux commission des Lois et Finances afin que les trois personnalités qualifiées choisies en fonction de leur compétence et de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne soient désignées non en conseil des ministres à partir d'une liste comprenant un nombre de noms triple de celui des membres à désigner et établie d'un commun accord ou, à défaut, à parts égales par les présidents des deux assemblées et le président du Conseil économique et social mais directement par ceux-ci.

L'Assemblée nationale a approuvé cette modification. Elle a toutefois précisé, à la demande du Gouvernement, que les personnalités qualifiées seraient choisies à raison de leur compétence « financière et juridique » ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne.

L'Assemblée nationale a par ailleurs modifié la rédaction du dernier alinéa du paragraphe II pour la clarifier et faire apparaître que le commissaire du Gouvernement n'assiste à aucune des délibérations conduisant à des décisions individuelles.

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Votre commission des Lois vous propose de retenir ces deux modifications, la première mettant heureusement l'accent sur la diversité des compétences utiles à la COB, notamment en matière juridique. Elle est en effet particulièrement attachée à la désignation de praticiens du droit ayant l'expérience du respect nécessaire des droits de la défense de personnes susceptibles de faire l'objet d'une sanction.


• Le paragraphe III dispose que la COB établit un règlement intérieur, soumis à l'homologation du ministre de l'économie, qui précise les règles relatives aux délibérations de la commission, notamment aux conditions dans lesquelles les affaires sont rapportées, à l'organisation de ses services et à ses conditions de fonctionnement.

À la demande du Gouvernement, lui-même sensible aux arguments du président de la COB, qui a souhaité que les compétences de la commission ne soient pas réduites, l'Assemblée nationale a supprimé l'homologation et prévu que le règlement intérieur ne porterait pas sur l'organisation des services et les conditions de fonctionnement de la commission.

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Votre commission des Lois souscrit à ces modifications. Elle estime toutefois que le règlement intérieur doit être publié afin que les personnes faisant l'objet d'une procédure aient connaissance des règles auxquelles elles sont susceptibles d'être soumises sans que cette publication modifie la nature purement interne de ce règlement. C'est pourquoi elle vous propose d'adopter un amendement tendant à préciser que le règlement intérieur de la COB est publié au Journal officiel de la République française.


• Le paragraphe III bis
a été modifié par coordination avec l'article 17 ter sur le hors-cote.


Les paragraphes IV, V et VI, complétés par le Sénat à l'initiative de sa commission des Lois pour adapter la rédaction de l'ordonnance de 1967 à la nouvelle terminologie résultant du projet de loi, ont été adoptés sans modification par l'Assemblée nationale.

Le paragraphe IV traite des rapports de la COB avec le Parlement, le paragraphe V des instructions et recommandations de la COB et le paragraphe VI des accords de coopération avec les autorités boursières des autres pays.


Le paragraphe VI bis, introduit à l'initiative du Sénat, coordonne la rédaction de l'article 6 de l'ordonnance de 1967 avec la nouvelle terminologie résultant du projet de loi. L'Assemblée nationale l'a utilement complété. Votre commission des Lois vous propose de l'adopter sans modification.


• Le paragraphe VI ter
, également introduit par le Sénat, à l'initiative de sa commission des Lois, met en place un mécanisme de prévention des risques de cumul de sanctions administratives et pénales pour les mêmes faits, le juge pénal recevant la faculté de décider que la sanction disciplinaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif sans modification.


• En revanche, elle a précisé la rédaction du paragraphe VI quater, également introduit à l'initiative de la commission des Lois du Sénat, qui reformule l'article 10-1 de l'ordonnance de 1967 afin de mettre le délit d'initié en harmonie avec les principes posés par le nouveau code pénal et la terminologie résultant du présent projet de loi.

L'Assemblée nationale a souhaité préciser que l'infraction n'est susceptible d'exister qu'à l'égard des émetteurs dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou des instruments financiers admis sur un marché réglementé.

Elle a fait de même pour la manipulation de cours.

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Cette rédaction présente l'inconvénient de ne pas couvrir les informations portant sur un émetteur dont les titres sont inscrits au hors-cote pour lequel le délit d'initié doit être punissable tant que ce relevé perdurera en application de l'article 17 ter.

Votre commission des Lois vous propose donc un amendement tendant à préciser que le délit concerne également le hors-cote pour éviter l'écueil d'une modification substantielle du droit actuel.


• L'Assemblée nationale a en revanche adopté sans modification les paragraphes VI quinquies et VI sexies, également introduits à l'initiative de la commission des Lois du Sénat, le premier pour adapter la rédaction du délit d'entrave au bon fonctionnement d'un marché d'instruments financiers, le second pour étendre aux personnes morales la responsabilité pénale des délits boursiers.


• Quant au paragraphe VII supprimé à l'initiative du Sénat qui l'avait trouvé maladroit, l'Assemblée nationale ne l'a pas rétabli.

Votre commission des Lois rappelle toutefois qu'en réponse à son souhait de voir le contradictoire se développer davantage et le respect des droits de la défense mieux garanti, le Gouvernement a annoncé qu'il refondrait le décret relatif à la procédure applicable en cas de poursuites devant la COB.

Sous réserve de l'adoption de ses deux amendements, la commission des Lois vous propose d'adopter cet article.

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