Article 20

Contentieux des décisions du CMF


• En première lecture, le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, s'est efforcé de rationaliser la compétence juridictionnelle en matière de contentieux des décisions du CMF.

Il a donc, conformément à sa politique en la matière, étendu la compétence du juge judiciaire à l'ensemble des décisions individuelles prises par le CMF, sous réserve des sanctions disciplinaires, de l'approbation du programme d'activité, qui constitue l'une des étapes de la procédure d'agrément des prestataires de services d'investissements dont la délivrance appartient in fine au comité des établissements de crédit (dont les décisions sont contestables devant le juge administratif), enfin des décisions relatives aux cartes professionnelles dans la mesure où elles concernent l'agrément des professionnels.


L'Assemblée nationale a estimé qu'il était possible de rattacher également le contentieux des décisions relatives aux cartes professionnelles, au juge judiciaire.

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Votre commission des Lois vous propose de souscrire à l'observation formulée par la commission des Finances de l'Assemblée nationale et d'adopter cet article sans modification.

Article 51 bis, 51 ter, 51 quater, 51 septies

Sanctions pénales

En première lecture, le Sénat a introduit, sur proposition de sa commission des Lois, un volet pénal dans la loi financière, conçu comme le pendant du volet pénal de la loi bancaire.


• Ce volet pénal comprend tout d'abord un article 51 bis, repris du paragraphe II de l'article 4 du projet de loi initial qui incrimine les atteintes au monopole des services d'investissement et à l'obligation d'intermédiation.

L'Assemblée nationale l'a adopté sous réserve d'en clarifier la rédaction afin qu'il apparaisse sans ambiguïté, que les personnes susceptibles d'être sanctionnées sur le second terrain sont les personnes qui effectueraient des négociations ou des cessions sans recourir à un prestataire de services d'investissement.


• Les articles 51 ter à 51 octies sont, quant à eux, repris de la loi bancaire. Ils sanctionnent les interdictions d'exercer (art. 51 ter), le défaut d'établissement des comptes et des documents comptables (art. 51 quater), le défaut de désignation, de convocation des commissaires aux comptes (art. 51 quinquies), le défaut de publication des comptes annuels (art. 51 sexies) et des comptes consolidés (art. 51 septies). Enfin, l'article 51 octies étend la responsabilité pénale aux personnes morales.

L'Assemblée nationale a justement rectifié trois quantum qui n'avaient pas été complètement harmonisés avec la loi bancaire.

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Votre commission des Lois vous propose d'adopter ces articles sans modification.

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