Avis n° 335 (1995-1996) de M. Charles JOLIBOIS , fait au nom de la commission des lois, déposé le 30 avril 1996

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N° 335

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 30 avril 1996.

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, de modernisation des activités financières,

Par M. Charles JOLIBOIS,

Sénateur.

Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président : René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, François Giacobbi. Charles Jolibois, Robert Pagès, vice-présidents ; Michel Rufin. Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires : Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Pierre Biarnès, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Pierre Tizon, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 157, 254, 264 et TA. 93 (1995-1996).

Deuxième lecture : 318, 326 (1995-1996).

Assemblée nationale (10ème législ.) : Première lecture : 2650, 2692 et TA. 518.

Marchés financiers

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Lors de sa réunion du 30 avril 1996, la commission des Lois, présidée par M. Pierre Fauchon, vice-président, a examiné en deuxième lecture, sur le rapport pour avis de M. Charles Jolibois, le projet de modernisation des activités financières.

Elle a adopté deux amendements à l'article 52 :

- le premier au paragraphe III prévoit la publication au Journal officiel de la République française du Règlement intérieur de la COB ;

- le deuxième, au VI sexies, réintroduit le délit d'initié pour les titres figurant ou ayant figuré au relevé hors-cote, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale qui l'avait limité aux titres négociés sur un marché réglementé.

La commission des Lois n'a pas présenté d'amendement sur les conséquences du retrait d'agrément (article 10 bis, 10 ter et 65), compte tenu des trois amendements déposés par le Gouvernement sur ce point qui règlent le Problème qu'elle avait soulevé en première lecture.

Enfin, elle a donné mandat à son rapporteur pour préciser, le cas échéant, la portée de l'amendement du Gouvernement à l'article 17 ter sur la disparition programmée du relevé hors-cote.

Mesdames, Messieurs

Le 17 avril 1996, l'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi de modernisation des activités financières examiné par le Sénat du 14 au 16 mars.

À l'occasion de la deuxième lecture, la commission des Lois a estimé souhaitable d'examiner à nouveau, pour avis, les principaux points auxquels elle avait consacré ses travaux lors de la première lecture et pour lesquels certaines différences d'appréciation sont apparues avec l'Assemblée nationale.

Elle relève toutefois, à l'exception de ces quelques différences, que la plus grande part des propositions qu'elle a formulées en première lecture et que le Sénat a approuvé ont été retenues par l'Assemblée nationale.


• Il en est ainsi tout d'abord du rappel, à l'article 5 A. que si la prestation de services connexes aux services d'investissement est libre, elle s'exerce bien entendu « dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à chacun de ces services ».


• S'agissant du sort qui doit être réservé aux prestataires de services d'investissement (et, par coordination, aux établissements de crédit), dont l'agrément pour exercer tout ou partie de ces services est retiré , l'Assemblée nationale a admis la nécessité de le fixer clairement dans la loi mais elle a souhaité s'en tenir aux articles 10 bis (prestataires de services d'investissement). 10 ter (sociétés de gestion de portefeuille) et 65 (établissement de crédit). Le Gouvernement a annoncé qu'il entendait proposer un dispositif complet.


• Votre commission des Lois ne peut que se réjouir de voir que son initiative aura permis de traiter enfin cette difficulté qui attendait d'être résolue depuis plus de dix ans en matière de retrait d'agrément d'un établissement de crédit.


• L'article 17 bis traite de la réglementation des opérations de marché par le règlement général du Conseil des marchés financiers (CMF) qui est la nouvelle autorité professionnelle de marché.

Comme le souhaitait votre commission des Lois, l'Assemblée nationale a admis que le règlement général devait fixer les règles applicables en matière d'offres publiques, quelle que soit la portée de celles-ci.

Elle a également retenu les modifications rédactionnelles et les dispositions de clarification adoptées par le Sénat.

En revanche, et contrairement au souhait de votre commission des Lois, elle a estimé que le marché hors-cote ne devait pas être réglementé et qu'en conséquence l'article 17 ter introduit à l'initiative du Sénat ne devait avoir qu'une portée strictement limitée dans le temps et ne s'appliquer qu'à la garantie de cours. Appuyée par le Gouvernement, elle a demandé la disparition de ce marché d'ici à deux ans.


• L'Assemblée nationale a par ailleurs souscrit au principe proposé par votre commission des Lois de la compétence du juge judiciaire en matière de contentieux des décisions du CMF. Elle a même réduit les exceptions en en retranchant les décisions individuelles relatives aux cartes professionnelles.


• S'agissant de l'introduction d'un volet pénal dans la loi financière coordonné avec le volet pénal de la loi bancaire, l'Assemblée nationale a là encore souscrit aux souhaits du Sénat. Elle a simplement supprimé une ambiguïté rédactionnelle à l'article 51 bis et harmonisé trois quantum de peines, aux articles 51 ter, 51 quater et 51 septies, avec les quantum de la loi bancaire.

S'agissant du volet pénal de celle-ci, dont la rédaction a été modifiée par le Sénat à l'initiative de votre commission des Lois, elle l'a approuvé en votant sans modification l'article 64 du projet de loi.


• Pour ce qui concerne la commission des opérations de bourse

(COB), l'Assemblée nationale a souhaité revenir à l'actuelle rédaction de l'article 1er de l'ordonnance de 1967 qui définit les missions de la COB, alors que le Sénat, à l'initiative de sa commission des Finances, avait souhaité clarifier les compétences respectives des autorités de marché.

S'agissant de la composition du collège de la COB, l'Assemblée nationale a admis, comme l'avait souhaité le Sénat, que les trois personnalités qualifiées soient désignées directement par les présidents des assemblées et du Conseil économique et social et non simplement choisies sur une liste établie par eux. Elle a en outre précisé que ces personnalités seraient choisies à raison de leur compétence « financière et juridique » ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne.

L'Assemblée nationale a par ailleurs admis l'établissement d'un règlement intérieur par la COB sous réserve, à la demande du Gouvernement, qu'il ne soit pas homologué par le ministre de l'économie.

Outre quelques coordinations, elle a modifié le champ du délit d'initié, reformulé par le Sénat à l'initiative de votre commission des Lois, pour le limiter aux sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé.

Enfin, elle a retenu les compléments apportés par le Sénat, notamment le dispositif proposé par sa commission des Lois pour assurer la proportionnalité de la peine en cas de cumul d'une sanction pécuniaire et d une sanction pénale.

* *

*

Votre commission des Lois vous propose de souscrire aux modifications apportées :

- au volet pénal de la loi financière :

- à la compétence contentieuse à l'égard des décisions du CMF ;

- à la désignation des personnalités qualifiées membres de la COB. En revanche, elle vous proposera :

- de prévoir la publication du Journal officiel du règlement intérieur de la COB ;

- de préciser que le délit d'initié est applicable au marché hors-cote jusqu'à son extinction organisée sous réserves des garanties prévues à 1 article 17 ter dont la rédaction sera précisée par un amendement du Gouvernement.

Enfin, sur le retrait d'agrément, elle approuve les amendements du Gouvernement qui répondent à son souhait de voir préciser cette procédure.

EXAMEN DES ARTICLES

Articles 10 bis, 10 ter et 65

Retrait d'agrément


• À l'initiative de sa commission des Finances, le Sénat a introduit en première lecture trois articles additionnels précisant respectivement les conditions et les conséquences du retrait d'agrément d'un prestataire de services d'investissement, d'un gérant de portefeuille et d'un établissement de crédit.

À la demande de la commission des Lois, un sous-amendement a été adopté pour préciser les conséquences du retrait d'agrément à l'égard de la personne morale concernée. En effet, le texte proposé par la commission des Finances reprenait sur ce point le dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit pour préciser que le retrait d'agrément faisait obligation à l'établissement d'entrer en liquidation. Or, l'interprétation de cette disposition soulève une vive controverse depuis déjà plusieurs années, le sort de la personne morale qui est derrière l'établissement n'étant pas clairement réglé.

Le texte adopté par le Sénat précisait que :

- le retrait d'agrément entraînait la cessation immédiate des activités pour lesquelles il avait été délivré ;

- que lorsque ces activités constituaient tout son objet social, la personne morale entrait en liquidation, dans les conditions du droit commun de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales ou, si elle était en état de cessation de paiements, dans le cadre des procédures prévues par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;

- que lorsque ces activités ne constituaient qu'une partie de cet objet, l'entreprise devait cesser de les exercer mais qu'elle pouvait continuer ses autres activités.

Dans tous les cas, l'entreprise demeurait soumise au contrôle de la commission bancaire, ou de la COB s'il s'agissait d'une société de gestion de portefeuille, et ne pouvait effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. En outre, elle ne pouvait faire état de sa qualité de prestataire d'investissement.


L'Assemblée nationale a modifié ce dispositif en considérant que seules les activités « autonomes » pouvaient faire l'objet d'une liquidation et surtout que la liquidation tant de ces activités que, le cas échéant, de la personne morale, ne devait être imposée qu'en cas de retrait d'agrément à la suite d'une procédure disciplinaire.

Après avoir annoncé qu'il proposerait un dispositif complet au cours de la deuxième lecture, après consultation des autorités bancaires et professionnelles concernées, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.

*

Votre commission des Lois se réjouit tout d'abord que son initiative ait permis d'engager un débat et une concertation sur un sujet important auquel aucune réponse satisfaisante n'avait été apportée jusqu'à présent.

Le Gouvernement ayant déposé trois amendements aux articles 10 bis. 10 ter et 65 qui répondent à son souhait de voir éclaircie la situation des établissements exerçant d'autres activités que celles pour lesquelles l'agrément est retiré, elle vous proposera d'adopter ces amendements qui distinguent clairement retrait d'agrément programmé et radiation donnant lieu à liquidation.

Sous réserve de l'adoption de ces amendements, elle vous propose donc d'adopter cet article.

Article 17 bis et 17 ter

Réglementation des opérations de marché


• En première lecture, le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, a introduit un article additionnel après l'article 17 fixant la liste des opérations de marché soumises à la réglementation générale élaborée par le Conseil des marchés financiers (CMF).

Ce dispositif est repris de l'article 25 du projet de loi initial, lui-même repris de l'article 65 bis de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs, relatif au règlement général du Conseil des bourses de valeurs (CBV).

Après les modifications apportées par le Sénat, il donnait une compétence au règlement général du CMF pour fixer les règles applicables :

- aux offres publiques facultatives,

- aux offres publiques obligatoires,

- à la garantie de maintien de cours,

- à l'offre de retrait facultative,

- à l'offre de retrait obligatoire.

Pour tirer pleinement les conséquences de la création des marchés réglementés au regard de la directive du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, l'article 17 bis ne vise que ces marchés, la commission des Lois ayant préféré regrouper dans un article 17 ter les dispositions relatives au hors-cote qui ne constitue pas un marché réglementé au sens de la directive mais doit malgré tout rester soumis à un minimum de réglementation afin de protéger les droits des actionnaires minoritaires.


• L'Assemblée nationale a souscrit au dispositif de l'article 17 bis, sous réserve de simplifier la formulation de la compétence générale du CMF en matière de règlement des offres publiques portant sur des instruments négocies sur un marché réglementé.

En revanche, elle a réduit la portée de l'article 17 ter en ne retenant pas le principe d'une réglementation particulière des offres sur le hors-cote et en y cantonnant la garantie de maintien des cours aux seules sociétés dont les actions ont figuré une fois au moins au relevé quotidien du hors-cote entre le 1er janvier 1995 et le 31 mars 1996.

Il est en outre prévu que la procédure ne sera applicable que pendant les deux années suivant la publication de la présente loi.

Le Gouvernement a approuvé cette disposition, souscrivant ce faisant implicitement au souhait de la commission des Finances de l'Assemblée nationale de voir disparaître ce marché. Le rapport prévu à l'article 66 devra d'ailleurs préciser l'application des mesures relatives au hors-cote.

*

La commission des Lois là encore constate que sa volonté d'assurer une protection minimum au relevé hors-cote est mieux prise en compte, le Gouvernement ayant déposé un amendement auquel elle souscrit pour préciser la situation du hors-cote pendant cette période transitoire pour éviter que de nouvelles sociétés n'y apparaissent.

Sous réserve de l'adoption de cet amendement, assorti le cas échéant d'un sous-amendement qu'elle a donné mandat à son rapporteur de déposer, elle vous propose donc d'adopter cet article.

Article 20

Contentieux des décisions du CMF


• En première lecture, le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, s'est efforcé de rationaliser la compétence juridictionnelle en matière de contentieux des décisions du CMF.

Il a donc, conformément à sa politique en la matière, étendu la compétence du juge judiciaire à l'ensemble des décisions individuelles prises par le CMF, sous réserve des sanctions disciplinaires, de l'approbation du programme d'activité, qui constitue l'une des étapes de la procédure d'agrément des prestataires de services d'investissements dont la délivrance appartient in fine au comité des établissements de crédit (dont les décisions sont contestables devant le juge administratif), enfin des décisions relatives aux cartes professionnelles dans la mesure où elles concernent l'agrément des professionnels.


L'Assemblée nationale a estimé qu'il était possible de rattacher également le contentieux des décisions relatives aux cartes professionnelles, au juge judiciaire.

*

Votre commission des Lois vous propose de souscrire à l'observation formulée par la commission des Finances de l'Assemblée nationale et d'adopter cet article sans modification.

Article 51 bis, 51 ter, 51 quater, 51 septies

Sanctions pénales

En première lecture, le Sénat a introduit, sur proposition de sa commission des Lois, un volet pénal dans la loi financière, conçu comme le pendant du volet pénal de la loi bancaire.


• Ce volet pénal comprend tout d'abord un article 51 bis, repris du paragraphe II de l'article 4 du projet de loi initial qui incrimine les atteintes au monopole des services d'investissement et à l'obligation d'intermédiation.

L'Assemblée nationale l'a adopté sous réserve d'en clarifier la rédaction afin qu'il apparaisse sans ambiguïté, que les personnes susceptibles d'être sanctionnées sur le second terrain sont les personnes qui effectueraient des négociations ou des cessions sans recourir à un prestataire de services d'investissement.


• Les articles 51 ter à 51 octies sont, quant à eux, repris de la loi bancaire. Ils sanctionnent les interdictions d'exercer (art. 51 ter), le défaut d'établissement des comptes et des documents comptables (art. 51 quater), le défaut de désignation, de convocation des commissaires aux comptes (art. 51 quinquies), le défaut de publication des comptes annuels (art. 51 sexies) et des comptes consolidés (art. 51 septies). Enfin, l'article 51 octies étend la responsabilité pénale aux personnes morales.

L'Assemblée nationale a justement rectifié trois quantum qui n'avaient pas été complètement harmonisés avec la loi bancaire.

*

Votre commission des Lois vous propose d'adopter ces articles sans modification.

Article 52

(ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967)

Statut de la COB

L'Assemblée nationale a adopté l'essentiel des modifications apportées par le Sénat sur proposition de sa commission des Lois.


• Au paragraphe I, elle est revenue à la définition actuelle des missions de la COB :

- « protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne »,

- « information des investisseurs »,

- surveillance du « bon fonctionnement des marchés financiers ».

La commission des Finances du Sénat avait préféré, avec l'accord du Gouvernement, préciser que c'était au titre de ses deux premières missions que la COB exerce celle relative au fonctionnement des marchés financiers. Cette définition permettait de clarifier les compétences respectives des deux autorités de marché, -la COB et le CMF-, en matière de surveillance des marchés. L'Assemblée nationale a estimé qu'elle réduisait les pouvoirs de la COB et ne devait donc pas être retenue.

Votre commission des Lois partage l'opinion de la commission des Finances qui vous propose de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Le « bon fonctionnement » pris en soi est en effet plus une notion administrative que juridique si son objet n'est pas défini.


Le paragraphe II qui fixe la composition du collège de la COB a été modifié, en première lecture, par le Sénat sur proposition de ses deux commission des Lois et Finances afin que les trois personnalités qualifiées choisies en fonction de leur compétence et de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne soient désignées non en conseil des ministres à partir d'une liste comprenant un nombre de noms triple de celui des membres à désigner et établie d'un commun accord ou, à défaut, à parts égales par les présidents des deux assemblées et le président du Conseil économique et social mais directement par ceux-ci.

L'Assemblée nationale a approuvé cette modification. Elle a toutefois précisé, à la demande du Gouvernement, que les personnalités qualifiées seraient choisies à raison de leur compétence « financière et juridique » ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne.

L'Assemblée nationale a par ailleurs modifié la rédaction du dernier alinéa du paragraphe II pour la clarifier et faire apparaître que le commissaire du Gouvernement n'assiste à aucune des délibérations conduisant à des décisions individuelles.

*

Votre commission des Lois vous propose de retenir ces deux modifications, la première mettant heureusement l'accent sur la diversité des compétences utiles à la COB, notamment en matière juridique. Elle est en effet particulièrement attachée à la désignation de praticiens du droit ayant l'expérience du respect nécessaire des droits de la défense de personnes susceptibles de faire l'objet d'une sanction.


• Le paragraphe III dispose que la COB établit un règlement intérieur, soumis à l'homologation du ministre de l'économie, qui précise les règles relatives aux délibérations de la commission, notamment aux conditions dans lesquelles les affaires sont rapportées, à l'organisation de ses services et à ses conditions de fonctionnement.

À la demande du Gouvernement, lui-même sensible aux arguments du président de la COB, qui a souhaité que les compétences de la commission ne soient pas réduites, l'Assemblée nationale a supprimé l'homologation et prévu que le règlement intérieur ne porterait pas sur l'organisation des services et les conditions de fonctionnement de la commission.

*

Votre commission des Lois souscrit à ces modifications. Elle estime toutefois que le règlement intérieur doit être publié afin que les personnes faisant l'objet d'une procédure aient connaissance des règles auxquelles elles sont susceptibles d'être soumises sans que cette publication modifie la nature purement interne de ce règlement. C'est pourquoi elle vous propose d'adopter un amendement tendant à préciser que le règlement intérieur de la COB est publié au Journal officiel de la République française.


• Le paragraphe III bis
a été modifié par coordination avec l'article 17 ter sur le hors-cote.


Les paragraphes IV, V et VI, complétés par le Sénat à l'initiative de sa commission des Lois pour adapter la rédaction de l'ordonnance de 1967 à la nouvelle terminologie résultant du projet de loi, ont été adoptés sans modification par l'Assemblée nationale.

Le paragraphe IV traite des rapports de la COB avec le Parlement, le paragraphe V des instructions et recommandations de la COB et le paragraphe VI des accords de coopération avec les autorités boursières des autres pays.


Le paragraphe VI bis, introduit à l'initiative du Sénat, coordonne la rédaction de l'article 6 de l'ordonnance de 1967 avec la nouvelle terminologie résultant du projet de loi. L'Assemblée nationale l'a utilement complété. Votre commission des Lois vous propose de l'adopter sans modification.


• Le paragraphe VI ter
, également introduit par le Sénat, à l'initiative de sa commission des Lois, met en place un mécanisme de prévention des risques de cumul de sanctions administratives et pénales pour les mêmes faits, le juge pénal recevant la faculté de décider que la sanction disciplinaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif sans modification.


• En revanche, elle a précisé la rédaction du paragraphe VI quater, également introduit à l'initiative de la commission des Lois du Sénat, qui reformule l'article 10-1 de l'ordonnance de 1967 afin de mettre le délit d'initié en harmonie avec les principes posés par le nouveau code pénal et la terminologie résultant du présent projet de loi.

L'Assemblée nationale a souhaité préciser que l'infraction n'est susceptible d'exister qu'à l'égard des émetteurs dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou des instruments financiers admis sur un marché réglementé.

Elle a fait de même pour la manipulation de cours.

*

Cette rédaction présente l'inconvénient de ne pas couvrir les informations portant sur un émetteur dont les titres sont inscrits au hors-cote pour lequel le délit d'initié doit être punissable tant que ce relevé perdurera en application de l'article 17 ter.

Votre commission des Lois vous propose donc un amendement tendant à préciser que le délit concerne également le hors-cote pour éviter l'écueil d'une modification substantielle du droit actuel.


• L'Assemblée nationale a en revanche adopté sans modification les paragraphes VI quinquies et VI sexies, également introduits à l'initiative de la commission des Lois du Sénat, le premier pour adapter la rédaction du délit d'entrave au bon fonctionnement d'un marché d'instruments financiers, le second pour étendre aux personnes morales la responsabilité pénale des délits boursiers.


• Quant au paragraphe VII supprimé à l'initiative du Sénat qui l'avait trouvé maladroit, l'Assemblée nationale ne l'a pas rétabli.

Votre commission des Lois rappelle toutefois qu'en réponse à son souhait de voir le contradictoire se développer davantage et le respect des droits de la défense mieux garanti, le Gouvernement a annoncé qu'il refondrait le décret relatif à la procédure applicable en cas de poursuites devant la COB.

Sous réserve de l'adoption de ses deux amendements, la commission des Lois vous propose d'adopter cet article.

Article 60-I

Coordinations dans la loi du 24 juillet 1966

L'Assemblée nationale a souscrit, à l'ensemble des modifications de coordination terminologique complétées par le Sénat, apportées à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Elle a simplement substitué par deux fois à l'expression : « le relevé quotidien des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé » celle de « le relevé quotidien du hors-cote mentionné à l'article 17 ter ».

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Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

ANNEXE

AMENDEMENTS PRESENTES PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS

Art. 52

Compléter in fine le texte proposé par le paragraphe III de cet article pour l'article 2 bis de l'ordonnance n° 67-633 du 28 septembre 1967 par la phrase suivante :

Il est publié au Journal officiel de la République française.

Art. 52

I. Compléter in fine le paragraphe VI sexies de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 10-5. - Les dispositions des articles 10-1 et 10-4 sont applicables lorsque les informations portent sur un émetteur dont les titres figurent ou ont figuré au relevé quotidien du hors-cote ».

II. En conséquence, rédiger ainsi le premier alinéa de ce même paragraphe :

Après l'article 10-3 sont insérés deux articles 10-4 et 10-5 ainsi rédigés :

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