B. LE FINANCEMENT PARTICIPATIF DES SOCIÉTÉS PORTEUSES DE PROJETS

En réponse aux difficultés d'acceptabilité locale qui freinent parfois les projets d'installations de production, l'article 27 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte instaure la possibilité d' un financement participatif des sociétés de projet de production d'énergie renouvelable .

À la constitution de leur capital mais aussi, à l'initiative de l'Assemblée nationale, à l'occasion de toute augmentation ou recomposition de celui-ci, les porteurs de projet - sociétés commerciales, sociétés d'économie mixte locales ou coopératives - pourront ouvrir une partie de leur capital aux habitants résidant à proximité du lieu du projet - qu'il s'agisse de leur résidence principale ou secondaire, autre apport de l'Assemblée - et aux collectivités territoriales concernées 31 ( * ) .

C. LE REGROUPEMENT DES CONCESSIONS HYDROÉLECTRIQUES PAR VALLÉES

Dans la très grande majorité des cas, les contrats actuels de concessions hydroélectriques ont été attribués pour la durée maximale de 75 ans fixée par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique au fur et à mesure de l'achèvement des ouvrages, ce qui a pour effet de ne pas faire coïncider leurs dates d'échéance même lorsque les installations étaient installées en série au sein d'une même vallée pour constituer une « chaîne d'aménagements ».

Or, du fait de l'obligation de mise en concurrence pour le renouvellement de ces concessions 32 ( * ) , le renouvellement des contrats « au fil de l'eau » pourrait aboutir à confier à des exploitants concurrents des ouvrages appartenant à une même chaîne alors même que l'optimisation énergétique et économique ainsi que les impératifs de sûreté et de protection des milieux aquatiques plaideraient pour un regroupement des concessions de la vallée.

Ce regroupement est certes possible aujourd'hui à droit constant par le biais du rachat anticipé , par l'État, des contrats de concessions non échus afin d'aligner leur date de fin sur l'échéance la plus rapprochée mais outre que cette méthode imposerait des négociations complexes avec l'exploitant sortant, le report du coût de rachat sur le nouveau concessionnaire sous la forme d'un droit d'entrée risquerait d'introduire une distorsion de concurrence, sans pour autant assurer la pertinence de tous les regroupements lorsque le montant de l'indemnité de rachat anticipé se révèlerait prohibitive.

Aussi est-il proposé de modifier les contrats existants, par voie législative et sur le motif d'intérêt général de former des regroupements cohérents par vallées, en recourant à la méthode dite du « barycentre » . Celle-ci consiste à aligner les dates d'échéance des concessions susceptibles de former une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés sur une date de fin unique, calculée en pondérant les dates d'échéance des différents contrats en fonction des revenus générés par chacun d'entre eux , garantissant ainsi au concessionnaire le maintien de l'équilibre économique général sur l'ensemble des contrats regroupés.

Dans sa version initiale, le projet de loi ne visait que le regroupement de contrats détenus par un même opérateur ; lors de son examen à l'Assemblée nationale, cette possibilité a été étendue aux vallées dans lesquelles les concessions relèvent d'opérateurs différents , la date d'échéance commune devant assurer une égalité de traitement entre les concessionnaires. Pour compenser les modifications de durées des contrats, des transferts financiers seront organisés entre les exploitants ; en outre, pour les contrats dont la durée est prolongée, une redevance additionnelle pourra être perçue si le versement de l'indemnité n'a pas permis de rétablir l'équilibre économique initial des contrats après prise en compte des investissements réalisés.

Enfin, l'Assemblée nationale a introduit la possibilité de prolonger la durée de certaines concessions afin de permettre la réalisation de travaux qui sont nécessaires à l'atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale.


* 31 Dans le cas des sociétés coopératives de projet, les collectivités pourront investir uniquement lorsque le statut de la coopérative les y autorise.

* 32 L'abandon de la procédure de gré à gré qui prévalait lorsque EDF, établissement public, bénéficiait d'un quasi-monopole sur la production hydroélectrique et du « droit de préférence » lors du renouvellement des concessions résulte, d'une part, de la suppression de ce « droit de préférence » par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques - au motif que celui-ci était contraire au droit européen de la concurrence - et, d'autre part, de l'alignement sur le droit commun des délégations de service public à la suite de la transformation d'EDF en société anonyme par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service de l'électricité et du gaz et des industries électriques et gazières.

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