EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Article 64 ter (art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation) - Champ d'action du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet d'étendre le champ d'action du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) a été créé par la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative. Il a pour objet de financer des actions d'accompagnement personnalisé des personnes reconnues prioritaires au titre du droit au logement opposable (Dalo) et auxquelles un logement doit être attribué d'urgence ainsi que des actions de gestion locative pour les logements destinés à ces personnes.

Le fonds est financé par le produit des astreintes auxquelles l'Etat est condamné dans le cadre de la mise en oeuvre du droit au logement opposable et qui étaient jusque-là versées aux fonds d'aménagement urbain.

Sa gestion est assurée par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).

A l'initiative du groupe écologiste, l'Assemblée nationale a adopté un amendement portant article additionnel visant à étendre le champ d'action du FNAVDL.

Au-delà des personnes reconnues prioritaires au titre du Dalo, pourraient bénéficier des actions du fonds, les personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire « toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir ».

L'amendement vise en outre à préciser que le FNAVDL finance également les dépenses de gestion qui se rapportent aux actions qu'il met en oeuvre.

II - La position de la commisison

Votre rapporteur se félicite d'une mesure qui devrait contribuer à rendre plus lisibles et cohérentes les actions menées par le FNAVDL au profit des personnes éprouvant des difficultés à accéder ou à se maintenir dans un logement.

La commission vous demande de donner un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 64 quater (art. 1407 bis du code général des impôts) - Taxation des logements vacants

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à réduire le délai au-delà duquel les logements vacants situés dans des communes non assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants peuvent être soumis à la taxe d'habitation.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article 1407 bis du code général des impôts dispose que, dans les communes non assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants, les logements vacants depuis plus de cinq années au 1 er janvier de l'année d'imposition peuvent être assujettis à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. La vacance est appréciée dans les mêmes conditions que celles applicables pour la taxe annuelle sur les logements vacants.

A l'initiative de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement portant article additionnel dont l'objet est de faire passer de cinq à deux ans le délai prévu à l'article 1407 bis .

II - La position de la commission

Dans un contexte de tensions sur l'offre de logements, votre rapporteur salue une mesure qui devrait contribuer à rendre plus efficace la lutte contre les logements vacants.

La commission vous demande de donner un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Page mise à jour le

Partager cette page