C. LES DEMANDES D'INDEMNISATION SATISFAITES OU À L'ÉTUDE

1. L'indemnisation des victimes des essais nucléaires : une avancée attendue

a) Une juste reconnaissance des conséquences sanitaires des essais nucléaires

Adopté en commission mixte paritaire le 25 novembre dernier, le projet de loi relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français répond à une préoccupation ancienne , exprimée tant par les associations de vétérans que par de nombreux élus. Destiné à faciliter la réparation des maladies provoquées par les essais nucléaires conduits par la France entre 1960 et 1966 au Sahara et en Polynésie française, il prévoit le versement d'une indemnité sous forme de capital, excluant ainsi toute rente ou pension - comme cela peut arriver en cas de reconnaissance d'une invalidité - et dont devront être déduites les réparations préalablement perçues pour le même préjudice 39 ( * ) .

Un comité d'indemnisation appréciera le lien de causalité entre les conditions de l'exposition et la maladie invoquée, le demandeur devant justifier de sa présence sur la zone au moment des essais et d'une maladie figurant sur une liste de pathologies radio-induites qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

En outre, le système d'indemnisation prévu n'opère plus de distinction de nationalité ou de statut, entre populations civiles ou militaires par exemple 40 ( * ) , et entend assurer la réparation intégrale des préjudices subis, qu'il s'agisse d'éléments patrimoniaux ou extra-patrimoniaux (moral, d'agrément, physique, esthétique).

b) Un montage financier en débat

Sur le plan budgétaire, la prise en charge des indemnisations est assurée par le programme 169 « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » avec la création d'une nouvelle action 41 ( * ) dotée d'une provision de 10 millions d'euros , d'ores et déjà inscrite dans le projet de loi de finances pour 2010. C'est donc le ministère de la défense qui financera sur son budget propre, au titre des pensions, l'indemnisation des victimes, le recours à un fonds spécifique 42 ( * ) , bien qu'évoqué au cours des débats parlementaires, n'ayant pas été retenu.

Si la création d'un fonds aurait eu l'avantage d'apporter une plus grande visibilité à la cause des victimes, les rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat sont convenus que le montage financier proposé n'apporte pas moins de garanties quant à la pérennité des ressources consacrées à l'indemnisation. « La création d'un fonds se justifie en outre lorsque les responsabilités ne sont pas clairement identifiées ou que les sources de financement sont multiples. Or, contrairement au cas de l'amiante, la responsabilité de l'Etat ne fait ici aucun doute » 43 ( * ) .

Quant à l'idée que ces crédits fassent l'objet d'un compte d'affectation spéciale (CAS), comme cela a été suggéré à l'Assemblée nationale, pour assurer une meilleure lisibilité aux sommes en cause et des règles de gestion plus souples, votre rapporteur ne peut qu'adhérer aux propos du sénateur Marcel-Pierre Cléach : « Au regard de l'article 21 de la loi organique relative aux lois de finances (...), les CAS ont (...) pour vocation de permettre la gestion de «recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées». Or, en l'espèce, il n'y a pas de recettes affectées. Dès lors, on voit mal comment justifier, lors de la loi de finances, la création d'un tel compte » 4 .

Si votre commission soutient, par conséquent, le mécanisme budgétaire retenu et se réjouit, plus généralement, de la mise en place d'un tel dispositif de réparation, elle a cependant souhaité recevoir du Gouvernement l'assurance que cette dotation, prélevée sur l'enveloppe globale de la mission, ne se ferait pas au détriment d'autres actions de la mission . C'est chose faite depuis l'audition du secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants le 18 novembre dernier 44 ( * ) , celui-ci ayant confirmé que l'enveloppe ne sera prélevée sur aucune des actions préexistantes des missions « Anciens combattants » ou « Défense » et qu'elle pourra, le cas échéant, faire l'objet d'un abondement supplémentaire en cours d'année.

Votre commission souhaite par ailleurs que l'intitulé de l'action 6 tire les conséquences, dans son intitulé, de la modification du titre du projet de loi qui vise désormais non plus la simple « réparation des conséquences sanitaires » des essais nucléaires mais bien la « reconnaissance et l'indemnisation des victimes » . Cette modification, certes dénuée de portée juridique, est importante aux yeux des associations qui attendent une compensation matérielle du préjudice qu'elles ont subi mais aussi la reconnaissance officielle de leur qualité de victime. Il serait par conséquent opportun que, d'un point de vue symbolique , la nomenclature budgétaire reprenne les termes de « reconnaissance » et d'« indemnisation des victimes » mis en avant par le projet de loi ; votre commission a donc adopté un amendement en ce sens.

Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances en application de la loi organique relative aux lois de finances, postérieurement à son adoption par la commission des affaires sociales.

2. L'indemnisation des orphelins et des victimes de spoliation

a) Des crédits en ligne avec la baisse du nombre de dossiers d'indemnisation

Comme l'an dernier, la diminution des crédits inscrits au titre du programme 158 (7,5 %, pour une enveloppe globale de 97,5 millions d'euros) s'explique essentiellement par la décrue prévisible du nombre de nouvelles demandes de réparation attendues ainsi que par la réduction du stock de dossiers encore en attente.


Le programme 158 « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites
et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale »

Placé sous la responsabilité du Premier ministre, ce programme recouvre trois dispositifs d'indemnisation en faveur de ces victimes et de leurs ayants cause instaurés à partir de 1999 :

- une indemnisation, instituée par le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999, pour les victimes de spoliation intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ;

- une mesure de réparation, créée par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000, en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

- une aide financière, prévue par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, à l'intention des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale.

Dans les deux derniers cas, la mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité en capital de 27 440,82 euros ou d'une rente viagère mensuelle de 457,35 euros 45 ( * ) .

L'instruction des dossiers est réalisée par la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation (CIVS) pour ce qui concerne les spoliations et par la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale (DSPRS) pour ce qui concerne l'aide aux orphelins 46 ( * ) . Les décisions d'indemnisation relèvent du Premier ministre, l'Onac étant chargée de la mise en paiement des indemnités.

La priorité fixée pour 2010 est d'achever la campagne d'indemnisation, à droit constant, des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou d'actes de barbarie. Pour les premiers, la dotation de 35,3 millions d'euros, soit un niveau équivalent à celui de l'année dernière, correspond au versement des arrérages en année pleine des 6 420 crédirentiers attendus au 31 décembre 2009, aucun dossier nouveau n'étant attendu pour l'exercice 2010.

Pour les seconds, la baisse des crédits (6,3 %, pour une dotation de 44,7 millions d'euros) se justifie par le traitement de la quasi-totalité des dossiers (97 % à la fin de l'année 2009) et par la plus forte proportion de versements sous forme de capital (plus de 60 %) - dépenses par nature, non reconductibles -, 98 dossiers nouveaux étant attendus en 2010 (pour 7 816 crédirentiers au 31 décembre 2009).

Quant à la réparation des spoliations intervenues du fait des législations antisémites, le fort repli des crédits provisionnés (30,2 %, après la baisse de 61,4 % déjà observée l'an dernier, pour une enveloppe de 14,8 millions d'euros) traduit mal la très grande diversité des patrimoines spoliés et partant, les disparités considérables entre les indemnités accordées. Ainsi deux mouvements inverses affectent le coût moyen prévisionnel par dossier, évalué à 18 622 euros pour 2010 :

- une variation à la baisse lorsque les dossiers transmis concernent des levées de parts réservées 47 ( * ) , les montants alloués dans ce cas étant en règle générale plus faibles que ceux attribués aux ayants droit directs ou ayants cause au premier degré ;

- une variation à la hausse lorsque les dossiers ont trait à des patrimoines importants, étant précisé que restent à traiter, parmi le millier de demandes encore en attente, les dossiers les plus délicats.

Du reste, aucune date de forclusion n'ayant été arrêtée, ce sont en moyenne 65 dossiers par mois qui continuent d'être déposés.

b) Une mise en oeuvre des dispositifs existants globalement satisfaisante

Au moment où sont envisagées la simplification et l'extension éventuelle des dispositifs d'indemnisation à d'autres catégories d'orphelins de guerre, votre rapporteur tient d'abord à rappeler combien les mécanismes de réparation actuels ont, dans l'ensemble, bien fonctionné : depuis leur création, ce sont près de 34 700 personnes qui auront été indemnisés au titre des décrets de 2000 et de 2004, pour un montant total de plus d'un milliard d'euros.

Indemnisation des orphelins

Nombre de demandes

Nombre de bénéficiaires

Coût
(en millions d'euros)

Décret de 2000

Décret de 2004

Total

Décret de 2000

Décret de 2004

Total

Décret de 2000

Décret de 2004

Total

Total 1

17 671

31 020

48 691

13 441

21 257

34 698

495,17

554,71

1 049,89

1 Données arrêtées au 31 août 2009

Source : services du Premier ministre

Si l'on ajoute l'indemnisation des victimes de spoliations, ces mesures auront au total concerné plus de 72 600 personnes et mobilisé plus de 1,4 milliard d'euros , ce succès expliquant sans doute l'émergence de la revendication d'une extension de ces dispositions à d'autres catégories de victimes.

Indemnisation des victimes de spoliations

Nombre de recommandations traitées

Nombre de bénéficiaires

Coût
(en millions d'euros)

Total 1

17 242

37 912

383,21

1 Données arrêtées au 31 août 2009.

Source : services du Premier ministre

c) Vers la généralisation de l'indemnisation à l'ensemble des orphelins de guerre ?

Conformément aux engagements du Président de la République, qui a répondu en cela aux demandes récurrentes d'une extension du droit à réparation à tous les orphelins de guerre, le Gouvernement a confié en décembre 2007 une mission d'expertise et de propositions au préfet honoraire Jean-Yves Audouin, dont le rapport a été remis au ministre en mars dernier 48 ( * ) .

Dans ses conclusions, celui-ci présente les différentes hypothèses susceptibles d'être retenues et qui portent sur les modalités d'aménagement des décrets de 2000 et de 2004, l'indemnisation globale de tous les orphelins de la Seconde Guerre mondiale ainsi que l'indemnisation des orphelins de tous les conflits antérieurs ou postérieurs. Il rappelle opportunément que les décrets actuels se sont attachés à singulariser les conditions barbares de certaines morts survenues durant la Seconde Guerre mondiale, « sans aucun rapport avec les lois classiques de la guerre » 49 ( * ) et s'étonne rétrospectivement, et votre rapporteur avec lui, « que des décisions de cette nature, dont tant l'impact politique que les conséquences financières sont établis, aient pu être prises » par la seule voie réglementaire .

Au vu de ces préconisations, le Gouvernement a installé, ainsi qu'il s'y était engagé, une commission nationale de concertation composée à parts égales des différents acteurs concernés : huit représentants des associations d'orphelins de guerre et de pupilles de la Nation, huit représentants des associations d'anciens combattants et huit représentants des services de l'Etat. Cette instance, qui s'est réunie à huit reprises depuis sa mise en place le 17 mars 2009, est chargée d'examiner les conclusions du rapport Audouin et de proposer un nouveau cadre juridique à l'indemnisation des orphelins de guerre. Elle devrait remettre son rapport au ministre d'ici à la fin du mois de novembre et trois décrets d'application devraient y être proposés.

Votre commission attend cependant des précisions sur les modalités d'association des parlementaires à cette réflexion, le Gouvernement ayant pour le moment indiqué que les conclusions de la concertation seraient transmises aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, sans que l'on ne connaisse la forme de cette consultation ni la façon dont elle s'inscrira dans le processus de décision. Elle rappelle par ailleurs que, selon le périmètre et les modalités de réparation qui seront effectivement arrêtés, les implications financières sont potentiellement considérables : ainsi le rapport Audouin pose « l'engagement d'une dépense globale de trois à quatre milliards d'euros » et encore précise-t-il qu'il s'agit là « d'un minimum », ce qui confirme les propos tenus par le ministre de l'époque lors de son audition de l'an dernier, qui avait appelé à « la plus grande vigilance [...] afin d'éviter d'ouvrir une nouvelle boîte de Pandore ».

En outre, ces évaluations, dont l'auteur lui-même concède le haut degré d'incertitude, ont pris pour hypothèse que la rente, comme annoncé à l'origine, ne serait pas revalorisée. Or, cette revalorisation est intervenue depuis, la rente viagère ayant été relevée, pour la première fois, de 2,5 % en août dernier 50 ( * ) , passant ainsi de 457,35 euros à 468,78 euros. Si votre rapporteur se réjouit de cette mesure pour ceux qui en bénéficient, elle considère cependant qu'il aurait sans doute été préférable d'attendre l'adoption d'un nouveau dispositif unifié de réparation pour la mettre en oeuvre 51 ( * ) .

En tout état de cause, votre commission juge indispensable que les parlementaires participent, d'une façon ou d'une autre, au « choix entre plusieurs hypothèses d'extension du dispositif existant, qui soulèveront toutes de profondes questions de principe, mais aussi de coût » évoqué par le ministre lors des débats à l'Assemblée nationale. Ce dernier a d'ailleurs précisé à cette occasion que « les premières évaluations indiquent un coût de 500 millions d'euros à 1,4 milliard d'euros pour la première année, et de 60 à 160 millions d'euros par an ensuite. » Chacun mesurera l'importance des sommes en cause, surtout lorsqu'on les rapporte au budget actuel de 3,4 milliards d'euros.

3. L'indemnisation des incorporés de force

A la suite de la signature, le 17 juillet 2008, de la convention avec la fondation « Entente franco-allemande », l'indemnisation des incorporés de force dans les formations paramilitaires allemandes , les RAD-KHD 52 ( * ) , a été menée à bien en cours de gestion 2009.

Au 30 juin 2009, ce sont ainsi 4 683 personnes qui avaient perçu l'allocation de 800 euros 53 ( * ) financée à parité par l'Etat et la fondation à hauteur de 2,6 millions d'euros chacun, sur la base de 5 800 bénéficiaires potentiels. Aucun versement complémentaire n'est prévu, la dotation devant suffire à achever l'indemnisation de l'ensemble des bénéficiaires sur l'année 2009 dans la mesure où un délai de forclusion a été fixé au 31 décembre.

Une autre revendication portée par les anciens combattants Alsaciens-Mosellans n'a, quant à elle, jamais obtenu satisfaction : il s'agit de l'indemnisation des incorporés de force dans l'armée allemande faits prisonniers, pendant la campagne de Russie, et internés dans les camps soviétiques situés à l'ouest de la « ligne Curzon » .

Depuis 1973, les incorporés de force dans la Wehrmacht et emprisonnés au camp de Tambow ou dans l'une de ses annexes bénéficient en effet d'un régime spécial d'imputabilité à la détention de certaines infirmités caractéristiques de leur « régime sévère » d'internement. Or, sont considérés comme « annexes du camp de Tambow » tous les lieux de détention situés à l'est d'une ligne dite « Curzon », matérialisée par le fleuve Bug et marquant la frontière germano-soviétique telle qu'elle était au 22 juin 1941. Considérant qu'ils ont été soumis aux mêmes conditions d'internement que ceux dits de « Tambow », les prisonniers affectés dans les 118 camps situés à l'ouest de la frontière demandent par conséquent que le même régime d'indemnisation leur soit appliqué. Interrogé sur cette question par la sénatrice Gisèle Printz, le secrétaire d'Etat a simplement indiqué qu'« à l'heure où la Chancelière allemande vient se recueillir sur la tombe du soldat inconnu, le temps n'est plus à distinguer des combattants d'un côté ou de l'autre » sans que l'on puisse en déduire une perspective d'évolution de la réglementation applicable, pour laquelle aucune évaluation de coût ou d'effectif concerné n'est en outre disponible, sur ce dossier.

4. Des revendications de combattants de la troisième génération du feu en passe d'être traitées ?

a) L'extension du bénéfice de la campagne double

Autre revendication récurrente des associations d'anciens combattants fonctionnaires et assimilés, l'octroi de la « campagne double » pour les services accomplis en Afrique du Nord en période d'hostilités fait actuellement l'objet d'une réflexion interministérielle approfondie.


Le bénéfice de campagne

Il s'agit d'une bonification d'annuités attribuée, au moment de la retraite, aux agents de statut public (militaires, depuis 1920, fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, depuis 1924 et 1929) pour le calcul de leurs droits à pension, égale à la moitié (demi-campagne), à l'équivalent (campagne simple) ou au double du temps passé sous les drapeaux en période de guerre (campagne double).

Dans le privé, ces périodes ne sont validées que pour leur durée réelle, même si certains assouplissements ont été prévus pour les anciens combattants d'Afrique du Nord âgés de plus de soixante ans qui n'avaient pas le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

Sur le fondement des principes énoncés par l'article 1 er de la loi du 18 octobre 1999 54 ( * ) et prenant acte du fait que les opérations conduites en Afrique du Nord entre 1952 et 1962 sont désormais qualifiées de « guerre » et de « combats », les associations ont logiquement demandé l'attribution des mêmes bonifications que celles consenties à l'occasion des conflits antérieurs. Jusqu'alors en effet, la campagne double avait été accordée au titre de la participation aux deux guerres mondiales et au conflit indochinois ; à  l'inverse, seule la campagne simple a été attribuée, dès l'origine, pour les opérations qui se sont déroulées en Afrique du Nord 55 ( * ) .

Après l'échec d'un premier groupe de travail constitué en 1999, et malgré les travaux conduits par Christian Gal, inspecteur général des affaires sociales 56 ( * ) , la situation des combattants de la troisième génération du feu n'a pas évolué alors que, dans le même temps, les militaires ayant participé à la guerre du Golfe se voyaient accorder le bénéfice de la campagne double à la suite d'une décision du Conseil d'Etat du 17 mars 2004.

Dans un avis rendu le 30 novembre 1996, la même juridiction a considéré que les personnes « qui ont participé à des opérations de guerre, c'est-à-dire qui ont été exposées à des situations de combat » en Afrique du Nord devaient obtenir les mêmes bonifications que leurs aînés. La notion d'action de feu ou de combat, incluant les attentats et les embuscades, ayant été retenue, un groupe de travail interministériel a été mis en place par le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants et par le ministre du budget afin de préciser les conditions juridiques d'une évolution de la réglementation, ainsi que le nombre de bénéficiaires potentiels et la charge financière correspondante.

Ses conclusions étant attendues pour la fin de l'année, le ministre a indiqué devant l'Assemblée nationale « être en discussion avec le ministre du budget pour inscrire les crédits nécessaires dès l'année 2011 », et évoqué un ordre de grandeur de 5 millions d'euros 57 ( * ) .

Si votre commission ne voit pas d'objection à ce qu'il soit mis fin à cette discrimination pour les anciens combattants fonctionnaires de la troisième génération du feu, elle rappelle que cette mesure, si elle était adoptée, serait loin d'épuiser le sujet puisqu' une autre discrimination, non moins acceptable, subsiste entre anciens combattants de statut public et ceux relevant du régime général. Les retraités du secteur privé qui ont participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, soit en tant qu'appelés du contingent, soit comme militaires ayant été par la suite affiliés rétroactivement au régime général 58 ( * ) , demeurent exclus de toute bonification , alors même que le risque de carrière incomplète est par définition plus élevé parmi cette population que pour les agents publics et que leurs conditions de retour à la vie civile ont été souvent plus précaires. La position de votre commission sur ce point ne varie pas : une mesure d'équité en leur faveur serait particulièrement bienvenue.

b) L'attribution de la carte aux soldats présents en Afrique du Nord au-delà du 2 juillet 1962

Aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, tel que modifié en dernier lieu par la loi de finances pour 2004 59 ( * ) , l'unique durée de fin de période à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant aux soldats présents en Afrique du Nord est celle du 2 juillet 1962, soit la date officielle de l'indépendance algérienne. Cette date s'applique quel que soit le territoire concerné - Algérie, Tunisie ou Maroc -, étant précisé qu'une durée uniforme de quatre mois de présence est exigée de l'ensemble des bénéficiaires, militaires ou civils.

Pour fonder leur demande de voir l'octroi de la carte étendu au-delà de la date du 2 juillet 1962, les associations s'appuient d'abord sur le fait que l'accès au titre de reconnaissance de la Nation est ouvert aux militaires présents en Algérie jusqu'au 1 er juillet 1964 ; elles ajoutent que la carte est accordée aux soldats présents en Tunisie et au Maroc après l'indépendance de ces pays en 1956 et jusqu'en juillet 1962 ; enfin et surtout, elles font valoir qu'entre 1962 et 1964, plusieurs centaines de soldats ont été tués en marge des actes meurtriers perpétrés contre les pieds-noirs et la communauté harkie.

Or, il semble bien que cette question soit en passe d'être réglée , le secrétaire d'Etat ayant indiqué à l'Assemblée nationale être favorable à la solution de compromis proposée par les membres de la commission de la carte du combattant. Celle-ci consisterait à attribuer la carte pour quatre mois de présence après le 2 juillet 1962, à la condition expresse que le début du séjour soit antérieur à cette date. Il a par ailleurs précisé être en phase de négociations avec le ministre chargé du budget « pour inscrire cette mesure, évaluée à 4,6 millions d'euros par an, dès 2011 ».

*

La commission des affaires sociales a donné un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ».

* 39 Ces déductions ne constitueront pas pour autant une économie pour le ministère de la défense dans la mesure où elles devront être reversées aux organismes qui ont pris à leur charge l'indemnisation des victimes, notamment la caisse d'assurance maladie de Polynésie.

* 40 Pour ce qui concerne les populations civiles d'Algérie, le régime d'indemnisation ou de remboursement devrait être fixé par un accord entre la France et l'Algérie.

* 41 Action 6 « Réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français ».

* 42 A l'image du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva).

* 43 Rapport Sénat n° 18 (2008-2009) de Marcel-Pierre Cléach, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, p. 18.

* 44 Se reporter aux travaux de la commission, p. 55.

* 45 Sur l'ensemble des bénéficiaires, 48,5 % au titre du décret de 2000 et 60,9 % au titre de celui de 2004 ont demandé à recevoir l'aide financière prévue sous forme de capital.

* 46 Cette compétence doit être transférée à l'office national des anciens combattants (Onac) en janvier 2010 dans le cadre de la suppression de la DSPRS.

* 47 Il s'agit d'indemnités non encore versées, et donc « réservées », au motif que les ayants droit ne sont pas connus ou que les héritiers sont clairement établis mais n'ont pas été associés à la requête pour différentes raisons (volonté délibérée, absence de contacts familiaux, etc.). Ces parts sont débloquées sur demande des personnes concernées auprès de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation (Civs) qui recommande, une fois leur identité et filiation établies, une « levée de part ».

* 48 Rapport de Jean-Yves Audouin sur les orphelins de guerre au regard de l'application des décrets n os 2000-657 du 13 juillet 2000 et 2004-751 du 27 juillet 2004.

* 49 Citant là le rapport de Philippe Dechartre sur le régime de réparation pour les orphelins de déportés de la Résistance, de déportés patriotes, de fusillés et de massacrés par les nazis.

* 50 Décret en Conseil d'Etat n° 2009-1003 du 24 août 2009 modifiant le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 et décret n° 2009-1005 du 24 août 2009 modifiant le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000.

* 51 Et, à un degré moindre, qu'il ne soit pas tenu compte de ce relèvement dans le projet annuel de performance pour 2010.

* 52 RAD pourReichsarbeitsdienst (service de travail du Reich) et KHD pour Kriegshilfsdienst (service d'aide à la guerre).

* 53 Soit une indemnité équivalant à la moitié, revalorisée, de celle versée aux incorporés de force dans l'armée allemande.

* 54 Qui dispose que « la République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 » (Loi n° 99-882 du 18 octobre 1999).

* 55 Décret du 4 février 1957.

* 56 Dont le rapport, remis en mai 2005, procédait à plusieurs chiffrages des sommes en cause, s'échelonnant de 206 millions d'euros pour les 297 525 bénéficiaires potentiels de la mesure, soit les agents de statut public ayant servi en Afrique du Nord durant la période d'hostilités, à 90,1 millions pour les seules périodes effectuées en unité combattante, voire à 24,6 millions si la campagne double n'était octroyée qu'aux seuls titulaires d'une pension militaire d'invalidité.

* 57 On rappellera que d'un point de vue budgétaire, la campagne double n'a pas d'incidence sur la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », mais relève du programme « Pensions civiles et militaires de retraite et allocations d'invalidités » de la mission « Pensions ».

* 58 Car n'ayant pas accompli quinze ans de services et ne bénéficiant donc pas d'une pension militaire de retraite.

* 59 Art. 123 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

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