EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE II - DISPOSITIONS DE PRÉVENTION FONDÉES SUR L'ACTION SOCIALE ET ÉDUCATIVE

Article 5 (art. L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles)
Coordination des actions et partage d'informations en matière d'action sociale en faveur des familles en difficulté

Objet : Cet article confie au maire un rôle de coordination de l'action sociale sur le territoire de sa commune et autorise, sous certaines conditions, le partage d'informations entre professionnels intervenant auprès d'une même famille, ainsi que leur divulgation au maire, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'accomplissement de ses missions.

I - Le dispositif proposé

Cet article, qui insère un nouvel article L. 121-6-2 dans le code de l'action sociale et des familles, confie d'abord au maire un rôle de coordination en matière d'action sociale à destination des personnes et des familles qui connaissent de grandes difficultés sociales, éducatives ou matérielles.

En conséquence, lorsqu'un travailleur social, qu'il relève ou non de l'autorité du maire, a connaissance de telles difficultés et constate que leur traitement requiert l'intervention de plusieurs acteurs, il en informe le maire qui désigne alors un coordonnateur parmi les travailleurs sociaux concernés.

Afin de respecter la compétence générale du département en matière d'action sociale, le nouvel article L. 121-6-2 précise toutefois que le maire procède à cette désignation après avoir consulté le président du conseil général, qui conserve par ailleurs une compétence par défaut pour désigner un coordonnateur en cas d'inaction du maire.

Afin de donner toute son efficacité à la coordination de l'action sociale sur le territoire communal, il organise également les modalités du partage d'informations entre professionnels concernés par une même famille. Ceux-ci pourront désormais échanger toutes les informations utiles pour assurer la continuité de leurs actions et leur efficacité.

Le nouvel article L. 121-6-2 précise que, dès lors qu'elles sont échangées dans ce cadre, ces informations sont couvertes par le secret professionnel : elles ne peuvent donc être divulguées à des tiers, sous peine d'encourir les sanctions prévues par le code pénal en cas de non-respect du secret professionnel, à savoir un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende.

Il convient toutefois de souligner que les dispositions du présent article ne constituent pas, à proprement parler, une nouvelle forme de « secret professionnel partagé », et ce pour deux raisons :

le partage prévu ne concerne pas nécessairement uniquement des informations préalablement couvertes par le secret professionnel : c'est en réalité leur partage dans le cadre de la coordination organisée par le maire qui les fait tomber dans le domaine de la confidentialité. Ainsi, des informations qui seraient normalement d'accès libre en dehors de toute coordination deviendraient secrètes dans ce cas particulier.

Le partage d'informations en dehors de cette procédure de coordination, notamment en l'absence de désignation d'un professionnel coordonnateur, reste pour sa part soumis aux règles classiques du secret professionnel :

- les informations recueillies par des personnes soumises au secret professionnel demeurent confidentielles et ne peuvent être partagées, sauf exceptions explicitement prévues par la loi (secret médical partagé ou secret professionnel partagé, sur le modèle prévu par le projet de loi sur la protection de l'enfance) ;

- les informations recueillies par des personnes non soumises au secret professionnel sont partageables sans restriction, sous réserve du droit de la famille au respect de sa vie privée.

dès lors qu'il a lieu dans le cadre de la coordination organisée par le maire, le partage d'informations est autorisé entre tous les professionnels concernés, quel que soit par ailleurs leur statut au regard du secret professionnel. Cela signifie que certains professionnels normalement non soumis au secret professionnel le seront uniquement dans ce cadre.

Le présent article prévoit enfin les modalités d'information du maire de la commune. Deux cas de figure sont prévus :

- l'information initiale du maire par un professionnel isolé qui constate la situation difficile d'une famille : elle est nécessaire au déclenchement de la procédure de coordination (désignation du travailleur social coordonnateur) ;

- l'information du maire par le coordonnateur qui lui rend compte des suites du suivi social organisé pour la famille et qu'il coordonne.

Dans les deux cas, ces professionnels sont autorisés à révéler au maire les informations normalement confidentielles en leur possession, dès lors que cette révélation est nécessaire à l'exercice, par le maire, de ses compétences en matière sanitaire, sociale et éducative.

II - La position de votre commission

Si votre commission partage l'objectif d'amélioration de la coordination des actions auprès des familles en difficultés qui sous-tend le présent article, elle estime qu'il soulève des difficultés importantes.

S'agissant du rôle du maire en matière de coordination de l'action sociale, elle observe que la rédaction retenue est clairement contradictoire avec l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles qui dispose que « le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale » et qu'il « coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. » .

Pour éviter de nouveaux croisements de compétences, il lui semble donc préférable de décliner, en matière d'action sociale auprès des familles en difficultés, ce principe général de compétence du département : il est indispensable qu'il soit informé, au même titre que le maire, par les travailleurs sociaux de la situation de la famille et c'est lui qui devrait être compétent pour désigner un coordonnateur, après consultation du maire. C'est uniquement en cas de délégation par le président du conseil général de cette compétence particulière, en application de l'article L. 121-6 du code de l'action sociale et des familles dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 2 du présent projet de loi, que le maire devrait pouvoir se charger de désigner ce coordinateur. Votre commission vous propose en conséquence d'amender le présent article dans ce sens.

Par ailleurs, votre commission craint de nombreuses difficultés pour l'application des dispositions prévues par cet article en matière de partage d'informations et de secret professionnel.

Tel qu'il est rédigé, le texte est en effet très ambigu quant à la nature des informations qui peuvent être partagées dans le cadre de la coordination communale :

- s'il s'agit uniquement des informations qui sont normalement couvertes par le secret professionnel, la rédaction proposée manque de précision puisqu'elle omet de poser une exception aux dispositions de l'article 226-13 du code pénal, qui sanctionnent le non-respect de la confidentialité ;

- s'il s'agit d'informations actuellement non concernées par le secret professionnel, autoriser explicitement leur partage est inutile puisqu'il est déjà juridiquement possible. La précision apportée constitue en outre une source de complexité, puisque ces informations - qui étaient auparavant diffusables -deviennent confidentielles dès lors qu'elles sont partagées dans le cadre de la coordination. Ainsi, une même information pourra dorénavant être ou non secrète selon le cadre dans lequel on la partage.

Le présent article est également imprécis en ce qui concerne les professionnels autorisés à participer au partage de l'information : la rédaction retenue par le Gouvernement semble ouvrir la possibilité d'un partage entre tous les professionnels travaillant auprès d'une famille, qu'ils soient ou non préalablement soumis au secret professionnel.

Pour toutes ces raisons, votre commission fait valoir sa préférence pour un dispositif de secret professionnel partagé sur le modèle de celui prévu par le projet de loi relatif à la protection de l'enfance en matière de signalement des enfants en danger. Le mécanisme retenu dans ce cadre lui semble en effet offrir davantage de clarté et de garanties juridiques : il prévoit de façon explicite une dérogation ponctuelle aux règles du code pénal, il limite le partage d'informations à un partage entre personnes préalablement et également soumises au secret professionnel, il précise que les informations ainsi partagées restent confidentielles à l'égard de tiers, il subordonne le partage d'informations à une stricte nécessité pour l'accomplissement des missions de protection de l'enfance et il prévoit enfin une information préalable des intéressés.

Votre commission vous propose donc d'amender le présent article dans ce sens, soulignant en outre qu'un rapprochement des deux mécanismes de partage d'informations permettra d'éviter que les travailleurs sociaux, faute de pouvoir déterminer avec certitude la procédure adéquate, s'abstiennent tout simplement de transmettre les informations en leur possession.

S'agissant enfin de la révélation au maire des informations échangées dans le cadre de la procédure de coordination, votre commission regrette qu'elle ne soit pas, elle non plus, entourée des mêmes garanties qu'en matière de protection de l'enfance. L'emploi du terme « révélation » prête particulièrement à confusion : une information révélée devient publique, ce qui diffère d'une information confidentielle simplement partagée ou transmise. Votre commission vous propose donc de modifier le présent article pour limiter plus explicitement la communication au maire d'informations sur les familles en difficultés aux seules informations strictement nécessaires à l'exercice de ses compétences et de préciser que les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 6(art. L. 141-1 et L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles)
Dispositif d'accompagnement parental et conseil pour les droits et les devoirs des familles

Objet : Cet article ouvre la possibilité aux maires de proposer aux familles de mineurs qui troublent l'ordre public un accompagnement parental et rend obligatoire, dans toutes les communes de plus de 10.000 habitants, la création d'un conseil pour les droits et les devoirs des familles, chargé d'émettre un avis sur l'accompagnement proposé.

I - Le dispositif proposé

Cet article introduit, dans le code de l'action sociale et des familles, un nouveau chapitre intitulé « Conseil pour les droits et les devoirs des familles » , composé de deux articles (L. 141-1 et L. 141-2). Il vise à donner aux maires les moyens de mettre en place un accompagnement pour les parents dépassés par le comportement de leurs enfants.

L'article L. 141-2 donne ainsi au maire la possibilité de proposer aux parents des mineurs qui troublent l'ordre public - soit à cause d'un défaut de surveillance des parents, soit par un manque d'assiduité scolaire - un accompagnement parental, consistant en un suivi individualisé, doublé d'actions de conseil et de soutien à la parentalité. Les parents qui s'estiment d'eux-mêmes dépassés par la situation peuvent également demander au maire de leur commune de bénéficier d'un tel accompagnement.

Il s'agit à la fois de permettre un accompagnement plus formalisé que celui qui est aujourd'hui possible dans les communes et de solenniser les responsabilités des parents vis-à-vis de leurs enfants. Ce deuxième objectif se traduit plus particulièrement par la délivrance, au terme de cet accompagnement, d'une attestation par laquelle les parents s'engagent à se conformer à leurs obligations en matière d'exercice de l'autorité parentale.

Ce nouveau dispositif d'accompagnement, mis en place sous la responsabilité du maire, doit naturellement être coordonné avec le contrat de responsabilité parentale (CRP) récemment créé par la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et dont la gestion est, quant à elle, confiée au président du conseil général. C'est la raison pour laquelle cet article précise :

- que le maire vérifie, avant de faire une proposition d'accompagnement parental, que la famille n'a pas déjà conclu un CRP avec le département ;

- qu'il informe également en retour le président du conseil général de la mise en place de chaque accompagnement parental ;

- qu'en cas de refus des parents de suivre un accompagnement parental ou en cas de participation insuffisante de leur part, le maire transmet le dossier de la famille au président du conseil général, en vue de la conclusion d'un CRP.

Préalablement à la mise en place d'un accompagnement parental, dans le but d'entendre les familles et de déterminer le contenu de l'accompagnement qui peut leur être proposé, le maire consulte le conseil pour les droits et les devoirs des familles, créé par l'article L. 141-1.

L'émission d'avis sur le contenu des propositions d'accompagnement parental n'est cependant qu'un des aspects du rôle de ce nouveau conseil. Le projet de loi lui confie en effet trois autres missions :

- celle d'entendre les familles en difficulté et de leur adresser toutes les recommandations qu'il estime nécessaires pour prévenir des comportements susceptibles soit de mettre en danger l'enfant lui-même, soit de porter atteinte à l'ordre public ;

- celle de déterminer s'il est nécessaire d'informer les travailleurs sociaux en contact avec la famille et d'éventuels autres tiers intéressés des recommandations qui lui ont été adressées ou de l'existence d'un CRP ;

- celle, enfin, de proposer au maire de demander à la Caf la mise en place d'un accompagnement de la famille dans sa gestion des prestations familiales, lorsque la situation de celle-ci est de nature à compromettre l'éducation des enfants ou la stabilité familiale et que cette situation a des conséquences en matière d'ordre public.

Le présent article précise que la création de ce conseil est obligatoire dans les communes de plus de 10.000 habitants, sans toutefois exclure que des communes plus petites puissent le mettre en place de leur propre initiative. Le conseil est présidé par le maire ou un de ses représentants et composé, à la discrétion du maire, de représentants de l'Etat, d'autres collectivités locales et de personnes qualifiées oeuvrant dans le domaine social, sanitaire, éducatif ou dans celui de la prévention de la délinquance. Il est enfin précisé que les informations échangées dans le cadre de ce conseil sont couvertes par le secret professionnel.

II - La position de votre commission

Votre commission s'est toujours montrée favorable au développement des outils d'aide à la parentalité, estimant que ceux-ci apportent un soutien particulièrement adéquat aux parents confrontés à des difficultés relationnelles avec leurs enfants. Ces instruments sont particulièrement pertinents d'une part dans la petite enfance, au moment où se construisent les liens fondamentaux entre parents et enfants, d'autre part durant l'adolescence, quand les jeunes ont du mal à établir de nouvelles relations avec les adultes.

Les nouveaux outils créés par cet article, qu'il s'agisse de la mesure d'accompagnement parental ou du conseil pour les droits et les devoirs des familles, lui semblent toutefois soulever plusieurs difficultés.

Pour ce qui concerne l'accompagnement parental, votre commission s'inquiète de sa coordination avec le contrat de responsabilité parentale (CRP), entré en vigueur depuis seulement quelques mois. Les mesures susceptibles d'être mobilisées dans le cadre de l'accompagnement prévu par le présent article diffèrent en effet assez peu de celles qui peuvent l'être dans le cadre du CRP : mesures d'aide à la parentalité, suivi individualisé, recours à une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou à une conseillère en économie sociale ou familiale.

Par ailleurs, les situations conduisant à recourir à l'une ou l'autre procédure se recoupent très largement : si l'accompagnement parental peut être mobilisé en cas de défaut de surveillance des parents ou manquement à l'assiduité scolaire, le CRP peut l'être tout autant puisque l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles l'envisage « en cas d'absentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement d'enseignement ou de tout autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale » .

En réalité, il n'existe qu'une seule différence entre les conditions requises pour proposer un accompagnement parental ou un CRP : dans le cas de l'accompagnement parental, le projet de loi exige que le défaut de surveillance ou le manquement à l'assiduité scolaire de l'enfant provoquent des troubles à l'ordre public. Votre commission considère d'ailleurs que cette condition est inutilement restrictive et ne prend en compte que les nécessités liées à la protection de la société, et pas celles liées à la protection de l'enfant lui-même.

Votre commission s'interroge également sur le rôle et l'utilité du conseil pour les droits et les devoirs des familles . En dehors des cas de consultation sur une proposition d'accompagnement parental, le texte ne précise pas quelles sont les situations qui peuvent amener une famille à devoir s'expliquer devant ce conseil. Il est simplement précisé que sa réunion a lieu à l'initiative du maire.

On notera aussi l'ambiguïté du rôle confié au conseil de décider de l'opportunité de révéler aux travailleurs sociaux qui suivent la famille le fait que celle-ci fait l'objet d'un accompagnement parental ou d'un CRP : s'agissant des travailleurs sociaux directement intéressés, cette difficulté est normalement levée par les nouvelles dispositions sur le partage d'informations prévues à l'article 5 ; s'agissant de « tiers intéressés » susceptibles d'être informés de ces mesures, la notion est particulièrement floue et offre des garanties insuffisantes aux familles. Votre commission ne saurait en effet accepter que cette disposition puisse, par exemple, servir de base légale à la révélation d'une telle information à un bailleur social.

Enfin, parmi les solutions que ce conseil est susceptible de proposer, une mesure soulève des problèmes de coordination avec le projet de loi relatif à la protection de l'enfance : en effet, le présent article fait intervenir les caisses d'allocations familiales pour la mise en place d'une aide à la gestion des prestations familiales, alors que le projet de loi précité crée précisément une nouvelle mesure de ce type, intitulée « accompagnement en économie sociale et familiale » et la place sous la responsabilité des départements.

Les motifs de recours à cette nouvelle mesure d'aide à la gestion des prestations familiales sont de plus contestables : ils ne se fondent en effet pas sur l'utilisation dévoyée des prestations familiales ou même, plus largement, sur des difficultés des parents à gérer leur budget pour répondre aux besoins de leurs enfants, mais sur l'existence de troubles à l'ordre public liés à une situation de nature à compromettre l'éducation des enfants ou la stabilité familiale. Elle prend donc un caractère de sanction et non pas de mesure éducative.

Pour toutes ces raisons, votre commission émet de fortes réserves sur l'utilité réelle de ces deux dispositifs :

- le conseil risque d'engendrer des lourdeurs administratives pour les maires et de leur faire perdre de leur réactivité et de leur proximité, sans leur donner en réalité des moyens supplémentaires pour gagner en efficacité ;

- l'accompagnement parental constitue au pire un doublon du CRP au niveau communal, au mieux un premier échelon dont l'utilité n'est pas démontrée : en effet le maire peut déjà saisir le président du conseil général en vue de la conclusion d'un CRP, lequel est alors tenu de donner suite, d'une façon ou d'une autre, à cette demande, soit par la conclusion d'un tel contrat, soit par une autre mesure de protection de l'enfance, puis d'informer le maire de la nature de la mesure mise en place. Pour les cas les plus « graves », ajouter une étape préalable ne fait que repousser l'échéance sans grandes chances de succès.

Si votre commission comprend la volonté du Gouvernement de renforcer les moyens pour le maire d'aider les familles en difficulté car il est souvent le premier témoin et le premier recours de ses concitoyens, elle estime que ce renforcement doit se faire dans le respect des compétences et des moyens de chacun, et avec le maximum de simplicité et de lisibilité dans les dispositifs.

Par conséquent, la commission propose de supprimer le conseil des droits et des devoirs des familles , qui est, selon elle, source de complexité et de remplacer l'accompagnement parental par une possibilité, pour le maire, sur délégation de compétence du département, de passer lui-même des CRP. Une telle mesure éviterait de créer le doublon d'un dispositif existant et qui n'a pas eu le temps de faire ses preuves. Cette solution constituerait en outre une déclinaison logique des dispositions de l'article 2 sur la délégation de compétences en matière d'action sociale et permettrait aux maires d'avoir les moyens nécessaires pour mettre en oeuvre un accompagnement de qualité, puisque la délégation de compétences s'accompagnerait nécessairement d'un transfert de moyens financiers.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 7 (art. L. 552-7 du code de la sécurité sociale)
Désignation du tuteur aux prestations familiales

Objet : Cet article vise à permettre, à la demande conjointe du maire et de la Caf, la désignation du travailleur social coordonnateur des actions auprès de la famille comme tuteur aux prestations familiales.

I - Le dispositif proposé

Cet article introduit un nouvel article L. 552-7 dans le code de la sécurité sociale, complétant ainsi le chapitre consacré à la tutelle aux prestations sociales.

Il vise, en cas de tutelle aux prestations familiales décidée par le juge des enfants, à donner la possibilité au maire de demander, conjointement avec la Caf, à ce que le juge désigne comme tuteur le travailleur social déjà choisi par le maire pour être coordonnateur des actions auprès de la famille en question. L'objectif de cette mesure est de donner une cohérence à l'ensemble du soutien apporté à la famille, en rassemblant dans les mains du coordonnateur tous les instruments utiles à sa prise en charge.

II - La position de votre commission

Votre commission est naturellement sensible au souci de cohérence de la prise en charge des familles que traduit cet article. Elle observe cependant que la gestion d'une tutelle exige des compétences particulières et un formalisme que l'on peut difficilement demander à tous les travailleurs sociaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il existe aujourd'hui des associations spécialisées dans ce domaine, dénommées associations tutélaires. La désignation du coordonnateur comme tuteur aux prestations familiales ne pourrait donc être décidée qu'au cas par cas, en fonction des compétences propres de ce dernier en la matière.

Cet article soulève en outre deux problèmes :

- un problème de coordination avec le projet de loi relatif à la protection de l'enfance : dans ce texte, la tutelle aux prestations familiales est supprimée et remplacée par une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial, relevant désormais du code civil ;

- un problème d'empiètement sur le domaine réglementaire : la fixation de la liste des personnes habilitées à saisir le juge et les modalités de désignation des tuteurs relèvent en effet du décret.

Votre commission estime donc qu'il est tout à fait loisible au Gouvernement d'intégrer, par voie réglementaire, le coordonnateur désigné par le maire parmi les personnes susceptibles d'être désignées en qualité de délégué aux prestations familiales. Cette solution aurait pour avantage, outre le fait de respecter le partage voulu par la Constitution entre domaine de la loi et domaine du règlement, d'éviter des coordinations nécessairement compliquées entre les deux projets de loi.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 8 (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales)
Possibilité, pour le maire, d'adresser un rappel à l'ordre aux mineurs qui troublent l'ordre public

Objet : Cet article ouvre explicitement la possibilité pour le maire d'adresser des rappels à la loi aux mineurs qui troublent l'ordre public.

I - Le dispositif proposé

Cet article complète la partie du code général des collectivités territoriales consacrée à la police municipale. Il prévoit ainsi la possibilité, pour le maire ou son adjoint chargé de la police municipale, d'adresser un rappel à l'ordre verbal aux mineurs qui troublent l'ordre public, dans ses trois composantes : sûreté, sécurité et tranquillité publiques.

Compte tenu du fait que ces rappels à la loi s'adressent à des mineurs, il est précisé qu'ils doivent être prononcés, chaque fois que possible, en présence des parents ou du représentant légal. Il s'agit en effet de faire prendre conscience non seulement aux mineurs mais également à leurs parents du fait que leur responsabilité civile et pénale peut être engagée par le comportement de ces jeunes.

II - La position de votre commission

Votre commission s'étonne de la présence d'une telle mesure dans un projet de loi car elle ne fait que donner une base légale à une pratique déjà largement répandue. Elle estime que les dispositions du présent article n'ont pas réellement de portée normative, dès lors que le rappel à l'ordre prévu n'est que verbal, donc non formalisé, et qu'il n'emporte aucune autre conséquence, notamment en termes de sanction.

Votre commission vous propose donc de supprimer cet article.

Article 9 (art. L. 121-1, L. 131-6, L. 131-8, L. 131-10 et L. 214-13 du code de l'éducation)
Traitement automatisé de données concernant les enfants soumis à l'obligation scolaire

Objet : Cet article vise à autoriser la mise en place d'un fichier automatisé recensant les enfants soumis à l'obligation scolaire dans chaque commune.

I - Le dispositif proposé

Cet article, qui modifie le code de l'éducation sur cinq points, vise principalement à permettre la création, dans chaque commune, d'un traitement automatisé des données concernant les mineurs soumis à l'obligation scolaire, afin de permettre un meilleur contrôle et une meilleure sanction du respect de l'assiduité scolaire.

Le inscrit d'abord explicitement parmi les missions des établissements scolaires l'éducation à la responsabilité civique et la participation à la prévention de la délinquance. L'éducation civique relevait en effet jusqu'ici simplement de la définition, par la voie réglementaire, des programmes scolaires.

Le donne au maire un nouvel outil pour lui permettre d'effectuer sa mission de recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans sa commune et d'assurer un suivi du respect de cette obligation. Aujourd'hui, en effet, le recensement est uniquement annuel et dépend entièrement d'une démarche volontaire des parents qui doivent soit inscrire leur enfant auprès de la mairie, soit adresser au maire une déclaration d'instruction dans la famille.

Afin de vérifier ces déclarations, le maire ne dispose à l'heure actuelle que d'un seul moyen : effectuer un recoupement avec la liste des enfants inscrits dans les établissements de sa commune, transmise chaque mois par chacun d'entre eux. Au cas par cas, les personnes autorisées à consulter la liste communale (à savoir les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistantes sociales, les personnels d'enseignement, les agents de l'autorité, les inspecteurs d'académie et le directeur des services départementaux de l'éducation nationale) peuvent en outre signaler au maire des omissions. Mais ces deux moyens sont lacunaires et ne permettent pas de vérifier la réalité de l'assiduité scolaire des enfants concernés.

Pour permettre un recensement plus efficace, le présent article autorise donc le maire à mettre en place un traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les enfants d'âge scolaire, alimenté par des données issues des Caf et de l'inspection d'académie.

S'agissant des données susceptibles d'être transmises par les Caf, le texte ne précise pas leur nature. Cette précision sera vraisemblablement apportée par le décret en Conseil d'Etat mentionné en conclusion de cet article. Ces données pourraient être de deux sortes :

- des informations générales sur les enfants d'âge scolaire ouvrant droit aux prestations familiales : ce décompte ne serait toutefois pas exhaustif car il ne mentionne pas les enfants non éligibles, les enfants uniques ou benjamins d'une fratrie dont les parents disposent de revenus qui les excluent des prestations sous condition de ressources ;

- des informations sur les enfants ne respectant pas l'obligation scolaire : en application des articles L. 552-4 et L. 552-5 du code de la sécurité sociale, le versement des prestations familiales est en effet subordonné à la production d'un certificat de scolarité, d'un certificat délivré par le préfet attestant que l'instruction est donnée dans la famille ou d'un certificat médical attestant que l'enfant ne peut pas être scolarisé pour des raisons de santé. De cette façon, les Caf peuvent déceler des situations de non-scolarisation dont la connaissance pourrait être utile au maire.

S'agissant des données susceptibles d'être communiquées par l'inspection académique, il est en revanche indiqué au que ces informations concernent les enfants domiciliés sur la commune qui ont fait l'objet d'un avertissement pour défaut d'assiduité scolaire.

Le élargit ensuite le contrôle organisé par les pouvoirs publics en cas d'instruction dans la famille aux cas où l'enfant est scolarisé par l'enseignement à distance. Située entre la scolarisation en établissement ordinaire et l'instruction directe dans la famille, la scolarisation dans l'enseignement à distance n'était en effet aujourd'hui que peu ou pas contrôlée.

Le rend enfin obligatoire l'inscription, dans le plan de développement de la formation professionnelle élaboré par les régions, des actions de formation destinées aux jeunes en grande difficulté confrontés à un risque important d'exclusion professionnelle et visant à prévenir la délinquance.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'approuver la volonté du Gouvernement d'améliorer le contrôle de l'assiduité scolaire. L'instruction est en effet un droit pour tous les enfants et une garantie pour leur avenir. Contrôler le respect de l'assiduité scolaire est en conséquence une mesure de protection de l'enfance, même si en cette matière, il s'agit souvent de protéger les intéressés contre eux-mêmes.

Les maires recensent déjà depuis longtemps les enfants d'âge scolaire domiciliés sur leur commune. Le traitement automatisé proposé par cet article ne devrait donc que modifier de façon marginale les pratiques des communes en ce qui concerne le recensement lui-même. C'est dans son second volet, celui du contrôle du respect de l'assiduité scolaire, qu'il donne au maire les moyens d'exercer la plénitude de ses compétences.

Votre commission est toutefois plus réservée sur deux points :

- il lui semble que la participation à la prévention de la délinquance peut difficilement être considérée, en tant que telle, comme une mission des établissements d'enseignement, même si elle reconnaît que leurs actions éducatives, notamment en matière d'éducation civique, doivent y contribuer. Il lui semble donc préférable de supprimer cette précision ;

- elle s'interroge sur l'inclusion d' « actions de formation destinées à la prévention de la délinquance » parmi les actions inscrites dans les plans régionaux de développement de la formation professionnelle. Si la formation professionnelle et l'amélioration de l'insertion sur le marché de l'emploi qui en découle sont évidemment des facteurs de réduction des risques de délinquance, il lui semble extrêmement difficile de définir le contenu d'actions de formation professionnelle spécifiquement dédiées à cette problématique. Le fait de cibler de telles formations sur les jeunes en difficulté confrontés à des problèmes d'exclusion professionnelle soulève en outre un problème de stigmatisation de ces publics. C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de supprimer le 5° de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page