3. Les propositions de la commission

a) Clarifier les modalités de l'injonction thérapeutique

Votre commission souhaite apporter quatre précisions à la procédure d'injonction thérapeutique définie par le projet de loi :

- rétablir l'obligation, pour la Ddass, de faire procéder à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale du toxicomane , parallèlement à l'examen médical effectué par le médecin relais en amont de la mise en oeuvre de la mesure. Il s'agit de disposer de tous les éléments nécessaires à une prise en charge adaptée à la situation individuelle de chaque patient ;

- clarifier le rôle du médecin relais en tant que courroie de transmission entre le patient et l'autorité judiciaire à l'origine de l'injonction thérapeutique, en supprimant tout lien direct entre ces derniers ;

- exiger l'accord écrit des représentants légaux du mineur pour l'application de la mesure et non seulement leur convocation ;

- supprimer le délai de six mois pour la mise en oeuvre de l'injonction thérapeutique , qui apparaît inutile sur un double plan. En effet, il n'est pas applicable lorsqu'un membre de l'autorité judiciaire autre que le procureur de la République a prononcé la mesure et contredit la disposition selon laquelle le médecin relais est responsable de la définition des modalités d'application de la décision judiciaire.

b) Renforcer les peines applicables en cas d'usage de stupéfiants

Si le projet de loi propose déjà d'appliquer des peines plus sévères pour les usagers de drogues qui exercent des responsabilités à l'égard du public, notamment dans le domaine du transport, il ne va pas au bout de cette logique dans deux cas :

- il limite le renforcement du dispositif répressif lorsque la provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants a lieu dans ou aux abords d'un établissement scolaire ou d'un local administratif aux seules heures des entrées et des sorties. Or, cette précision n'a guère de sens pour des lieux devant lesquels les entrées et sorties sont quasi continues ;

- il prévoit que la suspension du permis de conduire pour les personnels des entreprises de transport public qui contreviennent à la législation sur la drogue peut être limitée à l'usage privé du véhicule , ce qui est contraire à l'esprit du texte en matière de sécurité des voyageurs.

Deux amendements seront présentés pour remédier aux difficultés posées par ces dispositions de l'article 28.

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Votre commission des Affaires sociales approuve donc largement les dispositions dont elle s'est saisie, tout en suggérant de les préciser et de les améliorer, dans un souci d'efficacité et de cohérence avec la législation existante.

Sous réserve de l'adoption des modifications qu'elle propose, elle a donné un avis favorable aux articles du texte présentés ci-après.

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