ITALIE



Pendant longtemps, la prostitution a été tolérée par l'Etat, qui se limitait à la surveiller afin d'éviter la propagation des maladies vénériennes. Les articles 531 à 536 du code pénal constituaient les principaux instruments de cette surveillance.

Ce système a été réformé en 1958 par l'adoption de la loi n° 75 du 20 février 1958 relative à l'abolition de la réglementation en matière de prostitution et de lutte contre l'exploitation de la prostitution d'autrui, dite loi Merlin, du nom de son initiatrice. La loi Merlin interdit les maisons de prostitution et sanctionne le proxénétisme sous toutes ses formes.

1) Le régime pénal

Il est établi par l'article 3 de la loi Merlin, qui a abrogé et remplacé les articles 531 à 536 du code pénal.

a) La prostitution

L'exercice de la prostitution n'est pas répréhensible, mais le racolage est condamné.

L'article 5 de la loi Merlin
sanctionne " toute personne de l'un ou de l'autre sexe :

- qui, dans un lieu public ou ouvert au public, incite au libertinage de façon scandaleuse ou importune ;

- qui fait du racolage sur la voie publique en invitant au libertinage par des actes ou des paroles
".

La sanction initiale, de nature pénale (amende et emprisonnement d'au moins huit jours) a été modifiée par le décret-loi du 30 décembre 1999 relatif à la dépénalisation des infractions mineures. Désormais, le racolage est passible d'une " sanction administrative de nature pécuniaire ", c'est-à-dire d'une sanction dépourvue de tout caractère pénal. Son montant est compris entre 30 000 lires et 180 000 lires (c'est-à-dire entre 1 000 FRF et 6 000 FRF).

b) Le proxénétisme

La loi Merlin condamne le proxénétisme sous toutes ses formes (détention, contrôle, direction ou exploitation d'une maison de prostitution, participation au fonctionnement d'un tel établissement, embauche ou exploitation d'une prostituée, incitation à la prostitution...).

La peine applicable est l'emprisonnement pour une durée comprise entre deux et six ans, assorti d'une amende comprise entre 500 000 et 20 millions de lires (soit entre 1 700 FRF et 67 500 FRF).

La loi prévoit le doublement de la peine dans certaines circonstances (emploi de contraintes ou de menaces, abus d'une relation d'autorité...).

Dans sa version initiale, la loi Merlin prévoyait également le doublement de la peine lorsque la victime du proxénète était mineure . Désormais, ce cas est traité par la loi du 3 août 1998 portant dispositions contre l'exploitation de la prostitution, contre la pornographie et contre le tourisme sexuel pratiqués au détriment de mineurs. Cette loi a introduit un nouvel article dans le code pénal, l'article 600bis, qui punit d'une amende de 30 millions à 300 millions de lires (c'est-à-dire de 100 000 à un million de francs) et d'un emprisonnement de six à douze ans toute personne qui pousse un mineur à la prostitution.

c) L'achat de services sexuels

Il constitue une infraction seulement lorsque la prostituée a moins de 16 ans. L'article 600bis du code pénal prévoit en effet une amende d'au moins 10 millions de lires (environ 34 000 FRF) ou un emprisonnement de six mois à trois ans pour toute personne ayant eu, en échange d'argent ou d'autres avantages matériels, des relations sexuelles avec un mineur âgé de plus de 14 ans et de moins de 16 ans.

Par ailleurs, toute relation sexuelle avec un enfant de moins de 14 ans est proscrite.

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Le décret-loi du 25 juillet 1998 relatif à l'immigration prévoit qu'un permis de séjour exceptionnel peut être délivré aux étrangers entrés irrégulièrement en Italie par l'intermédiaire de trafiquants, pour permettre aux victimes de se soustraire aux trafiquants de main-d'oeuvre. Cette disposition vise essentiellement l'exploitation sexuelle des femmes.

2) Le régime social

Bien que la prostitution ne constitue pas une infraction, l'article 1343 du code civil relatif à la nullité des contrats qui contreviennent aux bonnes moeurs empêche les prostituées d'être considérées comme des prestataires de services exerçant une profession libérale. Elles ne peuvent pas non plus être titulaires d'un contrat de travail.

A moins de souscrire une assurance volontaire, les prostituées bénéficient uniquement des prestations du service national de santé , qui sont gratuites pour les citoyens italiens ainsi que pour les étrangers en situation régulière.

3) Le régime fiscal

La loi n° 573 du 24 décembre 1993 précise que les revenus d'activités illicites sont taxables au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dans la mesure où ils appartiennent à certaines catégories (revenus fonciers, revenus d'investissement, revenus professionnels...).

Les revenus de la prostitution sont donc imposables. En revanche, l'assujettissement à la TVA est incertain.

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Le conseil régional de Frioul-Vénétie Julienne examine actuellement une proposition de loi tendant à organiser l'exercice de la prostitution et donc à reconnaître son exercice comme une activité professionnelle. Cependant, toutes les implications de cette éventuelle reconnaissance ne sont pas encore connues.

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