LES FICHIERS DE CRÉDITS POSITIFS

Cette note a été publiée dans le rapport d'information de Mmes Michèle André, Nicole Bonnefoy, MM. Alain Fauconnier, Ronan Kerdraon, Mme Valérie Létard, MM. Philippe Marini, Hervé Marseille et André Reichardt, sénateurs , « Répertoire national des crédits aux particuliers : une contribution à la décision », fait au nom du groupe de travail sur le répertoire national des crédits aux particuliers, n° 273 (2012-2013) - 22 janvier 2013

Ce rapport est disponible sur internet à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-273-notice.html

NOTE DE SYNTHESE

Les fichiers positifs ou « centrales de crédit positives » ont pour objet de réunir des données permettant de connaître l'endettement d'un emprunteur avant de lui consentir un prêt même s'il n'a pas connu de défaillance dans le remboursement de ses crédits.

Il n'en n'existe pas en France.

Cette note compare la législation applicable aux bases de données constituant, en tout ou partie, des fichiers positifs dans six États d'Europe : Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Royaume-Uni (Angleterre) et Suisse. Elle n'évoque pas de façon systématique le volet « négatif » de ces bases.

Pour chacun des exemples retenus dans ces États, elle examine :

- l'objet du fichier et le texte qui l'institue ;

- le rôle de l'organisme gestionnaire et des organismes contributeurs ;

- le contenu du fichier ;

- le régime de consultation auquel il est soumis ;

- la protection des données personnelles et de la vie privée ;

- et enfin la prise en charge des frais de fonctionnement.

1. Diversité de l'origine et des modalités de gestion des fichiers

Si le fichier de crédit positif est parfois géré par la banque nationale (Belgique, Espagne et Italie), il peut aussi résulter d'une initiative privée ou commerciale (Allemagne et Angleterre). Du reste, on observe également la coexistence d'un fichier public avec des fichiers privés comme en Italie ou encore la création par la profession bancaire ou les organismes financiers, en vertu d'une disposition législative, d'un fichier géré par une entité privée comme en Suisse.

2. Obligation de communication des données faite aux banques et aux organismes financiers

L'obligation faite aux banques et aux organismes financiers de communiquer des données au gestionnaire de la centrale de crédit concernant les prêts consentis à la clientèle peut résulter d'une disposition légale ou réglementaire (Belgique, Espagne, Italie et Suisse (IKO) comme d'un accord conventionnel (Allemagne, Angleterre, Suisse (SEK)).

3. Délai de conservation des données

Les délais de conservation des données sont compris entre 180 jours pour les demandes de crédit en Italie et 10 ans pour les défauts de paiement en Belgique, sans qu'il soit possible de discerner, parmi la variété des termes en vigueur dans les six États en question, de durée maximale allant de soi.

4. Obligation de consulter le fichier

Seuls deux systèmes sur les six considérés ont institué une obligation légale de consulter le fichier positif :

- la Belgique où l'omission de cette formalité, punie d'une amende, peut entraîner l'annulation partielle d'office de la dette par le juge ;

- et la Suisse où le prêteur est tenu de consulter l' IKO , le manquement à cette obligation lui faisant non seulement encourir une sanction financière (perte du montant du prêt consenti) mais permettant aussi au débiteur de réclamer les remboursements déjà effectués.

5. Droit à consulter le fichier et protection de la vie privée

L'obligation faite aux organismes financiers d'avoir un intérêt légitime pour accéder aux données de la centrale de crédit est un trait commun des six régimes étudiés, de même que la protection du secret de la vie privée et le respect du droit d'accès et de rectification ouvert aux emprunteurs sur les données les concernant.

LES FICHIERS DE CRÉDITS POSITIFS

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