M. Jean-François Husson. L’inverse est vrai aussi : le Gouvernement doit se tourner vers le Parlement !

M. Gabriel Attal, Premier ministre. Vous avez raison, monsieur le rapporteur général.

Je veux revenir rapidement sur l’intervention de François Patriat et le remercier d’avoir mis en avant deux enjeux majeurs : les outre-mer et la ruralité, des territoires qui ont absolument besoin d’un investissement particulier – j’ai eu l’occasion de le dire dans mon intervention liminaire.

Nous allons continuer d’avancer sur la question de la ruralité. Nous avons déjà fait le choix de rapprocher des territoires les stratégies de politiques publiques : nous avons ainsi conclu des pactes territoriaux dans la Creuse, la Nièvre, les Ardennes ou encore la Sambre-Avesnois-Thiérache. C’est aussi le sens du plan Marseille en grand (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) – ce n’est certes pas la ruralité,…

M. Mathieu Darnaud. C’est sûr !

M. Gabriel Attal, Premier ministre. … mais c’est un exemple de territorialisation.

Nous avons doublé la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales, nous avons pérennisé les zones de revitalisation rurale, nous avons lancé les programmes Action cœur de ville – qui concerne plus de 200 communes – et Petites Villes de demain, dispositif qui soutient le développement de quelque 1 600 communes. Lors de mes déplacements, je vois concrètement tout ce que ces programmes ont apporté à ces territoires.

Nous allons bien évidemment poursuivre l’investissement dans les maisons France Services et, de manière générale, notre soutien à l’accès aux services publics et au commerce dans les départements ruraux.

Je voudrais revenir, madame Carrère, sur la question des fins de carrière et de la pénibilité en lien avec la réforme des retraites. C’est un enjeu majeur ; je serai très attentif à ce que les budgets qui avaient été définis dans le cadre de la réforme des retraites pour prévenir la pénibilité, que ce soit dans les entreprises ou dans les services publics, en particulier à l’hôpital, soient bien utilisés à cette fin.

Vous le savez, les partenaires sociaux négocient en ce moment sur la question de l’usure professionnelle, de l’emploi des seniors et de la reconversion. J’attends beaucoup de cette négociation et des propositions qui en découleront. Nous avons décidé de reculer l’âge légal de départ à la retraite, ce que nous assumons totalement. Cela doit nous pousser à en faire encore davantage sur ces questions de pénibilité, d’usure professionnelle et de reconversion des seniors.

Encore une fois, merci à toutes et à tous pour vos interventions. Je remercie MM. Marseille et Malhuret pour leurs propos constructifs. (Exclamations sur les travées des groupes SER et GEST.) À bientôt, pour continuer à avancer ensemble sur tous ces sujets ! (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI et sur des travées des groupes INDEP, RDSE et UC.)

Plusieurs sénateurs des groupes GEST et SER. Et la gauche ?

M. le président. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante, est reprise à dix-sept heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Mathieu Darnaud.)

PRÉSIDENCE DE M. Mathieu Darnaud

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

3

Article 3 bis B (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie
Article 3 bis (supprimé)

Société du bien-vieillir en France

Suite de la discussion en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir en France (proposition n° 147, texte de la commission n° 253 rectifié, rapport n° 252, avis n° 240).

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du titre II, à l’article 3 bis.

proposition de loi portant diverses mesures relatives au grand âge et à l’autonomie

TITRE II (suite)

PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE EN LUTTANT CONTRE LES MALTRAITANCES DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ ET GARANTIR LEURS DROITS FONDAMENTAUX

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie
Article 3 ter

Article 3 bis

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 132 rectifié, présenté par Mmes Le Houerou, Lubin et Féret, MM. Roiron et Kanner, Mmes Canalès et Conconne, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol, Artigalas et Bonnefoy, MM. Chaillou, Cozic, Fagnen, Gillé, Jacquin, Lurel et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, M. Weber et Tissot, Mme Harribey et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le huitième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé est élaboré dans des conditions fixées par décret dans les deux mois suivant la conclusion du contrat de séjour. Il est réévalué et adapté au minimum une fois par an. »

La parole est à Mme Monique Lubin.

Mme Monique Lubin. Cet amendement vise à rétablir l’article 3 bis qui rendait obligatoire l’élaboration d’un projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé dans les deux mois suivant la conclusion du contrat de séjour. Cette disposition, introduite à l’Assemblée nationale, a été supprimée par la commission des affaires sociales du Sénat.

Le projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé complète le contrat de séjour en plaçant la dimension humaine au cœur de la relation entre le résident et l’établissement qui l’accueille.

Il convient de le réaliser, en particulier en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), dans les deux mois suivant la conclusion du contrat de séjour. Selon la Haute Autorité de santé, seuls 34 % des Ehpad réévaluent les projets personnalisés en cas de modification des potentialités du résident.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jocelyne Guidez, rapporteure de la commission des affaires sociales. La commission a supprimé l’article 3 bis au motif que ses dispositions étaient satisfaites par le code de l’action sociale et des familles, qui prévoit déjà l’élaboration d’un projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé en parallèle du contrat de séjour. Une enquête de 2015 révèle d’ailleurs que 84 % des Ehpad ont effectivement conçu des projets personnalisés.

Prévoir de nouvelles dispositions législatives formalisant davantage la procédure d’élaboration d’un tel projet, comme le prévoyait l’article, n’est donc pas nécessaire : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre du travail, de la santé et des solidarités. L’enquête de 2015 révèle effectivement que 84 % des Ehpad ont conçu des projets personnalisés.

De nouvelles dispositions législatives auraient tendance à figer la procédure, ce qui serait superfétatoire. Votre amendement étant satisfait, madame la sénatrice, je vous demande de bien vouloir le retirer.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 132 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 3 bis demeure supprimé.

Article 3 bis (supprimé)
Dossier législatif : proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie
Article 4

Article 3 ter

Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa de l’article L. 311-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La conclusion du contrat de séjour ou l’élaboration du document individuel de prise en charge donne lieu au recueil de l’accord de principe ou du refus de la personne accueillie ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace privatif en application de l’article L. 313-13-1 ainsi que pour la collecte des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge, leur conservation et leur traitement éventuel, qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311-3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312-9, dans des conditions définies par décret. Sur chacun de ces points, l’accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge et demeure révocable à tout moment. » ;

1° bis (nouveau) Au début de la seconde phrase de l’article L. 313-13-1, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

2° Après le mot : « occupant », la fin de la même seconde phrase est ainsi rédigée : « et lorsque celui-ci ou son représentant légal a donné son accord écrit, recueilli et consigné dans les conditions mentionnées au septième alinéa de l’article L. 311-4 ou au dernier alinéa de l’article L. 342-1 du présent code ou, à défaut, recueilli le jour du contrôle par un agent habilité et assermenté dans les conditions prévues à l’article L. 331-8-2. » ;

3° Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 342-1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La signature du contrat donne lieu au recueil de l’accord de principe ou du refus de la personne âgée ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace de vie privatif en application de l’article L. 313-13-1 ainsi que pour la collecte des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge, leur conservation et leur traitement éventuel, qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311-3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312-9, dans des conditions définies par décret. Sur chacun de ces points, l’accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat et demeure révocable à tout moment. »

M. le président. L’amendement n° 281, présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani, Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Après les mots :

représentant légal

insérer les mots :

s’il s’agit d’un mineur, ou la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne lorsque le majeur protégé ne peut exprimer sa volonté,

II. – Alinéa 5 et 6

Remplacer les mots :

son représentant légal

par les mots :

la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne lorsque le majeur protégé ne peut exprimer sa volonté,

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Cet amendement vise à ajouter, à côté du représentant légal du mineur, le protecteur du majeur n’étant pas en mesure d’exprimer sa volonté.

Lorsqu’un membre de la famille ou un proche ne peut assumer la tutelle ou la curatelle, le juge désigne un mandataire. Cet amendement vise simplement à permettre à ces mandataires d’exercer leurs missions dans le cadre de la conclusion du contrat de séjour et l’élaboration du document individuel de prise en charge dont il est question dans cet article 3 ter.

Une grande responsabilité pèse sur les épaules des mandataires, alors que les injonctions extérieures et la législation se font chaque jour plus pesantes. Nous devons mieux prendre en compte cette profession et définir ses missions de façon à garantir l’intérêt des personnes protégées comme la sécurité des mandataires en termes de responsabilité.

Ils sont mobilisés pour obtenir une amélioration de leur statut, de leurs conditions d’exercice et de leur rémunération. Cette dernière, pour ceux qui exercent de manière individuelle, était auparavant indexée sur le montant de l’allocation aux adultes handicapés et sur le Smic horaire. Elle est désormais calculée sur un indice de référence, qui est gelé depuis 2014 – inutile de s’étendre sur les conséquences de ce gel en ces temps d’inflation… Ils ont aussi montré leur volonté de travailler à l’élaboration d’une charte.

Il me semble que tout ce travail doit se poursuivre. Nous ne devons pas repartir d’une feuille blanche. C’est une profession dont nous allons avoir besoin, puisqu’en 2040 plus de 2 millions de personnes pourraient être concernées par une mesure de protection.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Cet amendement est de nature rédactionnelle. Or la précision qu’il apporte ne s’avère pas nécessaire, puisque le code de l’action sociale et des familles utilise les termes « représentant légal » aussi bien pour les mineurs que pour les personnes majeures protégées.

La commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Madame la sénatrice, vous proposez que tout contrôle dans l’espace de vie privatif d’une personne accueillie en établissement ait lieu avec l’accord de celle-ci ou de son représentant légal, s’il s’agit d’un mineur.

Sur cet amendement, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 281.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3 ter.

(Larticle 3 ter est adopté.)

Article 3 ter
Dossier législatif : proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie
Après l’article 4

Article 4

I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par des articles L. 119-2 et L. 119-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 119-2. – Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance, au sens de l’article L. 119-1, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap, au sens de l’article L. 114, les signale à la cellule mentionnée à l’article L. 119-3.

« Ladite cellule transmet les signalements sans délai, pour leur évaluation et leur traitement :

« 1° Au directeur de l’agence régionale de santé lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité financée au moins partiellement par l’assurance maladie ;

« 2° Au président du conseil départemental lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité financée exclusivement par le conseil départemental ou toute autre personne ne relevant pas du 1° du présent article.

« Les autorités mentionnées aux 1° et 2° avisent, si nécessaire, le procureur de la République de la situation de la personne majeure en situation de vulnérabilité.

« Les actions entreprises par les autorités mentionnées aux mêmes 1° et 2° pour traiter les signalements sont communiquées à la cellule mentionnée à l’article L. 119-3.

« Dans le respect de l’intérêt de la personne majeure en situation de vulnérabilité, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret, cette cellule informe les personnes qui lui ont signalé les faits constitutifs de maltraitance des suites qui ont été données à leur signalement.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 119-3 (nouveau). – Dans chaque département, une cellule est chargée, sous l’autorité du président du conseil départemental et du directeur général de l’agence régionale de santé, de recueillir et de procéder au traitement des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l’article L. 114.

« La cellule fait l’objet d’une convention conclue entre le directeur général de l’agence régionale de santé, le président du conseil départemental et les partenaires institutionnels et associatifs concernés. Cette convention définit, dans des conditions prévues par décret, la composition de la cellule et ses modalités de fonctionnement.

« Cette cellule centralise les signalements adressés au moyen d’un numéro d’appel national unique, géré, dans des conditions définies par une convention conclue avec l’État, par une personne morale de droit privé.

« L’évaluation et le traitement des signalements par la cellule départementale sont réalisés dans les conditions prévues à l’article L. 119-2. »

II. – (Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 44 rectifié, présenté par Mme Romagny, M. Menonville, Mmes Sollogoub et Aeschlimann, M. Canévet, Mme Devésa, MM. Duffourg, Gremillet, Henno et Hingray, Mme Jacquemet, M. Longeot, Mme Perrot et M. Reynaud, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi qu’à la représentation des centres Alma pour le département

La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny.

Mme Anne-Sophie Romagny. Par cet article 4, la nouvelle architecture envisagée dans les départements ampute l’action des centres Alma de leur mission première : l’accompagnement des témoins, proches aidants, professionnels ou victimes de maltraitance pour faire cesser ces situations.

Les victimes en pâtiraient et les collectivités locales perdraient un allié précieux ayant développé, depuis plusieurs années, une expertise sans commune mesure par la capitalisation des expériences de ces centres et des témoignages recueillis par la plateforme téléphonique gérée par la Fédération 3977. En 2022, le réseau 3977 a ainsi reçu 80 000 sollicitations.

Il paraît légitime que le réseau des centres Alma puisse continuer à œuvrer pour répondre aux alertes sur des situations de maltraitance éventuelles et accompagner les personnes concernées vers les professionnels compétents. Il s’agit de contribuer à la prévention des maltraitances et à leur détection précoce par les professionnels et les proches aidants.

Cet amendement vise à rendre obligatoire l’information des centres Alma en parallèle de l’information de la nouvelle cellule créée par le présent texte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Cet amendement vise à rendre obligatoire le signalement des cas de maltraitance aux centres Alma, en parallèle du signalement à la cellule départementale. Ces cinquante-deux centres départementaux associatifs conventionnés avec la Fédération 3977 ont développé une réelle expertise dans le recueil des cas de maltraitance.

La rédaction issue des travaux de la commission permet déjà d’intégrer ces centres à la convention constitutive de la nouvelle cellule départementale. Cet amendement étant satisfait, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Les centres Alma jouent un rôle important pour le recueil et l’écoute des personnes, mais leur présence sur le territoire est hétérogène.

Il ne nous semble pas opportun de les informer systématiquement, comme vous le proposez, madame la sénatrice, car cela risque d’entraîner une confusion dans les rôles de chacun et pourrait créer des goulets d’étranglement, alors que nous recherchons précisément une plus grande fluidité.

L’articulation avec les plateformes d’écoute nationale, voire locale, est un axe de travail prioritaire pour l’État, tant pour l’administration centrale que pour les agences régionales de santé (ARS).

En outre, l’amendement relève davantage du domaine réglementaire que de celui de la loi. Je vous remercie cependant d’avoir signalé ce sujet.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Madame Romagny, l’amendement n° 44 rectifié est-il maintenu ?

Mme Anne-Sophie Romagny. Non, je le retire, monsieur le président. Je me range à l’avis de la commission et du Gouvernement : si les centres Alma ne sont pas oubliés dans le futur dispositif, je suis rassurée.

M. le président. L’amendement n° 44 rectifié est retiré.

L’amendement n° 168 rectifié ter, présenté par M. Milon, Mmes Imbert et Deseyne et M. Belin, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les personnes soumises au secret professionnel peuvent signaler les faits constitutifs d’une maltraitance en application de l’article 226-14 du code pénal.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - L’article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « ou administratives » sont insérés les mots : « de maltraitances, » ;

2° À la première phrase du 2°, les mots : « les sévices » sont remplacés par les mots : « ou qui porte à la connaissance de l’instance mentionnée à l’article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles les sévices, maltraitances ».

La parole est à Mme Corinne Imbert.

Mme Corinne Imbert. Si l’on ne peut que saluer l’initiative de créer, à l’instar des cellules de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (Crip) pour les mineurs, une instance départementale de recueil et de suivi des signalements administratifs de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, le nouvel article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles pourrait mettre en difficulté les professionnels de santé soumis au secret professionnel.

Le nouveau texte introduit en effet l’obligation pour toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance, au sens de l’article L. 119-1 du même code, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap, de les signaler à la cellule départementale chargée de recueillir et de procéder au traitement de ces signalements.

Le texte n’opère pas de différence entre les non-professionnels et les professionnels ni, pour ces derniers, entre ceux qui sont soumis ou non au secret professionnel.

En outre, l’article 226-14 du code pénal prévoit expressément une clause d’irresponsabilité civile, pénale ou disciplinaire pour le professionnel de santé auteur d’un signalement à la Crip ou au procureur de la République, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. Or le nouvel article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles ne prévoit pas une telle clause d’irresponsabilité pour les signalements à la nouvelle cellule départementale.

Nous proposons, d’une part, de permettre explicitement aux professionnels astreints au secret d’opérer ce signalement et, d’autre part, de modifier le code pénal pour que l’atteinte au secret professionnel ne soit pas applicable en cas de signalement à la cellule.

Il s’agit de laisser le professionnel de santé discerner, selon les circonstances, s’il convient de signaler le cas de maltraitance, sans que cela permette l’ouverture d’une poursuite pénale à son encontre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Les auteurs de cet amendement proposent de préciser explicitement que les professionnels astreints au secret ayant connaissance de maltraitance dans le cadre de leur exercice professionnel pourront signaler ces maltraitances sans engagement de leur responsabilité civile, pénale ou disciplinaire.

Ce signalement resterait ainsi une possibilité légale et non une obligation, comme pourrait le laisser penser la rédaction actuelle. Ainsi, le régime existant en matière de levée du secret professionnel, par exemple pour la transmission d’une information préoccupante dans le champ de la protection de l’enfance, serait maintenu.

Comme le recommandait le rapport d’information de la commission des affaires sociales et de la commission des lois du Sénat de février 2020 sur l’obligation de signalement par les professionnels astreints à un secret des violences commises sur les mineurs, il est préférable de ne pas faire évoluer notre cadre juridique, qui est équilibré sur ce point.

Pour les médecins, le code de déontologie impose, dans le cas d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger, d’alerter les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières appréciées en conscience par le médecin.

Par conséquent, la commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Sous les réserves que j’ai déjà exprimées lors de notre débat, le Gouvernement partage les inquiétudes relatives au secret professionnel auquel sont soumises certaines professions. L’adoption de cet amendement apporterait une sécurisation bienvenue : avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 168 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 330 rectifié, présenté par M. Somon, Mme Muller-Bronn, MM. Milon, H. Leroy, Sautarel, Klinger, Khalifé et Naturel, Mmes Micouleau et Garnier, M. Cambon, Mme Noël, MM. Belin, Gremillet, Chaize, Bouchet, Saury et Lefèvre, Mme Belrhiti, MM. Bruyen et Sido, Mme Drexler, M. Reynaud, Mme Aeschlimann, MM. Paccaud et Burgoa, Mme Gosselin, M. Savin, Mmes M. Mercier et Malet, MM. J.P. Vogel, Grosperrin, Brisson, Anglars et Daubresse, Mme Puissat, M. Rojouan, Mmes Dumont et Ventalon et MM. Genet, Bonnus, Rapin et Pernot, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Au représentant de l’État dans le département lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité autorisée ou agréée par l’État non financée par l’assurance maladie ;

II. – Alinéa 5

1° Remplacer la référence :

par la référence :

2° Remplacer les mots :

pas du 1°

par les mots :

ni du 1° ni du 2°

III. – Alinéas 6 et 7

Remplacer les mots :

et 2°

par les mots :

à 3°

IV. – Alinéa 11, première phrase

Après le mot :

départemental

insérer les mots :

, le représentant de l’État dans le département

La parole est à M. Laurent Somon.

M. Laurent Somon. Cet amendement vise à inclure le préfet au sein de la convention organisant le fonctionnement de la cellule départementale de recueil des cas de maltraitance sur des personnes majeures vulnérables.

Dans le cadre du nouveau circuit de traitement des cas de maltraitance, une meilleure coordination de tous les acteurs intervenant dans le champ social et médico-social doit être recherchée.

Cet amendement vise également à rendre les services préfectoraux responsables du traitement des cas de maltraitance intervenant dans des structures ou au titre d’activités autorisées ou agréées par l’État non financées par l’assurance maladie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. L’adoption de cet amendement permettrait d’intégrer le préfet dans le dispositif mis en place par l’article 4. Il serait ainsi inclus dans la liste des autorités destinataires des signalements recueillis par la cellule et deviendrait l’une des parties prenantes à la convention constitutive de la cellule départementale de recueil des cas de maltraitance.

Les services préfectoraux sont en effet compétents pour l’agrément ou l’autorisation de certaines structures médico-sociales et détiennent, dans tous les cas, une compétence générale de contrôle et de sanction sur les structures.

Il est donc pertinent d’intégrer les préfectures à l’organisation de la cellule et, aux fins de lutter contre la maltraitance, de favoriser la bonne coordination des acteurs sur le terrain : avis favorable.