Mme la présidente. L’amendement n° I-1263 rectifié bis, présenté par MM. Genet, Rojouan, H. Leroy et Panunzi, Mmes Josende et Petrus, M. Houpert et Mmes Borchio Fontimp et Dumont, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. …. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, situé dans un bâtiment d’habitation collectif, destiné à leur résidence principale en accession à la première propriété, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de travaux de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III du présent article restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I du présent article, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique et environnementale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, satisfaisant aux exigences fixées par l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition par la production des documents visés dans l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III du présent article ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III du présent article, dans la limite mentionnée au IV du présent article.

« Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.

« Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III du présent article, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 %.

« VI. – Le I du présent article s’applique aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable acquiert neuf ou en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est fixée, à la demande du contribuable, à la date de l’achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l’application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle intervient l’achèvement ou la livraison du logement.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I du présent article s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.

« X. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1er janvier 2024, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard six mois après l’émission de l’offre de prêt.

« Toutefois, il est admis que le présent article s’applique aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 1er septembre 2023. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Petrus.

Mme Annick Petrus. Je le retire !

Mme la présidente. L’amendement n° I-1263 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-1184 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements restant en discussion ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur Capo-Canellas, j’ai tenté de vous convaincre, sans succès, qu’il fallait augmenter les quotités du prêt à taux zéro pour faire entrer davantage de ménages modestes ou appartenant aux classes moyennes dans le champ de ce dispositif.

J’y insiste : notre but, c’est d’accroître de 6 millions le nombre de personnes éligibles au PTZ. Celles et ceux qui, tout en travaillant, ont du mal à s’en sortir pourraient ainsi en bénéficier.

Votre dispositif va à rebours de ce que nous voulons faire, car, au fond, il vient aider les plus aisés. Or – on le constate au titre du prêt à taux zéro – ce sont les ménages modestes, ainsi que les classes moyennes et les classes moyennes inférieures, qui ont le plus de mal à acquérir un logement.

Une telle mesure a existé par le passé – elle s’est éteinte en 2011. Elle a essentiellement bénéficié aux ménages les plus aisés, qui pouvaient déduire des intérêts d’emprunt de leur impôt sur le revenu. Il s’agit donc, en soi, d’une mesure anti-redistributive.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Monsieur le ministre, je suis très surpris de votre argumentaire. À vous entendre, cette mesure est destinée aux plus aisés ; mais, à quelques détails près, le même amendement est défendu à la gauche de cet hémicycle !

Une telle caricature n’est pas acceptable. Ce dispositif sera ouvert à tous, y compris aux personnes à faibles revenus.

Aujourd’hui, le marché immobilier est grippé pour tout le monde. Du fait de la hausse des taux d’intérêt, ceux qui peuvent toujours acheter sont contraints d’opter pour de plus petites surfaces et ceux qui ont le moins de revenus ne peuvent tout simplement plus entrer sur le marché.

Cette mesure n’est pas réservée aux plus aisés,…

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Si !

M. Vincent Capo-Canellas. … bien au contraire ! Vos propos n’ont pas de sens.

Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Gillé, pour explication de vote.

M. Hervé Gillé. Monsieur le ministre, nous parlons ici des primo-accédants ; en règle générale, ces personnes ne sont pas celles qui disposent des ressources les plus importantes pour acquérir un logement.

En outre, il faut bien prendre en compte les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Nous vivons la pire crise du logement depuis trente ans.

M. Hervé Gillé. D’une manière ou d’une autre, il faut provoquer un choc d’offre pour relancer le marché. Sinon, cette crise va s’accentuer. J’ajoute qu’elle sera lourde de conséquences pour les collectivités territoriales, à commencer par les départements, car elle finira par provoquer l’effondrement des droits de mutation.

La mesure que nous proposons va donc dans le bon sens ! (M. Vincent Capo-Canellas applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Monsieur le ministre, je connais bien ce dispositif : c’est grâce à lui que j’ai pu construire ma maison ! (Sourires.) À l’époque, on allait même plus loin que la simple déduction des intérêts : en vertu de la loi Pons, une part de l’annuité de remboursement en capital était également déductible.

Ce système est terriblement efficace et, si l’on veut faire en sorte qu’il reste juste et éviter que les inégalités se creusent, on peut très facilement le borner. Notre collègue Isabelle Briquet propose précisément de limiter le crédit d’impôt dans le temps en fixant un plafond de neuf annuités. Ces conditions permettent également d’atténuer l’impact budgétaire.

M. Vincent Capo-Canellas. C’est ce que je me suis efforcé de faire !

M. Victorin Lurel. Face à la crise du logement, il faut bel et bien susciter un choc d’offre.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur Gillé, souvenez-vous : il s’agissait d’une mesure phare de la présidence de Nicolas Sarkozy.

Ce dispositif a été évalué : pourquoi est-il tout à fait anti-redistributif ? Tout simplement parce qu’un ménage sur deux ne paie pas l’impôt sur le revenu. (Mme Christine Lavarde acquiesce.) Comment voulez-vous déduire des intérêts d’emprunt quand vous ne payez pas d’impôt sur le revenu ?

Pour notre part, nous avons fait le choix de renforcer le prêt à taux zéro, en augmentant les quotités et le nombre de personnes susceptibles d’en bénéficier. Ce faisant, nous aidons directement les classes moyennes et populaires, qui, précisément, rencontrent le plus de difficultés.

Cette niche fiscale, supprimée en 2011, est réellement anti-redistributive. Je vous renvoie à toutes les évaluations auxquelles elle a donné lieu.

Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Monsieur le ministre, la comparaison avec le dispositif appliqué sous la présidence de Nicolas Sarkozy est un peu fallacieuse.

Face à une situation d’urgence qui concerne tout le monde, nous proposons une mesure à caractère environnemental.

M. Grégory Blanc. À cet égard, le premier enjeu, c’est bien la rénovation de notre parc immobilier.

Bien sûr, il peut y avoir des effets de bord,…

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Eh oui !

M. Grégory Blanc. … mais, face à l’urgence environnementale, nous avons besoin d’une mobilisation générale et nous devons nous emparer de tous les outils à notre disposition.

En parallèle, il faut effectivement veiller à la bonne gestion des deniers publics. Nous devons à la fois résoudre le problème du déficit et déployer toutes les mesures à caractère environnemental dont nous avons besoin. Tel est le sens des différentes mesures proposées au titre de la première partie du projet de loi de finances afin que le budget de l’État soit mieux abondé.

J’y insiste à mon tour : face à une crise du logement sans précédent, ce dispositif relève du bon sens.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Monsieur le ministre, le fait est assez rare pour être souligné : je salue la justesse de votre argumentation !

Non seulement cette mesure est un cadeau fiscal injustifié, mais elle sera sans effet face à l’augmentation des prix du foncier et de l’immobilier, qui sévit notamment dans mon département. Elle va même l’encourager, en incitant les banques à relever encore leurs taux d’intérêt. Telle n’est sans doute pas l’intention de nos collègues, mais je me dois de le dire.

Nous sommes donc plus que réservés et – vous l’aurez compris – nous ne voterons pas ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1400 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1387 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 - Amendements n° I-1120 rectifié bis, n° I-1400 rectifié bis, n° I-1387 rectifié bis et n° I-1263 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° I-1258 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° I-1948, présenté par M. Brossat, Mmes Margaté et Corbière Naminzo, MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section III du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section III bis ainsi rédigée :

« Section III bis

« Art. 232 . – I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ou un montant fixé par décret sur le reste du territoire.

« Le montant mentionné audit premier alinéa du présent article peut être majoré, par le décret mentionné au même premier alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, sont révisés le 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation et arrondis au centime d’euro le plus proche.

« La taxe s’applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l’article 261 D du présent code.

« II. – La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l’année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 33 % de l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence.

« IV. – 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu.

« 2. Pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

« V. – La taxe n’est pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. »

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. Par cet amendement, nous proposons d’instaurer une taxe sur les compléments de loyer

Créé par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur, cet outil permet de déroger à l’encadrement des loyers au regard de caractéristiques exceptionnelles du logement ; mais, en pratique, il est souvent perverti. On l’utilise en effet pour contourner la loi.

Certains propriétaires justifient ainsi des compléments de loyer par la présence d’équipements électroménagers ou par des surfaces de balcon, qui sont d’ailleurs souvent surestimées. Ces abus sont tout à fait inacceptables : il convient donc de les prévenir.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1948.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° I-1948
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Article 6 bis (nouveau)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1258 rectifié, présenté par MM. Genet, Rojouan, H. Leroy et Panunzi, Mmes Josende et Petrus, M. Houpert et Mmes Borchio Fontimp et Dumont, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … À partir du 1er janvier 2024, une fraction de 25 % du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application de l’article 257 du code général des impôts. ».

II. – Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au I est perçu par les communes pour toute construction de logements collectifs neufs au sens de l’article 257 du code général des impôts, autorisée au-delà de la moyenne de la production de ces logements observée sur le territoire de ladite commune sur la période du précédent mandat municipal.

III. – Un décret précise les modalités d’application du II.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Petrus.

Mme Annick Petrus. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1258 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° I-1258 rectifié
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Article additionnel après l'article 6 bis - Amendements n° I-75 rectifié ter, n° I-105 rectifié ter, n° I-329 rectifié, n° I-458 rectifié bis, n° I-676 rectifié ter, n° I-679 rectifié bis, n° I-515 rectifié bis, n° I-1465 rectifié et n° I-1805 rectifié

Article 6 bis (nouveau)

À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2024 ».

Mme la présidente. L’amendement n° I-2215 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 5° du B du I, l’année : « 2023 » est, par deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° La deuxième phrase des 1° et 2° du E du VIII est complétée par les mots : « qui ne servent pas au financement des logements mentionnés au 5° du B du I » ;

3° Aux a et b du 3° du XII, après la référence : « VIII », sont, par quatre fois, insérés les mots : « , autres que celles employées pour le financement des logements mentionnés au 5° du B du I, » ;

II. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Mes chers collègues, nous vous invitons à proroger de trois ans la réduction d’impôt prévue au titre du dispositif Denormandie, dans l’ancien.

Par voie d’amendement, nous collègues députés ont déjà proposé de prolonger d’un an ladite réduction d’impôt. Ces deux années supplémentaires seraient à même de garantir une meilleure sécurisation.

Les modifications proposées ont vocation à s’appliquer en Hexagone comme en outre-mer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, vous proposez de proroger le dispositif Denormandie de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026, et de corriger quelques imprécisions du présent texte afin d’assurer le maintien des taux historiques de réduction d’impôt fixés à ce titre pour les sociétés civiles de placement immobilier.

Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Monsieur le ministre délégué, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-2215 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 6 bis est ainsi rédigé et les amendements identiques nos I-506 rectifié bis et I-751 rectifié, ainsi que l’amendement n° I-870, n’ont plus d’objet.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt-cinq, est reprise à dix-huit heures trente.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 6 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 6 bis - Amendement n° I-1596 rectifié bis, n° I-1595 rectifié bis et n° I-1292 rectifié

Après l’article 6 bis

Mme la présidente. Je suis saisie de dix-huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les quatorze premiers sont identiques.

L’amendement n° I-75 rectifié ter est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Mouiller, Mme Berthet, MM. Cambon et Daubresse, Mmes Dumont et Petrus, MM. Belin, Favreau, Savin, Brisson, Chatillon et Bouchet, Mme Dumas, M. Joyandet, Mme Richer, MM. Bruyen, Chaize, Lefèvre, Perrin, Rietmann, Sol et D. Laurent, Mmes Josende, Joseph et Drexler, MM. Rojouan, Rapin et Mandelli et Mme Bellurot.

L’amendement n° I-105 rectifié ter est présenté par MM. Levi et Laugier, Mmes Ventalon et O. Richard, MM. Henno, A. Marc, Duffourg et H. Leroy, Mme Morin-Desailly et MM. Hingray, Cigolotti, J.M. Arnaud, Saury, Delcros, Capo-Canellas et Bleunven.

L’amendement n° I-329 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Guérini, Guiol, Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux.

L’amendement n° I-411 rectifié ter est présenté par MM. Longeot et Bonneau, Mme Guidez, MM. Bacci et Chevalier, Mme Devésa, M. P. Martin, Mmes Herzog et Jacquemet et MM. S. Demilly et de Nicolaÿ.

L’amendement n° I-458 rectifié bis est présenté par M. Menonville, Mme Vermeillet et M. Fargeot.

L’amendement n° I-531 rectifié bis est présenté par M. Kern.

L’amendement n° I-576 rectifié sexies est présenté par M. Chasseing, Mme L. Darcos, MM. Médevielle et Brault, Mmes Lermytte et Paoli-Gagin et MM. Capus, Houpert et Fouassin.

L’amendement n° I-676 rectifié ter est présenté par Mme Billon, M. Canévet, Mme Tetuanui et M. Pillefer.

L’amendement n° I-679 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat, Sido, Pointereau, J.P. Vogel et Burgoa, Mme Gosselin et MM. J.B. Blanc, Allizard et Tabarot.

L’amendement n° I-1097 est présenté par M. Wattebled.

L’amendement n° I-1168 rectifié bis est présenté par Mme Gacquerre, M. Cambier et Mme Gatel.

L’amendement n° I-1259 rectifié bis est présenté par M. Genet et Mme Borchio Fontimp.

L’amendement n° I-1962 rectifié bis est présenté par Mme Aeschlimann.

L’amendement n° I-1986 rectifié quater est présenté par Mme Belrhiti et MM. Paccaud, Chauvet, Khalifé et Mizzon.

Ces quatorze amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° I-75 rectifié ter.