Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-375 rectifié.

Mme Nathalie Goulet. Je vais tenter d’apporter un ou deux arguments supplémentaires.

Notre collègue Brisson a parfaitement rendu compte de ce qui se passait dans certains territoires. Chez moi, par exemple, des propriétaires labellisés Gîtes de France préfèrent passer à Airbnb – il faut oser nommer cette plateforme, ce n’est pas un gros mot ! Ils font ce choix parce qu’ils sont mieux assurés contre les impayés et les dégradations éventuelles.

Cela déstabilise non seulement le marché locatif, mais également le secteur hôtelier et l’hébergement dans son ensemble, ainsi que l’économie locale : ces touristes entraînent l’apparition de commerces spécifiques et de restaurants ouverts le week-end avec des tarifs parisiens, mais fermés en semaine pour les habitants.

Tout cela crée une grande confusion, monsieur le ministre. Il est impératif d’y mettre bon ordre.

Mme la présidente. La parole est à M. Ian Brossat, pour présenter l’amendement n° I-528.

M. Ian Brossat. Je me félicite de cette belle unanimité. Il est réconfortant de constater que, sur un tel sujet, nous sommes capables de nous rassembler au-delà des clivages traditionnels.

Même si nos territoires présentent des caractéristiques différentes, nous sommes tous confrontés aux difficultés posées par ces locations touristiques.

Dans une ville comme la mienne, une location touristique rapporte actuellement 2,6 fois plus qu’une location classique. Non seulement elle suscite plus de revenus, mais elle bénéficie aussi d’une fiscalité plus avantageuse.

Dès lors, quel est l’intérêt pour un propriétaire de louer son bien à l’année plutôt que sur Airbnb ? Je donne ces chiffres, car ils concernent ma commune, mais la situation est similaire dans beaucoup d’autres villes.

Cet amendement vise donc à revenir sur cette niche fiscale indue, qui existe depuis trop longtemps et qu’il est nécessaire de remettre en cause.

Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-2051 rectifié.

Mme Frédérique Espagnac. Comme l’ont dit mes collègues, nous nous retrouvons tous, au-delà de nos sensibilités politiques, confrontés à cette problématique, sur le littoral, en milieu urbain ou, bien sûr, à Paris.

Les propositions du Gouvernement vont certes dans le bon sens, mais elles sont insuffisantes. Il est donc proposé ici d’aligner le régime fiscal des locations de meublés de tourisme sur celui du régime micro-BIC foncier sur les locations nues, avec l’application d’un abattement de 40 % dans la limite de 40 000 euros de recettes.

Il s’agit également de maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales, en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement de 21 %, soit un taux d’abattement de 61 %, mais dans la limite de 40 000 euros de recettes.

Mme la présidente. Les quatre amendements suivants sont encore identiques.

L’amendement n° I-257 rectifié est présenté par M. Brisson, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mme Gruny, MM. Burgoa, Bouchet, J.-B. Blanc, Panunzi, H. Leroy et Piednoir, Mmes Dumas, Lassarade et Josende, MM. Saury et Laménie, Mme Muller-Bronn, MM. Milon et Genet, Mme Bonfanti-Dossat et M. Belin.

L’amendement n° I-374 rectifié est présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet.

L’amendement n° I-527 est présenté par M. Brossat, Mmes Margaté et Corbière Naminzo, MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° I-2050 rectifié est présenté par M. Féraud, Mme Espagnac, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mme Artigalas, M. Bouad, Mmes Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 15 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; »

- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :

« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;

« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :

« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

« - 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;

« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.

« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 15 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

b) Au a du 2, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 3° » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-257 rectifié.

M. Max Brisson. Cet amendement a largement été défendu, mais j’ajoute, monsieur le ministre, que l’on ne peut plus attendre une énième mission parlementaire qui déboucherait éventuellement sur une proposition de loi, pour espérer d’hypothétiques modifications sur le sujet.

Cela fait trois ans que l’on nous tient ce discours, que l’on nous renvoie de commission en mission et de mission en commission !

Pendant ce temps, dans mon département, en juillet ou en août, des jeunes actifs qui travaillent dorment dans leur voiture, faute de logement. Certains se font expulser de leur appartement, en raison de baux frauduleux qui s’arrêtent au mois de juin, parce que leur propriétaire pratique la location saisonnière pendant trois ou quatre mois. Nous subissons la dérégulation la plus complète !

Il est grand temps que le Gouvernement prenne ce sujet à bras-le-corps. Oui, nous attendons une grande loi sur le logement, et je comprends bien que ces amendements fiscaux ne régleront pas tout, mais leur adoption enverrait le signal qu’un mouvement de remise en ordre est enclenché.

Il s’agit non pas de s’attaquer au retraité ou à l’épargnant qui possède un appartement qu’il loue de manière saisonnière, mais de mettre un terme à la spéculation de certains investisseurs, qui achètent plusieurs appartements à cette fin. S’ils veulent faire de l’hôtellerie, qu’ils ouvrent un hôtel !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-374 rectifié.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement a déjà été défendu à de multiples reprises. Je souhaite conclure en soulignant qu’il faut aussi s’attaquer à la fiscalité de cette plateforme elle-même, car ce point pose également un problème.

Airbnb, il me semble, n’a payé que quelque 60 000 euros d’impôts l’an dernier. Monsieur le ministre, des progrès peuvent probablement être réalisés dans ce domaine.

Dans nos départements respectifs, cette plateforme se montre extrêmement généreuse avec la Fondation du patrimoine. Dans le mien, elle a ainsi fait un don de 750 000 euros pour des restaurations d’immeubles, qui seront peut-être, demain, transformés en nouveaux Airbnb.

Au lieu de donner une telle somme à la Fondation du patrimoine, j’aurais préféré qu’Airbnb paie 750 000 euros d’impôts supplémentaires !

M. Éric Bocquet. Exactement !

Mme la présidente. La parole est à M. Ian Brossat, pour présenter l’amendement n° I-527.

M. Ian Brossat. Cet amendement vise à mettre totalement fin à la niche fiscale Airbnb, en alignant les avantages fiscaux dont bénéficient les revenus des locations Airbnb sur ceux des locations nues.

J’insiste sur un élément : tout le monde connaît la crise du logement que nous traversons, a fortiori dans les zones tendues. Tout le monde sait aussi les contraintes de plus en plus fortes qui pèsent sur la construction neuve, ainsi que les difficultés que nous rencontrons pour bâtir du logement, en raison, notamment, de la nécessaire protection des terres et de la lutte contre l’artificialisation des sols.

Dans ce contexte, la préservation des logements existants devient un enjeu essentiel : il faut que ceux-ci servent d’abord à loger des habitants. Or si nous ne pouvons plus construire autant et que nous subissons en plus une hémorragie de logements, qui servent non plus à loger des résidents, mais à héberger des touristes, la situation devient intenable. De ce constat découle la nécessité d’une fiscalité incitant plutôt l’habitat que la location touristique.

Mme la présidente. La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° I-2050 rectifié.

M. Rémi Féraud. Cet amendement, qui tend à supprimer complètement la niche fiscale, est certainement le meilleur de la série.

Si je me réfère à nos débats d’hier et de ce matin, nous avons déjà voté – quoi que nous en pensions – des mesures visant à faire face à la crise du logement, qui est la crise sociale la plus grave à laquelle nous sommes confrontés. Le Gouvernement indique qu’il a conscience de cette situation, mais rien, dans les mesures qu’il prend, et qui sont d’ailleurs systématiquement retardées, ne le prouve.

Cette crise du logement est très lourde dans les zones tendues, et une partie croissante du pays est concernée : non seulement les grandes villes et l’Île-de-France, mais aussi toute la façade atlantique et de plus en plus de zones rurales, comme le soulignait Nathalie Goulet.

Nous devons agir plus fort et sans attendre.

Nous avons voté de nouvelles niches fiscales en faveur du logement, dont acte. Pour autant, il faut aussi en supprimer et mener de nombreuses autres actions pour faire face à cette situation.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2011 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-401 rectifié sexies, présenté par Mmes Noël et Dumas, MM. Chaillou, Panunzi, J.-B. Blanc, C. Vial, Laménie et Rapin, Mme Nédélec et M. Bouloux, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, ou lorsque ces dernières sont situées dans des communes touristiques ou des stations classées de tourisme au sens des articles L. 133-11 et suivants du code de tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1° du I de l’article 293 B. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

M. Jean-Baptiste Blanc. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-403 rectifié septies, présenté par Mmes Noël et Dumas, MM. Chatillon, Panunzi, J.-B. Blanc et C. Vial, Mme Gosselin et MM. Belin, Laménie, Rapin et Bouloux, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1. de l’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 10 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, ou lorsque ces dernières sont situées dans des communes touristiques ou des stations classées de tourisme au sens des articles L. 133-11 et suivants du code de tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 50 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement minoré de 10 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux meublés autres que ceux concernés par l’abattement supplémentaire de 10 %, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 50 000 €. » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

M. Jean-Baptiste Blanc. Il est également défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° I-402 rectifié septies, présenté par Mmes Noël et Dumas, MM. Chatillon, Panunzi, J.-B. Blanc et C. Vial, Mme Gosselin et MM. Belin, Laménie, Rapin et Bouloux, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 10 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, ou lorsque ces dernières sont situées dans des communes touristiques ou des stations classées de tourisme au sens des articles L. 133-11 et suivants du code de tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 50 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1170 rectifié, présenté par Mme Gacquerre, MM. Henno, S. Demilly et Hingray, Mme Billon, MM. Bleunven et Kern, Mmes Jacquemet, Romagny et Saint-Pé et M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;

b) Au premier et au second alinéas, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 23 000 € » ;

2° Le 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots : « à consommer sur place », la fin de l’alinéa est supprimée ;

b) Après le même 1°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis 100 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsqu’ils satisfont d’un classement de trois étoiles au moins selon les catégories mentionnées à l’article D. 324-2 du code du tourisme, et au 3° du même III ;

« 1° ter 46 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée minimale de neuf mois consécutifs ;

« 1° quater 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée n’excédant pas neufs mois consécutifs ou mentionnés au 2° du III de l’article 1407 lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie visée au 1° bis du présent article ; »

c) À la première phrase du troisième alinéa du 2°, après la référence « 1° », sont insérés les mots : « , d’un abattement de 60 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis, d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ter, d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° quater ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2042 rectifié, présenté par Mme Artigalas, M. Cardon, Mme Espagnac, MM. Kerrouche, Féraud, Uzenat, Michau et Stanzione, Mme Blatrix Contat, MM. M. Vallet, Fichet, Redon-Sarrazy, Bouad, Mérillou, Montaugé, Pla, Tissot, Cozic et Raynal, Mme Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne, Daniel et Harribey, MM. Gillé, Jacquin et P. Joly, Mmes G. Jourda et Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, M. Marie, Mmes Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

b) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 37 % » ;

2° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– à la fin du 1°, les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés “gîte de France” dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme, les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code et les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme » ;

– après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme » ;

– le quatrième alinéa est ainsi modifié :

i) les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;

ii) à la fin, les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;

– le cinquième alinéa est alors modifié :

i) la première phrase est complétée par les mots : « et d’un abattement de 37 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis, et de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° ter » ;

ii) est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’abattement applicable au 1 bis est majoré de 13 % lorsque le meublé de tourisme n’est pas situé dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. » ;

– au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;

b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.