Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces dispositions risquent fort d’entrer en concurrence avec celles de l’article 5 nonies, que nous venons de voter, lequel rétablit le surarmortissement.

Ces trois amendements visent à étendre le mécanisme prévu aux systèmes électriques permettant de transporter les aéronefs au sein des aéroports.

Dans ce domaine comme dans bien d’autres, je ne suis pas certain qu’il faille systématiquement actionner le levier fiscal : on peut aussi miser sur l’évolution des équipements eux-mêmes et, dès lors, privilégier les programmes et projets d’investissement.

On a parfois tort de dénoncer les réglementations excessives. J’ai pu le constater lors des travaux que nous avons consacrés au coût économique et financier de la pollution de l’air : in fine, les professionnels, notamment les industriels, préfèrent souvent la solution de la réglementation (M. le ministre délégué approuve.), pour peu qu’ils disposent des informations voulues suffisamment en amont et qu’ils puissent adapter leurs stratégies en conséquence.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le Gouvernement sollicite le retrait des amendements nos I-393 rectifié bis et I-1296 rectifié. En effet, leurs dispositions sont satisfaites par l’adoption de l’article 5 nonies.

Quant aux mesures mieux-disantes de l’amendement n° I-1413, présenté par le président Claude Raynal, elles posent, à mon sens, une double difficulté.

Premièrement, au regard du droit communautaire, il me semble difficile de mettre en œuvre une telle aide d’État non encadrée.

Deuxièmement, il s’agirait d’étendre le dispositif prévu à des investissements qui ont déjà été déployés par les plateformes aéroportuaires. Je relève donc un effet d’aubaine, alors même que l’on cherche à encourager les comportements vertueux.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Raynal, l’amendement n° I-1413 est-il maintenu ?

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Non, je retire cet amendement au profit des deux autres, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1413 est retiré.

Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° I-393 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Vincent Capo-Canellas. Monsieur le ministre, vous m’opposez un argument on ne peut plus savoureux : il ne faudrait pas trop utiliser le levier fiscal.

Formidable ! Nous méditerons cette sentence jusqu’à l’article 15. Vous nous présenterez alors votre maudite taxe sur les aéroports, qui vient stupidement compléter la taxe sur les autoroutes et qui témoigne de votre profond désintérêt pour certaines activités dans lesquelles la France est en pointe.

Votre gouvernement se gargarise des contrats que nous remportons à l’étranger. Mais, avec cet article, il s’efforce d’anéantir en France les succès équivalents.

M. Vincent Capo-Canellas. Quand cet article sera appelé en discussion, nous nous souviendrons qu’il ne faut pas trop utiliser le levier fiscal… (Sourires sur les travées du groupe UC.)

En outre, il m’a semblé relever une confusion dans vos propos. Comme l’a rappelé Mme la présidente, entre mon amendement et celui de M. Claude Raynal, il n’y a qu’une différence de taux : pourquoi leur réserver deux traitements différents ? Quoi qu’il en soit, on ne peut pas, d’une part, demander au transport aérien de se décarboner, et, de l’autre, toujours lui refuser les moyens dont il a besoin pour y parvenir.

Enfin, monsieur le rapporteur général, je ne suis pas certain que l’article voté à l’instant ait le même champ d’application que ces dispositions.

Je maintiens donc mon amendement, madame la présidente. (Mme Nathalie Goulet et M. Jean-Michel Arnaud applaudissent.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-393 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Gillé, l’amendement n° I-296 rectifié est-il maintenu ?

M. Hervé Gillé. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-296 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 nonies - Amendements n° I-1413, n° I-393 rectifié bis et n° I-296 rectifié
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Article additionnel après l'article 5 nonies - Amendement n° I-996 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° I-1079, présenté par M. Tabarot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art 39 decies …. – I. – Les entreprises du secteur ferroviaire soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des matériels et équipements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Locomotives et wagons dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret ;

« 2° Équipements de propulsion électrique ou hydrogène pour la traction ferroviaire ;

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° et 2° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Hervé Gillé,

M. Hervé Gillé, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Présenté sur l’initiative de M. Tabarot, cet amendement vise à créer un dispositif de suramortissement fiscal au bénéfice des entreprises ferroviaires s’équipant de matériels peu polluants.

Le report modal vers le rail constitue un fort levier de décarbonation, compte tenu de la faible empreinte environnementale du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises. Pour autant, ce secteur doit lui aussi répondre aux impératifs de décarbonation. Ainsi, 45 % du réseau ferroviaire ne sont toujours pas électrifiés à ce jour.

Absolument essentielle, la décarbonation du transport ferroviaire suppose l’acquisition de matériels moins polluants.

Afin de renforcer les incitations en ce sens, nous proposons donc ce dispositif, qui permettra en outre de renforcer la compétitivité de la filière industrielle ferroviaire, réputée d’excellence.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je me suis déjà exprimé sur ce point. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Tout d’abord, si elle est difficile à chiffrer à ce stade, une telle mesure est manifestement coûteuse pour les finances publiques. Peut-on consentir un tel effort dans le contexte actuel ?

Ensuite, le Gouvernement a d’ores et déjà élaboré un plan ambitieux pour soutenir le transport ferroviaire.

Enfin – passez-moi cette légère provocation ! –, qu’il s’agisse des plateformes aéroportuaires ou des concessions d’autoroutes, la taxe sur les gestionnaires d’infrastructures doit notamment nous aider à développer le rail.

Monsieur le sénateur, je vous donne donc rendez-vous à l’article 15, en espérant que vous le soutiendrez, et j’émets un avis défavorable sur votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur Gillé, l’amendement n° I-1079 est-il maintenu ?

M. Hervé Gillé. Bien sûr, madame la présidente !

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Jusqu’à présent, je suis resté relativement silencieux, mais je me dois de prendre la parole au sujet de cet amendement, puisqu’il s’agit des chemins de fer ! (Sourires.)

Sur toutes les travées de cet hémicycle, on trouve à la fois des spécialistes du ferroviaire et des défenseurs du rail, moyen de transport dont je rappelle le poids économique : le train représente un grand nombre d’entreprises et d’emplois.

Les TGV et les trains d’équilibre du territoire (TET) relèvent de l’État. Les trains express régionaux (TER) sont, quant à eux, organisés par les régions. Il faut bien l’admettre : on peine parfois un peu à s’y retrouver entre les différentes compétences… Toujours est-il qu’un certain nombre d’entreprises méritent d’être soutenues.

De plus – M. Gillé l’a souligné en présentant cet amendement au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable –, un certain nombre de lignes ne sont toujours pas électrifiées. Voilà pourquoi nous disposons d’engins bicourant, dont je souligne la grande utilité.

Enfin, j’insiste sur la nécessité de soutenir le ferroviaire dans son ensemble, sans négliger les petites lignes. Ces dernières sont précieuses à bien des égards, notamment pour l’aménagement du territoire.

Pour ma part, je voterai donc cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1079.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 nonies.

L’amendement n° I-663 rectifié ter, présenté par MM. Bonhomme et Brisson, Mme Dumont, MM. Belin, Darnaud, Levi et Panunzi, Mme Petrus, M. Houpert, Mme Josende et M. H. Leroy, est ainsi libellé :

Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 39 decies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies F … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies F…. – I. – Les entreprises de commerce de gros livrant des denrées alimentaires sous contrainte de température dirigée soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la fraction de la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules immatriculés inscrits à l’actif immobilisé correspondant au dispositif embarqué de production de froid fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique, à l’azote ou à l’hydrogène.

« La déduction est applicable au dispositif mentionné au premier alinéa acquis à l’état neuf ou transformé à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, peut déduire, au moment de la signature du contrat, une somme égale à 40 % de la fraction de la valeur d’origine, hors frais financiers, de ce bien correspondant au dispositif embarqué de production de froid fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique, à l’azote ou à l’hydrogène.

« Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés aux I et III pour les petites et moyennes entreprises.

« VI. – Pour l’application du V, les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Max Brisson.

M. Max Brisson. L’activité des entreprises grossistes spécialisées dans l’approvisionnement alimentaire de la restauration hors domicile (RHD) consiste non seulement à vendre des denrées alimentaires à la restauration, mais aussi à les livrer, à l’aide de véhicules équipés de blocs froids.

Ces équipements sont indispensables pour garantir le respect de la chaîne du froid et, partant, la qualité des produits, ainsi que la sécurité sanitaire. À ce jour, ils fonctionnent tous, à quelques exceptions près, au gazole non routier.

Les entreprises dont il s’agit ne contestent pas l’objectif du Gouvernement : supprimer progressivement le tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le GNR, afin d’encourager la décarbonation de leur activité. Néanmoins, elles se heurtent à des difficultés à la fois techniques et financières.

Sur le plan technique, les solutions à même d’assurer le remplacement du GNR demeurent insuffisamment accessibles. Sur le plan financier, elles induisent un surcoût significatif. Les montants concernés sont loin d’être neutres, d’autant que, dans le secteur, les marges n’excèdent pas 3 % du chiffre d’affaires.

Afin d’accompagner ces entreprises dans la transition attendue, nous proposons un suramortissement des investissements consacrés à d’autres énergies que le GNR.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le Sénat vient de voter une nouvelle niche fiscale : prenons garde à ne pas multiplier les dispositifs de cette nature, qui sont source de complexité normative et qui, en définitive, nous coûtent cher.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est le marché de Noël ! (Sourires.)

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Non, monsieur le rapporteur général, ce n’est pas encore Noël !

Monsieur le sénateur, sur le fond, les biens que vous visez bénéficient déjà de la déduction exceptionnelle prévue par l’article 39 decies du code général des impôts au titre des investissements consacrés aux solutions de substitution au GNR.

Par ailleurs, nous poursuivons, avec les professionnels, les discussions dédiées aux contreparties apportées à la sortie progressive du GNR.

Nous avons dressé le même constat à propos des aides aux installations photovoltaïques : mieux vaut soumettre ce point aux discussions menées avec la profession. Nous saurons ainsi quelles mesures cette dernière attend.

Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Brisson, l’amendement n° I-663 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Max Brisson. Monsieur le ministre, j’aurai bientôt l’occasion de vous proposer la suppression d’une niche fiscale !

En attendant, je retire cet amendement, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 5 nonies - Amendement n° I-1079
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Article additionnel après l'article 5 nonies - Amendements n° I-1216, n° I-2235, n° I-917 rectifié, n° I-2084 rectifié, n° I-1228 rectifié, n° I-1227 rectifié bis, n° I-1229 rectifié et n° I-915 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° I-663 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° I-592 n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-996 rectifié bis, présenté par Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :

Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 ter B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. – Les entreprises mentionnées au II peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d’une estimation de la différence positive entre, d’une part, le montant du crédit d’impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l’année et, d’autre part, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de la même année.

« Le montant de crédit d’impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l’année et utilisé pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au premier alinéa du présent V. Si le montant du remboursement mentionné au même premier alinéa excède le montant du crédit d’impôt prévu au présent alinéa, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année est majoré de cet excédent.

« Lorsque le montant du remboursement mentionné au même premier alinéa excède de plus de 20 % la différence positive entre, d’une part, le montant du crédit d’impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l’année et, d’autre part, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de la même année, cet excédent fait l’objet :

« a) De la majoration prévue, selon le cas, à l’article 1730 ou à l’article 1731 ;

« b) D’un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l’article 1727. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au premier alinéa du présent article jusqu’au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d’impôt calculé à raison des dépenses engagées au titre de l’année de crédit d’impôt recherche considéré. ».

II. – Cet article s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024.

III. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Les II et III s’appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Corinne Bourcier.

Mme Corinne Bourcier. Par cet amendement, ma collègue Vanina Paoli-Gagin propose une mesure de bon sens pour soutenir l’effort d’innovation accompli par nos entrepreneurs, notamment au sein des petites et moyennes entreprises (PME).

Les dépenses engagées au titre du crédit d’impôt recherche (CIR) tardent souvent à être remboursées : la trésorerie des entreprises, singulièrement celle des PME, s’en trouve plombée.

Aussi les entreprises doivent-elles pouvoir demander le remboursement du CIR dès le 1er janvier de l’année suivant son attribution.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Madame Bourcier, l’amendement n° I-996 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Corinne Bourcier. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 5 nonies - Amendement n° I-996 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 5 nonies - Amendement n° I-916 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° I-996 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1216, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année si leur activité économique contribue à la recherche médico-sociale ou à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux présenté par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires, et de ne pas porter atteinte aux autres objectifs :

« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;

« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;

« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;

« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;

« 5° Prévention et réduction de la pollution ;

« 6° Protection des écosystèmes sains.

« Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.

« Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. » ;

2° Avant le 1 du II bis, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien a minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l’exercice précédent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Mme Ghislaine Senée. Par cet amendement d’appel, nous persistons : nous proposons une nouvelle fois de verdir le crédit d’impôt recherche, afin de diriger les dépenses publiques vers la recherche environnementale.

Nous partons d’un constat simple : le CIR ne contribue pas suffisamment au financement de la recherche environnementale.

Ce dispositif coûte 7 milliards d’euros par an aux finances publiques, mais la part de la recherche environnementale au sein de la recherche et développement atteint péniblement les 10 %.

L’urgence climatique est sans conteste le plus grand enjeu auquel notre société est confrontée : ces chiffres témoignent donc, à l’évidence, d’une grave insuffisance.

Au demeurant, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a récemment dressé le même constat. Dans un rapport de 2022, il a relevé que l’outil fiscal devait être utilisé pour augmenter la part de la dépense de recherche et de développement allouée à la protection de l’environnement.

Le verdissement du CIR a déjà été débattu lors de l’examen de la loi de finances pour 2023 ; ce chantier indispensable a pourtant été abandonné en raison de la complexité de la définition à retenir et de son application.

En conséquence, nous souhaitons revoir les modalités d’attribution du CIR en nous fondant sur la taxonomie verte européenne. Nous proposons ainsi de réserver le bénéfice de cette aide aux activités compatibles avec la transition écologique.

Monsieur le ministre, il est grand temps que le Gouvernement se penche sur le verdissement du CIR !

Mme la présidente. L’amendement n° I-2235, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « si leur activité économique contribue à la recherche médico-sociale ou à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux présenté par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires, et de ne pas porter atteinte aux autres objectifs :

« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;

« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;

« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;

« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;

« 5° Prévention et réduction de la pollution ;

« 6° Protection des écosystèmes sains. »

2° Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien a minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l’exercice précédent. »

La parole est à M. Thomas Dossus.