M. Thierry Cozic. Dans le même esprit, nous proposons également de supprimer le dispositif de taxation au tonnage dont bénéficie le secteur du transport maritime. En effet, cet avantage fiscal, accordé par la France depuis 2003 – mon collègue Pierre Barros l’a rappelé –, permet de calculer l’assiette de l’impôt sur les sociétés à partir du tonnage de la flotte et non à partir des bénéfices réels de la compagnie.

Sur le principe, nous ne contestons pas le bien-fondé de cette mesure de soutien, qui avait pour objet de défendre les armateurs européens contre la concurrence étrangère. Mais il est temps d’acter que cette disposition n’a pas produit les résultats escomptés,…

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si !

M. Thierry Cozic. … dans la mesure où, depuis son instauration, la part de la flotte mondiale battant pavillon européen a reculé.

À l’inverse, cette taxe a permis aux compagnies de transport maritime d’augmenter leurs profits et de réduire leur contribution à la solidarité nationale. Ainsi, les réductions de tarifs de fret accordées par l’entreprise CMA CGM l’année dernière s’élèveraient, en tout, à 300 millions d’euros à peine – un effort colossal ! (Sourires sur les travées des groupes SER et CRCE-K.)

Ce montant est dérisoire, alors que l’entreprise doit ses profits records à des tarifs extravagants, qui se répercutent notamment sur le prix des produits en rayon, mais aussi à la niche fiscale de la taxe au tonnage, qui permet d’être soumis à un taux effectif d’imposition d’environ 2 % et qui est l’une des plus coûteuses pour l’État, avec 3,8 milliards d’euros pour 2023.

Cet amendement vise donc à assujettir les compagnies de transport maritime au droit commun de l’impôt sur les sociétés et à mettre un terme à un avantage fiscal injustifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, mon analyse diffère de la vôtre, ce qui n’est pas surprenant au regard du sujet.

Tout d’abord, la taxe au tonnage a tout de même permis l’émergence d’un géant, qui a trouvé sa place sur le marché mondial. Vous pointez les profits exceptionnels réalisés par CMA CGM pendant une certaine période. Le sujet faisant déjà débat l’année passée, nous avions auditionné son président-directeur général, afin de comprendre comment ce géant européen s’était constitué. Or, à mon sens, il s’agit d’une belle réussite. Aux États-Unis, par exemple, il n’existe plus d’armateurs.

Ensuite, je le rappelle, en période de crise, des mesures exceptionnelles, négociées avec l’entreprise afin de la faire contribuer à l’effort collectif, avaient été mises en œuvre, notamment la réduction des coûts de transport des marchandises en direction de nos outre-mer. Ces coûts ont été établis à un niveau inférieur à celui du marché, qui n’aurait pas été supportable. (M. Victorin Lurel proteste.)

Par conséquent, il faut se garder de jeter le bébé avec l’eau du bain. Il ne vous aura pas échappé que les marchés sont revenus à la normale – ils ont retrouvé des eaux bien plus calmes, si j’ose dire. Si, dans une situation exceptionnelle, il convient d’être attentif, le remède aux situations normales ne réside donc pas dans les mesures très lourdes que vous proposez.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. La taxe au tonnage constitue un outil fondamental pour favoriser l’attractivité de notre territoire, le secteur et les emplois qui lui sont attachés.

Nous pouvons être fiers d’avoir un tel champion et de compter sur notre territoire des acteurs clés de la logistique et du transport au niveau international, d’autant qu’il s’agit également d’un enjeu de souveraineté.

L’attractivité dépend du maintien de cette taxe. Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-904 et I-2143.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 5 octies - Amendements n° I-904 et n° I-2143
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 5 nonies (nouveau)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1078, présenté par M. Tabarot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l’article 5 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Hervé Gillé.

M. Hervé Gillé, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Cet amendement, dont Philippe Tabarot est l’auteur, a été adopté à l’unanimité par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Je tiens, d’ailleurs, à souligner la qualité du travail que nous avons pu mener, ensemble, sur ces différentes questions.

Il vise à doubler le plafond de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, qui est aujourd’hui fixé à 100 000 euros, pour l’établir à 200 000 euros.

Les années précédentes, monsieur le ministre, votre gouvernement s’était opposé à une suppression de ce plafond, au motif qu’une telle évolution ne serait pas conforme au droit européen encadrant le régime des aides d’État.

Cet argument soulève aujourd’hui des interrogations au regard du régime applicable chez plusieurs de nos voisins européens concernés par le transport fluvial, par exemple l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, pays dans lesquels aucun plafond n’est prévu par le régime d’exonération.

À terme, une suppression pure et simple du plafond pourrait être étudiée, notamment dans la perspective de la mise en service du canal Seine-Nord Europe, qui nécessitera d’assurer à nos entreprises fluviales des conditions de concurrence similaires à celles que connaissent nos voisins européens.

En ce sens, l’adoption de cet amendement constituerait une première étape. En outre, elle enverrait un signal important, en montrant que nous souhaitons favoriser la compétitivité des entreprises fluviales et encourager le renouvellement de leur flotte, au profit de bateaux plus récents et aux capacités plus élevées, donc moins polluants.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2190 rectifié bis, présenté par Mme Aeschlimann et M. Panunzi, est ainsi libellé :

Après l’article 5 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant total de l’exonération peut être porté à 200 000 € si le bateau acquis en remploi satisfait une des deux conditions suivantes :

« 1° Il est équipé de moteurs de propulsion homologués au titre du règlement (UE) 2016/1628 du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers,

« 2° Il est zéro émission. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Il s’agit de rétablir des conditions de concurrence équitables entre les entreprises françaises et les entreprises européennes. En effet, il existe une forme de distorsion de la concurrence, puisque les dispositions fiscales qui s’appliquent à nos entreprises diffèrent de celles qui sont pratiquées notamment aux Pays-Bas, en Belgique ou en Allemagne.

Le dispositif de mon amendement présente une légère singularité par rapport à celui qui a été présenté à l’instant, car les conditions nécessaires pour bénéficier de l’exonération sont plus exigeantes. S’il était adopté, la dépense serait donc moindre pour l’État. Voilà qui suscitera peut-être un avis favorable de M. le ministre ! (Sourires.)

Le plafond de l’exonération serait, certes, porté à 200 000 euros, mais il serait nécessaire de satisfaire à deux conditions supplémentaires pour bénéficier de la mesure : qu’il s’agisse du réemploi de bateaux existants, ce qui s’inscrit tout à fait dans la logique de la transition écologique, et que ces bateaux soient zéro émission nette, afin de limiter la production de gaz et de particules polluantes.

Il s’agit de favoriser le report modal sur l’activité fluviale, tout en favorisant le développement d’une économie plus propre.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’entends les arguments invoqués par Mme Aeschlimann, mais il ne nous semble pas judicieux de retenir une telle orientation dans le contexte actuel.

La commission formule donc une double demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. On ne saurait s’en remettre au seul levier fiscal pour encourager le report modal.

Non seulement Voies navigables de France (VNF) accorde des aides directes, mais les investissements dans les infrastructures et les équipements ont eux aussi toute leur importance. Pensez par exemple au projet Haropa : dans ce cadre, c’est le soutien de l’État qui permet le développement du report modal. J’ajoute que, sur le fond, je peine à comprendre les raisons justifiant un tel abattement.

Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1078.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme Marie-Do Aeschlimann. Je retire mon amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° I-2190 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 5 octies - Amendements n° I-1078 et n° I-2190 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Après l’article 5 nonies

Article 5 nonies (nouveau)

L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 » ;

2° Au II et à la première phrase du premier alinéa du IV, après l’année :« 2022 », sont insérés les mots : « ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 ».

Mme la présidente. L’amendement n° I-178, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Remplacer l’année :

2027

par l’année :

2026

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous proposons de limiter à trois ans la durée d’application du mécanisme de suramortissement destiné à soutenir l’achat d’engins à motorisation alternative au GNR.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-178.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 nonies, modifié.

(L’article 5 nonies est adopté.)

Article 5 nonies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 5 nonies - Amendements n° I-1413, n° I-393 rectifié bis et n° I-296 rectifié

Après l’article 5 nonies

Après l’article 5 nonies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 5 nonies - Amendement n° I-1079

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1413, présenté par M. Raynal, est ainsi libellé :

Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;

« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Claude Raynal.

M. Claude Raynal. Cet amendement tend à prolonger jusqu’au 31 décembre 2025 un dispositif de suramortissement fiscal essentiel pour les investissements réalisés par les exploitants aéroportuaires et les sociétés d’assistance en escale. Il s’agit notamment de financer les systèmes destinés à l’alimentation électrique des avions durant les escales.

Ce dispositif a pour objectif principal d’encourager l’acquisition de véhicules et d’engins de piste à faibles émissions, en remplacement des engins à moteur thermique.

Tôt ou tard, les entreprises concernées devront certes opter pour ce type d’équipements, mais je rappelle que, en parallèle, ce projet de loi de finances taxe les grands aéroports à hauteur de 4,6 %. Si nous rouvrons ce débat, c’est parce que le Conseil constitutionnel nous impose d’élargir les mesures envisagées à l’ensemble des concessions existant en France.

C’est la raison pour laquelle nous proposons ce suramortissement.

Mme la présidente. L’amendement n° I-393 rectifié bis, présenté par MM. Capo-Canellas, Delahaye, Laugier et Canévet, Mmes Morin-Desailly et Vermeillet, MM. Levi et Vanlerenberghe, Mmes Guidez et Sollogoub, M. P. Martin et Mmes Romagny et Jacquemet, est ainsi libellé :

Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies A …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 25 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement sur le côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, lorsqu’ils utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« b) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« c) L’électricité ;

« d) L’hydrogène ;

« 2° Une somme égale à 25 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent I, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est repartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Les dispositions de cet amendement sont très proches de celles qui ont été proposées à l’instant par M. Raynal…

Mme la présidente. Au taux près, mon cher collègue ! Vous avancez celui de 25 %, quand M. Raynal propose 40 %.

M. Vincent Capo-Canellas. M. Raynal est sans doute plus généreux que moi… (Sourires.)

M. Claude Raynal. Ou moins prudent ! (Nouveaux sourires.)

M. Vincent Capo-Canellas. Je suis en effet soucieux des finances publiques !

J’ajoute que, si ce dispositif a déjà été voté, il n’est, à ma connaissance, plus en vigueur aujourd’hui. En toute rigueur, il s’agit donc non pas de le proroger, mais de le rétablir.

M. Raynal a très bien rappelé les enjeux auxquels nous faisons face en la matière. La décarbonation du transport aérien est une mesure éminemment concrète au sol. Elle a toute son importance, notamment pour les riverains, dans la mesure où elle réduit à la fois les nuisances sonores et la pollution.

Inspirées des recommandations formulées par notre mission d’information sur le développement d’une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert, ces dispositions contribueraient de manière très concrète à la décarbonation des aéroports.

Mme la présidente. L’amendement n° I-296 rectifié, présenté par M. S. Demilly, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies A …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement sur le côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, lorsqu’ils utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« b) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« c) L’électricité ;

« d) L’hydrogène.

« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des aéronefs à tous les postes de stationnement au contact au sens de l’article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE utilisés pour les opérations de transport aérien commercial, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;

« 3° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des aéronefs à tous les postes de stationnement au large au sens de l’article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE utilisés pour les opérations de transport aérien commercial, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 3° du présent I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire la somme prévue aux 1° et 3° du présent I, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 2° du présent I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire la somme prévue aux 2° du présent I, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Hervé Gillé.

M. Hervé Gillé, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Il est défendu, madame la présidente.