M. Didier Rambaud. Cet amendement concerne l’aide alimentaire, sujet sur lequel je me suis exprimé mercredi soir, quand nous avons examiné le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023.

Grâce l’un de nos amendements, ainsi qu’au vôtre, monsieur le rapporteur général, une enveloppe de 20 millions d’euros a été votée, s’ajoutant à la rallonge retenue à l’Assemblée nationale et dont le montant était également de 20 millions d’euros.

Comme vous le savez, mes chers collègues, la précarité progresse, hélas ! dans notre pays, et des acteurs associatifs, tels que les Restos du Cœur, refusent d’ores et déjà des personnes qui se présentent à eux. Nous présentons donc un amendement de sécurisation juridique portant sur le dispositif dit Coluche, afin de soutenir les organismes qui viennent en aide aux plus démunis, particulièrement sollicités en cette période d’inflation des prix alimentaires.

L’article 3 du projet de loi de finances pour 2024 vise à prolonger pour trois années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2026, le rehaussement du plafond à 1 000 euros. Or sa rédaction a pour effet de supprimer l’application du plafond majoré pour l’année 2023. Le présent amendement vise à revenir sur cette suppression et à maintenir le plafond de 1 000 euros pour l’année 2023.

Je rappelle, à cet égard, que les banques alimentaires organisent ce week-end leur collecte nationale dans les magasins, partout en France. Et je vous invite, mes chers collègues, à voter pour cet amendement.

M. le président. L’amendement n° I-164, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2023

La parole est à M. le rapporteur général pour le présenter et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° I-1567.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-164 de la commission est également de sécurisation juridique : l’année 2023 avait été « enjambée ».

Par ailleurs, je vous invite, monsieur Rambaud, à bien vouloir modifier votre amendement n° I-1567 afin qu’il soit identique à celui de la commission et puisse ainsi prospérer. À défaut, il serait inopérant et contraire à l’objectif visé. C’est une proposition honnête…

Vous le voyez, nous voulons vous aider, monsieur le ministre !

M. le président. Monsieur Rambaud, acceptez-vous la rectification proposée par M. le rapporteur général ?

M. Didier Rambaud. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-1567 rectifié, dont le libellé est exactement identique à celui de l’amendement n° I-164 de la commission.

Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements identiques ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. En apportant une correction rédactionnelle, ces deux amendements garantissent que le dispositif sera bien opérant en 2023.

L’avis est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1567 rectifié et I-164.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3 duodecies, modifié.

(Larticle 3 duodecies est adopté.)

Article 3 duodecies (nouveau)
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Article additionnel après l'article 3 duodecies - Amendements n° I-1393 rectifié bis, n° I-417 rectifié quater et n° I-1445 rectifié bis (interruption de la discussion)

Après l’article 3 duodecies

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1393 rectifié bis, présenté par MM. Canévet, Delahaye et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes Sollogoub et Havet, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Hingray et Cigolotti, Mme Billon, MM. Duffourg et Bleunven et Mme Gatel, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Cet amendement de justice fiscale tend à rendre imposables les indemnités de rupture conventionnelle du contrat de travail.

Par définition, la rupture conventionnelle résulte d’un accord entre l’employeur et le salarié. Il n’y a pas de raison que les indemnités versées à ce titre ne soient pas soumises à l’impôt sur le revenu. Il me semble, au contraire, tout à fait logique qu’elles le soient ; cela permettra, en outre, de faire entrer 280 millions d’euros dans les caisses de l’État.

M. le président. Les amendements identiques nos I-417 rectifié quater et I-1445 rectifié bis ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-1393 rectifié bis ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. L’exonération des indemnités de rupture conventionnelle est d’ores et déjà encadrée. Ces indemnités ne sont donc pas complètement exonérées !

Le dispositif incitatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail a permis d’améliorer le fonctionnement du marché du travail, comme en attestent un certain nombre de bilans. Or l’exonération des indemnités de rupture fait partie intégrante de ce dispositif.

Cette exonération étant plafonnée, je pense que nous avons établi un bon équilibre en la matière.

Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° I-1393 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1393 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Loïc Hervé.)

PRÉSIDENCE DE M. Loïc Hervé

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article additionnel après l'article 3 duodecies - Amendements n° I-1393 rectifié bis, n° I-417 rectifié quater et n° I-1445 rectifié bis (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Discussion générale

4

Mise au point au sujet d’un vote

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Lors de la séance du 16 novembre, M. Hervé Maurey a été enregistré comme votant contre lors des scrutins nos 48, 49 et 50, portant sur plusieurs amendements visant à ajouter un article additionnel après l’article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, alors qu’il souhaitait voter pour.

M. le président. Acte est donné de votre mise au point, mon cher collègue. Elle figurera dans l’analyse politique du scrutin.

5

Article additionnel après l'article 3 duodecies - Amendements n° I-1393 rectifié bis, n° I-417 rectifié quater et n° I-1445 rectifié bis (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Première partie

Loi de finances pour 2024

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
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Article additionnel après l'article 3 duodecies - Amendement n° I-1149

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2024.

Dans la discussion des articles de la première partie, nous poursuivons l’examen des amendements portant articles additionnels après l’article 3 duodecies.

Première partie
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Article additionnel après l'article 3 duodecies - Amendement n° I-2061 rectifié

Après l’article 3 duodecies (suite)

M. le président. L’amendement n° I-1149, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse en ordre de marche ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. L’objectif de cet amendement est simple : il s’agit de moduler le remboursement des frais de déplacement déductibles de l’impôt sur le revenu en fonction des émissions de CO2 et de la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme.

Nous estimons en effet que la fiscalité est un levier efficace pour faire évoluer les comportements. En cohérence avec les évolutions fiscales proposées par la Convention citoyenne pour le climat, notamment pour répondre à la proposition A1.2, nous proposons que notre fiscalité cesse d’être mise au service de la subvention des véhicules les plus lourds et les plus polluants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué auprès du ministre de léconomie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Les objectifs de votre amendement sont déjà pris en considération : l’indemnité kilométrique est en effet majorée de 20 % pour les véhicules électriques.

L’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1149.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 duodecies - Amendement n° I-1149
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Article additionnel après l'article 3 duodecies - Amendement n° I-2058 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-2061 rectifié, présenté par MM. Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « réduction de la cotisation » sont remplacés par le mot : « crédit » ;

2° Au second alinéa, le mot : « réduction » est remplacé par le mot : « crédit ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Patrick Kanner.

M. Patrick Kanner. Cet amendement de M. Lurel, cosigné par l’ensemble du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est déposé chaque année.

Il est fondé sur le constat d’une forme d’injustice fiscale relative aux dons faits aux associations.

Lorsqu’un citoyen imposable donne 100 euros à la Ligue contre le cancer, il bénéficie d’une réduction fiscale à hauteur de 66 % du montant de son don, soit 66 euros. En revanche, si un citoyen qui ne paie pas d’impôt sur le revenu souhaite faire le même geste de solidarité envers une association ou une fondation, il n’aura pas droit à cet avantage.

Ce décalage est extraordinaire, d’autant plus dans un contexte où les associations et les fondations sont confrontées à une diminution des dons et à des pertes de recettes – vous devez, comme moi, recevoir des sollicitations quotidiennes de la part de celles-ci. Nous ferions donc œuvre utile en rendant égalitaire l’accès à cet avantage fiscal par la transformation de cette réduction d’impôt en un crédit d’impôt. De cette manière, chacun pourra bénéficier de ce même effort de solidarité de la part de l’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est défavorable. Je suis cependant un peu gêné : j’ai le sentiment que vous avez défendu un amendement dont l’objet ne correspond pas au dispositif de l’amendement n° I-2061 rectifié.

En effet, celui-ci vise à modifier l’article 199 quater B du code général des impôts, lequel précise les conditions de la réduction d’impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d’associations agréés.

J’ai pourtant écouté votre présentation avec attention ; il me semble que l’article du code général des impôts que vous citez n’est pas le bon. Comme vous avez présenté cet amendement l’année dernière, peut-être le présenterez-vous de nouveau dans les prochaines semaines.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je rejoins le rapporteur général, monsieur Kanner : je vous ai entendu défendre la nécessité d’instaurer un crédit d’impôt pour les dons aux associations, alors qu’une réduction est déjà prévue par notre droit.

L’amendement n° I-2061 rectifié vise à transformer une réduction d’impôt en crédit d’impôt pour les organismes de gestion agréés. Au regard de son coût, cette mesure ne me paraît pas opportune. L’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2061 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 duodecies - Amendement n° I-2061 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 3 duodecies - Amendements n° I-373 rectifié bis et n° I-1667 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-2058 rectifié, présenté par Mmes Canalès et Conconne, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy et Brossel, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 4. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au 1° du II de l’article D. 7231-1 précité, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses au titre du 1° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail donnent droit à un crédit d’impôt égal à :

- 50 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 25 999 € ;

- 30 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est compris entre 26 000 € et 41 699 € ;

- 10 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 41 700 €. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Cet amendement vise à instaurer un taux dégressif pour le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile.

Avec 6,17 milliards d’euros estimés pour 2024, le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile est la deuxième dépense fiscale la plus coûteuse pour les finances publiques. Elle est la première concernant l’impôt sur le revenu.

Son coût n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années, passant de 4,85 milliards d’euros à 6,17 milliards d’euros en cinq ans.

La loi de finances pour 2023 oblige le contribuable à renseigner, dans sa déclaration annuelle de revenus, les activités au titre desquelles il sollicite le bénéfice de ce crédit d’impôt. Cette évolution législative permet de constater que 50,4 % de la dépense fiscale a été consacrée à l’entretien de la maison et aux travaux ménagers en 2022, soit près de 3 milliards d’euros d’après la prévision du crédit d’impôt en 2023.

Si l’intérêt du crédit d’impôt prévu pour des frais engagés pour la garde, l’accompagnement d’enfants, l’assistance et l’aide aux personnes âgées ou handicapées se comprend aisément, il est toutefois moins défendable quand il s’agit de financer l’entretien de la maison et les travaux ménagers pour des personnes valides. Néanmoins, il constitue aussi un instrument de lutte contre le travail non déclaré.

Aussi, dans un souci de concilier la lutte contre le travail dissimulé et le redressement des comptes publics, cet amendement tend à instaurer un taux dégressif pour cette activité. Il demeurerait inchangé à hauteur de 50 % jusqu’au sixième décile de revenu inclus, avant de passer à 30 % pour les septième et huitième déciles, puis à 10 % pour les deux derniers déciles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon avis est défavorable.

J’ai du mal à comprendre la cohérence de votre démarche, car la finalité de ce dispositif, me semble-t-il, est davantage le développement des emplois de services à la personne que la réduction des inégalités de revenus.

En outre, votre amendement tend à complexifier un dispositif qui a trouvé sa vitesse de croisière. Son adoption aurait pour effet de renforcer la concentration de l’impôt sur le revenu sur le dixième décile de revenus, lequel représente à lui seul 72 % du produit de l’impôt sur le revenu. Je vous rappelle à ce titre que moins d’un Français sur deux s’acquitte de cet impôt.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le dispositif actuel est suffisant pour atteindre votre objectif. En effet, le bénéfice de cet avantage fiscal est limité : d’une part, le montant des dépenses éligibles est plafonné à 12 000 euros ; d’autre part, l’avantage fiscal du crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile s’inscrit dans le cadre du plafonnement global des niches fiscales. Ce plafonnement fait office de corde de rappel afin de garantir une limitation du bénéfice de ces avantages, notamment pour celles et ceux qui ont les moyens les plus élevés, au regard de la dépense fiscale induite.

Sans complexifier le dispositif, le plafonnement permet d’atteindre cet objectif. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2058 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 duodecies - Amendement n° I-2058 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 3 duodecies - Amendement n° I-1335 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-646 rectifié n’est pas soutenu, de même que les amendements identiques nos I-496 rectifié ter et I-497 rectifié ter.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-373 rectifié bis est présenté par Mme Guidez, M. Marseille, Mmes Vermeillet et Sollogoub, MM. Henno, Duffourg et Longeot, Mmes Gosselin et Perrot, M. Vanlerenberghe, Mmes Romagny, Jacquemet et de La Provôté, MM. Kern, Menonville, Grand, Bonneau et Canévet, Mme Morin-Desailly, MM. Wattebled et Fargeot, Mme Malet, MM. Bleunven et Gremillet et Mme Saint-Pé.

L’amendement n° I-1667 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Laouedj, Mme Pantel et M. Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux bénéficiaires de l’accueil non médicalisé. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Mme Denise Saint-Pé. Par cet amendement, nous souhaitons permettre aux personnes âgées de bénéficier de l’accueil non médicalisé. Nous proposons de créer un « chaînon de vie », auquel la personne âgée pourra aisément faire appel et dans lequel elle verra un prolongement de son propre domicile.

Ainsi, cet amendement vise à étendre aux structures d’accueil non médicalisé le crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet.

M. le président. La parole est à Mme Annick Girardin, pour présenter l’amendement n° I-1667 rectifié bis.

Mme Annick Girardin. Le contenu et la nature de l’accueil non médicalisé à la demi-journée ou à la journée participent à la réponse que veulent donner les politiques publiques au choc anthropologique que représente le vieillissement de la population française. Il s’agit en particulier de maintenir la personne âgée à son domicile, de combattre son isolement et de retarder une éventuelle entrée en institution.

Cet accueil doit pouvoir profiter et être accessible au plus grand nombre de personnes âgées, en particulier celles ne disposant que d’un revenu moyen ou faible. Dès lors, la meilleure solution de financement est la défiscalisation des frais d’accueil des bénéficiaires.

Les programmes de ce type d’accueil non médicalisé comprennent pour l’essentiel et par demi-journée de présence différents ateliers thématiques. Ceux-ci sont l’occasion de débats et d’échanges qui favorisent un travail de stimulation de la mémoire et de réminiscence. Ces ateliers sont assurés sous la conduite de professionnels du grand âge, comme des psychologues, qui contribuent à amener la personne âgée vers un véritable mieux-être. L’accueil non médicalisé peut également proposer des ateliers de stimulation physique permettant le maintien et le renforcement de la musculature de la personne.

Cet accueil est essentiel et favorise le respect d’une relation entre personnes âgées, famille, aidants, médecins traitants et professionnels de santé.

C’est pourquoi, comme le soulignait ma collègue, l’une des finalités de cet accueil non médicalisé est la mise en place d’un « chaînon de vie » auquel la personne âgée peut aisément faire appel et dans lequel elle verra comme un prolongement de son propre domicile.

Ainsi, cet amendement vise à étendre aux structures d’accueil non médicalisé le crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable. Je comprends l’intérêt de cette mesure, mais son coût est évalué à près de 6 milliards d’euros ! L’état des finances publiques est toujours dégradé : vous comprendrez qu’il nous faut apporter un autre type de réponse à cette problématique, en tout cas, sans recourir au crédit d’impôt.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le vieillissement soulève en effet des enjeux liés à l’accompagnement, à l’autonomie et à la dépendance. La Première ministre a d’ailleurs annoncé un projet de loi de programmation sur le grand âge. Néanmoins, je vois deux inconvénients à votre amendement.

Le premier, c’est que le cœur du dispositif du crédit d’impôt lié aux services à la personne repose bien sur les services rendus à domicile. Si nous l’ouvrons aux services rendus à l’extérieur du domicile, nous dénaturerons l’objet même de ce crédit d’impôt. Peut-être n’y verrez-vous qu’un argument de forme…

Le deuxième est celui qu’a avancé le rapporteur général. Votre amendement représente une charge considérable pour les finances publiques, estimée à 600 millions d’euros, pour un crédit global sur les services à la personne qui représente plusieurs milliards d’euros. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-373 rectifié bis et I-1667 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 3 duodecies - Amendements n° I-373 rectifié bis et n° I-1667 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 3 duodecies - Amendements n° I-1589 rectifié bis, n° I-1582 rectifié, n° I-787 rectifié bis, n° I-1590 rectifié bis et n° I-2062 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-1335 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette et Verzelen, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Avant l’article 199 sexdecies, il est inséré un article 199 sexdecies… ainsi rédigé :

« Art. 199 sexdecies… – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4B pour l’emploi d’un salarié mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail qui rend des services définis à l’article D. 7231-1 du même code.

« 2. Les services doivent être fournis à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles.

« Les services rendus en dehors du domicile de l’employeur par les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence.

« Dans le cas où les services sont fournis à la résidence d’un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l’article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

« L’aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail exonérée en application du 37° de l’article 81, n’est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.

« La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1.

« Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du même code.

« La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €.

« Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €.

« 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis à l’article D. 7241-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié mentionné au 1.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après l’imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 5. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code, les activités relevant de l’article D. 7231-1 du code du travail au titre desquelles elles ont été versées et qu’il soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations effectuées. »

II. – Le a) du 1. de l’article 199 sexdecies est abrogé.

La parole est à M. Emmanuel Capus.