Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 933.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 39 demeure supprimé.

Article 39 (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
Article additionnel après l'article 39 - Amendement n° 950

Après l’article 39

Après l’article 39
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
Article additionnel après l'article 39 - Amendement n° 439 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° 950, présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa de l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que des pathologies psychiques liées au travail ».

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Environ 34 % des salariés se disent en situation d’épuisement professionnel – tout comme nous en ce moment. (Sourires.)

Le syndrome d’épuisement professionnel n’est toujours pas reconnu comme maladie professionnelle. Pour être considéré comme malade, il faut que le salarié puisse établir un lien direct de causalité entre sa pathologie et son travail, et qu’il en résulte un taux d’incapacité supérieur à 25 %.

Ces critères ne sont pas adaptés et ne permettent pas la reconnaissance de l’épuisement professionnel chez de nombreux travailleurs de ce pays. Aussi ne recense-t-on que 600 cas par an, un chiffre bien faible lorsque l’on sait que 28 % des salariés déclaraient être en situation de burn-out en 2022.

Le syndrome d’épuisement professionnel concerne aujourd’hui tous les métiers demandant un fort engagement. C’est notamment le cas des personnels soignants.

Le burn-out ne fait toujours pas partie des affections listées dans les tableaux des maladies professionnelles, qui définissent les maladies indemnisables.

Cet amendement repose sur une recommandation du rapport d’information que j’ai déjà évoqué tout à l’heure. Nous proposons que la commission chargée d’apprécier la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles évalue également le coût des pathologies psychiques liées au travail, actuellement supportées par l’assurance maladie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Cet amendement nous semble satisfait, dès lors que la commission chargée d’évaluer la sous-déclaration des AT-MP prend bien en compte, dans ses estimations, l’ensemble des incidences de la sous-déclaration, y compris celles de la sous-déclaration des maladies professionnelles d’origine psychique.

Les maladies psychiques liées au travail, mais ne remplissant pas les critères leur permettant d’être qualifiées de maladies professionnelles ont, quant à elles, vocation à être prises en charge par l’assurance maladie.

En tout état de cause, les maladies psychiques ne sont pas des maladies monofactorielles. Il n’est pas toujours évident d’évaluer le rôle qu’a pu jouer l’environnement professionnel dans le déclenchement d’une maladie psychique. La prise en charge des maladies psychiques par la branche AT-MP nécessite que l’on fasse la preuve d’un lien direct essentiel et implique l’existence d’un taux d’incapacité permanente temporaire minimal fixé à 25 %.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Aurélien Rousseau, ministre. En 2017, le Sénat a clairement fait savoir qu’il convenait que cette dimension de la maladie psychique soit prise en compte par la commission chargée d’évaluer la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En 2021, quand elle a rendu son rapport, la commission a évalué entre 77 et 287 millions d’euros le montant des dépenses liées à des maladies psychiques qui aurait été sous-déclaré.

En 2024, cette commission paritaire produira de nouveau une analyse semblable. Je pense pouvoir dire que la charge que représentent ces pathologies psychiques liées au travail sera sans commune mesure avec celle de 2021.

C’est pourquoi nous devons mener un travail plus approfondi sur le sujet. Mon collègue Olivier Dussopt et moi-même allons réfléchir au meilleur moyen pour le Gouvernement de faire savoir à ladite commission – laquelle, je le précise, ne relève pas de lui - qu’il souhaite qu’elle porte un regard particulier, comme précédemment, sur cette problématique.

Pour autant, je suis défavorable à cet amendement, parce que la décision relève in fine de ladite commission et qu’elle ne dépend pas, je le redis, de l’exécutif.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 950.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 39 - Amendement n° 950
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Article additionnel après l'article 39 - Amendement n° 968

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 439 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Laouedj, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 110 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et notamment sur l’introduction d’un plafonnement prévu à l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dans le cadre du calcul périodique de la pension d’invalidité, ainsi que sur la prolongation de la période de prise en compte des revenus. Ce rapport s’attachera notamment à évaluer l’impact global du plafonnement, que ce soit sur le versement de la pension d’invalidité de la sécurité sociale que du versement de la rente invalidité de prévoyance, ou encore des conséquences en matière d’assurance retraite, des personnes invalides dont le cumul de revenus dépasse le plafond introduit par la réforme. Il portera également sur l’évaluation de l’impact de la prolongation de la période de revenus pris en compte, pour l’ensemble des personnes invalides, et s’attachera à estimer le nombre de perdants potentiels. Enfin il évaluera l’opportunité d’un versement minimal de pension pour les personnes dont le cumul des revenus dépasse le montant du plafond.

La parole est à M. Jean-Noël Guérini.

M. Jean-Noël Guérini. Il est défendu.

Article additionnel après l'article 39 - Amendement n° 439 rectifié bis
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Article 39 bis (nouveau)

Mme la présidente. L’amendement n° 968, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de modifier le décret du 23 février 2022 relatif au cumul de la pension d’invalidité avec d’autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d’invalidité.

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Cet amendement d’appel vise à dénoncer les effets de bord causés par le décret du 23 février 2022, qui plafonne le cumul de la pension d’invalidité avec d’autres revenus perçus par les personnes invalides.

Je précise que, le 26 mai dernier, le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) a adopté une motion en faveur de la modification de ce décret.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Ce sujet du cumul de la pension d’invalidité avec d’autres revenus revient fréquemment depuis la parution du décret du 23 février 2022 dans les discussions que nous avons avec les associations défendant les intérêts des personnes handicapées ou invalides.

Ce décret a fait de nombreux perdants en plafonnant, au niveau du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), le seuil de comparaison au-delà duquel les revenus cumulés sont écrêtés. Ce seuil a par la suite été relevé à 1,5 fois le niveau du Pass.

Cette réforme pose également d’autres problèmes, notamment celui de la période de référence prise en compte pour le dépassement des revenus – période de douze mois glissants au lieu de deux trimestres.

En définitive, il semble que cette réforme, contrairement à l’objectif affiché, n’est pas de nature à encourager les travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité à conserver ou à reprendre une activité professionnelle.

La commission des affaires sociales, qui a déjà alerté le Gouvernement à ce sujet, reste attentive aux conséquences de cette réforme sur les personnes en invalidité.

Cette question mérite donc d’être approfondie, monsieur le ministre. Je vous prie de bien vouloir rencontrer les associations, notamment le Conseil national consultatif des personnes handicapées, pour évoquer avec elles ce sujet sensible et apporter des réponses appropriées à leurs inquiétudes.

Toutefois, compte tenu de sa position constante sur les demandes de rapport au Parlement, et considérant que celles-ci sont, dans les faits, rarement satisfaites, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Aurélien Rousseau, ministre. Madame la sénatrice, vous pointez un sujet réel. En effet, ce décret a eu des effets de bord très importants, qui n’avaient pas été anticipés.

Mme la rapporteure est passée très vite sur ce point, mais, au mois de juillet, après que de très nombreuses rencontres avec les associations ont été organisées par le Gouvernement, nous avons publié un nouveau décret qui a relevé de 50 % le plafond du cumul.

Aujourd’hui, nous estimons que cet ajustement permet de corriger le problème et que le seuil retenu ne fera plus aucun perdant. Évidemment, s’agissant d’un décret modificatif, nous suivrons de près les effets du nouveau dispositif, car, il faut le reconnaître, vous avez très justement tiré la sonnette d’alarme pour dénoncer une situation initiale problématique, relayant en cela les demandes des associations.

Si nous nous apercevions qu’il faut de nouveau rehausser le plafond pour éviter toute désincitation à la reprise d’une activité, il va de soi que nous ferons le nécessaire. (Mme la rapporteure acquiesce.)

Cela étant, compte tenu de la jurisprudence quasi constitutionnelle que suit le Sénat de manière constante (Sourires.), j’émets un avis défavorable sur cette demande de remise d’un rapport.

Mme la présidente. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.

Mme Émilienne Poumirol. Je profite de cette occasion pour insister, moi aussi, sur cette question.

À l’origine, l’objectif de cette réforme était de favoriser la reprise du travail de personnes ayant un taux d’invalidité permanente relativement élevé, en leur permettant de cumuler le bénéfice des deux systèmes.

Toutefois, le plafond annuel de la sécurité sociale, qui s’élève, si je ne me trompe pas, à 43 992 euros, est un cadre moyen, qui ne permet pas de couvrir l’ensemble des besoins de personnes dont le taux d’invalidité est élevé, si bien que ces personnes se sont retrouvées très nettement perdantes dans le nouveau système. Elles ont parfois pu perdre jusqu’à 1 000 ou 1 200 euros par mois.

Paradoxalement, cela signifiait qu’il valait mieux pour elles percevoir des revenus moins élevés, et reprendre le travail à 40 % ou à 50 % plutôt qu’à 80 %. Le plafonnement introduit par le décret n’incitait donc pas à faire des efforts.

Vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, le plafond du cumul a été rehaussé au mois de juillet, mais certains cas restent complexes. J’ai moi-même rencontré une femme qui, après avoir été arrêtée pour un cancer du sein, avait décidé de reprendre son activité à 80 %, et qui y a perdu en termes de revenus.

J’en profite aussi pour souligner les difficultés que pose le cumul entre certaines indemnités d’invalidité et l’allocation aux adultes handicapés (AAH). On constate par exemple que certaines personnes percevant l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) subissent des pertes de salaire importantes. Lorsque leur taux d’invalidité est très élevé, elles se retrouvent même quasiment sans ressources. Je me suis permis d’envoyer un courrier à votre ministère pour vous alerter de ce problème.

Il importe désormais que les plafonds récemment mis en place ne créent plus d’effets de bord, car cela va à l’encontre de ce pour quoi ils ont été mis en place, à savoir favoriser la reprise d’une activité professionnelle.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Je n’avais pas prévu d’intervenir, mais, pour bien connaître le sujet, je peux vous assurer, monsieur le ministre, que de nombreuses personnes sont encore perdantes – même si, dans la plupart des cas, il s’agit des personnes ayant les revenus les plus élevés. Je me permettrai donc de vous saisir officiellement sur le sujet.

Au-delà de la question du seuil, il faut s’intéresser à tous les contrats associés, notamment les contrats de prévoyance. Vous pouvez avoir cotisé pendant des années, mais perdre le bénéfice de vos contrats le jour où le montant de votre pension devient nul.

J’avais déposé un amendement tendant à apporter une solution à ces cas de figure, en prévoyant le maintien des pensions à 1 euro. Le versement d’une pension de 1 euro permettrait en effet à un assuré de conserver ses droits associés.

Hélas ! même si le montant proposé était très faible, mon amendement a été jugé irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. C’est là un vrai sujet.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 439 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 968.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 39 - Amendement n° 968
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
Article additionnel après l'article 39 bis - Amendements n° 1074 et n° 1383

Article 39 bis (nouveau)

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5542-24 du code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « blessé », sont insérés les mots : « , après avoir bénéficié du versement de l’indemnité de nourriture au titre de l’article L. 5542-18, » ;

b) Après le mot : « nourriture », sont insérés les mots : « de la part de l’Établissement national des invalides de la marine au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551-2, » ;

c) À la fin, les mots : « le contrat de travail ou, à défaut, par les usages du port de débarquement » sont remplacés par les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’indemnité journalière de nourriture n’est pas due pendant les périodes d’hospitalisation. »

II. – Entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023, l’Établissement national des invalides de la marine verse au marin, soit par l’intermédiaire de son employeur subrogé, soit directement, les indemnités journalières de nourriture qui lui sont dues et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551-2 du code des transports.

Les indemnités journalières de nourriture versées par l’Établissement national des invalides de la marine aux marins entre le 17 novembre 2017 et le 10 mai 2023 sont validées et ne donnent pas lieu à réparation.

L’article L. 5542-24 du code des transports est applicable aux régularisations impactant des versements d’indemnités journalières de nourriture antérieurs au 11 mai 2023 ainsi qu’aux indemnisations n’ayant pas fait l’objet de versements sur la même période.

III. – Les allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l’amiante versées par l’Établissement national des invalides de la marine aux marins entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 sont validées et ne donnent pas lieu à réparation.

L’Établissement national des invalides de la marine est autorisé, au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551-2 du code des transports, à poursuivre le versement de ces allocations jusqu’au décès des assurés concernés. Les assurés éligibles sont ceux ayant reçu au moins une fois entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 l’allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l’amiante.

Mme la présidente. L’amendement n° 312, présenté par Mme Richer, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

au titre de

par les mots :

mentionnée à

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Aurélien Rousseau, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 312.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 313, présenté par Mme Richer, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 7

1° Au début, supprimer les mots :

Entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023,

2° Après le mot :

dues

insérer les mots :

au titre de la période comprise entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Cet amendement vise à sécuriser juridiquement le texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Aurélien Rousseau, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 313.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 314, présenté par Mme Richer, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, est validé le versement aux marins, par l’Établissement national des invalides de la marine, des indemnités journalières de nourriture entre le 29 novembre 2017 et le 10 mai 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d’un défaut de base légale ou réglementaire, de l’incompétence du conseil d’administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d’au moins un règlement d’action sanitaire et sociale de l’Établissement national des invalides de la marine ou du traitement fiscal qui leur a été appliqué. Ce versement ne donne pas lieu à réparation.

II. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, est validé le versement aux marins, par l’Établissement national des invalides de la marine, des allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l’amiante entre le 29 novembre 2017 et le 30 avril 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d’un défaut de base légale ou réglementaire, de l’incompétence du conseil d’administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d’au moins un règlement d’action sanitaire et sociale de l’Établissement national des invalides de la marine ou de la renonciation du directeur et de l’agent comptable de l’établissement au recouvrement des créances. Ce versement ne donne pas lieu à réparation.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Cet amendement vise à sécuriser la rédaction des validations législatives figurant à l’article 39 au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Aurélien Rousseau, ministre. Je suis favorable à l’amendement, car j’estime qu’il tend à sécuriser effectivement cette disposition sur un plan constitutionnel.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 314.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 315, présenté par Mme Richer, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 11, première phrase

Remplacer les mots :

de ces allocations

par les mots :

des allocations mentionnées au premier alinéa du présent III

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Aurélien Rousseau, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 315.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 39 bis, modifié.

(Larticle 39 bis est adopté.)

Après l’article 39 bis

Article 39 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
Article 39 ter (nouveau)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1074, présenté par Mme Havet, MM. Patriat et Iacovelli, Mme Nadille, MM. Théophile, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Après l’article 39 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5552-45 du code des transports, il est inséré un article L. 5552-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5552 -…. – Sont prises en compte par l’Établissement national des invalides de la marine, au titre de l’assurance vieillesse, sous réserve de demande et de versement volontaire de la cotisation personnelle vieillesse visée au 2° de l’article L. 5553-1, dans les conditions fixées par décret les périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation par le médecin des gens de mer en raison de leur état de grossesse, et dont le contrat d’engagement maritime a été suspendu, sans possibilité de reclassement à terre par leur employeur.

« Sont concernées les femmes marins enceintes déclarées inaptes avant le 1er janvier 2016, et qui n’ont pas bénéficié de prestations femme enceinte de la part de l’Établissement national des invalides de la marine, au titre de l’action sociale et dont la pension n’a pas été liquidée. »

La parole est à Mme Solanges Nadille.

Mme Solanges Nadille. Avant 2016, du fait de leur état de grossesse, les femmes marins enceintes étaient déclarées inaptes à la navigation sans pour autant être inaptes au travail, ce qui faisait obstacle à ce qu’on leur verse des indemnités journalières, en application du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins.

Pour pallier ce vide juridique, l’Établissement national des invalides de la marine (Enim) a pris en charge, au titre de l’action sociale, l’indemnisation des femmes enceintes qui le demandaient pour la période qui courait entre le jour de la déclaration d’inaptitude et le premier jour du congé de maternité. Il leur prélevait par ailleurs des cotisations vieillesse pour leur permettre de valider des trimestres en vue de leur retraite.

À partir de 2016, l’inaptitude a été limitée aux grossesses pathologiques.

Le décret du 17 juin 1938 a été modifié le 1er janvier 2016 : il a créé des allocations journalières au titre de la maternité pour les femmes marins salariées et non salariées ; en outre, il a prévu des cotisations vieillesse permettant à ces femmes la prise en compte de leurs trimestres pour le calcul de leur pension.

Toutefois, entre le 31 décembre 1985 et le 31 décembre 2015, les femmes marins enceintes, qui n’en avaient pas connaissance et qui n’ont pas sollicité ces indemnités extralégales, n’ont pas bénéficié du dispositif - elles seraient au nombre de trois cents selon l’Enim.

Cet amendement de ma collègue Nadège Havet vise à permettre à ces femmes de verser des cotisations pour valider ces périodes d’inaptitude.

Mme la présidente. L’amendement n° 1383, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 39 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5542-37-1 du code des transports, il est inséré un article L. 5542-37-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-37-2. – Sont prises en compte par le régime de protection sociale des marins, au titre de l’assurance vieillesse, sous réserve de versement, dans des conditions fixées par décret, de cotisations mentionnées au 2° de l’article L. 5553-1, les périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation par le médecin des gens de mer en raison de leur état de grossesse et dont le contrat d’engagement maritime a été suspendu sans possibilité de reclassement à terre par leur employeur.

« Sont concernées les femmes marins enceintes déclarées inaptes avant le 1er janvier 2016, qui n’ont pas bénéficié de prestations femme enceinte par le régime de protection sociale des marins au titre de l’action sociale et dont la pension n’a pas été liquidée. »

La parole est à M. le ministre.

M. Aurélien Rousseau, ministre. Madame la présidente, je retire mon amendement au profit de celui qui vient d’être présenté.

Mme la présidente. L’amendement n° 1383 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 1074 ?

Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. S’il était adopté, cet amendement permettrait très ponctuellement aux femmes marins qui le souhaitent de valider des trimestres pour la retraite au titre de leur période de grossesse par le versement volontaire de cotisations.

Sur le fond, on ne peut s’opposer à cette mesure, même si la méthode retenue pose question.

D’une part, le montant de cotisation à verser pour valider les périodes de grossesse, qui sera fixé par décret, devrait être équitable. En effet, aucune raison ne justifie que les femmes marins concernées par la mesure paient, pour valider une période donnée, davantage de cotisations que celles qu’elles auraient versées si elles avaient eu recours à la prestation pour femmes enceintes versée par l’Enim jusqu’en 2016.

D’autre part, le périmètre soulève des interrogations : qui sera vraiment concerné par cette mesure ? Il s’agit d’un nombre réduit d’assurées – trois cents, selon le Gouvernement –, qui n’ont pas recouru à une prestation de l’Établissement national des invalides de la marine, probablement parce qu’elle n’en connaissait pas l’existence.

Ces femmes seront-elles réellement davantage informées de l’existence de ce nouveau dispositif ?

En ce sens, la commission invite le Gouvernement et l’Enim à travailler ensemble à un plan de communication destiné aux assurées concernées, sans quoi la mesure envisagée n’aura aucun effet.

Par ailleurs, la question de la temporalité se pose : pourquoi avoir attendu quelques jours avant l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 pour régler la situation de femmes n’ayant pas recouru à une prestation avant 2016 ?

En tout état de cause, la commission n’a pas pu se réunir pour émettre un avis sur cet amendement, dont la recevabilité financière a été assurée tardivement par le Gouvernement.

Sous ces réserves, considérant que l’adoption de cet amendement permettrait à des femmes marins de valider, même très ponctuellement, des périodes pour le calcul de leur retraite et résoudrait une situation inadaptée et, en un sens, discriminatoire à leur encontre, j’émets, à titre personnel, un avis favorable.