M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1048.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.

Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° 1048
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
Article 19

Article 18

I. – L’article L. 5134-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « contraceptifs », sont insérés les mots : « ni pour la délivrance de préservatifs internes et externes » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contraceptifs », sont insérés les mots : « et de préservatifs internes et externes » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsqu’ils sont dispensés en officine, le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments et dispositifs médicaux suivants ainsi que leur prise en charge sans avance de frais ne sont pas subordonnés à leur prescription :

« 1° Les médicaments ayant pour but la contraception d’urgence inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. La délivrance de ces médicaments est accompagnée d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant la consultation prévue aux articles L. 162-8-1 et L. 162-4-5 du même code ;

« 2° Pour les assurés de moins de vingt-six ans, les préservatifs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 dudit code. »

II. – Le 21° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 21° Pour les frais d’acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d’urgence et, pour les assurés âgés de moins de vingt-six ans, pour les frais d’acquisition d’autres contraceptifs et de préservatifs internes et externes, les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1, les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ainsi que, selon des modalités prévues par décret, notamment en ce qui concerne le nombre et les catégories de préservatifs internes et externes délivrés, les frais d’acquisition de préservatifs internes et externes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ; ».

M. le président. L’amendement n° 1161 rectifié, présenté par Mme Aeschlimann, M. Sautarel, Mme Micouleau, MM. Khalifé et Paccaud, Mmes Belrhiti et Petrus, M. Somon, Mmes Gosselin et Jacques, MM. Bruyen, Tabarot et Cadec, Mme Romagny et MM. Genet, H. Leroy, Longeot et Panunzi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Après le mot :

préservatifs

insérer les mots :

, qu’ils soient destinés aux femmes comme aux hommes

II. – Alinéa 10, deux fois

Après le mot :

préservatifs

insérer les mots :

, qu’ils soient destinés aux femmes comme aux hommes

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Laurent Somon.

M. Laurent Somon. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de Marie-Do Aeschlimann.

Bien que moins connus que leurs homologues masculins, les préservatifs féminins jouent un rôle crucial, tant dans la prévention des infections sexuellement transmissibles (IST) que dans l’autonomisation sexuelle des femmes. Cette dernière est d’autant plus pertinente face à l’augmentation des cas de stealthing, pratique consistant à retirer un préservatif masculin sans consentement pendant un rapport sexuel.

Actuellement, l’utilisation limitée des préservatifs féminins peut être attribuée à leur coût élevé – environ 9 euros pour trois unités.

Pour pallier ce problème, cet amendement vise à étendre le remboursement non seulement aux préservatifs masculins, mais aussi aux préservatifs féminins. L’objectif est d’inscrire ces derniers sur la liste des produits remboursables selon l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Cette proposition s’aligne, en outre, avec l’annonce faite par Mme la Première ministre le 8 mars dernier, visant à rendre les préservatifs féminins gratuitement accessibles sans ordonnance jusqu’à l’âge de 25 ans.

L’adoption de cet amendement constituerait une étape significative vers l’égalité des sexes en matière de protection sanitaire et de contrôle sur la santé sexuelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Nous souscrivons sans réserve à l’argument qui a été énoncé.

Toutefois, nous sollicitons le retrait de l’amendement, considérant que l’amendement est satisfait, puisque la rédaction du PLFSS telle qu’elle est issue des travaux de l’Assemblée nationale mentionne les préservatifs internes et externes.

Mme Émilienne Poumirol. C’est très précis !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Aurélien Rousseau, ministre. Je pense, comme le président de la commission, que cet amendement est satisfait.

Je précise cependant que « interne » et « externe » n’est pas une nouvelle façon de dire « féminin » et « masculin », puisqu’il y a des préservatifs internes à destination des hommes.

En tout état de cause, le texte couvre explicitement les préservatifs féminins – la rédaction de l’Assemblée nationale est, de ce point de vue, encore plus claire que le texte initial du Gouvernement.

Je signale, par ailleurs, et c’est une excellente nouvelle, que, du seul fait de l’annonce de cette mesure voilà quelques mois, deux nouveaux produits sont d’ores et déjà soumis à l’autorisation des autorités pour être validés – bien évidemment, comme le marché était peu développé, parce qu’il n’y avait, pour l’instant, pas de remboursement, peu d’industriels s’y mettaient… L’offre, notamment en matière de préservatifs féminins, est désormais beaucoup plus large.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Somon, l’amendement n° 1161 rectifié est-il maintenu ?

M. Laurent Somon. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1161 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18
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Article 20 (début)

Article 19

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160-8 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° La couverture des frais relatifs aux différentes catégories de protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-59 pour les personnes assurées ayant leurs menstruations âgées de moins de vingt-six ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160-13, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « et au 11° » ;

3° Le chapitre II du titre VI du livre Ier est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13

« Protections périodiques réutilisables

« Art. L. 162-59. – La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des produits de protection périodique réutilisable est subordonnée à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.

« L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa est effectuée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans des conditions permettant l’identification individuelle des produits.

« Cette inscription fait suite à une demande présentée par l’exploitant du produit. Elle est subordonnée à son référencement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des critères, qu’ils fixent, après un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui fait l’objet d’une publication. Ces critères tiennent compte de spécifications techniques et respectent des normes relatives à la composition, à la qualité et aux modalités de distribution visant à assurer la non-toxicité des produits pour la santé et l’environnement.

« La décision d’inscription sur la liste peut également tenir compte de l’intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l’objectif d’efficience des dépenses d’assurance maladie, compte tenu des caractéristiques du produit au regard des critères mentionnés au troisième alinéa et des conditions économiques du marché des protections hygiéniques réutilisables.

« Les critères de référencement ainsi que les conditions d’inscription sur la liste peuvent être adaptés en fonction des catégories de produits.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de produits pouvant être inscrits sur la liste, les modalités de leur référencement et de leur inscription et le nombre de produits pouvant être délivrés aux personnes assurées ayant leurs menstruations, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 162-60. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, pour chaque produit inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-59, le tarif servant de base au calcul des prestations prévues au 11° de l’article L. 160-8 ainsi que le prix maximal de vente au public. Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l’article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur.

« Art. L. 162-61. – Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie peut à tout moment procéder ou faire procéder sous son autorité, le cas échéant en associant des caisses primaires d’assurance maladie ou des organismes compétents désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au contrôle du respect des spécifications techniques et des normes relatives à la composition des produits auxquelles l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-59 est subordonnée.

« Dans le cas où un manquement est constaté, la procédure prévue aux II à IV de l’article L. 165-5-1-1 est applicable. » ;

4° (Supprimé)

II. – Le I de l’article 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° La couverture des frais relatifs aux protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-59 du code de la sécurité sociale pour les personnes assurées ayant leurs menstruations âgées de moins de vingt-six ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 du même code ; ».

M. le président. L’amendement n° 744 rectifié, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 10, deuxième phrase

Après le mot et le signe :

fixent,

insérer les mots :

en concertation avec les associations dédiées à la promotion de la santé menstruelle,

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Les associations de lutte contre la précarité menstruelle et de promotion de la santé menstruelle connaissent mieux que nous les enjeux sociaux et environnementaux de la santé menstruelle.

Ce sont elles qui ont contribué à révéler la présence de composés toxiques dans les serviettes hygiéniques.

Ce sont elles qui ont appelé à davantage de transparence dans la composition de ces produits.

Ce sont elles, enfin, qui ont dénoncé la TVA honteuse à 20 % sur les protections menstruelles, abaissée depuis au taux de 5,5 %.

Intégrer les associations expertes en santé menstruelle au processus de définition des critères de référencement des protections menstruelles réutilisables prises en charge par la sécurité sociale est indispensable pour améliorer le quotidien des personnes menstruées.

Je le répète, pensons à la santé menstruelle à l’aune des enjeux environnementaux et sociaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Le référencement des protections périodiques menstruelles conditionnera le remboursement.

Ce référencement sera réalisé sur la base de critères fixés après avis de l’Anses, lequel avis sera en outre publié. En conséquence, les prérequis à la fois techniques et de transparence sont garantis dans cette procédure.

Les associations de promotion de la santé menstruelle pourront faire valoir des demandes, ce qui est leur rôle, mais il ne semble pas opportun d’inscrire une obligation de concertation avec lesdites associations dans le cadre de cette procédure.

C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Aurélien Rousseau, ministre. Je partage en tout point l’avis donné par le président de la commission. La procédure qui précède l’autorisation de ces produits prévoit en effet l’ouverture d’une concertation.

Je salue le travail des associations qui ont promu cette prise en compte, dénonçant le fait que la santé menstruelle soit considérée non pas comme un véritable sujet de santé publique, englobant les risques y afférents, mais comme une question qui concerne les seules femmes. Comme vient de le dire le président de la commission, ces associations, avec lesquelles le ministère travaille régulièrement, auront la possibilité de s’exprimer au cours de la procédure.

L’amendement étant satisfait, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 744 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1162 rectifié, présenté par Mme Aeschlimann, M. Sautarel, Mme Micouleau, MM. Khalifé et Paccaud, Mmes Belrhiti, Petrus, Gosselin et Jacques, MM. Tabarot et Cadec, Mme Canayer et MM. Genet, H. Leroy, Longeot et Panunzi, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle veille également à planifier les modalités de distribution de façon à éviter tout risque de pénurie.

La parole est à M. Khalifé Khalifé.

M. Khalifé Khalifé. Cet amendement, déposé sur l’initiative de ma collègue Marie-Do Aeschlimann, a pour objectif d’assurer la mise en œuvre efficace du dispositif de prise en charge des protections menstruelles réutilisables, tout en prévenant les risques de pénurie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise, tout d’abord, à inscrire dans la loi qu’il convient de planifier les modalités de distribution, ce qui relève plutôt de la gestion opérationnelle ; or nous considérons d’ores et déjà que la loi est trop bavarde…

Il tend, ensuite, à éviter le risque de rupture d’approvisionnement et de pénurie. Or, à cet égard, il conviendra surtout de prêter une attention particulière à la liste des produits qui seront référencés et de travailler en concertation avec les industriels concernés, pour anticiper toute difficulté.

C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Aurélien Rousseau, ministre. Même avis.

M. Khalifé Khalifé. Nous retirons l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1162 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1268, présenté par M. Ziane, Mmes Rossignol, Conway-Mouret, Monier et Narassiguin, M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin et Poumirol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Chantrel et Lurel, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ouizille et Michau, Mmes Bonnefoy et Harribey, MM. Temal et Durain, Mme G. Jourda, MM. Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, P. Joly, Stanzione, Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé et Montaugé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article.

Ce rapport dresse également l’état des lieux de la prise en compte actuelle de la santé menstruelle au travail.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité de la mise en place d’un droit au télétravail à destination des femmes souffrant de dysménorrhée, dont l’endométriose.

Ce rapport évalue la possibilité de la mise en place d’un arrêt maladie spécifique à destination des femmes souffrant de dysménorrhée, dont l’endométriose, intégralement pris en charge par la sécurité sociale, exempt de jour de carence, d’une durée de deux jours maximum par mois, par la remise annuelle d’un certificat médical et pour lequel l’indemnité journalière est à hauteur de 100 % du salaire journalier de base.

La parole est à Mme Marion Canalès.

Mme Marion Canalès. Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à faire évoluer le présent article en prenant en compte la santé menstruelle au travail.

Il s’agit également d’analyser l’opportunité de la mise en place d’un droit au télétravail et d’un arrêt maladie spécifique à destination des femmes souffrant, notamment, d’endométriose. En effet, la santé menstruelle au travail demeure largement ignorée. Alors que la moitié des femmes souffrent de dysménorrhée et qu’une sur dix est touchée par l’endométriose, cette question demeure relativement invisibilisée en France.

Ce sujet est encore l’objet d’un tabou dans notre pays, alors que le Japon, l’Indonésie, la Corée du Sud ou Taïwan ont déjà adopté la création d’un congé menstruel depuis plusieurs décennies, répondant ainsi à cet impératif de santé publique et de bien-être au travail. Depuis février 2023, l’Espagne est le premier pays européen à leur avoir emboîté le pas.

En France, des entreprises et des collectivités montrent la voie, à l’instar de Saint-Ouen-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, première commune à avoir instauré le congé menstruel pour ses agentes publiques, en avril 2023.

Les parlementaires s’emparent également du sujet. Des propositions de loi ont déjà été déposées en ce sens, aussi bien au Sénat, par Hélène Conway-Mouret, qu’à l’Assemblée nationale.

L’exemple des pays ayant déjà mis en place ce dispositif ainsi que les initiatives de nos entreprises et de nos collectivités doivent nous inciter à apporter une réponse à cette question de santé importante pour les femmes : le travail doit désormais être adapté aux réalités qu’elles vivent.

M. le président. L’amendement n° 1288 rectifié, présenté par Mme Monier, M. Ziane, Mmes Rossignol, Conway-Mouret et Narassiguin, M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin et Poumirol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Chantrel et Lurel, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ouizille et Michau, Mmes Bonnefoy et Harribey, MM. Temal et Durain, Mme G. Jourda, MM. Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, P. Joly, Stanzione, Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé et Montaugé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et le coût de supprimer la limite d’âge mentionnée au 11° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale pour les assurées bénéficiant de minima sociaux.

La parole est à Mme Marion Canalès.

Mme Marion Canalès. Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à demander la remise d’un rapport, en vue d’étudier l’opportunité de supprimer l’âge limite de la prise en charge des protections périodiques menstruelles pour les femmes de plus de 26 ans.

En effet, la précarité menstruelle ne s’arrête pas à 26 ans. Si le présent article constitue une première avancée, des femmes en situation de précarité, notamment bénéficiaires de minima sociaux, devraient également pouvoir bénéficier de la gratuité. Mais encore faudrait-il avoir une idée de l’impact d’une telle mesure ; d’où cette demande de rapport sur le sujet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Loin de moi l’idée de remettre en question l’intérêt des sujets abordés par les auteurs de ces amendements, mais puisqu’il s’agit dans les deux cas d’une demande de rapport, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Aurélien Rousseau, ministre. Ces sujets sont très importants, et celui qui concerne plus particulièrement le congé menstruel fait l’objet d’une proposition de loi qui sera prochainement débattue à l’Assemblée nationale : c’est davantage dans le cadre d’une telle discussion qu’il convient d’en traiter.

La question de l’endométriose a donné lieu à d’assez longs échanges à l’Assemblée nationale, lors desquels j’ai eu l’occasion d’exposer l’engagement du Gouvernement sur la stratégie en la matière. Je considère donc que ce débat est devant nous.

Ces sujets étant très bien documentés, notamment celui du congé menstruel, ils méritent de donner lieu à un véritable débat de fond portant sur la santé des femmes au travail, plutôt que d’être traités dans un rapport.

Avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. Puisque M. le ministre vient de nous assurer que ce débat était devant nous et que nous y serions pleinement associés, je vais retirer ces deux amendements.

M. le président. Les amendements nos 1268 et 1288 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l’article 19.

(Larticle 19 est adopté.)

Article 19
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Article 20 (interruption de la discussion)

Article 20

I. – À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peuvent être utilisés ».

bis (nouveau). – L’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 16°, les mots : « quarante à quarante-cinq » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq à cinquante » et les mots : « plus de soixante-dix » sont remplacés par les mots : « soixante à soixante-cinq ans et pour les personnes de soixante-dix à soixante-quinze » ;

2° Au 24°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

II. – La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-38-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-38-2. – Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit :

« 1° La liste des professionnels qui peuvent réaliser les rendez-vous de prévention prévus à l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique ;

« 2° Le montant des tarifs de ces rendez-vous de prévention pratiqués et pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie ;

« 3° Les conditions de facturation de ces rendez-vous par les professionnels, notamment les conditions dans lesquelles ces derniers sont autorisés à facturer des actes ou des prestations complémentaires à l’occasion de la réalisation du rendez-vous de prévention. »

M. le président. L’amendement n° 1060 rectifié, présenté par Mme L. Darcos, M. Guerriau, Mme Bourcier et MM. Chasseing et Verzelen, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le premier alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une attention particulière est portée à la prévention en santé mentale aux fins de détecter des troubles psychiatriques et des addictions dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »

La parole est à Mme Corinne Bourcier.