M. Stéphane Ravier. Mes chers collègues, l’heure est trop grave pour vous laisser imposer un vote partisan. Libérez-vous, chers collègues de droite,…

M. le président. Il faut conclure !

M. Stéphane Ravier. … de toute discipline et donc de toute contrainte de parti et n’obéissez qu’à un seul devoir : abattre l’hydre islamiste !

M. Stéphane Ravier. Cet amendement vous y aidera.

Mme Éliane Assassi. Il faut faire respecter le temps de parole, monsieur le président !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cet amendement vise à créer un nouveau délit de « clientélisme électoral auprès des ennemis de la République » au périmètre très large, puisque cela consisterait à « soutenir sans droit, à tout moment, directement ou indirectement une association, une personne ou un groupe de personnes ». C’est relativement flou.

On voit bien ce qui est visé. Effectivement, je ne peux pas dire que le problème ne se pose pas dans certains endroits. Pour autant, je ne pense pas qu’un tel amendement permette de le résoudre. C’est aux élus de se saisir à bras-le-corps du sujet.

Mme Éliane Assassi. Vous ne pouvez pas dire ça !

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Je ne peux pas dire quoi ? Qu’il y a du clientélisme dans certaines communes ?

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. C’est pourtant la réalité !

Mme Éliane Assassi. Vous lui donnez raison !

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Il faut être conscient qu’il peut y avoir du clientélisme dans certains endroits.

M. Philippe Pemezec. C’est la vérité !

M. Stéphane Ravier. Merci, madame la rapporteure !

Mme Éliane Assassi. M. Ravier vous remercie…

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Pour autant, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.

Mme Esther Benbassa. Les termes qu’emploie M. Ravier dans la rédaction de son amendement ne sont pas dignes de la Haute Assemblée. En tant que sénatrice, même si je ne le suis peut-être pas depuis très longtemps, croyez-moi, j’ai honte !

M. Philippe Pemezec. Gardez vos leçons ! Ce ne sont pas les communistes qui vont nous apprendre la vie !

Mme Esther Benbassa. Comment vais-je pouvoir raconter demain ou après-demain ce que j’ai entendu ici ? Dans cet espace démocratique, nous devons raison garder.

Il existe peut-être ici ou là de l’islamo-clientélisme, mais ce n’est pas pour cela qu’il faut attaquer ainsi, stigmatiser et utiliser des termes impropres qui ne sont pas à la hauteur des travaux de notre assemblée. Nous débattons toujours dans la diversité, souvent dans l’opposition et, parfois, dans le rapprochement des points de vue, comme cela a pu être le cas aujourd’hui.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 493.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 493
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Article 7

Article 6 bis

(Supprimé)

Article 6 bis
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Article 8

Article 7

I. – L’article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Respecter les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la présente loi. » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « trois critères » sont remplacés par le mot : « conditions ».

II (nouveau). – L’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La reconnaissance d’utilité publique n’est accordée que si l’association respecte les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

III (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La reconnaissance d’utilité publique n’est accordée que si la fondation respecte les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 308 est présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

L’amendement n° 344 est présenté par M. Meurant.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 308.

Mme Esther Benbassa. Par cohérence avec notre amendement précédent, nous nous opposons au fait que la signature d’un contrat d’engagement républicain conditionne la reconnaissance de l’utilité publique d’une association ou d’une fondation. Il y a déjà des conditions claires et fixes pour qu’une association ou une fondation soit reconnue d’utilité publique : œuvrer dans l’intérêt général, posséder un budget d’un certain montant et agir sur le plan national.

Par ailleurs, ces associations et fondations sont déjà régies par un ensemble de contrats préexistants, qu’elles doivent notamment signer au moment de l’obtention d’une subvention.

L’ajout fait par la commission des lois, c’est-à-dire la signature d’un contrat d’engagement républicain comme condition de reconnaissance de l’utilité publique d’une association ou d’une fondation, est absolument inutile et redondant. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires en demande donc la suppression.

M. le président. La parole est à M. Sébastien Meurant, pour présenter l’amendement n° 344.

M. Sébastien Meurant. Il est retiré.

M. le président. L’amendement n° 344 est retiré.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Avis défavorable : nous considérons qu’une association et une fondation reconnue d’utilité publique devraient par définition respecter le contrat d’engagement républicain.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 308.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 102 rectifié, présenté par M. Magner, Mmes S. Robert et de La Gontrie, MM. Kanner et Sueur, Mme Harribey, MM. Antiste et Assouline, Mme Lepage, M. Lozach, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe, MM. Féraud et Marie, Mme Meunier, MM. Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte et J. Bigot, Mmes Bonnefoy, Briquet, Conconne et Conway-Mouret, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. P. Joly, Lurel, Mérillou, Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la présente loi

par les mots :

la charte des engagements réciproques

II. – Alinéas 7 et 9

Remplacer les mots :

les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

par les mots :

la charte des engagements réciproques

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement de cohérence a pour objet d’ajouter aux actuelles conditions requises pour l’octroi par l’État d’un agrément aux associations loi 1901 et aux associations régies par le droit d’Alsace-Moselle et à la reconnaissance d’utilité publique des associations et fondations le respect de la charte des engagements réciproques – nous l’avons déjà évoquée –, et non celui des principes du contrat d’engagement républicain.

M. le président. L’amendement n° 521, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias, Mme Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mme Cohen, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, P. Laurent et Savoldelli et Mme Varaillas, est ainsi libellé :

Alinéas 4, 7 et 9

Remplacer les mots :

les principes du contrat d’engagement républicain mentionné

par les mots :

les engagements et les principes inscrits dans la charte d’engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales mentionnée

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Notre groupe est déjà intervenu sur le contrat d’engagement républicain et sur les problèmes que ce dispositif crée. Nous avons évoqué les aspects constitutionnels, les situations ubuesques dans lesquelles nous pourrions nous retrouver et l’inutilité d’une telle mesure au regard du cadre juridique actuel, mais je voudrais insister sur un point.

Le Gouvernement et la majorité souhaitent qu’aucun denier public ne soit attribué à des associations antirépublicaines. Cet objectif me semble faire consensus parmi nous. Toutefois, n’est-ce pas au final juste reporter le problème ? Ces associations ou groupements de fait trouveront leur financement ailleurs, notamment par le biais de dons probablement non déclarés. Là, ils passeront directement sous les radars de la puissance publique.

En d’autres termes, au lieu de nous donner les moyens de lutter contre des phénomènes effectivement dangereux, nous allons laisser le soin aux élus locaux d’identifier et de gérer des problèmes qui pourront se faire jour chez eux. D’ailleurs, avons-nous ne serait-ce qu’une estimation des associations visées qui perçoivent ces subventions ? Il faut le rappeler, avoir des aides publiques, c’est s’inscrire dans le cadre de tout un arsenal réglementaire et de contrôle.

Au final, comme le disait le secrétaire général de l’Association pour la formation des cadres de l’animation et des loisirs, Marc Guidoni, nous avons l’impression que le Gouvernement et sa majorité ont « pris un bazooka pour tirer sur une souris, qu’ils risquent de rater en plus ».

M. le président. L’amendement n° 309, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Nous avons déjà répondu sur la charte des engagements réciproques, ainsi que sur les associations et les fondations reconnues d’utilité publique : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 102 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 521.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 309.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 635, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – L’association, fédération ou union d’associations qui a bénéficié de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel antérieurement à la date de publication de la présente loi dépose au plus tard à l’expiration d’un délai de trente-six mois à compter de cette date un nouveau dossier de demande d’agrément satisfaisant aux conditions prévues à l’article 25-1 de la loi n° 2000-321 précitée.

V. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2001-624 précitée, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « délivré pour une durée de cinq ans ».

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Cet amendement a été élaboré avec ma collègue Sarah El Haïry.

Comme en matière sportive, il est important d’encadrer le délai de mise en application de l’article 7 et la conséquence sur les agréments jeunesse-éducation populaire en cours, afin que la loi soit claire pour ces acteurs associatifs importants. Or les associations doivent se mettre en conformité avec le tronc commun d’agrément qui est complété par le projet de loi au plus tard le 9 mai 2022, en application du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017.

En matière sportive, le choix est fait d’encadrer l’application dans le temps de manière plus longue, compte tenu des jeux Olympiques de 2024, notamment.

Pour les autres associations agréées par l’État de jeunesse et d’éducation populaire, qui sont un grand nombre, il nous semble indispensable de pouvoir redéfinir avec précision la mise en œuvre de l’article 7 plutôt que de dépendre d’un décret d’application ancien.

En outre, l’article 7 implique un nouveau système d’information pour la gestion interministérielle des agréments, afin que l’État et l’ensemble des autorités administratives intéressées puissent à la fois enregistrer et avoir accès à l’information sur la souscription du contrat d’engagement républicain. Une modification importante du compte association est dès lors indispensable.

Les associations, fédérations et unions qui n’auront pas adressé une nouvelle demande d’agrément avant la fin du délai légal ne pourront plus prétendre au bénéfice de l’agrément de jeunesse et d’éducation populaire, ni du tronc commun d’agrément et, par voie de conséquence, notamment de subventions de l’État spécifiques.

Il nous semble important d’encadrer dans le temps les décisions d’agrément pour en permettre la vérification dans le cadre du renouvellement de la décision. Ce délai doit être assez long pour ne pas entraver l’exercice de la liberté d’association, à laquelle le Gouvernement est très attaché, et apporter suffisamment de garanties d’exercice aux associations.

En matière de jeunesse et d’éducation populaire, depuis la loi du 17 juillet 2001, aucune condition de durée n’était prévue. Cela complexifiait la gestion des agréments des associations, qui doivent par ailleurs toutes satisfaire aux conditions du tronc commun d’agrément, d’une durée de cinq ans.

Comme cela est déjà prévu pour les associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, l’uniformisation des durées sur cinq ans entre l’agrément de jeunesse et d’éducation populaire et le tronc commun d’agrément simplifierait la gestion pour les administrations chargées de cet agrément, tout en conférant des garanties d’exercice sur le long terme pour les associations.

M. le président. Le sous-amendement n° 678, présenté par Mmes Eustache-Brinio et Vérien, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Amendement n° 635, alinéa 2

Remplacer les mots :

trente-six

par les mots :

vingt-quatre

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Le Gouvernement propose de laisser trois ans aux associations œuvrant dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse pour se mettre en conformité quand les autres associations ne disposent que de deux ans. Notre sous-amendement tend donc à aligner le régime applicable à ces associations sur celui des autres associations ; elles disposeraient ainsi de vingt-quatre mois pour se mettre en conformité. L’agrément valant pendant cinq ans, une durée de trois ans ne se justifie pas.

La commission est favorable à l’amendement du Gouvernement, sous réserve de l’adoption de son sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 678 ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Avis favorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. En commission, notre groupe avait trouvé normal de procéder à un alignement de la durée du délai prévu. Toutefois, les explications de Mme la ministre nous laissent perplexes. Il est bien indiqué dans l’objet de l’amendement, qu’elle nous a lu et que nous avons sous les yeux, que les nouvelles formalités à accomplir seront redéfinies par décret. C’est bien parce qu’un temps est nécessaire à l’élaboration du décret que le Gouvernement prône une durée de trois ans. C’est, du moins, ce que je pense avoir compris de l’amendement n° 635.

Au vu de la longueur de la procédure d’élaboration des décrets, on comprend bien le problème… Je pense qu’il faut laisser un délai suffisant, faute de quoi les associations d’éducation populaire et de jeunesse qui ne pourront pas demander l’agrément vont se retrouver coincées. Par conséquent, je me demande s’il ne faudrait pas repousser le sous-amendement de la commission tendant à réduire le délai, indépendamment de tout jugement porté par ailleurs sur le process global.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 678.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 635, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
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Article 8 bis A (nouveau)

Article 8

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les divisions et les intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ;

2° L’article L. 212-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « dans la rue » sont remplacés par les mots : « ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; »

c) Le 6° est ainsi modifié :

– après le mot : « provoquent », sont insérés les mots : « ou contribuent par leurs agissements » ;

– après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de leur sexe, de leur orientation sexuelle » ;

– après le mot : « non-appartenance », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;

– après l’avant-dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article ou l’organisation de cette reconstitution sur le fondement d’une loi étrangère sont réprimées des mêmes peines dès lors que l’association ou le groupement maintient son activité sur le territoire de la République. » ;

3° Après le même article L. 212-1, sont insérés des articles L. 212-1-1 et L. 212-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-1-1. – Pour l’application de l’article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres, soit agissant en cette qualité, soit lorsque leurs agissements sont directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

« Art. L. 212-1-2. – En cas d’urgence, la suspension de tout ou partie des activités des associations ou groupements de fait qui font l’objet d’une procédure de dissolution sur le fondement de l’article L. 212-1 peut être prononcée, à titre conservatoire et pour une durée qui ne peut excéder trois mois, sur arrêté motivé du ministre de l’intérieur.

« La violation d’une mesure conservatoire de suspension prononcée en application du premier alinéa du présent article est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 431-15 du code pénal, la référence : « de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées » est remplacée par la référence : « de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ».

III (nouveau). – Après le 1° de l’article 431-18 du code pénal, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; ».

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sur l’article.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Même si nous n’avons pas déposé d’amendement sur l’article 8, celui-ci nous semble soulever de graves difficultés. En effet, il modifie le régime de dissolution des associations, portant ainsi une atteinte à nos yeux disproportionnée à la liberté associative. Il est déjà possible, nous le savons, de dissoudre des associations en conseil des ministres.

Surtout, l’alinéa 15 prévoit la possibilité de rendre « imputables à une association ou à un groupement de fait » les agissements « commis par un ou plusieurs de leurs membres ». Faire porter à une association la responsabilité collective du comportement de l’un de ses membres nous paraît très préoccupant. D’ailleurs, le Haut Conseil à la vie associative s’est prononcé dans le même sens que nous.

Étant très attachés aux principes cardinaux du droit pénal – proportionnalité, individualisation de la sanction, jugement non pas sur une intention mais sur des faits clairs, circonstanciés et objectifs –, nous considérons cet article très problématique. Nous nous y opposerons.

M. le président. L’amendement n° 310, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. L’article 8 vient réformer le régime juridique de la dissolution des associations en conseil des ministres. Il en élargit les motifs, en permettant d’imputer à l’association « des agissements commis par ses membres ».

Cette disposition, vivement critiquée, porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’association. Dans un avis, le Haut Conseil à la vie associative estime que la rédaction actuelle de cet article crée une présomption de responsabilité du fait d’autrui susceptible d’entraîner la dissolution d’une structure en raison du comportement de ses membres, ce qui va à l’encontre de l’article 121-2 du code pénal, qui dispose qu’une personne morale est responsable pénalement des seules infractions commises par ses organes ou représentants.

Peut-on légitimement estimer qu’une association a les moyens de contrôler l’action de ses membres ? Cette disposition crée une situation d’insécurité juridique pour les associations, qui pourraient subir les conséquences d’opérations de déstabilisation menées par des individus mal intentionnés. Elle apparaît contraire à la Constitution en raison de son caractère disproportionné, qui empêche de protéger la liberté d’association en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République.

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Avis défavorable : l’article 8 est important et ses dispositions sont proportionnées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Même avis.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Vous ne répondez pas sur le fond !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous allons soutenir cet amendement en raison de la grande confusion qu’induit, dans sa rédaction actuelle, l’article 8.

Comme Mmes Benbassa et de La Gontrie l’ont excellemment dit, il faut distinguer la responsabilité collective de la responsabilité individuelle. La même question se posera d’ailleurs par rapport aux cultes.

Si une personne membre d’une association se livre à des comportements ou tient des propos contraires à la loi, la responsabilité de l’association dans son ensemble est-elle pour autant engagée ? Présupposer cela, comme le fait cet article en dépit de quelques précautions, c’est s’engager, comme l’a dit le Haut Conseil à la vie associative, dans le sens d’une présomption de responsabilité du fait d’autrui.

Il est essentiel, dans tout notre édifice juridique, de distinguer la responsabilité personnelle de la responsabilité d’une entité telle qu’une association. Ce serait un amalgame que d’imputer la responsabilité des actes d’un seul à la collectivité, sauf bien entendu si l’on peut apporter la preuve que celle-ci a souscrit dans son ensemble aux propos ou actes délictueux.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Je n’ai certes pas les compétences de nos collègues commissaires aux lois Marie-Pierre de La Gontrie, Esther Benbassa ou Jean-Pierre Sueur sur ces questions, mais je remarque, en tant que simple citoyenne, la difficulté pour nos associations de trouver des bénévoles et des dirigeants. Voilà plusieurs années qu’elles sont fragilisées par les politiques de ce gouvernement – je pense notamment à la disparition des contrats aidés –, alors qu’elles sont aujourd’hui fortement mobilisées dans la crise.

Nous fragilisons un tissu de 1,5 million d’associations, dont les dirigeants, en première ligne, donnent de leur temps pour la République et le lien social. Au-delà des problématiques purement juridiques, c’est principalement pour cette raison que cet article n’est pas acceptable en l’état. Nous devons entendre les inquiétudes du mouvement associatif.