M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 87.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 55 est présenté par MM. de Belenet, Patriat et les membres du groupe La République En Marche.

L’amendement n° 88 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 13 à 16

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Arnaud de Belenet, pour présenter l’amendement n° 55.

M. Arnaud de Belenet. Voilà un bon amendement !

Les alinéas 13 à 16 de l’article 11 prévoient d’anonymiser les noms des magistrats et des avocats dans les décisions de justice. Pourquoi supprimer ces quatre alinéas ?

Tout d’abord, maintenir une telle mesure nous placerait en matière de transparence au même niveau que la Russie et la Roumanie.

Ensuite, sur un plan technique, le Conseil national des barreaux s’est opposé à l’unanimité à l’anonymisation des avocats dans une résolution du 3 février 2017. La CNIL s’est également prononcée contre la mesure en 2001. Or son avis est suivi dans toute l’Union européenne. Aller contre cet avis serait problématique à l’heure où nous débattons d’un texte d’harmonisation.

Par ailleurs, l’article L. 10 du code de justice administrative dispose que « les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus. » C’est l’un des éléments du droit à un procès équitable.

Enfin, sur le plan pratique, ne pas supprimer ces quatre alinéas poserait un vrai problème : plus d’un million de décisions sont déjà en ligne, accessibles sur Légifrance en open data.

M. Loïc Hervé. Bien sûr !

M. Arnaud de Belenet. Imaginez les difficultés que leur suppression engendrerait, car nous sommes aujourd’hui incapables de reprendre tous ces éléments.

Je crois que cet amendement est de bon sens, pragmatique et juridiquement argumenté. J’espère qu’il ralliera un grand nombre de suffrages.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 88.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement tend à supprimer les alinéas 13 à 16 du présent article, afin de rétablir la rédaction résultant des débats de l’Assemblée nationale.

Le Gouvernement est défavorable à la rédaction du II et du III de l’article 11, tels qu’ils résultent des travaux menés par le Sénat en commission, car cette réécriture a pour effet d’empêcher l’open data des décisions de justice. À cet égard, l’amendement du Gouvernement rejoint les amendements déposés par M. de Belenet, M. Patriat et Mme Benbassa.

J’en suis certaine, tel n’est pas l’objectif de ces dispositions, qui s’inspirent d’ailleurs de la proposition de loi déposée en juillet 2017 par M. Bas.

La rédaction proposée par la commission des lois impose que la diffusion des décisions de justice prévienne tout risque de réidentification. Il s’agit là d’un objectif impossible à atteindre, sauf à effacer des parties entières des décisions de justice avant leur diffusion au public. Ces décisions seraient alors complètement illisibles et donc totalement inexploitables. Mon analyse est d’ailleurs confirmée par le rapport que M. Loïc Cadiet m’a remis le 9 janvier dernier, et auquel il a été fait allusion, à la suite d’une mission consacrée à l’open data des décisions de justice.

Dans son rapport, M. Cadiet rappelle que la prévention absolue de la réidentification est impossible en pratique, car les décisions de justice sont des documents très construits, qui contiennent de nombreuses données réidentifiantes.

Si une prévention absolue du risque de réidentification est imposée par la loi, l’open data des décisions de justice ne pourra tout simplement pas être assurée.

Au demeurant, le rapport de M. Cadiet apporte cette précision : la mission déduit de ces éléments que la prévention de la réidentification constitue une obligation de moyen, et non de résultat. Cette analyse est approuvée par la CNIL et par les cours suprêmes, qui ont concouru à cette mission.

Il faut donc aller, me semble-t-il, vers une protection adaptée de la vie privée des personnes concernées par les décisions de justice. Les mentions d’identification contenues dans les décisions doivent être supprimées et la réidentification doit être, bien entendu, difficile à effectuer.

La rédaction actuelle des articles L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire et L. 10 du code de justice administrative, telle qu’elle résulte de la loi pour une République numérique, me semble adaptée à cette recherche d’équilibre.

Enfin, la loi pour une République numérique a renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités selon lesquelles sera assurée la protection des identités des professionnels de la justice. Ce décret est en cours d’élaboration. En effet, la réflexion n’est pas encore aboutie sur ces questions délicates.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sophie Joissains, rapporteur. L’avis est défavorable.

Si la commission a modifié le régime de l’open data des décisions de justice, c’est tout simplement parce que les magistrats ont très largement demandé des règles protectrices en matière d’anonymisation des décisions, pour que l’on ne puisse pas dresser et diffuser des profils de juges. Nous avons tout de même le devoir de protéger les professionnels de la justice : c’est un minimum, me semble-t-il.

Le rapport Cadiet est très clair quant au risque que l’on prend en publiant le nom des magistrats en open data. En somme, loin d’aboutir à favoriser la confiance du justiciable dans la justice, l’indication des noms des magistrats conduirait à l’affaiblir, sans contribuer aux objectifs visés à travers l’open data.

L’USM, qui représente plus de 70 % des magistrats, l’a très clairement réaffirmé : la non-anonymisation des décisions de justice et la prévention du risque de non-réidentification des magistrats devaient être des garanties inscrites dans la loi. Dès lors, une telle disposition ne peut passer simplement par un décret.

Pourquoi effacer également le nom des avocats ? Lors des travaux de la mission d’information sur le redressement de la justice, certains se sont émus des risques de scoring individuel des avocats, en fonction de leur taux de réussite dans les dossiers qu’ils plaident, sans considération, évidemment, ni pour la nature de l’affaire ni pour sa difficulté.

J’y insiste, ces dispositions ne remettent pas du tout en cause le principe de publicité des jugements, mais définissent les modalités de leur mise à disposition massive en open data, compte tenu des utilisations qui pourraient en être faites grâce aux nouvelles technologies.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Je voterai contre ces amendements.

Je comprends l’exigence de transparence, qui est leur motivation première. Toutefois, la transparence telle qu’elle existait dans les années quatre-vingt-dix ne peut pas être celle d’aujourd’hui, dès lors que l’open data engendre des capacités d’exploitation par des algorithmes qui changent complètement la donne ; c’est ce que vient de rappeler Mme la rapporteur.

La justice est une activité profondément humaine, et c’est parce qu’elle est humaine qu’elle est la justice. En la matière, les humains ne sauraient être remplacés, peu à peu, par des outils qui conduiraient à faire de la justice le simple produit d’algorithmes.

Si, à force d’open data, on peut noter les avocats, évaluer les magistrats, établir les différences de jugements, on changera fondamentalement la donne. À mon sens, on ne peut engager un tel changement comme cela, au détour d’un amendement. Il faut bien avoir à l’esprit que, compte tenu des outils d’exploitation disponibles aujourd’hui, on ne peut plus exiger la transparence dans les mêmes termes qu’hier, en disant : « La justice est rendue au nom du peuple français, donc tout doit être transparent. »

Aujourd’hui, on ne peut plus agir de la même manière, dès lors que divers outils d’exploitation peuvent réellement changer la donne, ouvrir la voie à une justice prédictive, conduire à attribuer des notes à chacun des acteurs. De telles perspectives sont profondément dérangeantes, et, j’y insiste, nous ne pouvons pas les permettre si facilement. C’est la raison pour laquelle je soutiens la position de la commission.

M. le président. La parole est à M. Loïc Hervé, pour explication de vote.

M. Loïc Hervé. J’ai hésité, mais, après avoir pesé le pour et le compte, je voterai ces deux amendements identiques, pour deux raisons.

Premièrement, avec un certain nombre de mes collègues du groupe Union Centriste, nous avons déposé un amendement identique dans le cadre de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice. Ce texte, présenté par M. Bas, traite exactement des questions dont nous débattons ce soir.

Deuxièmement, sur le fond, je ne vois pas pourquoi, lorsque sont communiquées des informations qui, par nature, sont publiques, les magistrats auraient vocation à être protégés davantage que d’autres.

D’ailleurs, les décisions de justice ne sont pas les seuls documents à faire grief ou à causer du tort. Ce ne sont pas les seuls textes où figure l’identité des personnes !

Mes chers collègues, ce soir, alors que vous êtes en train de délibérer dans cet hémicycle, votre nom, votre prénom, ce que vous allez dire, ce que je suis en train de dire, tout cela va être retranscrit par des fonctionnaires du Sénat et mis en ligne dans les quatre heures.

M. Jean-Yves Leconte. Bien entendu !

M. Loïc Hervé. Puis, ces données seront réutilisées via des algorithmes, via des outils de notation qui n’appartiennent pas au Sénat, et le résultat obtenu sera mis à la disposition de tous.

M. Jean-Yves Leconte. C’est différent !

M. Loïc Hervé. Dans un conseil municipal, lorsqu’on statue sur une affaire qui concerne un citoyen en particulier, le nom de l’intéressé figure dans la délibération, de même que le nom des conseillers et leur vote. Le tout est rendu public, de par la loi.

Je ne vois donc pas pourquoi, au nom de telle ou telle protection, on retirerait l’identité des magistrats et des avocats des décisions, des positions qu’ils prennent et qu’ils doivent assumer en tant que telles, et pour cause : c’est la loi qui le veut ainsi.

De toute manière, les décisions de justice peuvent être consultées dans les livres des juridictions, où figurent les noms des intéressés. La question, c’est l’open data et la mise en ligne : c’est de cela que nous parlons ! Mais, de fait, au sein de la grosse, le jugement est consultable en tant que tel. Je le répète, y figurent les noms des magistrats, des avocats et, bien souvent, des parties.

Voilà pourquoi, par cohérence avec l’amendement que j’avais déposé dans le cadre de la proposition de loi de M. Bas, je voterai ces deux amendements. J’estime qu’il s’agit d’un enjeu important pour la transparence.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Mes chers collègues, ce débat mérite assurément d’avoir lieu, et je tiens à rappeler un certain nombre d’éléments à ce titre, même s’ils ont déjà été énoncés.

Les décisions de justice dans notre pays sont évidemment transparentes. Chacun peut y avoir accès. Elles comportent les noms des magistrats, des avocats et des parties. Il ne s’agit pas ici de décider si l’on doit les rendre publiques ou pas : elles sont publiques, et elles le resteront. Il s’agit ici de décider quelle extension nous devons donner à la mise à disposition, en masse, des décisions de justice.

L’open data des décisions de justice a été décidée. Nous nous sommes prononcés sur cette question. Le premier président de la Cour de cassation anime un travail très important pour permettre la mise en œuvre de cet open data, et il faut lui en rendre hommage.

Cela étant, il faut aussi avoir à l’esprit les implications d’une exploitation à grande échelle, par des algorithmes, d’un certain nombre de données qui permettraient de déterminer à l’avance où l’on a le plus de chance d’obtenir satisfaction, et, dès lors, le cas échéant, s’il faut introduire son instance dans tel tribunal ou dans tel autre. En pareil cas, c’est le service public de la justice qui serait mis en cause.

À mes yeux, toutes ces questions méritent un tant soit peu de prudence. C’est la raison pour laquelle je tiens à exprimer des réticences face à ces deux amendements, auxquels je suis défavorable.

À ce stade, les dispositions dont il s’agit me semblent tout à fait imprudentes. Selon moi, elles induisent un choc latéral sur un travail déjà engagé. Ce dernier assurera l’exploitation des données de la justice, dans l’intérêt des justiciables, dans l’intérêt aussi des auxiliaires de justice, sans pour autant permettre, à grande échelle, la mise en cause des magistrats, voire des avocats de notre pays.

C’est pourquoi, je le répète, je vous invite à une certaine prudence.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Mes chers collègues, nous voyons bien en ce moment les dégâts que produit l’affaire dite « Facebook ». Le fait que des données puissent être exploitées massivement, à des fins diverses et variées, mais sans doute très répréhensibles, est une réalité qui doit nous inciter à la réflexion.

Pour ma part, j’approuve ce qu’a dit Jean-Yves Leconte, ce qu’a dit le président de la commission des lois, Philippe Bas, et ce qu’a dit Mme la rapporteur. Nous sommes, bien entendu, attachés au principe en vertu duquel les décisions de justice sont publiques. D’ailleurs, la justice est rendue publiquement, de même que nous délibérons publiquement. Nous n’avons pas à nous cacher. Seulement, Mme la rapporteur l’a rappelé, les représentants des magistrats ont exprimé leur position : il existe un certain nombre de risques inhérents à la profession. Bien sûr, il en est de même dans beaucoup d’autres domaines. On n’en a pas moins connu, à l’encontre de personnes exerçant le métier de magistrat, des mises en cause et même des violences de toutes sortes : cela existe. On ne peut sans doute pas empêcher totalement ces atteintes, hélas ! Mais, en l’occurrence, nous sommes face à un autre sujet.

Comme l’a dit Jean-Yves Leconte, les temps ont changé. L’enjeu, c’est l’utilisation massive de données, sur la base d’algorithmes destinés à créer des situations prédictives à l’égard de magistrats et, ce faisant, à biaiser complètement un certain nombre de procédures. Nous sommes dans un monde où la donne a changé. Aussi, je salue la prudence dont fait preuve la commission.

Je ne suis pas sûr que nous ayons totalement raison : le débat est ouvert. Mais, à mes yeux, c’est la prudence qui doit nous inspirer, à l’heure où nous sommes appelés à nous prononcer.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je me permets de reprendre la parole un instant, car il faut bien comprendre de quoi nous parlons. Nous parlons de l’open data des décisions de justice, qui – pardonnez-moi d’insister – est absolument irréversible !

Ce point étant acquis, ce que nous disons, c’est que, bien entendu, les décisions de justice doivent être complètement anonymisées. Cela ne fait aucun doute. Ce que nous proposons, c’est de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, en vertu de laquelle les traitements mis en œuvre ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées.

Pour autant, n’écrivons pas noir sur blanc que cette réidentification sera rendue impossible à jamais. À un moment donné, si certains magistrats veulent utiliser de manière pertinente ces décisions de justice, ou si d’autres usages peuvent être envisagés, il faudra bien que l’on puisse savoir ce dont on parle.

Voilà pourquoi je tiens à effectuer cette mise au point : toutes les données ne seront pas croisées, avec des noms dans tous les sens, bien sûr que non ! La protection des données personnelles sera assurée.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 55 et 88.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11.

(Larticle 11 est adopté.)

Article 11
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Article 12 (début)

Article additionnel après l’article 11

M. le président. L’amendement n° 9 rectifié ter, présenté par Mme L. Darcos, MM. Dallier, Milon, Hugonet et Babary, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Lefèvre et D. Laurent, Mme Deromedi, M. Schmitz, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson et Grosperrin, Mmes Dumas et Gruny, MM. H. Leroy et Chaize, Mmes Thomas, Garriaud-Maylam, Lopez et Lamure, MM. Bonhomme, Charon et Daubresse, Mme Imbert, M. Leleux, Mme Deroche, M. Husson et Mme Lanfranchi Dorgal, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 10 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les personnes morales de droit privé dont l’activité principale consiste en l’étude et l’analyse, y compris statistique, du droit disposent de ces jugements sans anonymisation préalable des parties concernées, sous réserve que les traitements mis en œuvre n’aient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées. »

II. - Après le premier alinéa de l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les personnes morales de droit privé dont l’activité principale consiste en l’étude et l’analyse, y compris statistique, du droit disposent de ces décisions sans anonymisation préalable des parties concernées, sous réserve que les traitements mis en œuvre n’aient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées. »

La parole est à M. Alain Schmitz.

M. Alain Schmitz. Cet amendement vise à autoriser les éditeurs juridiques à disposer des jugements et décisions judiciaires non anonymisés, condition nécessaire pour leur permettre d’exercer utilement leur activité d’étude et d’analyse du droit.

Ces acteurs ne sauraient être assimilés aux réutilisateurs entendus dans leur acception la plus large. Ils doivent pouvoir disposer d’un accès distinct aux informations publiques figurant dans les jugements mentionnés à l’article L. 10 du code de justice administrative et dans les décisions mentionnées à l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sophie Joissains, rapporteur. La commission sollicite le retrait de l’amendement.

Cette disposition ne paraît pas véritablement fondée. Les professionnels dont il s’agit bénéficient déjà d’un cadre juridique de diffusion des décisions, et rien n’a été modifié à cet égard.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avis défavorable.

M. le président. Monsieur Schmitz, l’amendement n° 9 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Alain Schmitz. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 9 rectifié ter est retiré.

Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° 9 rectifié ter
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Article 12 (interruption de la discussion)

Article 12

L’article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « historiques, statistiques ou scientifiques » sont remplacés par les mots : « archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques » ;

2° Les deuxième et cinquième alinéas sont supprimés ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les traitements de données à caractère personnel sont mis en œuvre par les services publics d’archives à des fins archivistiques dans l’intérêt public conformément à l’article L. 211-2 du code du patrimoine, les droits prévus aux articles 15 et 18 à 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ne s’appliquent pas dans la mesure où ces droits rendent impossible ou entravent sérieusement la réalisation de ces finalités. Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent alinéa, ainsi que les garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées et les limitations à apporter à la diffusion des données traitées.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine dans quelles conditions et sous réserve de quelles garanties il peut être dérogé en tout ou partie aux droits prévus aux articles 15, 18 et 21 du même règlement, en ce qui concerne les autres traitements mentionnés au premier alinéa du présent article. »

M. le président. L’amendement n° 89, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement vise à rétablir la version initiale du troisième alinéa de l’article 12. En effet, telle qu’elle résulte des travaux de la commission, la nouvelle rédaction ne nous semble pas conforme au RGPD. Cette rédaction impose certaines conditions spécifiques aux traitements autres que ceux qui sont menés à des fins archivistiques, historiques, scientifiques et statistiques. Or ces traitements sont déjà soumis au régime de droit commun prévu par le RGPD.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sophie Joissains, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 89.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons examiné 56 amendements au cours de la journée ; il en reste 87.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 12 (début)
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Discussion générale

6

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 21 mars 2018, à quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :

Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 22 et 23 mars 2018.

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des données personnelles (n° 296, 2017-2018) ;

Rapport de Mme Sophie Joissains fait au nom de la commission des lois (n° 350, 2017-2018) ;

Rapport d’information de M. Simon Sutour fait au nom de la commission des affaires européennes (n° 344, 2017-2018).

Texte de la commission (n° 351, 2017-2018).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 21 mars 2018, à zéro heure cinquante.)

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD