Art. 6
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Art. 8

Article 7

Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.

La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service.

Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte.

Mme la présidente. L'amendement n° 40, présenté par Mme Luc, MM. Bret,  Biarnès,  Hue et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Remplacer les deux derniers alinéas de cet article par six alinéas ainsi rédigés :

Lorsque les circonstances l'exigent, il peut être imposé de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit à l'intérieur du domaine militaire.

En dehors du service et lorsqu'ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l'exécution de celui-ci ou à la disponibilité de leur unité, les militaires sont libres de circuler :

- dans l'ensemble constitué par le territoire métropolitain, les pays de l'Union européenne et ceux figurant sur une liste fixée par le ministre chargé des armées ;

- dans le territoire de stationnement s'ils sont affectés dans un autre pays étranger ou outre-mer.

Les militaires ont droit à des permissions avec solde, dont la durée et des modalités sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées.

Lorsque les circonstances l'exigent, le commandement peut rappeler immédiatement les militaires en permission et restreindre l'exercice de la liberté de circulation.

 

La parole est à Mme Hélène Luc.

Mme Hélène Luc. L'article 7, sur la question de la liberté de circulation des militaires, rend nécessaires quelques précisions.

Sans revenir sur les termes exacts de notre amendement, qui ont, me semble-t-il, le mérite de la clarté, il nous semble souhaitable que soient clarifiées toutes les situations dans lesquelles peuvent se trouver nos soldats et officiers.

Il importe en particulier que soit le plus possible précisé le cadre dans lequel se définissent les missions accomplies lors des opérations extérieures par nos troupes.

C'est le sens de cet amendement que nous vous invitons à adopter.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Dulait, rapporteur. Cet amendement nous paraît beaucoup plus restrictif que le texte du projet de loi en matière de liberté de circulation des militaires.

En ce qui concerne les permissions, celles-ci figurent désormais au nombre des situations d'activité et sont organisées non plus par le règlement de discipline général, mais par décret en conseil d'Etat. Il n'y a donc pas lieu de les faire figurer dans cet article.

C'est pourquoi nous avons émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Cet amendement ne me semble ni nécessaire ni même souhaitable. En effet, comme vient de le dire M. le rapporteur, l'amendement encadrerait les libertés des militaires de manière nettement plus stricte. Nous ne faisons que suggérer la possibilité d'un encadrement, alors qu'il serait ici fixé de façon permanente.

Il me semble donc préférable de conserver une certaine souplesse en la matière, dans l'intérêt des militaires.

Quant aux permissions, je rappelle qu'elles ne constituent pas un élément de la discipline, qu'elles ne valent pas remerciement, mais sont un droit, désormais inscrit dans les dispositions relatives aux positions statutaires.

Je ne vois donc pas l'intérêt de cet amendement, sur lequel nous émettons un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

CHAPITRE II

Obligations et responsabilités

Art. 7
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Art. 9

Article 8

Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées.

Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales.

La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs supérieurs d'aucune de leurs responsabilités.  - (Adopté.)

Art. 8
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Art. 10

Article 9

Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé par l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. - (Adopté.)

CHAPITRE III

Rémunération, garanties et couverture des risques

Section 1

Rémunération

Art. 9
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Art. 11

Article 10

Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.

Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis.

A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans des conditions fixées par décret.

Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus ou du lieu d'exercice du service.

Les statuts particuliers fixent les règles de classement et d'avancement dans les échelons d'un grade. Ils peuvent prévoir des échelons exceptionnels ou spéciaux.

Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires.

Lorsque l'affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires bénéficient d'une aide appropriée.

Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203.

Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après les mots :

des risques courus

rédiger comme suit la fin du quatrième alinéa de cet article :

, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. L'article 10 est relatif aux modalités de rémunération des militaires. A la solde de base et aux indemnités de résidence et pour charges militaires, peuvent s'ajouter des indemnités particulières.

Ces indemnités particulières sont liées aux fonctions exercées, aux risques encourus et au lieu d'exercice du service.

L'Assemblée nationale a supprimé une quatrième forme d'indemnité, prévue par le texte initial : les indemnités liées aux résultats obtenus.

Nous abordons ici le débat sur la rémunération au mérite, qui a suscité au sein des armées un certain nombre d'interrogations : sur quels critères ces indemnités pourront- elles être attribuées ? Comment évaluer les résultats ? Ne risque-t-on pas de créer des injustices qui affaibliront la cohésion des unités ?

Le précédent de la nouvelle bonification indiciaire démontre également que des incompréhensions peuvent surgir quant à la cohérence de cette démarche, cohérence qui n'est pas immédiatement apparente.

En dépit de ces interrogations légitimes, la commission propose au Sénat de rétablir, sous une formulation différente, la possibilité d'indemnités qui prendraient en compte les efforts fournis et les résultats obtenus dans l'accomplissement du service.

Il faut rappeler que ce type d'indemnité a déjà été mis en place pour certains militaires, les ingénieurs de l'armement, les contrôleurs des armées et, plus récemment, les gendarmes.

Dans ces conditions, il est normal que le statut général fasse mention de ces indemnités.

Il serait gênant, en revanche, que l'on semble exclure, pour les militaires, une forme de rémunération qui pourrait prendre une place plus importante dans les revalorisations salariales du reste de la fonction publique, aux côtés des mesures générales de majoration du point d'indice.

Enfin, en mentionnant ces indemnités, le projet de loi n'ouvrait qu'une simple faculté, sans volonté particulière de les généraliser ou de les systématiser.

Ces indemnités ne sont pas nécessairement individualisées ; elles peuvent être attribuées collectivement, au niveau d'une unité ou d'un service. Elles viennent compléter les autres formes de rémunération, et ne s'y substituent pas.

Il nous paraît donc évident que, si le ministère de la défense envisageait de créer de nouvelles formes de rémunération, il devrait définir très précisément les conditions de leur mise en place, afin qu'elles soient bien comprises par les personnels.

La commission vous propose de revenir au projet initial du Gouvernement, en retenant la notion d'indemnités liées à la « qualité des services rendus », plutôt qu'aux résultats obtenus. C'est l'objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. J'adhère pleinement à la présentation de M. Dulait, et cette nouvelle rédaction me semble effectivement meilleure que celle du texte initial.

Comme je le disais lors de mon intervention, en début d'après-midi, le problème des critères devra être étudié avec une grande attention. Nous pourrons au demeurant en discuter avec la commission.

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Boulaud, pour explication de vote.

M. Didier Boulaud. Nous ne voterons pas cet amendement : la rémunération au mérite ne fait pas l'unanimité, y compris parmi les militaires.

Je crois d'ailleurs savoir qu'à la fin décembre 2004 ont eu lieu des manifestations de mécontentement dans les rangs des gendarmes, qui craignaient une certaine subjectivité dans les critères d'attribution comme dans la méthode d'évaluation des résultats.

Quant à nous, nous estimons que les militaires sont déjà jugés individuellement par la notation, par l'avancement. Il serait donc superfétatoire d'ajouter une prime au mérite, liée, nous dit-on, à la qualité des services rendus.

Plus encore, nous voyons qu'en systématisant la rémunération au mérite, le Gouvernement garde sa ligne idéologique et cède une fois encore aux sirènes libérales, sans que l'efficacité de telles mesures soit assurée, que ce soit chez les militaires ou dans la fonction publique civile.

Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Luc, pour explication de vote.

Mme Hélène Luc. L'Assemblée nationale a supprimé cette notion de rémunération au mérite. Cela me semblait et me semble toujours positif.

L'amendement de la commission du Sénat revient en arrière : décidemment, le Sénat éprouve quelque difficulté à s'adapter aux situations nouvelles !

Je crois savoir, de plus, que bon nombre de militaires s'opposent à ce type de rémunération.

Je me demande d'ailleurs, peut-être parce que je n'ai pas fait mon service militaire (Exclamations sur les travées de l'UMP), comment, sinon au prix de difficultés extrêmes, il serait possible de définir les critères d'une telle rémunération au mérite.

Par conséquent, je voterai contre cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Section 2

Garanties et couverture des risques

Art. 10
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Art. 12

Article 11

Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale.

Les retraités militaires et leurs familles bénéficient, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale des militaires.

Les militaires et les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ont droit aux soins du service de santé des armées. Ils reçoivent, en outre, l'aide du service chargé de l'action sociale des armées.

Les conditions dans lesquelles les familles des militaires, ainsi que les retraités militaires, les anciens militaires et leurs familles bénéficient des soins du service de santé des armées et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées sont fixées par décret.

Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Avant le soixantième jour suivant leur retour sur leur lieu d'affectation, les militaires ayant participé à une mission opérationnelle hors du territoire national bénéficient d'un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés ainsi que d'un entretien psychologique.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. La commission vous propose un amendement visant à insérer, parmi les garanties statutaires, la disposition qui a été introduite par l'Assemblée nationale et qui concerne la possibilité de bénéficier d'un contrôle médical approfondi dans les deux mois qui suivent le retour.

Nous proposons également la référence à la notion de mission opérationnelle hors du territoire national, qui est plus large que celle d'opération extérieure. Je prendrai un exemple : nos forces armées en Asie du Sud-Est ont été envoyées dans le cadre non d'une opération extérieure, mais bien d'une mission opérationnelle.

Il s'agit, par ce contrôle, de mieux déceler d'éventuelles maladies contractées en mission et, par là même, de faciliter leur reconnaissance pour bénéficier des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Enfin, après en avoir débattu, la commission a souhaité renforcer le texte, qui présentait un caractère simplement facultatif.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je comprends bien la préoccupation - que je partage - de la Haute Assemblée, qui souhaite assurer le suivi médical individuel des militaires qui sont envoyés en mission, et cela quelle que soit la mission, vous avez raison de le préciser. Il convient d'y porter une attention particulière.

Le suivi médical dans les armées existe déjà ; il est très précis et même renforcé pour ces opérations. Il se compose d'une visite médicale obligatoire annuelle, d'une visite d'aptitude « outre-mer » ou « à la mer » avant chaque départ - c'est-à-dire plusieurs fois dans l'année, compte tenu du nombre d'opérations en cours - et d'un suivi à la fois médical et psychologie pendant l'opération.

De plus, un contrôle peut toujours être demandé au service de santé des armées, qui suit les militaires et répond à leurs demandes.

Je suis prête à souscrire à votre proposition, monsieur le rapporteur, sous réserve, comme je l'ai dit à l'Assemblée nationale, que cette visite supplémentaire ne soit pas systématisée.

Le service de santé des armées peut déjà prendre l'initiative de prescrire des examens complémentaires afin de dépister des maladies qui seraient liées à des expositions spécifiques, dont nous n'avons pas parlé, mais qui sont une réalité ; je pense au problème du plomb au Kosovo.

En effet, un dépistage systématique quelle que soit la nature de la mission extérieure serait disproportionné par rapport aux résultats attendus, compte tenu des contrôles existants. En outre, sur le plan pratique, cela poserait un problème en raison du nombre à la fois des opérations effectuées chaque année et des militaires engagés.

Il vaudrait mieux mobiliser les forces du service de santé pour les militaires qui ont réellement besoin de traitements.

C'est la raison pour laquelle je souhaite que soient insérés, après le verbe « bénéficient », les mots « à leur demande ». Cela étant, il me semble que ce type de formulation devrait être d'ordre réglementaire plus que législatif.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de modifier votre amendement dans le sens suggéré par Mme la ministre ?

M. André Dulait, rapporteur. Compte tenu des explications de Mme la ministre, j'accepte de rectifier ainsi l'amendement de la commission.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un sous-amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Après le troisième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Avant le soixantième jour suivant leur retour sur leur lieu d'affectation, les militaires ayant participé à une mission opérationnelle hors du territoire national bénéficient, à leur demande, d'un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés ainsi que d'un entretien psychologique.

La parole est à M. Didier Boulaud, pour explication de vote.

M. Didier Boulaud. Nous sommes, nous, favorables à cette visite médicale obligatoire, proposition que j'avais d'ailleurs faite moi-même en commission.

En effet, j'avais été sollicité par la Fédération nationale des anciens des missions extérieures, la FNAME, qui souhaitait que les articles 95 et 96 soient ainsi amendés. La commission a finalement proposé en solution de repli d'insérer cette disposition à l'article 11.

Toutefois, monsieur le président, si la commission revient en arrière et accepte de rectifier l'amendement n° 3, je dépose un sous-amendement pour supprimer cette rectification et revenir à la rédaction initiale.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un sous-amendement n° 55, présenté par M. Boulaud, est ainsi libellé :

Dans le texte de cet amendement, supprimer les mots:

 

, à leur demande,

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. André Dulait, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Avis défavorable également.

Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Luc, pour explication de vote.

Mme Hélène Luc. Je voulais également en revenir à l'amendement initial, mais, M. Boulaud m'ayant devancée, je voterai son sous-amendement, qui me semble tout à fait justifié.

Madame la ministre, vous venez de nous expliquer que les militaires pouvaient obtenir une consultation à leur demande. Certes, mais les militaires peuvent non seulement avoir contracté les maladies que l'on connaît, mais également, au retour de missions extérieures qui sont parfois traumatisantes, être perturbés et affectés de troubles d'ordre psychologique. Il est important de tenir compte de cette dimension psychologique ; c'est en ce sens que l'amendement initial me semble très utile.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 55.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les conditions dans lesquelles sont applicables les dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont définies par décret.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Il s'agit de l'application aux militaires de la réforme de l'assurance maladie, singulièrement du dispositif concernant le médecin traitant.

La loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie prévoit en effet la désignation d'un médecin traitant pour tout assuré social ou ayant droit âgé de plus de seize ans. Toutefois, la loi ne précise pas les modalités d'application de ce dispositif aux assurés militaires et aux médecins des armées. Je note, en effet, que les médecins militaires ne sont pas inclus dans la liste des médecins pouvant être choisis comme médecins traitants.

Il convient d'éviter, en la matière, l'application des pénalités prévues par le code de la sécurité sociale aux assurés bénéficiant des soins du service de santé des armées et consultant d'autres médecins sur prescription d'un médecin des armées qui, en l'état, ne peut pas avoir le statut de médecin traitant.

Je trouverait paradoxal que les militaires et leur famille soient conduits à se détourner des praticiens qui leur sont spécifiquement dédiés, et qui les connaissent bien, alors que le soutien sanitaire à leur profit constitue la mission prioritaire du service de santé des armées et des 2 500 médecins qui sont chargés de la santé des militaires.

C'est la raison pour laquelle je propose d'ajouter cette disposition à l'article 11, qui pose le principe du droit d'accès aux soins du service de santé des armées.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Dulait, rapporteur. A l'évidence, la règle applicable aux modalités de remboursement doit être adaptée. La commission est donc favorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Boulaud, pour explication de vote.

M. Didier Boulaud. Nous voterons également cet amendement. Il s'agit d'empêcher qu'une lecture aveuglément littérale de mesures qui ont été décidées par ailleurs par le Gouvernement -  mesures relatives au médecin traitant et dont on voit bien, déjà, les problèmes qu'elles posent dans le paysage sanitaire français - ne pénalise les militaires et leur famille.

J'ai reçu récemment, en tant que sénateur, un courrier de la questure nous indiquant que la question du recours, pour les sénateurs, au médecin du Sénat n'avait pas encore été tranchée. Cela prouve que le dispositif est un peu compliqué, et je comprends que l'on cherche d'emblée à mettre les militaires à l'abri ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

Mme Hélène Luc. Nous le votons !

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Art. 11
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Art. 13

Article 12

Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant, soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause.

Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous n'avons pas déposé d'amendement sur cet article 12, qui est relatif aux fonds de prévoyance, mais je souhaite formuler quelques remarques au nom de la commission.

En raison des risques particuliers auxquels les expose leur métier, les militaires sont obligatoirement affiliés à des fonds de prévoyance. A l'occasion de nos contacts et au cours de nos auditions, nous avons entendu, sur ce point, des préoccupations qui nous ont semblé légitimes.

Ces fonds de prévoyance versent des allocations sous forme de capital et des secours aux ayants cause en cas de décès ou d'infirmité résultant du service ou en relation avec le service.

L'article 12 apporte de réelles améliorations par rapport au régime actuel. Il précise notamment que ces fonds « sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause. » Il s'agit d'une garantie très importante sur l'utilisation de ces fonds.

Toutefois, il apparaît que, dans certains cas particulièrement difficiles, les modalités d'intervention de ces fonds pourraient être assouplies, sans toutefois porter atteinte au principe général du lien entre la vocation de ces fonds et les risques liés au service. Nous pensons à des situations familiales très précaires, à la suite d'un décès ou d'un accident. Dans le même ordre d'idées, ces fonds pourraient mieux indemniser certaines affections liées au service.

Il s'agit là, selon nous, de mesures qui relèvent, non pas de la loi, mais de la réglementation de ces fonds.

Nous savons que la situation de ces fonds de prévoyance est actuellement très favorable - cela veut dire que les militaires sont en excellente santé ! -, puisque les produits financiers suffisent à couvrir les allocations versées.

Madame la ministre, nous voudrions que vous puissiez nous préciser dans quelle mesure le recours à ces fonds pourrait évoluer, soit sous la forme d'une réduction des cotisations, soit par un assouplissement des modalités d'intervention.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Monsieur le rapporteur, vous avez raison de rappeler la finalité de ces fonds, qui servent à couvrir un certain nombre de situations dramatiques liées à des décès ou à des invalidités de militaires, et de souligner leur situation financière, qui est heureusement extrêmement florissante, ainsi que les souhaits qui sont généralement émis d'étendre leurs modalités d'intervention.

Ces fonds appartiennent en quelque sorte aux militaires, puisqu'ils sont alimentés par des prélèvements sur solde.

Compte tenu de l'ampleur actuelle de ces fonds, j'envisage la possibilité de réduire les prélèvements sur solde. J'ai saisi de ce projet un certain nombre de mes collègues concernés ; deux projets d'arrêtés, qui font aujourd'hui l'objet d'un examen interministériel, devraient, je le souhaite, permettre d'y parvenir.

Concernant maintenant l'utilisation de ces fonds, je suis favorable à une amélioration, notamment en prenant en compte des situations familiales nouvelles - celles des pacsés ou des concubins - qui n'ont pas été prévues à l'origine, parfois en relevant le montant du capital servi pour suivre, là encore, un certain nombre d'évolutions, parfois en élargissant les conditions d'octroi, notamment pour les orphelins. On peut considérer en effet qu'une prise en charge jusqu'à vingt et un ans au moins permettrait de soutenir les familles.

Pour autant, je vous mets en garde sur ce point, l'objet de ces fonds ne doit pas être altéré par des affectations trop larges qui les feraient se substituer soit à des actions existantes, notamment en matière d'action sociale, soit à des organismes d'assurance couvrant des faits en relation avec le service.

Je suis donc favorable à une amélioration de l'utilisation des fonds, mais je pense qu'il faut rester fidèle à la philosophie qui a présidé à leur création.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Art. 12
Dossier législatif : projet de loi portant statut général des militaires
Art. 14

Article 13

Les militaires ayant servi en vertu d'un contrat qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.  - (Adopté.)

Art. 13
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Art. 15

Article 14

Le dossier individuel du militaire comporte toutes les pièces concernant la situation administrative de l'intéressé, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le concernant.

Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité.

Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé.

Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.  - (Adopté.)

Section 3

Protection juridique et responsabilité pénale