Art. 16
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Art. 18

Article 17

I. - L'article L. 934-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 932-1, L. 932-2 et L. 933-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 932-1 et L. 934-2 » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le comité d'entreprise donne en outre son avis sur les conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre ainsi que sur la mise en oeuvre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. » ;

3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces documents précisent notamment la nature des actions proposées par l'employeur en distinguant celles qui correspondent à des actions d'adaptation au poste de travail, celles qui correspondent à des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés et celles qui participent au développement des compétences des salariés. »

II. - L'article L. 933-5 du même code est abrogé. - (Adopté.)

Chapitre VII

Dispositions financières

Art. 17
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Art. 19

Article 18

I. - L'article L. 950-1 du code du travail est complété par les mots : « et à l'article L. 900-3 ».

II. - L'article L. 951-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les employeurs occupant au moins dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une part minimale de 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail.

« Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation :

« 1° Un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur agréé de la branche professionnelle ;

« 2° Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. » ;

2° Le dixième alinéa (1°) est ainsi rédigé :

« 1° En finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation établi dans le respect des dispositions des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles L. 931-1, L. 931-21 et L. 900-1 ; »

3° Au onzième alinéa (2°), la référence : « L. 961-8 » est remplacée par la référence : « L. 961-9 » ;

4° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « du 1° et du 3° » sont remplacés par les mots : « du sixième et du huitième alinéas ».

III. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 du même code, les mots : « du dixième alinéa (1° ) de l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de l'article L. 951-1 ».

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour remplacer les huit premiers alinéas de l'article L. 951-1 du code du travail :

« A compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant... »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Dans un objectif de clarification, cet amendement vise, conformément à l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, à indiquer que le relèvement de la contribution financière des entreprises d'au moins dix salariés à 1,6 % sera effectif à partir du 1er janvier 2004.

Il ne s'agit pas d'une mesure rétroactive puisque la contribution ne sera redevable qu'à la fin de cette année.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 252, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour remplacer les huit premiers alinéas de l'article L. 951-1 du code du travail, remplacer le pourcentage : "2 %" par le pourcentage : "2,1 %". »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Nous n'avons pas abordé de façon importante la part que doivent prendre les entreprises de travail temporaire dans la formation tout au long de la vie. Dans la mesure où, dans le cadre de l'ANI, les contributions financières des entreprises au développement de la formation ont été revalorisées, il paraît logique et normal que ces entreprises participent, elles aussi, à cet effort général.

Le travail temporaire ou intérimaire organisé entretient une précarité que vous voudrez peut-être apparenter à de la mobilité ou à de la flexibilité. Les entreprises de travail temporaire font des bénéfices considérables sur la valeur ajoutée de la force de travail louée aux entreprises. Leur place dans la politique nationale de la formation tout au long de la vie doit s'accompagner d'une participation effective.

Tel est le sens de notre amendement, que je vous propose d'adopter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission émet un avis défavorable. Je rappelle tout de même à notre collègue que le niveau de contribution des entreprises de travail temporaire - il est de 2 % - est déjà supérieur à celui des autres entreprises, qui ne dépasse pas 1,6 %.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 252.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Art. 18
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Art. 20

Article 19

L'article L. 951-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « dans le cadre du plan de formation mentionné au 1° de l'article précédent » sont remplacés par les mots : « en application du sixième alinéa de l'article L. 951-1 » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent également couvrir l'allocation de formation visée à l'article L. 932-1. » - (Adopté.)

Art. 19
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Art. 21

Article 20

I. - Au premier alinéa de l'article L. 951-3 du code du travail, les mots : « le versement à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « les versements prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 951-1 aux organismes paritaires agréés visés à ces alinéas ».

II. - A l'article L. 951-7 du même code, les mots : « l'article L. 931-13 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 931-28 ».

III. - A l'article L. 951-8 du même code, la référence : « L. 933-1 » est remplacée par la référence : « L. 934-1 » et les mots : « premier, deuxième, sixième et septième alinéas de l'article L. 933-3 » sont remplacés par les mots : « premier, deuxième, troisième, sixième et septième alinéas de l'article L. 934-4 ».

III bis. - Le quatrième alinéa du I de l'article L. 951-9 du même code est ainsi rédigé :

« Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 951-8, le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu par le cinquième alinéa de l'article L. 951-1 est majoré de 50 %. Cette majoration est versée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »

IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 951-13 du même code, les mots : « au 1° de l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 951-1 ».

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Au quatrième alinéa du même article, les mots : "du premier alinéa" sont remplacés par les mots : "du troisième alinéa de l'article L. 951-1". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Art. 20
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Art. 22

Article 21

L'article L. 952-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots «, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code, » sont supprimés, le taux : « 0,15 % » est remplacé par le taux : « 0,40 % » et les mots « aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural, pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 ». La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Ce pourcentage est porté à 0,55 % à compter du 1er janvier 2005. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour la mise en oeuvre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, l'employeur effectue avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :

« 1° Un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation prévus au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation défini à l'article L. 933-1 ;

« 2° Un versement à concurrence du solde de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article à un organisme paritaire collecteur agréé à ce titre par l'Etat.

« L'employeur effectue le versement de ces contributions à un seul et même organisme collecteur agréé désigné par l'accord de branche dont il relève ou, à défaut, à un organisme collecteur agréé au niveau interprofessionnel. »

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer les mots : "par le taux : « 0,40 % »" par les mots : "par le taux : 0,40 % à compter du 1er janvier 2004". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement a un objet identique à celui qu'a présenté la commission sur l'article 18 pour les entreprises de plus de dix salariés, à ceci près qu'il porte sur celles de moins de dix salariés.

Dans un objectif de clarification, cet amendement vise, conformément à l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, à indiquer que le relèvement de la contribution financière des entreprises de moins de dix salariés sera effectif à partir du 1er janvier 2004.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 199, présenté par MM. Mercier, J. Boyer et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« S'agissant des employeurs relevant des professions agricoles telles que définies aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 du code rural, le pourcentage minimal indiqué au premier alinéa est fixé à 0,25 %. Un accord collectif étendu peut prévoir une fixation progressive de ce taux minimal qui ne pourra être inférieur à 0,55 % au 1er janvier 2008, et peut moduler les versements affectés aux différentes actions prévues par les articles L. 931-1, L. 931-20, L. 951-1 et le présent article. »

La parole est à M. Jean Boyer.

M. Jean Boyer. Compte tenu des éléments qui ont déjà été versés au débat, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 199 est retiré.

Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Art. 21
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Art. 23

Article 22

I. - Au premier alinéa de l'article L. 952-2 du code du travail, les mots : « de l'article L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « du quatrième alinéa de l'article L. 952-1 ».

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 952-3 du même code, les mots : « Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un employeur n'a pas effectué les versements à l'organisme collecteur mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 952-1 ».

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 952-4 du même code, les mots : « et du versement effectué ainsi que la désignation de l'organisme destinataire » sont remplacés par les mots : « et des versements effectués ainsi que la désignation de l'organisme destinataire ».

IV. - L'article L. 952-5 du même code est abrogé.

V. - L'article L. 952-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « , assistantes maternelles visées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code ou salariés visés aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article L. 722-20 du code rural » ;

b) Les mots : « de la contribution prévue à l'article L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « d'une contribution versée au titre du quatrième alinéa de l'article L. 952-1 et égale à 0,15 % de l'assiette prévue au troisième alinéa du même article » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un accord de branche conclu avant le 31 décembre 2006 pourra prévoir qu'une contribution complémentaire de 0,10 % au titre du troisième alinéa de l'article L. 952-1 sera versée à l'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionné à l'article L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 952-1 ».

VI. - L'article L. 954 du même code est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa, les mots : « , premier et deuxième alinéas et L. 952-1, premier alinéa » sont remplacés par les mots : « et L. 952-1 » ;

1° Au troisième alinéa, les mots : « et des contrats d'insertion en alternance » sont remplacés par les mots : « et des contrats ou des périodes de professionnalisation » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 3° 0,3 % au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre. »

M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du troisième alinéa (a) du V de cet article :

« Avant le mot : "employeurs" est inséré le mot : "particuliers" et après les mots : "du présent code"... »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'article L. 952-6 définit les obligations financières des employeurs particuliers en matière de formation professionnelle continue. Lorsqu'ils emploient un ou plusieurs employés de maison, ils sont redevables d'une contribution servant au financement de la formation de leurs salariés. Toutefois, il n'a jamais été précisé que seuls les employeurs particuliers étaient visés. Dès lors que, après l'adoption d'un amendement de l'Assemblée nationale, le présent article introduit dans le champ de l'article L. 952-6 les employeurs d'assistantes maternelles, il y a lieu de préciser que seuls les particuliers sont visés, et non les entreprises ou les associations qui recrutent, elles aussi, ce type de personnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Art. 22
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Art. 23 bis

Article 23

L'article L. 961-12 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « A compter de cette date, » et les mots : « et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée » sont supprimés ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « Sauf lorsque les fonds d'assurance formation à compétence nationale et interprofessionnelle ont été créés antérieurement au 1er janvier 1992, » sont supprimés ;

4° Au cinquième alinéa, les mots : « les fonds visés aux I bis et II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les mots : « les fonds mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 » ;

bis Au sixième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

5° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Ce décret fixe notamment les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement et aux contrôles auxquels sont soumis les organismes collecteurs paritaires ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3. Il fixe également les modalités de mise en oeuvre du principe de transparence dans le fonctionnement des organismes collecteurs paritaires, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestations entrant dans le champ d'application du présent livre. Sur chacun de ces points, il fixe également les modalités d'information des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 263, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 961-9 du code du travail, les mots : "du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente ou" sont supprimés. »

« II. - En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention : "I". »

L'amendement n° 268, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 961-9 du code du travail, les mots : "du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente" sont remplacés par les mots : "du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie". »

« II. - En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention : "I". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 263.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement tendant à supprimer la référence au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est un simple amendement de coordination, le Sénat ayant supprimé cette instance lors de l'examen du projet de loi relatif aux responsabilités locales.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 268.

M. François Fillon, ministre. La place des acteurs de la formation, notamment des régions et des partenaires sociaux, évolue, et l'un des défis à relever est bien celui que représentent la territorialisation des politiques de formation et la synergie des actions menées en la matière par les branches professionnelles et les régions. C'est la raison pour laquelle il faut faciliter la coordination de ces actions.

L'amendement n° 268 vise donc à créer une instance tripartite, appelée « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie », née de la fusion du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, qui regroupe les partenaires sociaux, d'une part, et, d'autre part, du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, qui concernait les régions.

Ce conseil tripartite réunissant Etat, régions et partenaires sociaux comptera également des parlementaires et sera consulté sur les textes législatifs et réglementaires. Il sera associé à l'élaboration des politiques de formation professionnelle. Il sera un lieu de mutualisation et d'échanges sur la formation professionnelle, en liaison avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle, les CCREFP. Il publiera un rapport annuel sur l'utilisation des ressources de la formation professionnelle dont le contenu et la périodicité seront fixés par décret et qui viendra compléter le rapport annuel établi dans le cadre du projet de loi de finances.

Ce contrôle exercé sur les ressources de la formation va à la rencontre des préoccupations exprimées à l'Assemblée nationale, en particulier par M. Ueberschlag. Ainsi, la création de ce nouveau conseil permettra de renforcer les contrôles sur le bon usage des fonds et de veiller à sa transparence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement du Gouvernement n'a pas été examiné par la commission.

Toutefois, comme la commission et le Gouvernement sont d'accord sur le fond, je retire mon amendement au profit de celui du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° 263 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 268.

(L'amendement est adopté.)

Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Art. 23
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Art. 24

Article 23 bis

Il est rétabli, après l'article L. 910-2 du code du travail, un article L. 910-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 910-3. - I. - Une Commission nationale des comptes de la formation professionnelle est instituée.

« Cette commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la formation professionnelle, a pour mission de contrôler les comptes de la formation professionnelle et d'établir tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources de la formation professionnelle initiale et continue telles qu'elles résultent des dispositions prévues au présent code.

« Ce rapport est rendu public et fait l'objet d'une présentation et d'une discussion au Parlement.

« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret.

« II. - Dans chaque région est créée une commission régionale des comptes de la formation professionnelle, placée sous la présidence du président du conseil régional ou de son représentant désigné.

« Elle assure et exerce, dans sa région respective, des missions et pouvoirs identiques à ceux exercés par la commission nationale, à laquelle elle fera connaître ses travaux. Sa composition, précisée par décret, devra s'inspirer de celle de la commission nationale. »

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Par voie d'amendement, l'Assemblée nationale a rétabli la Commission nationale des comptes de la formation professionnelle, institution née en 1995 et supprimée en 2002, sur l'initiative de la comission des affaires sociales, par la loi de modernisation sociale, dont j'étais rapporteur à l'époque.

J'estime que le rétablissement de cette instance n'est pas opportun. D'ailleurs, le rapport de la commission des affaires sociales avait ainsi justifié sa suppression : « Cette commission ne s'est réunie qu'une fois en 1997 pour son installation et n'a jamais publié le moindre rapport. Son maintien est donc loin d'être indispensable. Sa suppression permettra, une fois n'est pas coutume, d'alléger le code du travail. »

En outre, le rétablissement de cette instance centralisée s'inscrit dans un contexte nouveau qui a vu un double mouvement de décentralisation se produire depuis 1995 : la décentralisation au bénéfice des régions, avec le ptrojet de loi relatif aux responsabilités locales, qui attribue aux territoires la compétence de la formation professionnelle, d'une part ; la décentralisation au bénéfice des partenaires sociaux, qui ont multiplié les gages pour que leur accord comporte des dispositions garantissant la transparence des comptes, d'autre part.

De plus, confier à cette commission une mission de contrôle, c'est ignorer qu'il existe déjà au ministère des affaires sociales une sous-direction appelée « sous-direction du groupe national de contrôle ».

Je propose donc une nouvelle fois l'abrogation de cette commission, par cohérence avec nos positions antérieures, mais également parce que je pense qu'elle ne fonctionnera pas mieux si elle est rétablie dans les mêmes termes que précédemment.

De surcroît, il a semblé à la commission des affaires sociales que cet amendement de l'Assemblée nationale portait la marque d'une certaine défiance à l'égard des partenaires sociaux chargés de la gestion du système de la formation.

Enfin, le rétablissement de cette instance irait à contre-courant du mouvement historique de décentralisation qui est en cours.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement a déposer après l'article 26 un amendement que j'ai défendu de manière anticipée, visant à créer un organisme ayant une vocation plus large que celle qui avait été imaginée par l'Assemblée nationale mais qui répond au souci, fortement exprimé par plusieurs députés, de contrôler les flux financiers de la formation professionnelle.

Le Gouvernement est donc favorable à la suppression de l'instance visée, dans la mesure où il vous proposera après l'article 26 l'institution d'un autre organisme.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 23 bis est supprimé.

Art. 23 bis
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Art. 25

Article 24

I. - L'article L. 961-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est créé un fonds national habilité à gérer les excédents financiers dont peuvent disposer les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à l'article L. 931-20 et au troisième alinéa de l'article L. 951-1 et au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation définis au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « sous réserve du respect de règles relatives à la nature et aux coûts des actions financées par ces organismes, ainsi qu'au financement d'études et d'actions de promotion » ;

b) Après la première phrase sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Sans préjudice des contrôles exercés par les agents commissionnés en application de l'article L. 991-3, ce décret détermine les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs sont tenus de communiquer au fonds national et ceux qu'ils doivent présenter, le cas échéant, aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Il fixe les modalités d'application au fonds national du principe de transparence visé au dernier alinéa de l'article L. 961-12. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« A l'exclusion des versements exigibles en application de l'article L. 991-8, le fonds national reçoit également :

« 1° Par dérogation à l'article L. 951-9, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre du quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et sa participation due au titre de ce même alinéa et majorée en application de l'article L. 951-3 ;

« 2° Par dérogation à l'article L. 952-3, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre du troisième alinéa de l'article L. 952-1 et sa participation due au titre de ce même alinéa et majorée en application de l'article L. 952-3.

« Les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 affectent en outre au fonds national un pourcentage compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions qu'ils ont reçues des employeurs. Les modalités du reversement sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Ce même fonds national recueille les comptes correspondants de la gestion des organismes collecteurs.

« Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses comptes propres, à la Commission nationale de contrôle des comptes de la formation professionnelle. »

II. - L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 110 rectifié, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 961-13 du code du travail, remplacer le pourcentage : "10 %" par le pourcentage : "15 %". »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Le projet de loi prévoit que les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation affectent à un fonds national visé au premier alinéa de l'article L. 961-13 du code du travail un pourcentage compris entre 5 % et 10 % du montant de ces contributions. Les sommes ainsi obtenues serviront à financer les organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA, ne disposant plus de ressources budgétaires suffisantes pour permettre la réalisation d'actions de formation.

Considérant que les formations aux diplômes interprofessionnels - CAP, bac pro, etc. - sont les plus demandées par les jeunes et par les entreprises, il est probable que les OPCA interprofessionnels ne disposeront pas des ressources suffisantes pour faire face à la demande. Ils devraient donc être contraints de se refinancer, en cours d'année, auprès du fonds national habilité à gérer les excédents financiers des OPCA.

Afin d'anticiper ce besoin de refinancement, il est proposé de prévoir d'ores et déjà de relever de 10 % à 15 % le montant maximum de la part que les OPCA pourront reverser à ce fonds national.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

Il est prévu dans le nouveau dispositif que les OPCA, sans exclusive, reversent au fonds unique de péréquation une part comprise entre 5 % et 10 % du montant de la collecte réalisée. Les conséquences financières de ce nouveau régime sur le financement du réseau interprofessionnel sont, d'après toutes les prévisions, globalement neutres, étant donné l'augmentation importante du taux de contribution prévu par la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 264, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 961-13 du code du travail.

« II. - En conséquence, dans le premier alinéa du 3° du I de cet article, remplacer les mots : "six alinéas" par les mots : "cinq alinéas". »

L'amendement n° 269, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« A la fin du dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 961-13 du code du travail, remplacer les mots : "à la Commission nationale de contrôle des comptes de la formation professionnelle" par les mots : "au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 264.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la référence à la Commission nationale de contrôle des comptes de la formation professionnelle.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 269 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 264.

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement n'est pas défavorable à l'amendement n° 264 de la commission.

L'amendement n° 269 est un amendement de coordination. Etant donné que la Commission nationale de contrôle des comptes de la formation professionnelle est supprimée, il y a lieu d'indiquer que c'est désormais au nouveau Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie que le fonds national de péréquation transmet ses comptes ainsi que ceux des organismes collecteurs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 269.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 264 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)