Art. 13
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Art. additionnel après l'art. 14

Article 14

Le chapitre II du titre VIII du livre IX du code du travail est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Périodes de professionnalisation

« Art. L. 982-1. - Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée.

« Elles sont ouvertes :

« 1° Aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies par accord de branche ;

« 2° Aux salariés qui comptent vingt ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins quarante-cinq ans et disposant d'une ancienneté minimum d'un an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;

« 3° Aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;

« 4° Aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;

« 5° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3.

« Art. L. 982-2. - La période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 ou de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont relève l'entreprise.

« Une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue interprofessionnel détermine la liste des qualifications accessibles au titre de la période de professionnalisation. Les conventions ou accords collectifs de branche déterminent également les conditions dans lesquelles la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle concernée définit les objectifs mentionnés au premier alinéa.

« Art. L. 982-3. - Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du chef d'entreprise ou du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement. Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de cinquante salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins deux salariés.

« Art. L. 982-4. - Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application de l'article L. 932-1. Dans les deux cas, l'employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.

« Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

« Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du droit individuel à la formation dans la limite de quatre-vingts heures sur une même année civile. Dans ce cas, les dispositions du IV de l'article L. 932-1 sont applicables. Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 22 est présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission.

L'amendement n° 190 est présenté par M. Etienne.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Compléter le troisième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 982-1 du code du travail par les mots : "ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 22.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je vous ai déjà présenté hier un amendement dont l'objectif était d'encourager la négociation interprofessionnelle. A cette même fin, l'amendement n° 22 prévoit qu'à défaut d'un accord de branche un accord interprofessionnel déterminera, dans le cadre de périodes de professionnalisation, les formations prioritaires auxquelles peuvent accéder les salariés.

M. le président. L'amendement n° 190 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 22 ?

M. François Fillon, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 248, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 982-4 du code du travail :

« Les actions de la période de professionnalisation doivent se dérouler pendant le temps de travail. L'employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Nous avons déjà dit que la question de la formation pendant ou en dehors du temps de travail était essentielle à nos yeux.

Elle l'est manifestement aussi pour les signataires de l'ANI, qui ont dû travailler durement sur ce point, pour ne pas dire qu'ils ont dû batailler contre le MEDEF, comme nous avons pu le percevoir lors des auditions de la commission des affaires sociales.

L'employeur pourrait donc disposer de façon discrétionnaire d'une partie du temps personnel du salarié ? Tel est bien l'enjeu de la question de savoir si les actions de formation se déroulent, en tout ou en partie, hors du temps de travail.

S'il convient certes de tenir compte de la volonté du salarié, il convient aussi de ne pas méconnaître la réalité des relations de travail, fortement contraintes et déséquilibrées au profit de l'employeur, et de s'intéresser en conséquence à la réalité de la liberté du salarié lorsque l'employeur souhaite que, dans le cadre des actions du plan de formation, la période de professionnalisation se déroule hors du temps de travail. Les engagements « mutuels » pris dans un tel cadre ne peuvent qu'être relatifs et la liberté de choix du salarié bien théorique !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. C'est un avis défavorable, car cet amendement est contraire à la philosophie du texte, philosophie qu'approuve la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 248.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 249, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 982-4 du code du travail. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. C'est un amendement de coordination avec notre amendement précédent.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 249.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Art. 14
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Art. 15

Article additionnel après l'article 14

M. le président. L'amendement n° 198, présenté par MM. Mercier, J. Boyer et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après l'article L. 982-5 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leurs ascendants bénéficient d'un droit à formation. Ces formations sont gratuites. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de ces formations et de leur prise en charge ainsi que la participation de l'Etat à leur financement. »

« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 150 V bis du code général des impôts. »

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. Cet amendement a pour objet d'ouvrir la formation professionnelle tout au long de la vie aux personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leurs ascendants.

Aujourd'hui, les statistiques montrent que les femmes ont du mal à retourner ou à entrer sur le marché du travail alors qu'elles sont nombreuses à vouloir le faire. L'étude de juillet 2003 de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, montre ainsi que les trois quarts des femmes qui ont arrêté de travailler pour élever leurs enfants désirent retrouver un emploi.

A l'heure de la parité, accorder à une femme le droit de poursuivre gratuitement une formation professionnelle participe du souhait exprimé par nombre de nos collègues de voir les discriminations à l'encontre des femmes se résorber dans le monde du travail. Les femmes sont encore trop peu nombreuses à occuper des postes décisionnels.

Cet amendement s'inscrit dans le droit-fil de plusieurs autres proposés par la commission des affaires sociales. Cette dernière pose le principe d'un droit à la formation pour les personnes ayant interrompu leur activité pour s'occuper de leurs ascendants ou de leurs descendants : notre amendement concrétise ce droit.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Nous comprenons tout à fait la philosophie de ce texte, et même nous la partageons puisque la commission a, comme vous venez de le rappeler, madame Férat, déposé un amendement qui va dans le même sens et qui satisfait le vôtre, que je vous demande donc de bien vouloir retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Férat, l'amendement n° 198 est maintenu ?

Mme Françoise Férat. Je me range aux arguments de Mme le rapporteur et je retire donc cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 198 est retiré.

Art. additionnel après l'art. 14
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Art. 16

Article 15

Le titre VIII du livre IX du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions financières

« Art. L. 983-1. - Les organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 prennent en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et L. 982-4 sur la base de forfaits horaires fixés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut d'un tel accord, les forfaits sont fixés par décret. Ces forfaits peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation.

« Art. L. 983-2. - Dans la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions prévues à l'article L. 351-3-1 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus mentionnés à l'article L. 981-1.

« Dans ce cas, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent prendre en charge directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions fixées à l'article L. 983-1.

« Art. L. 983-3. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 prennent en charge les dépenses exposées pour chaque salarié ou pour tout employeur de moins de dix salariés qui bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur chargé d'accueillir et de guider dans l'entreprise les bénéficiaires des contrats définis au chapitre Ier du présent titre ou des périodes de professionnalisation définies au chapitre II. Cette prise en charge est limitée à un plafond horaire et à une durée maximale fixés par décret.

« Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans la limite d'un plafond mensuel et d'une durée maximale fixés par décret, les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 981-1 et L. 982-1.

« Art. L. 983-4. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 peuvent prendre en charge les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions selon des modalités arrêtées dans le cadre d'un accord de branche prévoyant la part et les conditions d'affectation de ces fonds. »

M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 983-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« La prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues à l'article L. 981-3 doit être demandée à l'organisme paritaire auquel l'entreprise a versé sa contribution de 0,5 %. En cas de refus de cet organisme, la prise en charge peut être accordée par un organisme paritaire collecteur agréé interprofessionnel. »

La parole est à M. Jean-Pierre Plancade.

M. Jean-Pierre Plancade. Le texte proposé par l'article 15 du projet de loi pour l'article L. 983-1 du code du travail tend à confier aux organismes collecteurs, au titre de l'alternance, la charge de couvrir, sur la base de forfaits, les frais des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des nouveaux contrats et des périodes de professionnalisation.

Afin d'éviter que les entreprises ne se heurtent à des politiques de branches restrictives, le présent amendement vise à permettre à toute entreprise de s'adresser après avoir prioritairement sollicité son organisme paritaire collecteur agréé de branche à un des deux OPCA interprofessionnels.

Un tel dispositif présente deux avantages immédiats : d'une part, il assure un examen plus attentif par les branches des demandes des entreprises et, d'autre part, il offre aux entreprises la possibilité d'exercer un recours si leur OPCA ne veut pas donner son accord.

En outre, il permet de sécuriser les recrutements des entreprises en matière de qualifications transversales, lesquelles ne trouveraient pas nécessairement leur financement au niveau de la branche.

Au surplus, il intègre le fait que le 0,5 %, pour les entreprises de plus de dix salariés, et le 0,15 %, pour celles de moins de dix salariés, finance de nombreux dispositifs - les contrats de professionnalisation, le DIF, les périodes de professionnalisation, ou encore l'apprentissage - et que certaines branches pourraient rapidement avoir des ressources insuffisantes. Le recours possible à l'interprofession permettrait alors de ne pas limiter les éventuelles embauches dans certaines branches.

La disposition proposée est également complémentaire de la mutualisation des ressources au sein du fonds national de gestion. En effet, cette mutualisation permet de réaliser une certaine péréquation entre les branches et de limiter les effets d'une demande supérieure aux ressources de la branche, mais elle n'est pas de nature à offrir des solutions à une approche restrictive de certaines branches quant aux qualifications qui pourraient être financées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission a déposé une série d'amendements allant en ce sens et qui devraient répondre aux préoccupations de M. Plancade.

Il me semble souhaitable d'en rester à la rédaction de l'article 15, et je demande par conséquent le retrait de l'amendement n° 106.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement souhaite également le retrait de cet amendement, auquel il est défavorable.

La proposition de M. Plancade remet en effet en cause la responsabilité des partenaires sociaux dans la détermination des orientations prioritaires de chaque branche professionnelle et elle contribue à perturber la lisibilité de l'intervention des organismes collecteurs agréés.

M. le président. Monsieur Plancade, l'amendement est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Plancade. Cet amendement nous paraît au contraire explicite et il ouvre une seconde possibilité aux salariés : nous le maintenons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 107, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 983-2 du code du travail, après le mot : "utilisées", insérer les mots : "sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi". »

La parole est à M. Jean-Pierre Plancade.

M. Jean-Pierre Plancade. Le contrat de professionnalisation qui est destiné aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus doit être mis en oeuvre sur l'initiative de l'ANPE, d'autant que ces contrats ouvrent droit à une aide de l'Etat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il est défavorable, car la commission estime que cet amendement est beaucoup plus restrictif que le projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Il est également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 23, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 983-4 du code du travail, après les mots : "accord de branche", insérer les mots : "ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle". »

L'amendement n° 191, présenté par M. Etienne, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 983-4 du code du travail, après les mots : "accord de branche", insérer les mots : "ou à défaut par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 23.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à permettre d'arrêter dans un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire collecteur agréé à compétence interprofessionnelle au même titre que dans un accord de branche, les modalités d'une éventuelle prise en charge financière des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis.

M. le président. L'amendement n° 191 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 23 ?

M. François Fillon, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade et Mme Blandin, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 983-4 du code du travail par les mots : "dans la limite de 35 % des sommes collectées au titre du 2° de l'article L. 951-1 du présent code". »

La parole est à M. Jean-Pierre Plancade.

M. Jean-Pierre Plancade. Par cet amendement, nous souhaitons préserver un pourcentage équivalent à celui qui est en vigueur aujourd'hui pour le financement de l'alternance.

La loi de finances de 1985 prévoyait la possibilité, par accord de branche, de consacrer 35 % des sommes collectées par les OPCA au titre de l'alternance au financement de l'apprentissage.

Cette disposition s'appliquait jusqu'à maintenant sur un taux de collecte de 0,40 % de la masse salariale. Elle s'appliquera désormais sur un taux de 0,50 %. Au premier abord, on pourrait penser qu'il s'agit là d'un progrès en matière de financement de l'alternance. En réalité, les montants recueillis sur la base de ce nouveau taux de contribution devront couvrir des dépenses plus importantes, aussi imprécises que variées. Il s'agit des actions de formation liées à la professionnalisation, des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale, des dépenses de fonctionnement des CFA, des frais de formation du DIF et des dépenses de fonctionnement des observatoires des métiers et des qualifications.

Il est donc permis de se demander si l'on n'assiste pas à une discrète opération de « siphonnage » des fonds affectés à l'alternance au profit de l'apprentissage.

Certaines branches, compte tenu de leurs spécificités en matière de formation et de leur organisation propre, y trouveraient intérêt.

Cette crainte est accrue du fait de l'introduction dans ce texte consacré au droit individuel à la formation d'articles relatifs à l'apprentissage qui n'ont rien d'anodin. Ils en ouvrent en effet considérablement le champ, y compris en matière de formation continue.

Pour que les actions de formation en alternance puissent être correctement financées, le taux de 35 %, qui constitue un garde-fou, doit être maintenu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, car cet amendement ne correspond ni à l'esprit ni à la lettre de l'accord. Il tend en effet à restaurer le plafond de financement des centres de formation d'apprentis.

Monsieur Plancade, par votre amendement, vous souhaitez sauvegarder l'alternance. Mais, sur ce point, je vous rassure : le système financier mis en place par les partenaires sociaux permettra d'aboutir à un équilibre entre l'apprentissage et l'alternance.

Premièrement, le plafond de 35 % n'était plus respecté depuis bien longtemps. En effet, le pourcentage des fonds accordés par les OPCA aux centres de formation d'apprentis était bien inférieur au seuil des 35 % puisque, en 2002, il n'a pas dépassé 13 % du montant de la collecte, soit 156 millions d'euros.

Deuxièmement, ce plafonnement à 35 % est très critiqué par les partenaires sociaux, car il restreint leurs capacités de formation, donc d'emploi. Une vingtaine de branches bénéficient aujourd'hui de dérogations, ce qui rend déjà le dispositif très peu équitable.

Troisièmement, les partenaires sociaux ont prévu un système de péréquation financière permettant d'assurer une solidarité financière entre les différents dispositifs de formation. Ainsi, les OPCA « alternance » devront verser de 5 % à 10 % de leur collecte au nouveau fonds de péréquation, soit 80 millions à 160 millions d'euros, selon le taux retenu.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Chapitre VI

La négociation sur la formation

Art. 15
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Art. 17

Article 16

I. - A l'article L. 131-1 du code du travail, après les mots : « conditions d'emploi », sont insérés les mots : « , de formation professionnelle ».

II. - L'article L. 934-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « tous les cinq ans » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes et des adultes dans les entreprises, notamment dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre ; »

3° Le 6° est complété par les mots : « , notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des femmes aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif » ;

4° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 13° Les conditions de mise en place d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications et d'examen par la commission paritaire nationale de l'emploi de l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles ;

« 14° La définition des objectifs et priorités de formation que prennent en compte les entreprises dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation ;

« 15° La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation en vue d'assurer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 24, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant le cinquième alinéa 3° du II de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° bis Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés et, en particulier, ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle. »

L'amendement n° 250, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le quatrième alinéa du II de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° bis Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés et plus particulièrement ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 24.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Dans le cadre de la négociation sur la formation professionnelle qui doit avoir lieu tous les trois ans, comme le prévoit cet article, il conviendrait, à notre avis, de porter une attention particulière à la lutte contre l'illettrisme dans l'entreprise.

Cet amendement vise donc à encourager les branches à définir et à mettre en oeuvre des actions de lutte contre l'illettrisme pour les salariés des entreprises qui en souffrent. Et ils sont plus nombreux qu'on ne le pense puisque, même si cette question n'a pas été souvent évoquée, entre 7 % et 10 % la population française serait concernée.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 250.

Mme Annie David. L'objet de cet amendement est très proche de celui de la commission.

Comme il l'avait fait lors de ses précédentes allocutions, le Président de la République a rappelé le 14 juillet 2003 que la lutte contre l'illettrisme était une priorité nationale. Compte tenu de la multiplicité des contextes, des âges et des situations dans lesquels l'illettrisme s'enracine, l'action doit être diversifiée et concertée. Des personnes de tous âges, dans des situations très différentes, peuvent être concernées. Elles ne constituent pas un public homogène, ce qui rend complexe l'organisation d'une politique globale.

La lutte contre l'illettrisme exige une démarche transversale s'inscrivant dans les politiques éducative, linguistique, culturelle et sociale, mais aussi dans les politiques d'accès à l'emploi et de professionnalisation, ainsi que de développement des entreprises.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 24 de la commission, mais défavorable à l'amendement n° 250.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 250 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 25, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa (15°) du II de cet article :

« 15° La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation, de leur suivi et de leur évaluation, en vue d'assurer l'égalité professionnelle, le maintien dans l'emploi et le développement des compétences des travailleurs handicapés, notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif. »

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 109 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 251 est présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Tous deux sont ainsi libellés :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le 4° du II de cet article pour compléter l'article L. 934-2 du code du travail :

« 15° La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation, de leur suivi et de leur évaluation, en vue d'assurer l'égalité d'accès à la formation professionnelle, l'insertion professionnelle, le maintien dans l'emploi et le développement des compétences des travailleurs handicapés, notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 25.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir que la négociation devra porter, au-delà de la question de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, sur leur maintien dans l'emploi et le développement de leurs compétences. La négociation devra également déterminer un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux différents dispositifs et des modalités d'atteinte de cet objectif.

Je rappelle encore une fois que le taux de chômage des personnes handicapées est trois fois supérieur à celui de la population active française. Cette situation appelle donc sans aucun doute une réelle prise de conscience de la part des partenaires sociaux.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 109.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement concerne lui aussi les travailleurs handicapés.

Nous souhaitons que tout soit mis en oeuvre pour favoriser l'égalité d'accès à la formation professionnelle - il ne suffit pas de le dire - , l'insertion professionnelle, le maintien dans l'emploi et le développement des compétences des travailleurs handicapés, notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif.

Comme le soulignent plusieurs associations de personnes handicapées et comme l'a relevé notre collègue Paul Blanc dans son rapport sur la politique de compensation du handicap en juillet 2002, les partenaires sociaux ont quelques difficultés à intensifier leurs négociations dans ce domaine.

Le Conseil économique et social, dans son rapport de mai 2003, constate lui aussi la faiblesse de l'investissement des partenaires sociaux, surtout des entreprises privées, de l'Etat et de trop nombreuses collectivités, s'agissant notamment de l'obligation d'employer des personnes handicapées.

Nous proposons que les actions de formation, de maintien dans l'emploi, de développement des compétences, ainsi que la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux dispositifs de formation soient incluses dans la nouvelle négociation triennale prévue par l'article L. 934-2 du code du travail.

Bien entendu, nous n'ignorons pas que le Gouvernement nous soumettra, dès le 24 février prochain, le projet de loi relatif à l'égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées. Néanmoins, nous souhaitons profiter de l'examen de ce projet de loi, qui est un texte de droit commun auquel les personnes handicapées sont particulièrement attachées, pour inscrire dans le code du travail les dispositions que je viens de présenter.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour défendre l'amendement n° 251.

Mme Annie David. L'objet de cet amendement est similaire. Je ne reprendrai donc pas tous les arguments qui viennent d'être développés.

Même si nous allons prochainement examiner le projet de loi relatif à l'égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées, il me semblerait dommage que vous n'approuviez pas le présent amendement.

J'ai déjà eu l'occasion, comme d'autres de mes collègues de la Haute Assemblée, de mettre en évidence les quelques lacunes de ce texte concernant les salariés handicapés.

Cet amendement se justifie par son texte même, mais j'insiste sur le fait qu'il vise à accroître le taux d'accès des travailleurs handicapés aux actions de formation et à faciliter matériellement et administrativement cet accès.

Il est légèrement différent de l'amendement n° 25 de la commission, car il vise davantage à permettre l'égalité d'accès à la formation professionnelle que l'égalité d'accès professionnel, le texte que nous examinons portant sur la formation professionnelle. Il vise aussi à favoriser l'égalité en matière d'insertion professionnelle, laquelle découle de la formation professionnelle.

Cet amendement me semble plus complet que celui de la commission et davantage de nature à répondre aux souhaits des travailleurs handicapés ou accidentés du travail.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement a émis un avis favorable sur l'amendement n° 25 de la commission et un avis défavorable sur les amendements n°s 109 et 251, dans la mesure où ils sont redondants avec celui de la commission.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 25.

Mme Annie David. Notre groupe votera cet amendement parce qu'il répond, dans un premier temps, pour une grande part, à la demande des travailleurs handicapés. Cependant, je regrette qu'il n'y soit malheureusement pas fait davantage mention de la notion d'égalité d'accessibilité à la formation professionnelle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, les amendements identiques n°s 109 et 251 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)