Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi relative aux jardins collectifs
Art. 2

Article 1er

Le titre VI du livre V du code rural est ainsi modifié :

« TITRE VI

« JARDINS COLLECTIFS

« Chapitre Ier

« Constitution

« Art. L. 561-1 - L'appellation "jardins collectifs" fait référence aux jardins familiaux, aux jardins d'insertion et aux jardins partagés.

« On entend par jardins familiaux les terrains divisés en parcelles, affectées par les collectivités territoriales ou par les associations de jardins familiaux à des particuliers y pratiquant le jardinage pour leurs propres besoins et ceux de leur famille, à l'exclusion de tout usage commercial. En outre, dans un but pédagogique ou de formation au jardinage, certaines parcelles de jardins familiaux peuvent être affectées à des personnes morales par convention conclue entre celles-ci et les collectivités territoriales ou les associations de jardins familiaux.

« On entend par jardins d'insertion les jardins créés ou utilisés en vue de favoriser la réintégration des personnes en situation d'exclusion ou en difficulté sociale ou professionnelle. Ces jardins peuvent être, le cas échéant, divisés en parcelles affectées à ces personnes à titre temporaire.

« On entend par jardins partagés les jardins créés ou animés collectivement, ayant pour objet de développer des liens sociaux de proximité par le biais d'activités socioculturelles et étant accessibles au public.

« Art. L. 561-2 - Les associations et fédérations de jardins collectifs doivent être constituées sous forme d'associations ou fédérations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901.

« Elles ont notamment pour objet :

« 1° La recherche, l'aménagement, la répartition ou la gestion des terrains visés à l'article L. 561-1 ;

« 2° Le groupement des affectataires de jardins collectifs en vue de faciliter l'exploitation et l'animation de ces jardins ;

« 3° Le développement des jardins collectifs par des actions de vulgarisation horticole ;

« 4° La conclusion des conventions prévues à l'article L. 561-1.

« Les personnes affectataires de parcelles de jardins familiaux sont tenues d'adhérer à l'association chargée de gérer le groupe de jardins familiaux considéré.

« Au sens du présent titre :

« 1° Les références faites aux associations de jardins collectifs s'entendent des associations constituées conformément aux dispositions du présent article ;

« 2° Le terme « associations de jardins collectifs » s'entend également des fédérations de ces associations.

« Art. L. 561-3 - Les organismes comportant dans leur objet social à titre non exclusif ou principal la création et/ou la gestion des jardins collectifs peuvent bénéficier pour ces jardins des dispositions s'appliquant aux associations de jardins collectifs.

« Chapitre II

« Préemption des terrains destinés à la création

ou la protection des jardins collectifs

« Section 1

« Droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier

et d'établissement rural (SAFER)

« Art. L. 562-1 - Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peuvent exercer leur droit de préemption en vue de l'acquisition de terrains destinés à la création, à l'aménagement ou au maintien de jardins collectifs.

« Ce droit s'exerce au bénéfice des collectivités territoriales ou de leurs groupements ou des associations de jardins collectifs.

« Les dispositions des articles L. 143-1 à L. 143-15, L. 144-4 et L. 144-5 sont applicables.

« Section 2

« Droit de préemption des collectivités locales

« Art. L. 562-2 - Les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent également exercer pour le même objet leur droit de préemption conformément aux dispositions du code de l'urbanisme. Les associations de jardins collectifs peuvent leur demander d'exercer ce droit.

« Chapitre III

« Rétablissement de jardins collectifs

« Art. L. 563-1 - Les jardins collectifs qui ont été supprimés par suite d'une expropriation, d'une cession amiable ou d'une opération d'aménagement foncier autorisée par une collectivité publique ou un établissement public habilité sont rétablis dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Toutefois, les dispositions dudit chapitre ne s'appliquent pas aux jardins collectifs dont les terrains ont été mis à disposition à titre gratuit par leurs propriétaires et dont les investissements ont été financés par lesdits propriétaires.

« Art. L. 563-2 - Les associations de jardins collectifs obtiennent de l'expropriant, du cessionnaire ou de l'autorité ayant pris l'initiative de l'opération d'aménagement la mise à disposition de terrains pour le rétablissement des jardins supprimés.

« Les terrains mis à disposition doivent être au moins équivalents en surface et en équipements, d'une situation comparable du point de vue de la valeur culturale et de l'éloignement, et exempts de pollution.

« La mise à disposition de ces terrains a lieu sans préjudice des indemnités dues pour frais de réaménagement, de remise en culture, pour perte de récolte et privation de jouissance pour la période pendant laquelle ils ne sont pas rétablis. Ces indemnités sont fixées par convention entre l'expropriant, le cessionnaire ou l'autorité ayant pris l'initiative de l'opération d'aménagement et les associations de jardins collectifs concernées.

« Chapitre IV

« Avantages et subventions

« Art. L. 564-1 - Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin :

« 1° Les modalités d'application des articles L. 562-1 et L. 563-1 ;

« 2° Les normes auxquelles les jardins collectifs doivent satisfaire au regard de la protection de l'environnement et de la qualité de la vie afin de pouvoir prétendre aux subventions de l'État destinées soit à l'acquisition de leur emprise, soit à leur aménagement.

« Art. L. 564-2 - Lorsque l'objet social d'une association de jardins collectifs correspond à plusieurs des buts définis aux articles L. 561-1 et L. 561-2, cette association peut cumuler les avantages prévus à l'article L. 471-7 avec ceux prévus par le code général des impôts et par des dispositions réglementaires.

« Art. L. 564-3 - Les associations de jardins collectifs peuvent bénéficier de subventions d'investissement ou de subventions de fonctionnement de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements. »

 
 
 

ARTICLE L. 561-1 DU CODE RURAL

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par Mme Blandin, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 561-1 du code rural, après les mots : "ou utilisés", insérer les mots : "notamment à des fins pédagogiques". »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Il me paraît important de faire figurer dans la loi l'éventuelle finalité pédagogique de l'utilisation des jardins.

Mme la secrétaire d'Etat a évoqué l'éducation à l'environnement. Or les jardins que nous visons sont souvent, pour les enfants des villes, l'unique support pour appréhender de façon ludique et concrète la culture et la production des aliments ainsi que les notions de temps biologiques et de cycle de l'eau.

Avec cette mention, nous pourrions ainsi reconnaître l'indispensable apprentissage de la réalité de nos fruits et de nos légumes, afin que puissent cesser les persiflages des adultes sur l'ignorance des enfants des villes qui ne connaissent ni la cosse du petit pois, ni l'itinéraire souterrain et sablonneux des asperges, ni la hauteur à laquelle poussent les choux de Bruxelles.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hilaire Flandre, rapporteur. J'ai bien compris l'argumentation développée par notre collègue Mme Blandin, mais la précision introduite par l'amendement n° 5 ne peut s'appliquer aux jardins d'insertion. Préciser que lesdits jardins sont utilisés « notamment à des fins pédagogiques » nous paraît diluer, et donc affaiblir, leur rôle premier, qui demeure avant tout la réintégration dans la société de personnes en situation d'exclusion et en difficulté socioprofessionnelle.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Comme la commission, avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par Mme Blandin, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 561-1 du code rural, remplacer les mots : "par le biais d'activités socioculturelles" par les mots : "par le biais d'activités sociales, culturelles ou éducatives". »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. L'objet de cet amendement est semblable à celui de l'amendement n° 5, que je viens d'exposer. Mais nous sommes ici dans un autre lieu, et j'espère que M. le rapporteur se laissera cette fois séduire...

Dans le texte adopté par la commission, figure l'expression « par le biais d'activités socioculturelles ». Cet ajout constitue un apport très enrichissant de la commission. Toutefois, en substituant à ces termes les mots : « par le biais d'activités sociales, culturelles ou éducatives », nous introduirions la notion de pédagogie qui nous est chère.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hilaire Flandre, rapporteur. L'amendement n° 6 vise à préciser que les jardins partagés, outre leurs fonctions sociales et culturelles, peuvent avoir des fonctions éducatives.

Une telle précision, qui vise à reconnaître pleinement leur rôle pédagogique, nous paraît tout à fait pertinente, et nous y sommes favorables.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Avis favorable, pour les mêmes raisons que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par Mme Blandin, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 561-1 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« Les jardins collectifs peuvent participer aux dynamiques de trame verte et de corridors biologiques initiées par les communes ou leurs groupements. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. On sait que, notamment dans le cadre des Agendas 21, de nombreuses collectivités s'efforcent de développer des continuités de végétation. Il s'agit là de promouvoir au niveau local la biodiversité, conformément au protocole de Carthagène, signé par la France.

Toutefois, nous ne sommes pas simplement en train d'élaborer un texte en faveur de la biodiversité : nous pensons aussi à l'insertion des jardiniers, qui, de fait, seraient associés aux projets de la cité en matière de développement durable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hilaire Flandre, rapporteur. On pourrait souscrire à l'idée de faire participer les jardins à l'aménagement d'espaces verts et de continuités de végétation par les collectivités locales.

Cependant, une telle action relève du droit de l'urbanisme et doit s'inscrire, par conséquent, dans le cadre des plans locaux d'urbanisme, les PLU, ce qui est au demeurant prévu à l'article 5 de la proposition de loi.

Une telle disposition serait donc redondante et alourdirait le texte de l'article 1er. Cela a amené la commission à émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 7.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Si les jardins collectifs peuvent participer à la constitution de trames vertes comme à la biodiversité, ils assurent ce rôle comme l'ensemble des autres espaces végétalisés, publics et privés, qui peuvent être mis en place par les collectivités.

A cette fin, le code de l'urbanisme comporte plusieurs dispositions qui permettent aux documents d'urbanisme de réaliser des trames vertes, notamment par la définition d'espaces boisés classés ou d'éléments de paysage visés à l'article L. 123-1 (7°). De plus, cette proposition de loi conforte la place des jardins collectifs dans ce dispositif par l'ajout de leur mention à l'article L. 123-1 (9°) du code de l'urbanisme.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. J'avoue ne pas avoir été convaincu par les explications de la commission et du Gouvernement.

Vous n'êtes absolument pas contre l'amendement déposé par Mme Marie-Christine Blandin et le groupe socialiste, monsieur le rapporteur, madame la secrétaire d'Etat, mais vous considérez qu'il est redondant car une autre disposition de ce texte concerne l'urbanisme. Toutefois, cette dernière ne précise pas que les jardins collectifs peuvent participer à ces dynamiques de trame verte et de corridors biologiques ! Or un tel ajout nous paraît vraiment utile.

Le protocole de Carthagène, ainsi que l'a rappelé Mme Marie-Christine Blandin, a été transposé en droit français. Et l'amendement n° 7 se veut une conséquence de ce protocole, il apporte une précision qui ne se trouve pas à un autre endroit du texte. Il n'est donc pas contradictoire avec la présente proposition de loi !

M. Hilaire Flandre, rapporteur. Ce n'est pas contradictoire, c'est redondant !

M. Jean-Pierre Sueur. Dans ces conditions, je ne comprends pas pourquoi le Sénat ne pourrait pas adopter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par Mme Blandin, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 561-1 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« Les jardins collectifs contribuent à la sauvegarde de la biodiversité des plantes cultivées, fruits, légumes, fleurs, en favorisant leur connaissance, leur culture, leur échange non lucratif entre jardiniers. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Cet amendement répond aux trois exigences du développement durable : le rôle social, en développant la réhabilitation des quartiers, les lieux de vie locale, les associations ; le rôle économique, en offrant un complément de subsistance aux personnes en situation précaire ; enfin, le rôle environnemental, en respectant le protocole de Carthagène sur la bioéthique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hilaire Flandre, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les jardins collectifs contribuent au développement durable et participent à la sauvegarde de la biodiversité en favorisant la connaissance, la culture et l'échange des plantes entre les jardiniers.

Un tel amendement n'a rien de normatif et ne précise rien qui ne soit déjà contenu, au moins implicitement, dans la définition des jardins collectifs. Il ne paraît pas vraiment utile et devrait donc entraîner de ma part un avis défavorable. Toutefois, je préfère m'en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 561-1 du code rural.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 561-2, L. 561-3, L. 562-1

ET L. 562-2 DU CODE RURAL

 
 
 

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 561-2, L. 561-3, L. 562-1 et L. 562-2 du code rural.

(Ces textes sont adoptés.)

 
 
 

ARTICLE L. 563-1 DU CODE RURAL

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 563-1 du code rural :

« Toutefois, les dispositions dudit chapitre ne s'appliquent pas aux jardins d'insertion et aux jardins partagés dont les terrains ont été mis à disposition à titre gratuit par leur propriétaire dans le cadre d'une convention conclue selon les dispositions de l'article L. 471-1 et dont les investissements ont été financés par lesdits propriétaires. »

Le sous-amendement n° 10, présenté par M. Flandre, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par l'amendement n° 1, remplacer les mots : "d'insertion et aux jardins partagés" par les mots : "collectifs", et les mots : "dans le cadre d'une convention conclue selon les dispositions de l'article L. 471-1" par les mots : "pour une durée initiale inférieure à trois ans". »

La parole est à M. Christian Cointat, pour défendre l'amendement n° 1.

M. Christian Cointat. Le premier alinéa de la rédaction proposée pour l'article L. 563-1 du code rural précise que les jardins collectifs qui ont été supprimés par suite d'une expropriation, d'une cession amiable ou d'une opération d'aménagement foncier doivent être rétablis dans les conditions prévues au présent chapitre.

Mais le second alinéa de ce texte annule en partie cette disposition, car il précise : « Toutefois, les dispositions dudit chapitre ne s'appliquent pas aux jardins collectifs dont les terrains ont été mis à disposition à titre gratuit par leurs propriétaires et dont les investissements ont été financés par lesdits propriétaires. »

Telle qu'elle est rédigée, même si j'en comprends fort bien la finalité, cette dernière disposition pourrait remettre en cause le dispositif législatif prévu au bénéfice des jardins familiaux. En réalité, elle concerne essentiellement les jardins d'insertion et les jardins partagés, qui pourraient, par ce biais, bénéficier pour une courte durée de terrains qui seraient temporairement inoccupés.

Je souscris donc à la démarche de la commission, mais la rédaction proposée me paraît imprécise. Telle est la raison pour laquelle j'ai déposé cet amendement.

Cela étant, la commission proposant un sous-amendement dont la rédaction me paraît encore meilleure, je m'y rallie bien volontiers.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 10 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 1.

M. Hilaire Flandre, rapporteur. Ce point a fait l'objet de discussions assez longues au sein de la commission. La proposition de M. Cointat n'étant pas tout à fait satisfaisante, nous avons déposé un sous-amendement.

Il s'agit d'éviter que les terrains mis à disposition d'une association pour une durée précaire parce qu'ils n'ont pas d'utilité immédiate n'entraînent ensuite une obligation de réinstallation. En effet, cela conduirait les propriétaires, qui peuvent être des collectivités, à renoncer à mettre à disposition les terrains dont ils disposent, ce qui serait dommageable pour le mouvement des jardins familiaux et des jardins d'insertion.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 1, modifié par le sous-amendement n° 10.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 10.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 563-1 du code rural.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 563-2 DU CODE RURAL

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par Mme Blandin, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 563-2 du code rural par une phrase ainsi rédigée :

« Une expertise sur l'absence de pollution des sols sera diligentée aux frais de l'expropriant, du cessionnaire ou de l'autorité ayant pris l'initiative de l'opération d'aménagement. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Le texte prévoit, lorsque des jardins familiaux ou des jardins d'insertion ont été supprimés par suite d'une expropriation, d'une cession amiable ou d'une opération d'aménagement foncier autorisée par une collectivité publique ou un établissement public habilité, l'obligation de compenser cette suppression. La personne qui est à l'origine de la procédure d'expropriation doit donc mettre à la disposition des associations ou des particuliers des terrains équivalents en surface et en équipements, d'une situation comparable du point de vue de la valeur culturale et de l'éloignement. La commission a ajouté, à très juste titre, pensons-nous, « et exempts de pollution ».

Cependant, il ne suffit pas de le dire. Encore faut-il pouvoir attester que le terrain en question est exempt de pollution. C'est pourquoi nous proposons, par cet amendement, d'ajouter une phrase ainsi rédigée : « Une expertise sur l'absence de pollution des sols sera diligentée aux frais de l'expropriant, du cessionnaire ou de l'autorité ayant pris l'initiative de l'opération d'aménagement. » Il s'agit de rendre effective la préoccupation légitime de la commission de veiller à ce que les terrains soient exempts de pollution.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hilaire Flandre, rapporteur. Cet amendement vise à mettre à la charge de l'expropriant, du cessionnaire ou de l'autorité ayant pris l'initiative d'une opération d'aménagement entraînant l'éviction d'une association de jardins collectifs une expertise sur l'absence de pollution des sols mis à la disposition de l'association au titre du rétablissement des jardins supprimés.

Outre le fait que seules trois personnes peuvent être concernées par la facture, cet amendement est en partie redondant avec les dispositions du deuxième alinéa du texte prévu par l'article 1er pour l'article L. 563-2 du code rural, qui prévoit déjà que les terrains mis à disposition en cas de rétablissement des jardins supprimés doivent être exempts de pollution. De surcroît, l'amendement tend à faire peser sur tous les expropriants la suspicion de pollution. Or, tous les terrains ne sont pas pollués, fort heureusement.

Le texte de la proposition de loi tel qu'il est présenté lui donnant satisfaction, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 563-2 du code rural.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 564-1 DU CODE RURAL

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 564-1 du code rural, après les mots : "subventions de l'Etat", insérer les mots : "ou des collectivités territoriales". »

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Après plus ample réflexion, cet amendement de précision ne me paraît pas améliorer le texte. Dans ces conditions, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 2 est retiré.

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 564-1 du code rural.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 564-2 ET L. 564-3 DU CODE RURAL

 
 
 

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 564-2 et L. 564-3 du code rural.

(Ces textes sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
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Art. 3

Article 2

Le titre VII du livre IV du code rural est ainsi rédigé :

« TITRE VII

« LOCATION DE TERRAINS À USAGE

DE JARDINS COLLECTIFS

« Art. L. 471-1 - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux associations de jardins collectifs qu'elles soient locataires ou occupants de bonne foi, à l'exclusion de leurs membres bénéficiaires. Est réputé de bonne foi l'occupant dont l'occupation a été connue et autorisée, même tacitement, par le propriétaire, encore que celui-ci n'ait réclamé le paiement d'aucun loyer ou d'aucune indemnité.

« Toutefois, les associations de jardins d'insertion et de jardins partagés peuvent décider par convention avec les propriétaires des terrains que seules les dispositions du droit commun seront applicables.

« Art. L. 471-2 - Toute location aux associations de jardins collectifs est consentie pour une durée minimale de trois ans, renouvelable pour une durée au moins égale par tacite reconduction.

« Nonobstant toute clause et tous usages contraires, toute location de jardins collectifs ne cesse à l'expiration du terme fixé par la convention ou par la loi que par l'effet du congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, avec un délai de préavis au moins égal à six mois.

« En tout état de cause, le congé ne prend effet qu'après enlèvement des récoltes et au plus tard le 30 novembre.

« Art. L. 471-3 - Le congé est valablement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Le bailleur doit, à peine de nullité, en faire connaître le ou les motifs, en indiquant, de façon non équivoque, la destination qu'il entend donner au terrain dans l'avenir.

« Si l'unique motif du congé est l'insuffisance du loyer, le bailleur est tenu d'indiquer le prix qu'il exige. A défaut d'accord, la partie la plus diligente a la faculté de saisir le juge, dans les conditions prévues à l'article L. 471-6.

« Si le motif du congé est un changement d'utilisation des sols, il sera fait application des dispositions de l'article L. 563-2.

« Art. L. 471-4 - Si le motif du congé formulé par le bailleur se révèle inexact, le preneur peut être autorisé par le juge à reprendre la jouissance du terrain, dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 471-2 ; il peut également obtenir la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts.

« Art. L. 471-5 - A l'expiration du bail, une indemnité est due à l'association locataire.

« A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée judiciairement, selon les règles édictées à l'article L. 471-6. Elle tient compte de l'ancienneté de la mise en culture, des frais d'investissement et de tous éléments utiles.

« Si le motif de non-renouvellement du bail est un changement d'utilisation des sols, il sera fait application des dispositions de l'article L. 563-2.

« Art. L. 471-6 - Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du présent titre, selon les règles de compétence et de procédure applicables à cette juridiction.

« Art. L. 471-7 - Les dispositions du présent titre s'appliquent de plein droit aux locations conclues ou renouvelées à partir de la publication de la loi n° du relative aux jardins collectifs, ainsi qu'aux baux en cours. » - (Adopté.)

Art. 2
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Art. 4

Article 3

Le 6° de l'article 617 du code rural (ancien) est ainsi rédigé :

« 6° Les organismes de jardins collectifs ». - (Adopté.)

Art. 3
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Art. 5

Article 4

La fin du second alinéa de l'article 657 du code rural (ancien) est ainsi rédigée : « aux organismes de jardins collectifs ». - (Adopté.)

Art. 4
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Art. 6

Article 5

Le quatorzième alinéa (9°) de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« 9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger, en particulier les terrains réservés au maintien ou au développement des jardins collectifs définis à l'article L. 561-1 du code rural. Ces terrains sont inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Sont toutefois admises les constructions directement liées à l'exercice des activités propres aux jardins collectifs. »

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

« Au début de la dernière phrase du texte proposé par cet article pour le quatorzième alinéa (9°) de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots : "Sont toutefois admises" par les mots : "Toutefois, peuvent être admises". »

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Il s'agit d'un amendement de précision. En effet, il paraît plus judicieux, pour qu'une marge d'appréciation soit laissée à celui qui prendra la décision, de prévoir, s'agissant de permis de construire, que des dérogations « peuvent être admises ». Cela paraît plus en harmonie avec les règles applicables.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hilaire Flandre, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement visant à laisser une marge de manoeuvre à l'autorité qui peut accorder le permis de construire, c'est-à-dire la commune, ce qui nous paraît essentiel dans le cadre de la décentralisation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Art. 5
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Art. 7

Article 6

L'article L. 216-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 216-1 - Conformément à l'article L. 562-2 du code rural, les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent exercer leur droit de préemption conformément aux dispositions du présent code en vue de l'acquisition de terrains destinés à la création ou à l'aménagement des jardins collectifs définis à l'article L. 561-1 du code rural. Les associations de jardins collectifs peuvent leur demander d'exercer ce droit ».

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1 du code de l'urbanisme, après les mots : "destinés à la création", insérer les mots : ", au maintien". »

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. En matière de droit de préemption, il était prévu que celui-ci s'exerce pour la création et l'aménagement des jardins collectifs.

Il paraît logique d'ajouter le mot « maintien », pour que ce droit puisse s'exercer dans ces conditions également.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hilaire Flandre, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Art. 6
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Art. 8

Article 7

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 24-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi rédigé :

« - aux articles L. 563-1 et L. 563-2 du code rural relatifs au rétablissement des jardins collectifs ; ». - (Adopté.)

Art. 7
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Art. 9

Article 8

Le 5° de l'article 208 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° Les organismes de jardins collectifs définis à l'article L. 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée. » - (Adopté.)

Art. 8
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Art. 10

Article 9

Le 1° du II de l'article 1052 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins collectifs définis à l'article L. 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée. » - (Adopté.)

Art. 9
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Art. 11

Article 10

Le 6° de l'article 1394 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 6° Les terrains qui appartiennent aux organismes de jardins collectifs, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini aux articles L. 561-1 et L. 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée. » - (Adopté.)

Art. 10
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Art. 12

Article 11

L'article 1461 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4°, les mots « , les sociétés de jardins ouvriers » sont supprimés ;

2° Au 5°, le mot « familiaux » est remplacé par le mot « collectifs ». - (Adopté.)