SEANCE DU 18 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 70 ter . - I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les mots : "cinq années" sont remplacés par les mots : "quatre années". »
« II. - Le 6 de l'article 200 A du même code est ainsi rédigé :
« 6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 1 000 000 F et de 40 % au-delà.
« Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C. »
« III. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 163 bis G du même code, les mots : "le taux prévu au 6 de l'article 200 A s'applique" sont remplacés par les mots : "le taux est porté à 30 %". »
« IV. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux options attribuées à compter du 27 avril 2000. Les dispositions du III s'appliquent à compter du 27 avril 2000. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 131, M. Loridant, Mme Beaudeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit cet article :
« Le 6 de l'article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 6. L'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. »
Par amendement n° 79, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi cet article :
« I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les mots : "cinq années" sont remplacés par les mots : "trois années".
« II. - Au début du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, sont insérés les mots : "Si les actions sont cédées moins d'un an après la date de levée de l'option,".
« III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
« IV. - Les dispositions du I, II et III s'appliquent aux options attribuées à compter du 27 avril 2000.
« V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. - La perte des recettes résultant pour les régimes sociaux des dispositions du III ci-dessus est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre l'amendement n° 131.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement n° 131 vise à procéder à une simplification de la rédaction de l'article 70 ter du présent projet de loi.
Comme nous l'avions déjà souligné lors de la discussion de l'automne dernier, nous sommes favorables, pour ce qui nous concerne, à un alignement pur et simple du traitement fiscal des options d'achat d'actions sur celui des traitements et salaires.
En réalité, chacun le sait, le type de compensation salariale que représentent les options d'achat n'a pas grand chose à voir avec une démarche de « fidélisation » des cadres supérieurs et des dirigeants les plus compétents. Il s'agit beaucoup plus d'une forme d'optimisation fiscale et sociale pour le moins exorbitante du droit commun.
Dans la plupart des affaires dont la presse nationale ou économique s'est fait l'écho, le montant des options d'achat détenues par les intéressés était en effet sans commune mesure avec le montant de la rémunération directe, soumise par nature au traitement fiscal et social des salaires qu'ils percevaient.
La mise en place de dispositifs, encore aujourd'hui assez discrets, d'options d'achat apparaît donc bien pour ce qu'elle est : une vaste entreprise d'optimisation fiscalo-sociale plus que la récompense légitime des efforts accomplis.
On ne reviendra pas longuement sur le fait que les options d'achat ne subissent que 10 % de prélèvements sociaux - au lieu de 20 % environ pour les salaires - et jouissent pleinement du taux d'imposition séparée des plus-values - 16 % - lui-même sans commune mesure avec le taux maximal de l'impôt sur le revenu - 52,5 % au terme de l'actuelle réforme du barème.
Ces différences de niveau de taxation, quand on joue sur des sommes de 500 000, 1 million ou 2 millions de francs, représentent immédiatement un bonus pour le moins spectaculaire.
Nous pensons donc qu'il est plus que temps de mettre fin à cette situation exorbitante du droit commun et de procéder dans ce cadre à l'insertion pure et simple des revenus tirés des plans d'options dans le périmètre des traitements et salaires.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 79 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 131.
M. Yann Gaillard, rapporteur. L'amendement n° 79 vise à rappeler la doctrine de la commission selon laquelle les options sont non pas un élément de rémunération, mais une prime de risque qui relève de la technique non pas de l'IRPP, mais des plus-values.
La commission est défavorable à l'amendement n° 131.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 131 et 79 ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Comme en première lecture, je ne peux être favorable au texte proposé par l'amendement n° 79.
En effet, il tend à supprimer la modulation de la fiscalité des options sur titre en fonction du montant du gain réalisé pour ne conserver qu'un allégement du taux d'imposition du gain de 40 % à 26 % en cas de respect d'un délai de portage limité à un an.
Il vise aussi à supprimer l'assujettissement aux cotisations sociales de la plus-value d'acquisition lorsque le délai d'indisponibilité, pourtant réduit à trois ans, n'est pas respecté.
Tout cela est en contradiction avec notre volonté d'encourager une association durable des salariés au capital de leur entreprise.
C'est pourquoi je souhaite le retrait de cet amendement, faute de quoi j'y serai défavorable.
J'en viens à l'amendement n° 131, qui n'a pas le même objet.
Le mécanisme de taxation de la plus-value d'acquisition adopté par l'Assemblée nationale est juste et, de plus, équilibré et efficace, parce qu'il module l'imposition en fonction de deux critères : le montant des gains réalisés, d'une part, et le délai pendant lequel les titres auront été conservés, d'autre part.
Vos préoccupations, au demeurant tout à fait légitimes, madame Beaudeau, étant prises en compte, et votre proposition revenant à supprimer, en pratique, les options, ce qui n'est pas souhaitable, je souhaiterais donc que vous retiriez cet amendement ; sinon je ne pourrai qu'y être défavorable.
M. le président. L'amendement n° 131 est-il maintenu, madame Beaudeau ?
Mme Marie-Claude Beaudeau. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 79 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Yann Gaillard, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 131, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 79, repoussé par le Gouvernement.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 70 ter est ainsi rédigé.

Division et article additionnels après l'article 70 quater