SEANCE DU 18 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 70 bis . - I. - L'article L. 225-177 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° A la fin du premier alinéa, les mots : "cinq ans" sont remplacés par les mots : "trente-huit mois" ;
« 2° Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :
« Si les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix de souscription est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives. A défaut, le prix de souscription est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué, calculé d'après le bilan le plus récent. Un décret fixe les conditions de calcul du prix de souscription. » ;
« 3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les options ne peuvent être consenties :
« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;
« 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique. » ;
« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des options donnant droit à la souscription de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux salariés de la société qui attribue ces options. »
« II. - L'article L. 225-179 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit mois. » ;
« 2° Dans le dernier alinéa, les mots : "des deuxième et quatrième alinéas" sont remplacés par les mots : "des deuxième et quatrième à septième alinéas" ;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des options donnant droit à l'achat de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux salariés de la société qui attribue ces options. »
« III. - L'article L. 225-184 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-184 . - Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186.
« Ce rapport rend également compte :
« - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été consenties à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 ;
« - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui ont été consenties durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 ;
« - du nombre et du prix des actions souscrites ou achetées durant l'exercice par les mandataires sociaux de la société en levant une ou plusieurs des options détenues sur les sociétés visées aux deux alinéas précédents.
« Ce rapport indique également :
« - le nombre, le prix et les dates d'échéance des options de souscription ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-180, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé ;
« - le nombre et le prix des actions qui, durant l'année, ont été souscrites ou achetées, en levant une ou plusieurs options détenues sur les sociétés visées à l'alinéa précédent, par chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions ainsi achetées ou souscrites est le plus élevé. »
« IV. - Supprimé .
« V. - L'article L. 225-185 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est supprimé ;
« 2° Supprimé ;
« 3° Dans le dernier alinéa, les mots : "au président-directeur général, aux directeurs généraux, " sont remplacés par les mots : "au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, " ;
« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à l'attribution d'options des sociétés liées lorsque les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. »
« VI. - Non modifié . »
Par amendement n° 156, M. Marini, au nom de la commission, propose :
I. - Après le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, d'insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les autorisations antérieures à la date de publication de la loi n° du 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont valables jusqu'à leur terme. »
II. - En conséquence :
A. - De compléter le troisième alinéa du II de l'article 70 bis par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les autorisations antérieures à la date de publication de la loi n° du 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont valables jusqu'à leur terme. »
B. - Dans le deuxième alinéa du II de l'article 70 bis , de remplacer les mots : « une phrase ainsi rédigée » par les mots : « deux phrases ainsi rédigées ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Jusqu'à présent, l'assemblée générale extraordinaire pouvait autoriser le conseil d'administration, pour une durée de cinq ans, à consentir des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions aux membres du personnel salarié.
Le présent projet de loi réduit cette durée à trente-huit mois. Or certaines sociétés dont l'assemblée générale se sera déroulée avant la publication de la loi peuvent avoir donné une délégation pour une durée supérieure à trente-huit mois, la loi n'étant pas encore applicable.
Cet amendement n° 156 vise donc à garantir la sécurité juridique de ces autorisations et à permettre à ces dernières d'être valables jusqu'à leur terme. La nouvelle durée de trente-huit mois s'appliquerait à compter du renouvellement de l'autorisation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le travail réalisé par la commission est un bon travail, que le Gouvernement admire réellement, même s'il s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement n° 156.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 156, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 74, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer la dernière phrase du texte présenté par le 2° du I de l'article 70 bis .
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. La référence à un décret pour définir les critères d'évaluation du prix de souscription des actions des sociétés non cotées paraît inutile à la commission, ces derniers étant suffisamment précisés par le texte présenté par cet article.
La commission vous propose donc un amendement de suppression de cette référence au décret.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Les propos de M. le rapporteur sont justes. Toutefois, il est notamment prévu dans le projet de décret l'intervention d'un expert tous les cinq ans afin de préciser les modalités de détermination du prix des titres non cotés.
Il convient, également, me semble-t-il, d'assurer une cohérence entre le prix qui sera utilisé lors de l'augmentation de capital réservée aux salariés et dans le cas d'attribution de stock-options. C'est pourquoi, au vu de cette explication, je vous propose, monsieur le rapporteur, de retirer l'amendement n° 74. Dans le cas contraire, je serais obligée de m'y opposer.
M. le président. Monsieur le rapporteur, accédez-vous au désir formulé par Mme le garde des sceaux ?
M. Yann Gaillard, rapporteur. Oui, monsieur le président, et je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 74 est retiré.
Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 75 est présenté par M. Marini, au nom de la commission.
L'amendement n° 147 est déposé par MM. Adnot, Durand-Chastel, Seillier et Türk.
Tous deux tendent à supprimer le 4° du I de l'article 70 bis .
Par amendement n° 111 rectifié, le Gouvernement propose de compléter le texte présenté par le 4° du I de l'article 70 bis par les mots suivants : « ou à ceux des sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 225-180. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 75.
M. Yann Gaillard, rapporteur. On peut avoir une compéhension pour certaines pratiques abusives en limitant au sein d'un groupe aux seuls mandataires sociaux d'une société non cotée la faculté de bénéficier d'options donnant droit à la souscription de titres. En revanche, il paraît excessif de ne pouvoir étendre la possibilité de consentir de telles options aux salariés des autres sociétés constituant le groupe.
En effet, les mesures contenues dans le présent projet de loi interdiront les abus. D'une part, la publicité nominative sur les options consenties et levées par les mandataires sociaux rendra les attributions transparentes et, d'autre part, des règles précises de fixation du prix de souscription sont prévues dans le présent article lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. C'est la raison pour laquelle la commission propose de supprimer le 4° du I de cet article.
M. le président. L'amendement n° 147 est-il soutenu ?...
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 111 rectifié et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 75.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. L'amendement n° 111 rectifié du Gouvernement répond en grande partie, sinon en totalité, à l'interrogation qui vient d'être fort justement exposée.
Le I et le II de l'article 70 bis comportent un dispositif de moralisation qui est destiné à éviter l'attribution d'options sur des titres de sociétés non cotées, dont la valeur est davantage susceptible d'être artificiellement gonflée, à des salariés autres que ceux de la société concernée, ce qui exclut notamment ceux des sociétés du même groupe.
Compte tenu des nouvelles obligations, en termes de transparence et de méthodes de valorisation des titres non cotés, introduites par la présente loi, le caractère général de cette interdiction peut de fait sembler excessif au regard de l'objectif poursuivi. En particulier, il semble excessif d'interdire d'attribuer des options sur une société mère non cotée aux salariés de filiales, elles-mêmes non cotées, car cela pose de sérieuses difficultés aux entreprises innovantes. Il nous est donc proposé d'étendre le bénéfice des options sur les titres d'une société non cotée aux salariées des filiales et entreprises détenues par cette société.
Cette solution minimale écarte en pratique, et largement je crois, les risques de montage, car les options sont attribuées sur les sociétés mères au bénéfice des salariés des sociétés filles. Elle exclut toujours l'attribution d'options aux mandataires sociaux.
En conséquence, je demande à M. le rapporteur d'accepter de retirer les amendements n°s 75 et 76, et de se rallier à l'amendement n° 111 rectifié, car il répond en grande partie aux préoccupations exprimées par la commission des finances, qui a fait un bon travail à ce sujet et qui doit en être remerciée.
M. le président. Monsieur le rapporteur, accédez-vous à la demande de Mme le garde des sceaux ?
M. Yann Gaillard, rapporteur. Je retire l'amendement n° 75.
M. le président. L'amendement n° 75 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi maintenant de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques. L'amendement n° 76 est présenté par M. Marini, au nom de la commission.
L'amendement n° 148 est présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Seillier et Turk.
Tous deux visent à supprimer le 3° du II de l'article 70 bis .
Par amendement n° 112 rectifié, le Gouvernement propose de compléter le texte présenté par le 3° du II de l'article 70 bis par les mots suivants : « ou à ceux des sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 225-180 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 76.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Oui, et je retire cet amendement au bénéfice de l'amendement n° 112 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 76 est retiré.
L'amendement n° 148 est-il soutenu ?...
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 112 rectifié.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement similaire à l'amendement n° 111 rectifié.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 77 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer les trois derniers alinéas du texte présenté par le III de l'article 70 bis pour l'article L. 225-184 du code de commerce.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Il est proposé de ne pas fournir d'informations nominatives à l'assemblée générale sur les options consenties aux dix plus importants bénéficiaires salariés et sur les options levées par ces derniers. C'est une question politiquement très importante.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement tient à la transparence sur les stock-options et ne peut donc pas se déjuger. C'est pourquoi je suis très défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 77 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 89, M. Marini, au nom de la commission, propose, après le dernier alinéa du texte présenté par le III de l'article 70 bis pour l'article L. 225-184 du code de commerce, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions mentionnées aux alinéas précédents prennent effet à compter de la publication du rapport spécial portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Cet amendement coordonne les délais d'application de la publicité des informations sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions avec ceux qui sont proposés à l'article 64, relatif à la publicité des rémunérations.
Le Sénat a précisé en première lecture que ces dispositions prennent effet à compter de la publication du rapport d'activité sur l'exercice 2001.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, car il apparaît souhaitable de prévoir que la disposition relative à la publicité des stock-options n'intervient que dans le rapport sur la gestion de l'année 2001. En effet, la loi devrait être promulguée au mois de mai ou au mois de juin. Or de nombreuses assemblées générales se seront déjà tenues ou seront en préparation, ce qui rend presque impossible la présentation du rapport à l'assemblée générale exigée par la loi.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 89.
M. Emmanuel Hamel. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hamel.
M. Emmanuel Hamel. Madame le ministre, parlez français et, dans cet hémicycle, utilisez le terme français correspondant à la réalité des stock-options plutôt que le terme britannique !
Je vous remercie par avance, madame le ministre.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 89, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 78 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose :
I. - De rétablir le 2° du V de l'article 70 bis dans la rédaction suivante :
« 2° Le dernier alinéa de cet article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer par cette société des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184.
« Ils peuvent également se voir attribuer des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions d'une société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-180, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé. »
II. - En conséquence, de supprimer le 3° et le 4° du V de l'article 70 bis .
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Il s'agit de combattre certaines pratiques abusives en limitant, au sein d'un groupe, aux seuls mandataires sociaux d'une société non cotée la faculté de bénéficier d'options donnant droit à l'achat de titres.
Un amendement avait été proposé dans ce sens en première lecture. L'Assemblée nationale a complexifié le dispositif tout en ayant le même objectif. La commission propose donc d'en revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. L'objectif est ici de souligner le fait que les mandataires sociaux d'une société peuvent se faire attribuer des options sur les titres d'une société liée à celle-ci, à condition que les sociétés liées soient cotées.
L'amendement de la commission clarifie les dispositions rédigées, tout en permettant de répondre effectivement à la préoccupation du Gouvernement d'éviter les abus. En conséquence, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Il est effectivement préférable d'utiliser des expressions françaises vous avez raison, monsieur Hamel, de l'avoir rappelé.
M. Emmanuel Hamel. Merci, madame le ministre.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 78 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 70 bis, modifié.

(L'article 70 bis est adopté.)

Article 70 ter