SEANCE DU 18 AVRIL 2001


M. le président. Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Loridant, Mme Beaudeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 132 vise à insérer, après l'article 70 quater , une division additionnelle ainsi rédigée : « Chapitre... - De la situation des entreprises sous-traitantes et de leurs salariés. »
L'amendement n° 133 tend à insérer, après l'article 70 quater , un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article L. 432-5 du code du travail, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L... - Lorsque l'employeur d'une entreprise sous-traitante a connaissance d'une décision d'une entreprise donneuse d'ordres dont il estime qu'elle engendre des difficultés économiques de nature à la contraindre à procéder à un licenciement collectif, il en informe et réunit immédiatement les représentants du personnel.
« Sur la demande de cet employeur, le comité d'entreprise de l'entreprise donneuse d'ordres est convoqué sans délai par l'employeur de cette dernière et se trouve élargi aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel de l'entreprise sous-traitante avec voix délibérative.
« Il en est de même, sur la demande des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante, lorsque ceux-ci ont connaissance d'une décision telle que visée au premier alinéa du présent article.
« Le comité ainsi élargi, coprésidé par les deux employeurs ou leurs représentants, dispose des prérogatives prévues par les articles L. 434-6 et L. 321-1.
« La réunion des deux entreprises constitue le champ d'appréciation du motif économique et de l'effort de reclassement au sens de l'article L. 321-1.
« Le refus, par l'employeur de l'entreprise donneuse d'ordres, de convoquer le comité d'entreprise sur la demande de l'employeur ou des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante est sanctionné par les dispositions de l'article L. 483-1.
« Lorsque l'employeur de l'entreprise sous-traitante n'a pas fait usage de la procédure prévue par le présent article, la décision de l'entreprise donneuse d'ordres ne peut être invoquée, directement ou indirectement, comme motif de licenciement par l'entreprise sous-traitante. »
La parole est à Mme Terrade, pour défendre ces deux amendements.
Mme Odette Terrade. Les deux amendements n°s 132 et 133 tendant à insérer un article additionnel après l'article 70 quater du présent projet de loi avaient déjà été défendus lors de la discussion d'octobre dernier.
Ils visent, l'un et l'autre, à attirer l'attention du législateur sur la question particulière, au regard du droit du travail, des effets des décisions de certaines entreprises en termes de production et d'emplois auprès de leurs sous-traitants.
Cet amendement, à l'origine, avait été inspiré par la situation de l'entreprise Wolber, sise dans l'Aisne, entreprise sous-traitante du groupe Michelin et victime, dans une certaine mesure, des choix stratégiques de la firme clermontoise.
Au-delà du cas particulier ici évoqué, on ne peut manquer de souligner que c'est, de manière générale, l'ensemble des entreprises placées en situation de sous-traitance qui sont visées par les dispositions dont nous proposons l'adoption.
Pour en revenir à une définition relativement précise des choses, on pourra souligner que la sous-traitance correspond, le plus souvent, à une relation entre entreprises dans laquelle les salariés ne disposent ni de la même qualité statutaire, ni de la même qualité en termes de rémunération, et que l'une des raisons profondes de la mise en place d'une structure de cette nature a comme fondement essentiel la volonté de faire « porter » les coûts de production à l'entreprise ainsi vassalisée et à organiser la remontée des bénéfices ou de la marge sur l'entreprise donneuse d'ordre.
Cela a, entre autres effets, de peser sur la capacité réelle de développement de l'entreprise sous-traitante, sur les salaires et les conditions de travail de ses employés et de motiver, en dernière instance, des politiques restrictives en termes d'emploi ou de rémunération.
C'est dans ce contexte que nous proposons, par nos amendements de donner faculté aux instances représentatives du personnel des entreprises sous-traitantes d'être consultées dès lors qu'une décision stratégique les concernant est prise par l'entreprise donneuse d'ordre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 132 et 133 ?
M. Yann Gaillard, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Cette question ouvre un vrai débat sur le droit du comité d'entreprise. Elle doit être abordée à l'occasion de l'examen du projet de loi de modernisation sociale en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Certes, le sujet est important, mais il n'a pas sa place ici.
C'est pourquoi je souhaiterais, madame, que vous retiriez ces amendements, auxquels le Gouvernement est défavorable en l'instant tout en s'engageant à ce que, si les dispositions qu'ils contiennent ne figurent pas dans le projet de loi de modernisation sociale, à accepter les amendements que vous présenterez alors.
M. le président. Madame Terrade, les amendements n°s 132 et 133 sont-ils maintenus ?
Mme Odette Terrade. Je souscris à la demande de Mme la garde des sceaux, et je retire les deux amendements. Mais qu'elle compte sur nous pour les représenter la semaine prochaine, lors de la discussion du projet de loi de modernisation sociale !
M. le président. Les amendements n°s 132 et 133 sont retirés.

Article 70 quinquies