SEANCE DU 18 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 42. - L'article L. 450-4 du même code est ainsi modifié :
« 1° Non modifié ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée. » ;
« 3°, 4°, 5° et 6° Non modifiés. »
Par amendement n° 35, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase du second alinéa du 2° de cet article, après le mot : « indices », d'insérer les mots : « clairs et concordants ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Cet amendement traite du problème des visites et des saisies. D'après le texte qui nous est proposé, une simple présomption suffirait pour autoriser une enquête auprès d'une entreprise pouvant entraîner une visite sur place et la saisie de documents.
Pour tempérer quelque peu la rigueur de ce dispositif et laisser au juge un plus grand pouvoir d'appréciation, la commission propose à nouveau que les indices sur lesquels se fonde la présomption soient « clairs et concordants ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. En l'occurrence, le Gouvernement ne peut pas être favorable à cet amendement ; ce dernier est en effet tout à fait contraire à l'objectif du Gouvernement de faciliter la recherche de preuves des pratiques anticoncurrentielles pour une meilleure efficacité et effectivité du droit de la concurrence, et son adoption conduirait à durcir les conditions contenues dans le texte actuel. La recherche de preuves des pratiques anticoncurrentielles suspectées est, en effet, parfois difficile, et seul le recours à l'article L. 454 du code de commerce peut, dans certains cas, permettre d'en apporter.
Le texte du Gouvernement précise que la demande soumise au juge compétent pour autoriser les visites et saisies doit comporter les éléments laissant présumer l'existence de pratiques anticoncurrentielles dont la preuve est recherchée. Cela n'est pas compatible avec l'exigence de M. le rapporteur d'obtenir, avant l'ordonnance du juge, la réunion d'un faisceau d'indices, c'est-à-dire la démonstration de l'entente que l'on vise, justement, à rechercher.
Il ne pourra être fait un usage abusif de cet instrument, qui restera naturellement sous le contrôle du juge.
C'est la raison pour laquelle, souhaitant que les preuves de ces pratiques puissent être trouvées plus facilement, le Gouvernement est hostile à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42, ainsi modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Article 42 ter A