SEANCE DU 18 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 38. - L'article L. 464-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 464-2. - I. - Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières.
« Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions.
« Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.
« Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.
« Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise. Il peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.
« II et III. - Non modifiés. »
Par amendement n° 33 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose de remplacer les deux premières phrases du quatrième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 464-2 du code de commerce par trois phrases ainsi rédigées : « Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de trois millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires en France hors taxes réalisé par l'entreprise lors du dernier exercice clos. En cas d'action ayant pour objet de limiter ou réduire le chiffre d'affaires servant de base au calcul de l'amende, le Conseil de la concurrence pourra retenir un montant maximum de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos avant la réalisation de ladite action. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Il s'agit d'atténuer certaines sanctions qui paraissent excessives. La commission propose, par cet amendement, de ramener le montant maximal de la sanction à 5 % du montant du chiffre d'affaires en France hors taxes, ce pourcentage étant porté à 10 % en cas de manoeuvre tendant à diminuer la base de calcul de ladite sanction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Cet amendement ne permet pas de répondre au souci du Gouvernement de renforcer le caractère dissuasif des sanctions infligées par le Conseil de la concurrence. La sévérité du dispositif proposé ne sera pas exceptionnelle. Je rappelle que, dans les autres Etats membres de l'Union européenne et aux Etats-Unis, les sanctions sont très sévères. Ainsi, le plafond des sanctions infligées par la Commission européenne est fixé à 10 % du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, et les sanctions prononcées sont beaucoup plus élevées que celles qui sont infligées par le Conseil de la concurrence. Dans les autres Etats membres, le taux maximal est de l'ordre du 10 %. Aux Etats-Unis, les sanctions prescrites sont, de manière constante, d'un montant très élevé. Ainsi, en 1999, une entreprise responsable d'un cartel dans le secteur des électrodes en graphite a été condamnée à une amende de 300 millions de dollars, ce qui signifie que le seuil fixé actuellemement est tout à fait tolérable.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 157, M. Marini, au nom de la commission, propose de remplacer la dernière phrase du quatrième alinéa du texte présenté par l'article 38 pour l'article L. 464-2 du code de commerce par deux phrases ainsi rédigées : « Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte peut être celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante, si cette dernière a concouru effectivement aux pratiques prohibées. Il en va de même lorsque les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés avec ceux d'autres entreprises déjà sanctionnées pour des pratiques similaires. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Cet amendement reprend la deuxième partie de l'ancien amendement n° 33. Toujours dans le même esprit, il s'agit de limiter les possibilités de sanctionner les entreprises qui font partie d'un groupe sur la base du chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe. D'ailleurs, il semblerait que l'article que nous voulons amender poserait des problèmes constitutionnels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a bien entendu M. le rapporteur. Le présent amendement prévoit la possibilité pour le Conseil de la concurrence de retenir dans deux cas comme calcul du maximum de la sanction pouvant être infligée à une entreprise le chiffre d'affaires figurant dans les comptes consolidés du groupe auquel l'entreprise consolidante appartient.
Le premier cas est celui dans lequel l'entreprise consolidante a concouru effectivement aux pratiques anticoncurrentielles en cause. Le second cas concerne l'hypothèse dans laquelle d'autres entreprises du groupe ont déjà été condamnées pour des pratiques anticoncurrentielles. Le second point de cet amendement permet de mieux prendre en compte la différence de situation entre les entreprises appartenant à un groupe et les entreprises indépendantes. Il fait écho à une jurisprudence récente de la Cour de cassation. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 157, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 38, modifié.

(L'article 38 est adopté.)

Article 40