SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 11. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« I. - Le I de l'article 72 D est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa, les mots : ", dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement" sont supprimés ;
« 2° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée. » ;
« 3° Au troisième alinéa, les mots : "la souscription" sont remplacés par les mots : "l'acquisition".
« II. - 1. Dans le premier alinéa de l'article 73 B, la date : "31 décembre 2000" est remplacée par la date : "31 décembre 2003".
« 2. L'article 73 B est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions des premier et quatrième alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-1, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du code rural.
« L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.
« Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat territorial d'exploitation. »
« III. - Au 1° du I de l'article 156, la somme : "200 000 francs" est remplacée par la somme : "350 000 francs".
« IV. - Il est inséré un article 203 bis ainsi rédigé :
« Art. 203 bis. - En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité agricole au sens de l'article 63 et qui est soumise obligatoirement au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.
« Le bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice sont alors imposables à raison des quote parts correspondant à leurs droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice, diminuées de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa au nom de l'associé dont les titres ont été transmis ou rachetés.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.
« V. - 1° L'article 151 septies est ainsi modifié :
« a) Dans le premier alinéa, les mots : "agricole" et "du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou" sont supprimés ;
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération prévue au premier alinéa s'applique sous les mêmes conditions aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n'excède pas 1 000 000 francs. » ;
« c) Au deuxième alinéa, les mots : "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa" ;
« d) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les troisième, quatrième, sixième et septième alinéas ;
« e) Au cinquième alinéa, après les mots : "au premier", sont insérés les mots : ", au deuxième ou au quatrième" ;
« f) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. »
« 2° Dans la dernière phrase du premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156, les mots : "sixième alinéa de l'article 151 septies " sont remplacés par les mots : "huitième alinéa de l'article 151 septies ".
« 3° L'article 202 bis est ainsi modifié :
« a) Les mots : "mentionnées à" sont remplacés par les mots : "mentionnées aux premier et quatrième alinéas de" ;
« b) Les mots : "le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50 0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises" sont remplacés par les mots : "les limites prévues à ces mêmes alinéas".
« 4° A la première phrase du second alinéa de l'article 221 bis, les mots : "le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50 0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises" sont remplacés par les mots : "les limites prévues, selon le cas, au premier, au deuxième ou au quatrième alinéas de l'article 151 septies ".
« 5° Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000.
« VI. - L'article 68 F est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. L'option prévue au 1 ne peut plus être exercée à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001. »
« VII. - 1° L'article 74 est ainsi modifié :
« 1. Au a après le mot : "sauf", sont insérés les mots : ", sur option de l'exploitant, " ;
« 2. Le b est ainsi rédigé :
« b. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Toutefois, ils peuvent être évalués, sur option et à l'exception des matières premières achetées et des avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ; ».
« 2° Les dispositions du 2 du 1° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.
« VIII. - 1° Le II de l'article 73 est complété par les mots : "ou lorsqu'ils ont clôturé à une même date les cinq exercices précédents".
« 2° Les dispositions du 1° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001. »
Sur l'article, la parole est à M. Murat.
M. Bernard Murat. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il nous est proposé, par cet article 11, d'adopter des mesures d'adaptation de la fiscalité agricole. Avant toute autre chose, je souhaiterais insister sur la crise conjoncturelle qui frappe actuellement la filière bovine et met en danger tout un pan de notre économie agricole, avec les conséquences humaines et sociales que nous pouvons craindre.
Une des raison de la psychose actuelle fut les déclarations de Mme le secrétaire d'Etat à la santé annonçant des dizaines de décès. Depuis, nous ne l'entendons plus, alors que la crise de la vache folle est d'abord un problème de santé publique. Une fois encore, ce sont les maires qui ont dû, en urgence, prendre leurs responsabilités, sans aucune aide à la décision de la part de l'Etat.
M'associant aux organismes professionnels de mon département, la Corrèze, j'estime que le plan de soutien annoncé par le ministre de l'agriculture est très loin de répondre à la détresse des éleveurs et n'apporte pas de solutions pour sortir ce secteur d'activité d'une situation catastrophique qui paraît profonde, durable et injuste.
En effet, ce plan n'apporte aucune réponse dans l'immédiat aux éleveurs, qui sont confrontés à la mévente, à l'effondrement des cours et qui sont réduits à stocker sur pied les animaux dans leurs exploitations, alors que Bruxelles leur a imposé de mettre des terres en jachère.
Le report de la moitié des cotisations sociales sur trois ans est une réponse hypocrite qui ne règle rien. Les apports du fonds d'allégement des charges et du fonds « agridif » sont un trompe-l'oeil.
Par ailleurs, le Gouvernement ne se donne pas les moyens de rétablir le marché. Or cela est indispensable pour que les éleveurs puissent rétablir l'équilibre économique de leurs exploitations dans les plus brefs délais.
Soyez assurée, madame le secrétaire d'Etat, que je suis tout particulièrement préoccupé par l'absence de réponse du Gouvernement, étant donné la valeur ajoutée que représente la filière bovine dans le développement économique de certaines régions comme le Limousin où le savoir-faire de nos éleveurs est reconnu dans le monde entier.
Pour en revenir à la fiscalité agricole, ce dispositif permet certes d'améliorer certains éléments de ce dossier. Je pense, par exemple, à la suppression du régime transitoire d'imposition des bénéfices agricoles. Toutefois, ce dispositif ne me semble pas assez novateur et comporte de nombreuses imperfections.
En ce qui concerne ses faiblesses, je souhaite insister, plus particulièrement, sur l'abattement de 50 % sur les bénéfices des jeunes agriculteurs. Comme le rappelle très justement M. le rapporteur général, cet abattement est le pendant de l'exonération, applicable jusqu'au 31 décembre 2004, accordée aux créateurs d'entreprise dans les autres secteurs d'activité économique. Aussi, par souci d'harmonisation et d'équité, il me paraît important de prolonger l'application de cet abattement jusqu'au 31 décembre 2004, et non jusqu'au 31 décembre 2003 comme le prévoit le Gouvernement.
En ce qui concerne les carences de ce dispositif, j'évoquerai l'indemnisation des agriculteurs qui ont eu la malchance de trouver un animal malade dans leur cheptel et qui ont dû faire abattre tout leur troupeau sans savoir pourquoi leur vache a été atteinte par la maladie, alors que le Gouvernement devrait être capable de mener les enquêtes nécessaires à la découverte de la vérité, ce qui tranquilliserait les consommateurs désemparés par une information chaotique, voire mensongère.
Enfin, et c'est le comble, madame le secrétaire d'Etat, nous savons et constatons qu'actuellement les sommes allouées au titre des indemnisations des pertes de cheptels bovins résultant de l'encéphalopathie spongiforme bovine sont soumises à l'impôt.
En d'autres termes, l'Etat prend d'une main ce qu'il a donné chichement de l'autre. Une telle situation pénalise doublement ces éleveurs bovins qui ont dû abattre l'ensemble de leur troupeau.
Par ailleurs, à mes yeux, cette indemnisation ne peut en aucun cas être assimilée à un revenu ou à une cession d'actifs.
C'est pourquoi, plusieurs de mes collègues et moi-même avons déposé un amendement visant à exclure de l'assiette de l'impôt les réparations attribuées aux éleveurs dans ce cadre, et ce en attendant de vraies et rapides réponses au désarroi de nos éleveurs et, surtout, de ceux qui sont victimes de l'élevage intensif privilégié par Bruxelles.
M. le président. Par amendement n° I-34, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
I. - De compléter le I de l'article 11 par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Elle peut toutefois être rapportée en tout ou partie au titre d'une année antérieure. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus de compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la libre réintégration de la déduction pour investissement par les exploitants agricoles sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de permettre la libre réintégration de la déduction pour investissement dont bénéficient les exploitants agricoles. Jusqu'à présent, cette déduction ne peut être rapportée qu'en cas de non-utilisation au terme de cinq ans suivant sa constitution ou en cas de baisse de plus de 20 % du résultat par rapport aux trois dernières années. Il serait opportun d'assouplir ce dispositif en permettant aux exploitants agricoles de réintégrer par anticipation les sommes déduites, sans subir une chute de 20 % de leur revenu. Ainsi, l'exploitant pourrait réintégrer la somme déduite au moment où il le juge opportun pour la gestion de son exploitation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne peut que demander le rejet de cet amendement, dans la mesure où ce dernier tend à « doper », si je puis dire, un dispositif déjà extrêmement dérogatoire et coûteux, puisque la déduction pour investissement constitue avant tout un moyen spécifique de renforcement de la capacité d'autofinancement des agriculteurs.
Lorsqu'elle n'est pas utilisée, conformément à son objet, dans un délai de cinq ans, la déduction est normalement rapportée au résultat imposable du cinquième exercice suivant sa réalisation.
La possibilité de réintégrer de manière anticipée les déductions pour investissement non utilisées a été mise en place afin d'atténuer, pour les exploitants qui connaissent d'importantes difficultés, notamment en raison de calamités agricoles, les ressauts d'imposition qui résultent de l'irrégularité de leur revenu.
La mesure qui est ici proposée viderait ce dispositif de toute portée. En effet, elle reviendrait à permettre aux exploitants de différer l'imposition d'une partie de leur bénéfice pendant quelques années, et ce en l'absence de toute opération d'investissement ou de toute intention d'investissement. Elle constituerait donc un moyen supplémentaire de lisser les revenus des entreprises agricoles, mais, cette fois-ci, sans contrepartie particulière en termes économiques ou en termes d'emplois.
S'il convient d'aider les agriculteurs à être compétitifs et à se moderniser, cela n'implique pas de les soustraire aux règles générales de l'impôt sur le revenu.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-34, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I-35 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° I-215 est proposé par MM. Barraux, Bernardet, Deneux, Machet, Badré et Fréville.
Tous deux tendent :
A. - Après le I de l'article 11, à insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« I bis. - Il est inséré après le I de l'article 72 D un paragraphe ainsi rédigé :
« I bis . - Toutefois le bénéfice résultant de la réintégration opérée en application des dispositions du cinquième ou du septième alinéa du I de l'article 72 D fait l'objet d'une imposition séparée au taux proportionnel de 15 % à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan même dans une limite annuelle de 40 000 francs.
« La dotation de la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux propres de l'entreprise.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt initialement payé.
« Toutefois les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les dotations des exercices antérieurs les plus récents. »
B. - En conséquence, après le I de cet article, à insérer un I ter ainsi rédigé :
« I ter . - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots : "plus-values et moins-values professionnelles à long terme", sont insérés les mots : "des sommes imposées à un taux proportionnel en application du huitième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts." »
C. - Pour compenser les pertes de recettes résultant des dispositions du A et du B ci-dessus, à compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de la création d'une réserve spéciale d'autofinancement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° I-169, MM. Ostermann, Besse, Braun, Cazalet, Chaumont, Gaillard, Joyandet, Trégouët, Cornu, Martin, Vasselle, Murat, Rispat, Neuwirth,Darcos, Fournier, de Broissia, Vial, Leclerc, Schosteck, César, Le Grand, Lanier et Mme Olin proposent :
« I. - De compléter le I de l'article 11 par cinq alinéas ainsi rédigés :
« ...° Après le septième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le bénéfice résultant de l'intégration opérée en application des dispositions du cinquième ou du septième alinéa du I de l'article 72 D fait l'objet d'une imposition séparée au taux proportionnel de 15 % à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan dans une limite annuelle de 40 000 francs.
« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice, ou sur les capitaux propres de l'entreprise.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt initialement acquitté.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale sont utilisées pour financer l'acquisition de biens d'investissement dans la limite de 40 000 francs. »
II. - De compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Dans le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots : "plus-values et moins-values professionnelles à long terme" sont insérés les mots : "des sommes imposées à un taux proportionnel en application du huitième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts". »
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I et II ci-dessus, de compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'aménagement de la déduction pour investissement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° I-35.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de mettre en place un système de réserve spéciale d'autofinancement au profit des exploitants agricoles, en complément de la déduction fiscale pour investissement qui ne répond plus que partiellement à son objectif de financement des biens amortissables, et donc d'orientation des investissements des exploitants agricoles.
Il s'agit, en premier lieu, d'inscrire au passif du bilan des sommes réservées à l'autofinancement, sommes qui ne seraient imposées qu'au taux des plus-values à long terme. Lors de la sortie de la réserve, ces sommes, d'une part, donneraient lieu à un crédit d'impôt équivalent à cette imposition, c'est-à-dire au taux de 15 %. et, d'autre part, seraient soumises au taux normal des cotisations sociales agricoles.
Il s'agit, en second lieu, de prévoir que cette mise en réserve ne pourrait être utilisée qu'à concurrence d'un tiers du plafond actuel de la DPI, la déduction pour investissement, dont nous allons parler tout à l'heure, et cela représente 40 000 francs.
M. le président. La parole est à M. Machet, pour défendre l'amendement n° I-215.
M. Jacques Machet. Cet amendement est une mesure particulièrement attendue par les agriculteurs. Il s'agit de permettre aux entreprises agricoles, comme vient de le dire M. le rapporteur général, de constituer une réserve spéciale d'autofinancement limitée à 40 000 francs par an et soumise au taux proportionnel de 15 %.
Cette mesure serait de nature à soutenir l'investissement dans un secteur d'activité qui mérite plus que jamais notre attention. Il s'agit d'une mesure de justice, car il existe un mécanisme de même inspiration en faveur des sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés.
M. le président. La parole est à M. Murat, pour défendre l'amendement n° I-169.
M. Bernard Murat. Aujourd'hui, chacun s'accorde à reconnaître la nécessité de distinguer, d'un point de vue fiscal, le bénéfice réinvesti dans l'entreprise et le bénéfice prélevé pour rémunérer le travail de l'exploitant.
Actuellement, si la déduction pour investissement n'est pas utilisée dans un délai de cinq ans à l'acquisition d'une immobilisation amortissable ou à l'augmentation de la valeur des stocks à rotation lente, elle doit être réintégrée dans les résultats du cinquième exercice suivant la déduction.
Par cet amendement, il est proposé de maintenir cette réintégration, mais de soumettre les sommes réintégrées à une imposition proportionnelle de 19 % à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan. La dotation à cette réserve se ferait par prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux propres.
Le dispositif proposé assure une parfaite neutralité fiscale en cas de prélèvement des réserves pour les besoins personnels de l'exploitant, en prévoyant la réintégration des sommes ainsi prélevées dans le bénéfice passible de l'impôt sur le revenu au taux progressif, assortie d'un crédit d'impôt neutralisant l'impôt proportionnel précédemment acquitté.
Le cas échéant, le dispositif peut jouer le rôle d'une réserve pour risque, en permettant en cas de prélèvement sur la réserve lors d'une année déficitaire le remboursement du crédit d'impôt correspondant à l'impôt proportionnel antérieurement acquitté. Il amplifie l'effet d'auto-assurance déjà recherché dans les modalités de réintégration de la déduction pour investissement.
Sur le plan social, le dispositif permet une dissociation entre le revenu réinvesti dans l'entreprise et celui qui est directement appréhendé par l'exploitant pour ses besoins privés, ce dernier supporterait seul les cotisations sociales. Les dispositions du code rural seraient mises en harmonies pour tenir compte de cette disposition.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° I-169 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° I-35 présenté par la commission des finances a le même objet. Le dispositif contenu dans l'amendement n° I-169 est certes techniquement différent, mais il converge s'agissant des objectifs que nous nous sommes fixés. Je pense que nos collègues auront pleinement satisfaction avec l'adoption de l'amendement n° I-35 de la commission, et je leur demande de bien vouloir y contribuer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s I-35 et I-215, ainsi que sur l'amendement n° I-169 ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable car cette disposition ne fixe aucune condition quant à l'utilisation des sommes mises en réserve. La mesure proposée constituerait un pur dispositif de défiscalisation partielle du revenu en faveur des seules entreprises agricoles, et cela sans contrepartie particulière en termes économiques ou en termes d'emploi.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes d'accord pour aider les agriculteurs à être compétitifs et à se moderniser, mais cela n'implique pas de les soustraire aux règles générales de l'impôt sur le revenu.
En outre, le mécanisme proposé par ces amendements constituerait une possibilité d'option supplémentaire au sein de la fiscalité agricole, qui n'en comporte déjà pas moins de vingt-cinq, et qui devrait être notifiée à Bruxelles, ce qui serait source de complexité et ne ferait qu'accroître, sans véritable utilité, la faible lisibilité de cette fiscalité.
Enfin, les arguments qui fondent les amendements n°s I-35 et I-215 n'ayant rien de spécifique, cet allégement supplémentaire serait naturellement revendiqué par l'ensemble des entreprises individuelles.
Pour l'ensemble de ces motifs, je demande le rejet de ces trois amendements.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il n'y a pas de surprise !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s I-35 et I-215, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 1-169 n'a plus d'objet.
Par amendement n° I-36, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
A. - A la fin du premier alinéa (1.) du II de l'article 11, de remplacer la date : « 31 décembre 2003 » par la date : « 31 décembre 2004 ».
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, de compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prorogation de l'abattement sur les bénéfices du jeune agriculteur est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je veux revenir brièvement sur ce qui vient d'être dit.
La situation des entreprises agricoles, nous le voyons plus particulièrement ces temps-ci dans l'élevage, n'est pas totalement analogue à celle que connaissent d'autres secteurs. Les besoins d'investissement sont sans cesse plus considérables, et l'insécurité économique liée aux conditions du marché peut se développer là où on n'était pas habitué à la rencontrer.
M. Jacques Machet. Tout à fait !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Où un exploitant agricole doit, me semble-t-il, être incité à constituer des réserves financières pour programmer ses investissements.
Les mesures que nous avons adoptées en votant les amendements précédents vont bien dans ce sens et tiennent compte du besoin sans cesse accru d'équipement et de financement des investissements des exploitations agricoles.
Je ne pense pas que l'on puisse dire, madame le secrétaire d'Etat, que la situation de l'agriculture serait absolument identique à celle de toutes les branches d'activités que l'on peut rencontrer dans le monde de la petite et moyenne entreprise !
J'en viens à l'amendement n° I-36, qui a pour objet de proroger l'application de l'article 73 B du code général des impôts, lequel prévoit un abattement de 50 % sur les bénéfices des jeunes agriculteurs, et de l'étendre aux installations effectuées jusqu'au 31 décembre 2004 - et non pas jusqu'au 31 décembre 2003, comme le prévoit le présent projet de loi de finances - dans un souci d'harmonisation avec des dispositions similaires relatives aux jeunes créateurs d'entreprises, prévues à l'article 44 sexies du code général des impôts.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur général, si la spécificité des entreprises agricoles n'était pas prise en compte par le système fiscale français, nous n'aurions pas un système aussi complexe, prévoyant vingt-cinq cas de figure dans lesquels une option est ouverte aux exploitants agricoles !
En ce qui concerne l'amendement n° I-36, l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs constitue l'un des éléments essentiels de la politique du Gouvernement en faveur de l'agriculture.
Nous avons entrepris un réexamen global des dispositifs en faveur des jeunes agriculteurs et du maintien du développement économique des zones rurales. Ce réexamen ne peut se faire du jour au lendemain, et c'est pour disposer du temps nécessaire que le Gouvernement a prolongé jusqu'au 31 décembre 2003 la période pendant laquelle l'installation en agriculture de jeunes exploitants est encouragée par l'application d'un abattement de 50 % sur les bénéfices.
Ce délai de trois ans me paraît suffisant et, en tout état de cause, il me semble un peu prématuré de se prononcer sur une échéance au 31 décembre 2004.
C'est la raison pour laquelle je souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-36, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° I-263, MM. Joly et Othily proposent de supprimer le III de l'article 11.
La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly. Les artisans et les commerçants ne sont pas contre la pluriactivité agricole dès lors que le principe « même statut, mêmes droits, mêmes devoirs » est respecté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Les métiers de l'alimentation sont les premières victimes de cette concurrence déloyale.
L'article 11, adopté par l'Assemblée nationale, a ramené le seuil d'imputation des déficits agricoles de 500 000 francs à 350 000 francs, mais cette nouvelle limite est ressentie comme un nouveau privilège accordé aux agriculteurs pluriactifs.
Il s'agit, certes, d'un geste significatif, mais cette limite nous apparaît encore beaucoup trop élevée. C'est pourquoi, par cet amendement, nous demandons la suppression pure et simple de cette disposition, ou à tout le moins une limite moins élevée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'agriculture doit se transformer, et cette transformation passe par la mise en oeuvre de véritables projets d'entreprise.
M. Jacques Machet. Cela a un coût !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les exploitations, d'une région à l'autre, d'un secteur d'activité à l'autre, sont très dissemblables.
M. Jacques Machet. Tout à fait !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous souhaitons, d'une façon unanime - je crois en effet que c'est encore la politique du Gouvernement - maintenir un maximum d'exploitations agricoles et inciter des jeunes à entamer leurs activités en milieu rural, non seulement par l'agriculture à proprement parler, mais aussi par une série d'activités annexes.
Nous voyons, dans nos campagnes, naître, et même dans certains cas se développer, des gîtes ruraux, des activités artisanales, la fabrication de produits dérivés de l'agriculture, toutes choses qui nécessitent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais qui vont bien dans le sens d'une stabilisation de la population rurale.
Si la commission comprend les réactions exprimées par certains commerçants et artisans ou par certaines organisations qui les représentent en ce qui concerne la limite au-delà de laquelle les déficits agricoles ne peuvent plus s'imputer sur le revenu global, néanmoins, elle ne partage pas l'inspiration qui a guidé notre excellent collègue Bernard Joly dans la rédaction de son amendement. En effet, le signal ainsi donné serait vraiment ressenti de façon très négative par les milieux agricoles.
Il faut bien reconnaître que la limite de 200 000 francs n'est pas très élevée ! En outre, sa fixation remonte à quelques années et, tant le succès de la pluriactivité agricole que le temps qui passe impliquent logiquement que l'on réévalue ce plafond.
Je ne crois pas que les activités de diversification agricole ou résultant de la pluriactivité des agriculteurs puissent être une menace pour les professionnels de l'artisanat et des services en milieu rural.
Très sincèrement, mon cher collègue, la commission n'a pas partagé votre objectif et elle vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. Sinon, je serais amené, ce qui serait exceptionnel, à émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'analyse de M. le rapporteur général.
Il souhaite, avec l'article 11, encourager la pluriactivité qui, chacun le sait, est désormais assez développée dans les exploitations agricoles. Or, à l'heure actuelle, les agriculteurs sont traités plus sévèrement que les artisans. En effet, pour pouvoir imputer leur déficit agricole sur leur revenu global, il faut que le total des revenus nets tirés des autres sources dont dispose le foyer fiscal n'excède pas 200 000 francs.
Le relèvement de cette limite à 350 000 francs se justifie donc compte tenu de la biactivité de plus en plus fréquente chez les couples d'exploitants agricoles.
Cette mesure vise à rendre les règles d'imputation sur le revenu global des bénéfices agricoles plus conformes à la situation économique actuelle, tout en évitant les abus. Elle n'aura nullement pour conséquence de favoriser les agriculteurs au détriment des artisans ! D'ailleurs, certains agriculteurs pluriactifs sont également artisans dans leur autre activité.
Pour toutes ces raisons, il me paraît raisonnable que M. Joly retire l'amendement n° I-263.
M. le président. L'amendement n° I-263 est-il maintenu, monsieur Joly ?
M. Bernard Joly. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-263 est retiré.
Par amendement n° I-214, MM. Barraux, Bernardet, Amoudry, Dériot, Deneux, Faure, Souplet, Machet,Moinard, Louis Mercier, Jarlier, Huchon, Herment, Le Breton, Badré et Fréville proposent :
I. - De compléter le second alinéa du b du 1° du V de l'article 11 par les mots : « ; lorsque les recettes excèdent les limites fixées aux deux alinéas précédents, sans être supérieures au double de ces limites, les plus-values ne sont taxables qu'en proportion du rapport existant entre le montant des recettes excédant la limite d'exonération définie ci-dessus et cette limite ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, de compléter, in fine, l'article 11 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la mise en place d'une taxation progressive au-delà du seuil d'exonération de 1 million de francs est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 à 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Machet.
M. Jacques Machet. A la veille du choc démographique de 2005-2006, il ne me paraît pas nécessaire de rappeler l'importance, pour notre agriculture, du renouvellement des générations.
Cet amendement vise précisément à favoriser la transmission des exploitations agricoles et l'installation des jeunes.
Le mécanisme actuel d'exonération des plus-values est inadapté, il crée un effet de seuil inacceptable, avec un plafond d'exonération fixé à 1 million de francs.
Dans l'attente d'une réforme générale du mécanisme d'imposition des plus-values d'actifs, il conviendrait de mettre en place une taxation progressive au-delà du seuil d'exonération.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° I-214 a pour objet de mettre en place une taxation progressive des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole lorsque le montant de ces plus-values se situe au-delà du seuil d'exonération de 1 million de francs.
La commission partage l'objectif visé par notre collègue Jacques Machet et les cosignataires de cet amendement. Elle leur propose un dispositif de portée analogue, mais un peu plus complet techniquement, à mon sens, qui fait l'objet des amendements n°s I-37, I-38 et I-39.
La commission aimerait donc que vous puissiez apporter votre soutien à ces amendements, monsieur Machet, puisqu'ils visent des objectifs tout à fait identiques au vôtre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Nous avons déjà examiné à plusieurs reprises des amendements similaires. Donc, à nouveau, le Gouvernement ne peut qu'émettre un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Machet, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jacques Machet. Je retire mon amendement et je me rallie à la proposition de la commission.
M. le président. L'amendement n° I-214 est retiré.
Par amendement n° I-37, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
I. - De compléter le 1° du V de l'article 11 par deux alinéas ainsi rédigés :
« g) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont exonérées en cas de transmission d'exploitation à un jeune agriculteur. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, de compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération des plus-values en cas de transmission d'exploitation à un jeune agriculteur sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, en complétant l'article 151 septies du code général des impôts par une disposition précisant que les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont exonérées complètement en cas de transmission d'exploitation à un jeune agriculteur.
La fiscalité des transmissions, nous le savons, demeure un obstacle majeur à l'installation, notamment de jeunes agriculteurs, et, malheureusement, beaucoup d'installations ne se font pas, car les cédants craignent le coût fiscal de la transmission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, qui est justifié par le souci de faciliter l'installation des jeunes agriculteurs. En effet, la mesure proposée risque fort de ne pas atteindre cet objectif, car elle ne profiterait qu'au cédant. Il paraît tout à fait illusoire de croire que celui-ci répercutera sur le cessionnaire l'économie d'impôt réalisée !
Au demeurant, le cédant bénéficie déjà soit de l'exonération des plus-values prévue pour les exploitations de plus de cinq ans dont les recettes n'excèdent pas un million de francs, soit de sursis ou de reports d'imposition des plus-values réalisés à l'occasion de la transmission de l'entreprise, aux termes des articles 41 ou 151 octies du code général des impôts selon qu'il s'agit de transmissions à titre gratuit ou d'apports en société.
Par ailleurs, en cherchant à inciter les cédants à vendre leur exploitation à des jeunes qui s'installent, on risquerait de pénaliser bon nombre d'exploitants déjà installés, dont des jeunes, qui ont besoin d'agrandir leur surface exploitable.
Dans ces conditions, il me semble souhaitable que M. le rapporteur général retire son amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-37, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° I-38, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
A. - A la fin du dernier alinéa (2°) du VII de l'article 11, de remplacer les mots : « exercices clos à compter du 1er janvier 2001 » par les mots : « exercices clos à compter du 1er janvier 2000 ».
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, de compléter in fine ce même article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'anticipation au 1er janvier 2000 de l'autorisation des provisions est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet d'avancer la date d'entrée en vigueur de l'autorisation donnée par le présent article aux exploitants agricoles de constituer des provisions.
Le Gouvernement propose, en effet, la date du 1er janvier 2001, qui nous a semblé trop tardive dans la mesure où elle ne permettra pas aux exploitants de constituer lesdites provisions au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2000, lequel prend en compte les effets de la tempête de la fin de 1999.
Il nous paraît donc souhaitable d'autoriser les exploitants à constituer des provisions pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, car il permettra, comme l'a expliqué à l'instant M. le rapporteur général, de tenir compte de la situation difficile dans laquelle se trouvent certains agriculteurs qui sont soumis au régime simplifié d'imposition, notamment ceux qui ont subi des dégâts importants lors des tempêtes de décembre 1999.
En particulier, ces derniers ont pu percevoir des indemnités d'assurance au cours de l'année 2000 sans, parallèlement, être en mesure d'engager les charges qu'elles sont censées couvrir. Par conséquent, le ressaut d'imposition qui pourrait en résulter sera, grâce à cette mesure, annulé par la constitution de provisions déductibles.
Bien entendu, je lève le gage.
M. Jacques Machet. Très bien !
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-38 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-38 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° I-39, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
I. - De rédiger comme suit le 1° du VIII de l'article 11 :
« 1° Le II de l'article 73 est ainsi rédigé :
« II. - Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel peuvent librement modifier la date de clôture de leur exercice. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, de compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la libre modification de la date de clôture de l'exercice comptable est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les exploitants agricoles de la liberté complète de choix de la date de clôture de leur exercice comptable. En effet, les raisons qui avaient motivé la limitation de ce choix ont aujourd'hui, nous semble-t-il, disparu. Les règles comptables applicables aux exploitants agricoles permettent désormais de prévenir le risque d'un décalage de recettes et de dépenses d'un exercice sur l'autre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
Vous le savez, la règle actuelle a été adoptée pour mettre un terme à des pratiques d'évasion fiscale. Cet objectif conserve toute sa valeur, même s'il est vrai que les améliorations apportées aux règles comptables applicables en matière agricole en restreignent les possibilités.
Le dispositif actuel nous semble correspondre à un équilibre satisfaisant. Par conséquent, il n'est pas souhaitable de le remettre en cause.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-39, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 11